B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7998/2016
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______
Représenté(e) par Maître Roxanne Sheybani, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
A._______ est né au Liban en 1990. A sa naissance, il a été enregistré
comme né de sexe masculin. Toutefois, très rapidement, il a affirmé son
identité féminine et revendique son appartenance à la communauté trans-
genre, sous l’identité de A._______.
En date du 26 mai 2016, A._______ a introduit une demande de visa au-
près de la Représentation suisse à Beyrouth (ci-après la Représentation),
aux fins de pouvoir déposer une demande d’asile en Suisse.
Le 2 juin 2016, il/elle a été invité/e à compléter sa requête. Dans ce con-
texte, il/elle a déclaré qu’il/elle s’était vu(e) attribuer une identité masculine
à sa naissance mais qu’il/elle se considérait comme une femme trans-
genre, attirée par des partenaires masculins. Petit(e), il/elle s’habillait en
fille et aidait aux tâches ménagères, avec sa mère et ses sœurs. Vers l’âge
de 9 ou 10 ans, il/elle aurait été contraint(e) par son frère à partager son lit
et à mimer avec lui l’acte sexuel. Quant à son père, il l’aurait régulièrement
frappé(e), en raison de son apparence efféminée. A 13 ans, il/elle aurait
été envoyé(e) par son père `travailler dans une entreprise de textiles, où
il/elle aurait été victime d’un viol par l’un de ses collègues. Puis, à 14 ans,
il/elle aurait été forcé(e) sous la contrainte à avoir des relations sexuelles
avec un voisin. Par la suite, des amis de son frère l’auraient à leur tour
violé(e) et menacé(e) de tout raconter à son père, si il/elle ne leur remettait
pas son salaire. Il/elle aurait alors pris la décision de quitter Tripoli pour
Beyrouth. A Beyrouth, il/elle n’aurait pas davantage échappé à des agres-
sions et, régulièrement, il/elle aurait été frappé(e), violé(e) et délesté(e) de
son argent. Il/elle n’aurait cependant jamais déposé plainte, considérant
qu’il/elle n’obtiendrait de toute façon aucune aide de la part de la police.
Dernièrement, son ex-ami l’aurait sévèrement battu(e), de sorte qu’il/elle
se serait vu(e) contraint(e) de quitter leur appartement. Interrogé(e) sur les
possibilités de trouver refuge ailleurs au Liban, respectivement sur les rai-
sons pour lesquelles il/elle estimait ne plus être en mesure de poursuivre
son séjour au Liban, l’intéressé(e) a déclaré qu’en raison de son appa-
rence, il/elle rencontrait les plus grandes difficultés à trouver un travail et
un logement. Par ailleurs, il/elle vivrait dans la hantise d’une nouvelle
agression. Actuellement, il/elle logerait chez des amis et n’aurait plus de
contacts avec sa famille. Sa mère serait décédée et il/elle ne pourrait at-
tendre aucune aide des autres membres de sa famille, ceux-ci réprouvant
son identité. Il/elle ne pourrait pas davantage espérer de l’aide ou un sou-
tien de la part des autorités.
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En annexe à ses déclarations, il/elle a joint une lettre de soutien datée du
25 avril 2016, rédigée par l’association International Refugee Assistance
Project. Dans ce courrier, ses auteurs soulignent les difficultés auxquelles
l’intéressé(e) doit faire face et relèvent qu’en dépit de deux jugements ré-
cents, refusant d’appliquer l’art. 534 du code pénal libanais (lequel con-
damne les relations homosexuelles), l’intéressé(e) appartient à une mino-
rité marginalisée et est, de ce fait, davantage exposé(e) à des discrimina-
tions et des actes de violence.
B.
Le 8 juin 2016, la Représentation a rejeté la demande de visa déposée par
l’intéressé(e) au moyen du formulaire-type Schengen. Elle a motivé son
refus par le fait que la volonté de l’intéressé(e) de quitter la Suisse à l’issue
de son séjour n’avait pas été établie.
C.
A._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat
d’Etat aux migrations SEM en date du 8 juillet 2016, réitérant ses précé-
dentes déclarations quant aux difficultés auxquelles il/elle est exposé(e) au
Liban, en raison de son appartenance à la communauté transgenre.
D.
Par décision du 21 novembre 2016, le SEM a rejeté l’opposition formée par
A._______ et confirmé le refus d’autorisation d’entrée en Suisse prononcé
par la Représentation.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en
particulier retenu que les conditions posées à l’octroi d‘un visa à validité
territoriale limitée pour des motifs humanitaires n’étaient pas remplies dans
le cas particulier, puisque la vie et l’intégrité physique de l’intéressé(e)
n’étaient pas directement, sérieusement et concrètement menacées. Si
elle a certes reconnu que la situation des personnes lesbiennes, gays, bi-
sexuelles et transgenres (LGBT) était actuellement difficile au Liban et que
ces personnes étaient confrontées à des préjudices ainsi qu’à des discri-
minations, elle a cependant estimé que les autorités libanaises prenaient
des mesures concrètes pour assurer leur protection. Cela étant, s’il était
vrai que dans certains cas, ces mesures n’étaient pas suffisantes, il n’en
demeurait pas moins que dans le cas de l’intéressé(e), celui-ci/celle-ci avait
été confronté(e) avant tout à des menaces et à des agressions verbales,
de sorte que l’on ne pouvait pas encore considérer que sa vie ou son inté-
grité physique seraient directement, sérieusement et concrètement mena-
cées au Liban.
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E.
Par acte du 20 décembre 2016, A._______ a formé recours contre la déci-
sion du SEM du 21 novembre 2016, en concluant à son annulation et à la
délivrance d’un visa humanitaire. Il/elle a une nouvelle fois rappelé ses
conditions de vie au Liban et l’absence de soutien qu’il/elle pouvait y obte-
nir, en particulier de la part des autorités.
F.
Par décision incidente du 1er mars 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) a fait suite à la requête de l’intéressé(e), le/la mettant
au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et nommant Maître Roxanne
Sheybani comme avocate d’office.
G.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, le SEM en a requis le rejet
par acte du 28 mars 2017, estimant qu’il ne contenait aucun élément sus-
ceptible de modifier son point de vue. Par courrier du 6 avril 2017, il a été
communiqué au/à la recourant(e), avec la faculté de formuler d’éventuelles
remarques. Il n’a pas été donné suite à cette possibilité.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Pour tenir compte du fait que A._______ appartient à la communauté
transgenre et revendique une identité féminine, la forme féminine sera uti-
lisée dans les considérants du présent arrêt.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1
consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris-
prudence citée).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEtr).
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV (Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas),
dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie
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à l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Con-
seil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières
Schengen) qui lui-même renvoie au Règlement (UE) 810/2009 du 13 juillet
2009 établissant un code communautaire des visas (Code des visas). Les
conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles
posées par l'art. 5 LEtr.
3.4 Selon les termes du Code des visas, il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quit-
ter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé
(art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et une attention particulière est ac-
cordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats
membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du
Code des visas).
4.
4.1 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, ac-
corder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant pas
90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt na-
tional ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al.
4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Code des visas et art. 6 par. 5 let. c du Code
frontières Schengen).
4.2 Toutefois, ainsi que l’a retenu la Cour de justice de l’Union européenne
dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne [CJUE] C-638/16 PPU X et X contre Etat belge), « une de-
mande de visa à validité territoriale limitée, introduite par un ressortissant
d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’art. 25 du Code
des visas, auprès de la représentation de l’Etat membre de destination,
située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son
arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale
et, par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une
période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais en
l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national ».
4.3 Dans la cause F-7298/2016 du 19 juin 2017, le Tribunal a pris acte de
l’arrêt précité de la CJUE. Il a toutefois considéré que cette décision ne
remettait pas fondamentalement en question l’analyse effectuée
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jusqu’alors par la Suisse. En effet, il a rappelé que le législateur avait ex-
pressément voulu donner la possibilité aux personnes réellement mena-
cées de pouvoir continuer à bénéficier de la protection de la Suisse, de
sorte que, dans de telles circonstances, leur entrée en Suisse pouvait être
autorisée par l’octroi d’un visa selon une procédure simple (cf. consid. 4).
Aussi, bien que le SEM se soit appuyé sur des dispositions du droit euro-
péen non applicables en l’espèce pour refuser l’entrée en Suisse de la re-
courante, ce fait ne saurait affecter la validité de la décision attaquée. En
effet, le droit suisse (savoir la LEtr et l’OEV) contient une base légale suffi-
sante et ad hoc pour examiner si les conditions d’octroi d’un visa national
à validité territoriale limitée sont réalisées dans le cas d’espèce.
4.4 En conséquence, dans le présent cas, bien que la décision rendue par
le SEM est antérieure à l’arrêt de la CJUE du 7 mars 2017, et qu’elle repose
en partie sur des normes de droit européen non applicables, ce fait ne sau-
rait cependant en affecter la validité, comme relevé au considérant ci-
avant. Aussi, le présent recours peut faire l’objet d’un examen au fond,
sans qu’il soit nécessaire d’annuler la décision du SEM.
5.
5.1 Dans le cas d'espèce, l’intéressée, de nationalité libanaise, doit obtenir
un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 4 OEV et le Règlement (CE)
no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 [JO L81 du 21 mars 2001, p. 1-
7]).
Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d’un visa
Schengen uniforme ne sont pas remplies en l’occurrence et l’intéressée ne
le dément d’ailleurs pas. Partant, c’est à bon droit qu’elle n’a pas été mise
au bénéfice d’un visa Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et
art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
Par ailleurs, elle ne peut pas davantage solliciter, en l’état, la délivrance
d’un visa humanitaire fondé sur l’art. 25 par. 1 du code des visas, vu que
ce genre de visa est prévu pour des personnes ayant l’intention de séjour-
ner brièvement dans le pays d’accueil.
6.
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6.1 La recourante considère cependant qu’en raison de sa situation per-
sonnelle, elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa humani-
taire, applicable au seul territoire suisse, lui permettant d’introduire une de-
mande d’asile en Suisse.
6.2 Dans un arrêt publié sous ATAF 2015/5, le Tribunal a rappelé qu’un visa
pour raisons humanitaires présuppose en règle générale l'existence d'une
menace imminente, sérieuse et concrète pour la vie et l'intégrité corporelle,
de sorte que les conditions à sa délivrance doivent être interprétées de
manière très restrictive (cf. en particulier consid. 4.1.3).
6.3 Au vu des pièces du dossier, il appert que A._______ a déposé une
requête auprès de la Représentation suisse à Beyrouth, mettant en avant
son appartenance à la communauté LGBT et les mauvais traitements aux-
quelles elle a été exposée de ce fait.
6.4 S’agissant plus particulièrement de la situation des personnes appar-
tenant à la communauté LGBT au Liban, le Tribunal relève ce qui suit. Le
code pénal libanais punit en son article 534 « les relations sexuelles contre
nature » d’une peine d’emprisonnement pour une durée d’un mois à un an,
et d’une amende entre 200 000 et un million de livres libanaises. A réitérées
reprises, cet article a été appliqué par les tribunaux à l’encontre de per-
sonnes appartenant à la communauté LGBT. Toutefois, en janvier 2017,
dans un cas où 9 personnes étaient accusées, le juge unique du tribunal
pénal de la région du Metn, en banlieue de la capitale Beyrouth, a estimé
qu’une homosexualité non abusive constituait un aspect de l’exercice des
droits humains fondamentaux, de sorte que tant qu’elle était vécue dans le
respect d’autrui, il n’y avait pas lieu de la criminaliser. Il a ainsi écarté l’ap-
plication de l’art. 534 du code pénal libanais. Si de telles décisions sont
encore peu nombreuses (il s’agit de la quatrième fois depuis 2009 qu’un
juge se prononce de la sorte), elles démontrent toutefois que la société
civile libanaise évolue et s’ouvre à d’autres formes de relations même si
elle demeure foncièrement conservatrice. Sous cet angle, il convient éga-
lement de relever que, pour la première fois dans le monde arabe, une Gay
Pride a pu se tenir en mai 2017 au Liban, à Batroun, dans le nord du pays.
Cette manifestation a clôturé une série d’événements, de célébrations et
de débats, dans les bars et boîtes de nuit de la ville. Si elle constitue une
belle avancée, elle montre aussi qu’il y a encore du chemin à faire en ma-
tière de droits pour la communauté LGBT. En effet, au lieu d’une parade,
les militants de la plateforme Beirut Pride ont dû organiser un déjeuner
dans un restaurant. De même, un colloque prônant la diversité sexuelle a
dû être annulé suite à la menace de la tenue d’une contre-manifestation
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par l’association des oulémas (théologiens) musulmans. Le fait, cepen-
dant, qu’un tel événement soit mis sur pied démontre lui aussi que la so-
ciété civile libanaise subit une lente mutation. Enfin, il convient également
de rappeler l’existence d’organisations non gouvernementales, telles que
Proud Lebanon, la Fondation arabe pour les libertés et l’égalité (AFE) ou
encore Helem, lesquelles s’attachent à soutenir les personnes membres
de la communauté LGBT dans leur quotidien au Liban, en leur offrant éga-
lement une aide en cas d’arrestation arbitraire, liée à leur orientation
sexuelle.
6.5 En ce qui concerne plus particulièrement la recourante, le Tribunal re-
lève, à l’instar du SEM, que sa situation est difficile et que son apparte-
nance à la communauté LGBT l’expose, davantage que d’autres per-
sonnes vivant au Liban, à des humiliations. Toutefois, il doit également re-
tenir que la communauté LGBT vivant au Liban n’est pas systématique-
ment, dans son entier et de ce seul fait, exposée à des exactions condui-
sant à la reconnaissance de l'existence d'une menace imminente, sérieuse
et concrète pour la vie et l'intégrité corporelle et fondant, de la sorte, une
prétention à se voir délivrer une autorisation d’entrée en Suisse en vue d’y
déposer une demande d’asile. Le fait que A._______ ait pu subir une inter-
vention chirurgicale (implants mammaires) en juillet 2016 participe, de
l’avis du Tribunal, à l’évolution esquissée au considérant ci-avant de la so-
ciété civile au Liban et démontre également que l’intéressée ne se trouve
pas dans une situation de menace imminente, sérieuse et concrète pour
sa vie et son intégrité corporelle.
6.6 En niant l’existence d’une menace imminente, sérieuse et concrète
pour la vie et l’intégrité corporelle de la recourante, le Tribunal n’entend pas
faire fi des difficultés auxquelles cette dernière est exposée dans son quo-
tidien. Il se doit cependant de respecter la volonté du législateur qui, tout
en abrogeant la possibilité de déposer une demande d’asile à l’étranger
auprès d’une représentation suisse, n’a pas voulu exclure toute possibilité
de venir en Suisse pour y solliciter une protection mais l’a conditionnée à
la réalisation de conditions très strictes (cf. consid. 6.2 ci-avant).
Outre ce qui précède, le Tribunal relève encore que A._______ ne présente
pas un grave problème de santé, qui nécessiterait une prise en charge
particulière, indisponible au Liban, et que seule la Suisse serait en mesure
de fournir.
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6.7 En conséquence, c’est également à bon droit que le SEM a considéré
que la recourante ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent
justifiant l’octroi d’un visa humanitaire.
7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 21 novembre 2016, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Par décision incidente du 2 juin 2016, le Tribunal a mis la recourante au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l’a dispensée du paiement des
frais de procédure et désigné sa mandataire en qualité d'avocat d'office
pour la présente procédure de recours.
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à la man-
dataire de l'intéressée (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), la recourante ayant
l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune,
conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-
TAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'000
francs apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'000 francs à Maître
Sheybani à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (recommandé ;
annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au
Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :