B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-79/2020
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton (juge unique),
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, né le (…) 1956,
Maroc,
représenté par Shermin Ceylan, Caritas Suisse, Centre
fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 23 décembre 2019 / N (…).
F-79/2020
Page 2
Faits :
A.
En date du 1er octobre 2019, A._______, ressortissant marocain né le (…)
1956, a déposé une demande d’asile en Suisse. L’intéressé a indiqué dans
le questionnaire « Europa » qu’il était arrivé en Europe en 2019 par l’Italie.
Il a remis aux autorités suisses des copies de son passeport marocain, une
copie de son permis de séjour italien (« permesso di soggiorno ») à validité
illimitée, ainsi que l’original de sa carte d’identité italienne pour étranger
(« carta d’identità »), une copie de sa carte sanitaire (« tessera sanitaria »)
italienne et une copie de ses permis de conduire italien et marocain.
Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du sys-
tème européen « Eurodac » n’a fait apparaître aucun enregistrement le
concernant.
Lors de sa première audition par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), intervenue le 10 octobre 2019, en présence de sa re-
présentante légale, le requérant a été entendu dans le but de déterminer
l’Etat compétent pour l’examen de sa demande d’asile. Ce dernier a affirmé
avoir quitté le Maroc, le 16 mai 2019, et avoir voyagé en bateau jusqu’en
Espagne, puis avoir voyagé pendant trois jours pour rejoindre en train la
Suisse. Il a déclaré avoir vécu en Italie jusqu’en 2010, puis être retourné
vivre au Maroc jusqu’en 2019. Lorsqu’il a été interrogé au sujet d’une pos-
sible compétence de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile, le re-
quérant a expliqué qu’il y avait vécu pendant 17 ans, mais qu’il n’y avait ni
justice, ni loi. Il a également déclaré avoir présidé une association de dé-
fense des droits de l’Homme et ne pas pouvoir retourner en Italie, n’ayant
plus de travail, plus de logement et plus de carte de séjour. Quant à son
état de santé, il a estimé aller bien.
B.
Le 14 octobre 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes une de-
mande aux fins de la prise en charge de l’intéressé, conformément à
l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
F-79/2020
Page 3
Dans leur réponse du 12 décembre 2019, les autorités italiennes ont in-
formé le SEM qu’elles acceptaient la demande de prise en charge, confor-
mément à l’art. 12 par. 4 RD III.
C.
Par décision du 23 décembre 2019 (notifiée le 27 décembre 2019 en mains
propres de l’intéressé), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requé-
rant, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette
mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Le 6 janvier 2020, le requérant a interjeté recours par l’entremise de son
mandataire, concluant, sur le plan procédural, à ce qu’il soit autorisé à res-
ter en Suisse par mesures provisionnelles urgentes, que l’effet suspensif
lui soit accordé et que l’assistance judiciaire partielle lui soit octroyée.
Quant au fond, il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision
attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, ou, subsidiaire-
ment, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En
substance, il a fait valoir que le SEM aurait dû investiguer plus en profon-
deur ses conditions de vie en Italie et aurait violé la maxime inquisitoire. A
son avis, il y aurait également en Italie des défaillances systémiques. Le
SEM aurait dû enfin invoquer la clause de souveraineté au vu de son état
psychique.
Par ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 7 janvier 2019,
l’exécution du transfert du recourant vers l’Italie a été provisoirement sus-
pendue. Le Tribunal a reçu le dossier de l’autorité inférieure le jour même.
E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi-
tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
F-79/2020
Page 4
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec
l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et
art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.).
2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.
3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile
(art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).
3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection inter-
nationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de
l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été dé-
posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
F-79/2020
Page 5
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en
l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doi-
vent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique
des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de
se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première de-
mande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 con-
sid. 3.2).
3.2.1 En application de l’art. 12 par. 1 RD III, si le demandeur est titulaire
d’un titre de séjour en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale. En
vertu du paragraphe 4 de cette même disposition, si le demandeur est,
notamment, titulaire d’un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans,
l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande
de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n’a pas
quitté le territoire des Etats membres. Lorsque le demandeur est titulaire
d’un titre de séjour périmé depuis plus de deux ans et s’il n’a pas quitté le
territoire des Etats membres, c’est l’Etat où la demande de protection in-
ternationale a été déposée qui est responsable.
3.2.2 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection inter-
nationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). Cette
obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l’art. 18
par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée
d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en
cours de validité délivré par l’Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2
RD III).
3.2.3 En vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer
un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme respon-
sable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet
Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat respon-
sable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un
autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible
de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
F-79/2020
Page 6
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat
membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable.
3.3 Il ressort des déclarations du recourant durant son audition du 10 oc-
tobre 2019, ainsi que des moyens de preuve versés au dossier du SEM,
que l’intéressé est au bénéfice d’un titre de séjour italien à durée illimitée.
En date du 14 octobre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête
aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l’art. 12 par. 4 dudit
règlement. Les autorités italiennes ont, en date du 12 décembre 2019, ex-
pressément accepté la prise en charge du recourant en vertu de cette
même disposition, dans le délai de deux mois fixé par l’art. 22 par. 1 RD III.
L’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour l’examen de la demande
d’asile du recourant.
3.4 A l’appui de son recours, l’intéressé a contesté la responsabilité de l’Ita-
lie, au motif que ses documents n’étaient plus valides depuis plus de deux
ans, sa carte d’identité pour étranger étant, notamment, échue en 2015.
Selon lui, conformément à l’art. 12 par. 4 al. 2 RD III, ce n’était, dès lors,
pas l’Italie qui était compétente, les autorités italiennes ayant accepté leur
responsabilité de manière erronée (cf. mémoire de recours, p. 6).
3.4.1 Le Tribunal constate que l’intéressé a remis aux autorités suisses une
carte d’identité pour étranger italienne, dont la date d’échéance était le
4 mars 2015, et un permis de séjour italien à durée illimitée.
3.4.2 Le permis de séjour à durée illimité (dont la dénomination actuelle est
« Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ») est défini
à l’art. 9 du Texte unique des dispositions concernant la réglementation de
l’immigration et les normes sur le statut d’étranger (ci-après : TU ; « Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero », 25 juillet 1998, n. 286, /uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286 >,
consulté en janvier 2020). Comme son nom l’indique, ce type de permis
est valable pour une durée illimitée (cf., aussi, art. 9 par. 2 TU). Il est révo-
qué à certaines conditions qui sont réglées à l’art. 9 par. 7 TU, notamment
si l’étranger quitte le territoire des Etats européens pendant 12 mois con-
sécutifs ou s’il quitte l’Italie pendant 6 ans. Si l’étranger voit son permis
révoqué et qu’il ne risque pas l’expulsion, alors un autre type de permis de
séjour (à durée limitée) lui est délivré (art. 9 par. 9 TU). Il est également
possible de recouvrer un permis de séjour à durée illimité à certaines con-
ditions (art. 9 par. 8 TU).
F-79/2020
Page 7
Quant à la carte d’identité pour étranger, elle ne sert qu’à vérifier l’identité
de la personne concernée et ne réglemente donc pas en tant que telle son
droit de séjour dans le pays. Elle n’est valable qu’à l’intérieur du territoire
italien et doit actuellement être renouvelée tous les 10 ans pour les per-
sonnes majeures (cf. p. ex. le site de la municipalité de Reggio Emilia,
Carta di identità per cittadini stranieri – CIE, février 2019,
tID/706B2AE72B289B29C1256DF00051D7C7?opendocument >, con-
sulté en janvier 2020).
3.4.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré que son permis de
séjour à durée illimité avait été révoqué. En effet, il ressort de la réglemen-
tation italienne susmentionnée qu’une absence prolongée du territoire na-
tional n’entraîne pas la déchéance automatique du permis mais unique-
ment qu’elle le rend révocable, ce qui, par définition, nécessite un acte
d’autorité (cf., a contrario, art. 61 LEI [RS 140.20]). De plus, même dans
l’hypothèse d’une révocation, l’intéressé aurait vraisemblablement, selon
le droit italien précité, la possibilité de recevoir un nouveau permis de sé-
jour à durée limitée. La procédure de révocation du permis de séjour italien
à durée illimitée s’apparente ainsi plus à une substitution du type de permis
qu’à une péremption, dès lors que, selon la loi précitée, l’attribution d’un
permis à durée limité se fait dès la révocation du permis de durée illimitée
(consid. 3.4.1 s. supra). A noter encore que, lors de son entretien individuel,
le recourant a affirmé que s’il devait « demander la prolongation de [son]
autorisation de séjour en Italie, les autorités en profiteraient pour [lui] la
retirer définitivement. [Il] perdrait alors son droit à la retraite » (cf. pce
SEM 17), ce qui tend à confirmer le fait que son permis de séjour n’a pas
été révoqué en l’état. Quant à la date indiquée sur la carte d’identité du
recourant, celle-ci n’est pas décisive compte tenu du fait que le seul but de
ladite carte est l’identification de la personne concernée et qu’elle ne cons-
titue pas un titre de séjour.
3.5 Au vu de ce qui précède et faute de preuve contraire, qu’il aurait in-
combé au recourant d’apporter (cf. arrêt du TAF F-6335/2018 du 15 no-
vembre 2018 consid. 6.3 et réf. cit.), il y a lieu de présumer que le permis
de séjour à durée illimité du recourant émis par l’Italie est encore valable.
Par conséquent, le Tribunal considère que c’est bien l’Italie qui est respon-
sable de la demande d’asile de l’intéressé, cette responsabilité se fondant
cependant plutôt sur l’art. 12 par. 1 RD III (sans que cette base conven-
tionne ne remette toutefois en cause la responsabilité de l’Italie in casu).
F-79/2020
Page 8
3.6 A l’appui de son recours, l’intéressé a également déclaré qu’après avoir
passé plusieurs années en Italie, il était retourné au Maroc en 2010, où il
était resté jusqu’en 2019 avant de revenir en Europe (cf. mémoire de re-
cours, p. 3).
S’il ressort effectivement des copies des pages de son ancien passeport
marocain (dont la validité a été prorogée la dernière fois à Bologne, le
26 janvier 2010, jusqu’au 28 février 2015) qu’il est retourné au Maroc en
février 2010 (cf. timbre humide « Entrée », daté du 4 février 2010, de la
Police PM de Tanger) et ne serait, apparemment (faute de timbres humides
ultérieurs à 2010), pas revenu en Europe postérieurement à cette date,
toujours est-il que cette circonstance n’aurait pas pour effet de faire cesser
la responsabilité de l’Italie, puisque, comme exposé ci-dessus (consid. 3.4
s. supra), il y a lieu d’admettre que le recourant dispose toujours d’un titre
de séjour valable en Italie (cf. art. 19 par. 2 al. 1 RD III ; voir, à ce sujet,
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzustän-
digkeitssytem – Stand : 1.2.2014, Vienne 2014, art. 19, K5. p. 177).
3.7 Par conséquent, c’est bien l’Italie qui est compétente pour connaître de
la demande d’asile du recourant.
4.
4.1 Dans son recours du 6 janvier 2020, l’intéressé s’est opposé à son
transfert vers ce pays au motif que cette mesure serait contraire aux enga-
gements de droit international liant la Suisse. Il a fait valoir qu’il existait en
Italie des « défaillances systémiques » et qu’à ce titre les conditions d’ac-
cueil en Italie n’étaient pas conformes aux prescriptions de l’art. 3 CEDH,
ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(ci-après : CCT, RS 0.105).
4.2 Le Tribunal rappelle en premier lieu que l’Italie est liée à la Charte UE
et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(CR, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la CCT, et, à ce titre, est tenue d’en
appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
F-79/2020
Page 9
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Ac-
cueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux con-
ditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection sub-
sidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9
du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sé-
curité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon
une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. direc-
tives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable.
Ainsi, elle doit être écartée d’office lorsqu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe, dans l’Etat membre responsable, des défaillances sys-
témiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des deman-
deurs. Dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt
du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3).
4.3 A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a récemment jugé qu’il
ne pouvait pas être conclu à l’existence de défaillances systémiques dans
la procédure d’asile et le système d’accueil en Italie et que l’application de
l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la
procédure d’asile et le dispositif d’accueil et d’assistance sociale dans cet
Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 dé-
cembre 2019 consid. 6.3 à 6.5, cf. aussi l’arrêt du TAF F-6749/2019 du
31 décembre 2019 p. 6).
En conséquence, en l’absence d’une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l’Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d’asile
sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ;
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Sam-
sam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du
2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78).
4.4 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie
pas en l’espèce.
5.
F-79/2020
Page 10
5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna-
tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement.
Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des rai-
sons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet,
ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).
5.2 En l’espèce, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le
droit de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
sa demande de protection internationale. En effet, le recourant n’a fourni
aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités italiennes re-
fuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d’examiner sa de-
mande de protection internationale, ni qu’elles ne respecteraient pas le
principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations interna-
tionales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n’a pas démontré d’autre
part, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti-
tutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 CCT ou 4 Charte UE.
Au demeurant, si le recourant devait être contraint par les circonstances à
mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou
s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son en-
contre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux,
il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive
Accueil).
5.3 Quant à son état de santé, le recourant n’a jamais fait valoir durant la
procédure qu’il souffrait de problèmes de santé d’une gravité telle qu’ils
nécessiteraient une prise en charge immédiate à son arrivée en Italie. Il
F-79/2020
Page 11
ressort en effet de son entretien individuel qu’il a déclaré « aller bien »
(cf. pce SEM 17). En outre, aucune pièce n’a été versée au dossier pour
soutenir ses allégations relatives à des prétendus problèmes psychiques
(cf. mémoire de recours, p. 13) ni durant la procédure devant l’autorité in-
timée, ni au moment du dépôt du recours.
En tout état de cause, l’Italie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire
aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil
(art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l’état d'admettre
que ce pays refuserait ou renoncerait, si besoin, à une prise en charge
médicale adéquate de l’intéressé.
5.4 Dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international.
6.
6.1 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé,
susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III. L’autorité inférieure
a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notam-
ment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons
humanitaires, et elle n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation
ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement.
6.2 A ce titre, le Tribunal rappelle qu’il ne peut plus, ensuite de l'abrogation
de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer
son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
6.3 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 RD III.
7.
C’est donc à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la de-
mande de protection de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b
F-79/2020
Page 12
LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie conformément
à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant ré-
alisée (art. 32 OA 1). L’Italie demeure dès lors l’Etat responsable de l’exa-
men de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et
est tenue – en vertu de l’art. 12 RD III dudit règlement – de le prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifeste-
ment infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé
à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommaire-
ment (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans ob-
jet.
9.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Etant donné l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-79/2020
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
F-79/2020
Page 14
Destinataires :
– Le recourant par l’entremise de son mandataire (par lettre recomman-
dée)
– SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. : N […])
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)