B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-805/2019
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 20 19
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
né le […] 1990, Egypte,
représenté par Maître Laurence Brand Corsani,
rue de Romont 33, case postale 233, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 février 2019 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée le 19 décembre 2018 en Suisse par
A._______ (ci-après : A._______), ressortissant égyptien né le […] 1990,
muni d’un visa national italien valable du 25 juin 2017 au 9 juillet 2018 et
au bénéfice d’un titre de séjour en Italie valable jusqu’au 1er juin 2019,
l’audition du requérant du même jour, dans le cadre de laquelle il s’est no-
tamment déterminé quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision
de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel renvoi
vers l’Italie,
la demande de prise en charge du prénommé formulée par le SEM auprès
des autorités italiennes en date du 16 janvier 2019,
la décision du 4 février 2019, par laquelle les autorités italiennes ont ac-
cepté de prendre en charge l’intéressé,
la décision du 4 février 2019 (notifiée le 7 février 2019), par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi de l’intéressé
vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 14 février 2019, auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a requis à titre provision-
nel l’octroi de l’effet suspensif au recours et le renoncement à son renvoi
jusqu’à droit connu sur la présente procédure, principalement l’admission
du recours et l’annulation de la décision querellée et subsidiairement l’ad-
mission du recours, l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la
cause au SEM dans le sens des considérants du mémoire de recours,
l’ordonnance du 19 février 2019 du Tribunal suspendant à titre de mesures
superprovisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 20 fé-
vrier 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le Règlement Dublin III (référence complète : Règlement [UE]
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013] ; voir aussi l’Accord du 26 oc-
tobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat
membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
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qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’Etat membre qui l’a
délivré est responsable de l’examen de la demande de protection interna-
tionale,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
qu’en l’occurrence, le recourant est détenteur d’un permis de séjour italien
en cours de validité,
qu’en date du 16 janvier 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 1
du règlement Dublin III,
que le 4 février 2019, à savoir dans le délai de 2 mois prévu à l’art. 22 par. 1
du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 12 par. 1 du règlement
Dublin III,
que l’Italie est donc en principe compétente pour traiter la demande de
protection internationale de l’intéressé,
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qu’aussi, l’argument du recourant selon lequel l’Italie n’envisagerait pas de
renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, dès lors qu’il ne se serait
pas réinscrit à l’Université, n’est pas à même de réfuter la responsabilité
de cet Etat membre de mener la procédure d’asile et de renvoi,
que, sur un autre plan, le recourant fait valoir que le décret-loi Salvini de-
vrait être pris en considération et qu’il n’existerait pas suffisamment de
structures d’accueil, ni de dispositifs de prise en charge nécessaires à la
garantie contre des traitements inhumains ou dégradants en Italie (cf. pce
TAF 1 p. 8),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
qu’il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spéciale-
ment depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficul-
tés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès
aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Ita-
lie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Ita-
lie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
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qu'en effet, l’Italie est liée par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n°
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [ci-après: directive Procédure] ; cf. aussi la directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni
que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays,
ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés
in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts et déci-
sions de la Cour EDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre
2016, 30474/14 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09 ; A.S c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; A.M.E. c. Pays-Bas
du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
[Grande Chambre], 29217/12, par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c.
Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10),
qu’à propos du décret-loi Salvini, le Tribunal avait retenu dans l’arrêt
D-5522/2018 du 5 octobre 2018 que les changements que pourrait entraî-
ner ce décret-loi en matière d’accueil des migrants, notamment quant à
l’accès au système SPRAR, n’avaient pas d’incidence, dès lors qu’il s’agis-
sait d’une modification législative future et pour l’instant incertaine,
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qu’en l’état, le Tribunal considère que les considérants développés dans
cet arrêt, relatifs à l’application du décret-loi Salvini, conservent toute leur
pertinence (cf. arrêt du TAF F-6275/2018 du 10 janvier 2019 p. 7),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce, de sorte que le transfert de l’intéressé
dans le pays responsable est présumé licite,
que la présomption de sécurité peut cependant être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) concrétisé à
l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS
142.311),
que, sous cet angle, le recourant a expliqué qu’il avait été victime d’une
violente agression physique dans un quartier de Rome près d’une mos-
quée ; des hommes de confession musulmane, qui l’auraient reconnu suite
à son passage dans les médias égyptiens, l’auraient violemment frappé à
la tête et l’auraient menacé de mort avant de prendre la fuite (cf. pce TAF
1 p. 5),
que ces personnes auraient également menacé de s’en prendre à sa fa-
mille s’il prévenait la police,
qu’invoquant la présence de membres de la société terroriste des Frères
musulmans, l’intéressé a déclaré qu’il se sentait en danger en Italie (cf. pce
TAF 1 p. 7), ajoutant que la Suisse était le seul pays où il se sentait en
sécurité,
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qu’on soulignera toutefois qu’il n’a produit qu’une photo (pce TAF 1 annexe
3) – mettant en évidence les séquelles qu’il aurait eu suite à cette attaque –
pour démontrer qu’il aurait été agressé en Italie,
qu’il n’a par ailleurs ni consulté un médecin, ni déposé plainte à la suite de
sa prétendue agression dans ce pays,
qu’en outre, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, le recourant
n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas ni
de lui octroyer une protection,
que, de surcroit, en cas de menace ou d’agression, il appartient au recou-
rant de s’en plaindre aux autorités italiennes, rien ne permettant de consi-
dérer que celles-ci ne seraient pas en mesure de le protéger,
qu’au demeurant, si – après son transfert en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s’il devait estimer que l’Italie violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits direc-
tement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adé-
quates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meil-
leures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 con-
sid. 8.3),
que, sur le plan médical, l’intéressé a allégué qu’il était fatigué psychologi-
quement (cf. audition du 9 janvier 2019 p. 12), étant précisé qu’il n’a versé
en cause aucun document corroborant cette allégation,
que, quoiqu’il en soit, une telle affection n’est pas de nature à faire obstacle
au transfert du recourant en Italie,
que, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le
transfert du recourant en Italie n’est pas contraire aux obligations de la
Suisse découlant du droit international,
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qu’en rapport avec la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1), force est de constater
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation,
qu’en effet, celui-ci a notamment tenu compte des éléments allégués par
le recourant − lequel a été dûment entendu −, a motivé sa décision à cet
égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le
principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé
que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à
celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a
exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le prendre en charge,
qu’au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient le requérant
(cf. pce TAF 1 p. 8), il n’appartient pas aux autorités suisses, mais aux
autorités italiennes de déterminer s’il devra être contraint à retourner dans
son pays d’origine,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, conformément à
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de verse-
ment) ;
– SEM, Division Dublin, (annexe : dossier N […]) ;
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)