B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-8084/2015
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant roumain né le 27 novembre 1972, a été con-
damné dans son pays en 1991 à quatre ans de prison pour vol et violences
(pce SYMIC 6 p. 89). Il a été contrôlé à sa sortie de Suisse en septembre
2007 ainsi qu’en mars 2008, où il a été retenu qu’il y avait séjourné illéga-
lement et possédait des papiers d’identité non reconnus par la Suisse
(pces SYMIC 1 et 2 p. 9 s). Le 10 mars 2008, le prénommé a été con-
damné, sous son nom d’alias, à 10 jours-amende à 30 francs avec sursis
et un délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de 300 francs
pour délits en lien avec les prescriptions du droit des étrangers
(pce SYMIC 18).
B.
Par décision du 10 novembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au
Liechtenstein d’une durée de trois ans à l’encontre de A._______. Il a re-
tenu que le prénommé avait été condamné :
le 23 mai 2015, à une amende de 300 francs et à une peine pécu-
niaire de 90 jours-amende à 30 francs, avec sursis et délai
d’épreuve de 3 ans, pour vol par métier ;
le 30 juin 2015, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
30 francs, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, pour vol et sé-
jour illégal ;
le 12 août 2015, à une amende de 200 francs et à une peine pri-
vative de liberté de 30 jours, pour vol, tentative de vol et mendicité.
Il a estimé que le prénommé ne pouvait plus se prévaloir du droit à la libre
circulation, dès lors qu’il n’avait pas l’intention de travailler en Suisse, ne
possédait pas les moyens financiers suffisants et n’avait aucun lien familial
ni relation particulière avec ce pays. Il a en outre retiré l’effet suspensif à
un éventuel recours.
C.
Par lettre datée du 19 novembre 2015, A._______ a formé recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), arguant qu’il
était venu en Suisse pour chercher du travail, qu’il avait trois enfants et que
toute sa famille était à Genève. En outre, il n’aurait ni revenu ni travail en
Roumanie.
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D.
Par réponse du 23 mars 2016, le SEM n’a pas formulé de nouvelles obser-
vations et a proposé le rejet du recours.
E.
Invité, par publication dans la Feuille fédérale, faute de domicile de notifi-
cation en Suisse, à répliquer, le recourant n’a, jusqu’à ce jour, pas réagi.
F.
Par téléphone du 19 avril 2016, le Ministère public du canton de Genève a
informé le Tribunal que l’intéressé avait été arrêté à Genève le 18 avril
2016.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
de céans, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012
du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée
avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il
constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral,
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il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger jusqu’à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en dan-
ger. Lorsque l’étranger représente une menace grave, le SEM peut pro-
noncer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépas-
ser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 con-
sid. 7). Ce degré de gravité peut en particulier dériver de la nature du bien
juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle
ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction
à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension
transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant
compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence
de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il
y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la
sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets in-
diquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).
3.2 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra-
tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le
séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner
à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 , p. 3568 ad art. 66).
3.3 Dans la mesure où A._______ a la nationalité roumaine et, partant, est
citoyen de l'un des Etats membres l'Union européenne (UE), il importe de
vérifier si la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard est con-
forme à l'ALCP (RS 0.142. 112.681).
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Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
3.4 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute-
fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits
que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte
des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).
3.5 Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint
la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant
de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays
tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon
laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent
être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139
II 121 consid. 5.3).
3.6 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 an-
nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per-
sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute in-
fraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3
et ATF 136 II 5 consid. 4.2).
3.7 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu-
sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet
(cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention gé-
nérale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier.
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE).
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C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de
nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il
n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son
encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité
de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive
sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important
(cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid.
3.3).
3.8 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie
à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité
pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer
en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il s'ensuit que, selon que les
autorités suisses ont affaire au ressortissant d'un Etat tiers ou d'un Etat
partie à l'ALCP, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une
durée maximale de cinq ans sera conditionné au régime "simple" de droit
interne, respectivement à un régime davantage favorable à l'étranger, pro-
cédant des conditions plus strictes de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.1).
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, A._______ s’est fait condamner en Suisse une
première fois en 2008 en raison d’un non-respect des prescriptions rela-
tives au droit des étrangers. En 2015, il aurait à nouveau séjourné illégale-
ment en Suisse et a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour
vol et mendicité. Ainsi, le 23 mai 2015, il a été condamné à une amende
de 300 francs et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs
avec sursis (révoqué en août 2015) et délai d’épreuve de 3 ans pour vol
par métier, le 30 juin 2015 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
30 francs avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans pour vol et séjour illé-
gal et, le 12 août 2015, à une amende de 200 francs et à une peine priva-
tive de liberté de 30 jours pour vol, tentative de vol et mendicité. Lors de
son audition en mai 2015, il a admis être analphabète, travailler en France
pour des connaissances et ne venir en Suisse que pour mendier. Le recou-
rant serait en outre démuni de ressources financières, tant en Suisse qu’en
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Roumanie où habiterait sa famille, et n’aurait pas d’assurance-maladie
(pces SYMIC 3 p. 15, 7 p. 110, 11 p. 180 et 16 p. 216 et pce TAF 1).
4.2 Tout d’abord, il y a lieu de relever que la mendicité n’est pas une activité
protégée par la liberté économique (ATF 134 I 214 consid. 3) et constitue
un comportement pénalement répréhensible dans le canton de Genève
(art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006, RSGE E 4 05).
Ensuite, le recourant s’est montré peu collaborant, admettant certes avoir
mendié et séjourné illégalement en ce pays, mais niant systématiquement
avoir commis un vol, alors que par trois fois le juge pénal l’a reconnu cou-
pable à ce sujet. Les propos de A._______ sont d’ailleurs incohérents et
sujets à caution. En effet, en mai 2015 il a prétendu que ses parents étaient
décédés (pce SYMIC 3 p. 15), alors qu’en août 2015 il a affirmé pouvoir
les contacter pour leur demander de l’argent (pce SYMIC 11 p. 179). Il a
déclaré avoir deux enfants (âgés alors de 17 et 19 ans) vivant en Roumanie
suivant les versions auprès de leur mère ou auprès de ses parents (pces
SYMIC 3 p. 15 et 8 p. 110), puis en août 2015, il a subitement évoqué un
fils âgé de deux ans, lequel résiderait en Roumanie auprès de sa maman
(pce SYMIC 11 p. 180). Dans son mémoire de recours, il a cependant af-
firmé qu’il avait « toute sa famille en Suisse », sans apporter de précisions.
De plus, le 11 août 2015, il a souligné être rentré en Roumanie depuis sa
dernière interpellation par la police, soit fin juin 2015, tout en admettant être
en Suisse depuis 2,5 à 3 mois, soit au moins depuis début juin (pce SYMIC
11 p. 180). Lors de son audition en mai 2015, il a également déclaré aux
policiers ne jamais avoir eu de problèmes avec les forces de l’ordre (pce
SYMIC 3 p. 14), alors que, d’une part, il avait déjà été condamné en Suisse
en 2008 ainsi que dans son pays en 1991 à quatre ans de prison et, d’autre
part, il serait connu des autorités françaises depuis 2010 pour avoir commis
des vols (pce SYMIC 3 p. 14). A cela, le recourant a répondu qu’il avait
commis de petits vols pour manger et vivre. Enfin, une décision de renvoi
a été prononcée à l’encontre de l’intéressé en date du 12 août 2015. Celui-
ci a alors déclaré avoir de toute manière eu l’intention de rentrer « dans
deux semaines » (pce SYMIC 11 p. 179). Toutefois, le 18 avril 2016, il au-
rait de nouveau été arrêté sur sol helvétique, bravant ainsi une interdiction
d’entrée prise à son encontre.
4.3 Force est de retenir que le recourant a non seulement été condamné
pour trois vols en l’espace de quatre mois seulement, mais que son com-
portement dénote de manière flagrante une incapacité à se conformer aux
règles et aux décisions. L’intéressé ne paraît manifestement pas avoir pris
conscience de la nécessité de changer d’attitude, faisant fi de la loi suisse,
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de sorte que le risque de récidive est important. Dans ces conditions, au-
cun pronostic favorable ne peut être posé à son encontre et l'intérêt public
à son éloignement est considérable.
4.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant
présente une menace actuelle et réelle d’une certaine gravité. Le prononcé
d’une interdiction d’entrée est partant justifié (cf. arrêt du TAF C-8342/2010
du 16 avril 2012 consid. 4.2 ; voir également arrêt du TAF C-183/2014 du
21 janvier 2016 consid. 4).
5.
Il convient encore d’examiner si la mesure prise par le SEM satisfait aux
principes de proportionnalité et d’égalité.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire
au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pronon-
cée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que
ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l'arrêt du TAF C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.1 et réf. citée).
La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret
doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques mena-
cés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction
d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure administra-
tive de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a contrevenu, à
plusieurs reprises, aux prescriptions légales en commettant des infractions
revêtant une certaine gravité. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter
l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-3841/2013 du
1er octobre 2010 consid. 10.2 et la jurispr. citée).
En effet, l’intéressé a attenté en Suisse au patrimoine d’autrui à au moins
trois reprises en l’espace de quatre mois, est connu des autorités fran-
çaises pour des vols et a déjà été condamné dans son pays d’origine pour
cette même infraction. A cela s’ajoute que l'absence de toute prise de cons-
cience de la gravité des actes commis, aussi bien au cours de la procédure
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pénale que de la présente procédure administrative, ainsi que le compor-
tement récidiviste de l’intéressé rend illusoire tout pronostic positif quant
au comportement futur de celui-ci et renforce encore l'intérêt public à le
tenir éloigné de Suisse.
Concernant l’intérêt privé du recourant, force est de constater qu’il n'a pas
d'attaches spécifiques avec la Suisse, en particulier pas sur le plan familial.
5.3 Tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause, le Tribunal est
d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée pendant une période cou-
rant jusqu'au 9 novembre 2018 ne viole pas le principe de proportionnalité.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2015, le
SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1000 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 26 janvier
2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par publication dans la Feuille fédérale) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève, pour information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :