B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-8085/2016
Ar r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, né le (…), ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse en
2011. Il a d’abord séjourné deux ans à Genève, puis, à partir de 2013, à
Lausanne, sans être au bénéfice de la moindre autorisation idoine délivrée
par les autorités cantonales compétentes.
Le 9 janvier 2015, l’intéressé a sollicité auprès du Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : le Service de la population) la délivrance
d’une autorisation de séjour en vue de son mariage avec une citoyenne
brésilienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le canton
de Vaud.
B.
Par ordonnance pénale du 20 août 2015, le Ministère public de l’arrondis-
sement de Lausanne a condamné A._______ à une peine pécuniaire de
180 jours-amende et à une amende de Fr. 1'050.-, pour séjour illégal et
lésions corporelles simples. Aucune opposition n’a été formée contre dite
ordonnance, au vu des pièces ressortant du dossier.
C.
Par décision du 14 juin 2016, le Service de la population a rejeté la requête
du 9 janvier 2015 et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, motif pris
que le mariage projeté par ce dernier avec sa fiancée ne s’était pas con-
crétisé.
D.
Par arrêt du 25 août 2016, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé sur re-
cours la décision cantonale précitée.
E.
Par décision du 15 décembre 2016, le SEM a rendu une interdiction d'en-
trée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre d’A._______, valable
jusqu’au 14 décembre 2019. Dite autorité a estimé qu’une mesure d’éloi-
gnement au sens de l’art. 67 LEtr (RS 142.20) s’imposait, vu la gravité des
infractions et la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics qui en
découlait. Par ailleurs, elle a relevé qu'aucun intérêt privé susceptible de
l'emporter sur l'intérêt public à contrôler les entrées en Suisse de l'intéressé
ne ressortait du dossier. En même temps, le SEM a signalé au prénommé
que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système
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d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction d’en-
trée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen et qu'un éventuel re-
cours n'aurait pas effet suspensif.
F.
Par acte du 29 décembre 2016, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant à son annulation. A titre préalable, il a sollicité la restitution de
l’effet suspensif retiré au recours par l’autorité de première instance. A l’ap-
pui de son pourvoi, le recourant a fait valoir que les modalités de son séjour
dans le canton de Vaud étaient en voie de régularisation, qu’il était « un
jeune homme tout à fait pacifique » et qu’il ne présentait donc aucun dan-
ger pour l’ordre et la sécurité « générale » en Suisse. Par ailleurs, il a indi-
qué qu’il s’était mis en ménage avec une ressortissante brésilienne, titu-
laire d’une autorisation d’établissement en Suisse, qui était en instance de
divorce et mariée à un citoyen italien « extrêmement jaloux ». S’agissant
de sa condamnation pénale, il a affirmé avoir été amené à « utiliser ses
poings » pour protéger son amie et l’enfant de cette dernière.
G.
Par décision incidente du 27 janvier 2017, le Tribunal de céans a rejeté la
demande d’effet suspensif présentée par l’intéressé.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 23 mars 2017.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a déposé ses
observations le 16 mai 2017, en produisant une copie de l’audition de son
amie intervenue le 25 mars 2014 par devant le Ministère public de l’arron-
dissement de Lausanne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
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au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
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L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf.
aussi l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art.
6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit
notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une
décision d'une autorité administrative ou judiciaire fondée sur la menace
pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette
personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le
cas d'une personne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans
un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté
d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. art. 2 al.
4 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 22 octobre 2008 [RS
142.204] et arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7298/2016 du 19 juin
2016 consid. 4).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
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ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'em-
pêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est in-
désirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas
une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger de revenir en Suisse (ou dans
l'Espace Schengen) à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.1 et
4.2 ; Message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet;
ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern-
haltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle
2009, p. 355 n. 8.80). L'autorité compétente examine selon sa libre appré-
ciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc pro-
céder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en pré-
sence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT
HILL, op.cit., ibid.).
4.
En l'occurrence, le SEM a retenu dans sa décision d’interdiction d’entrée
du 15 décembre 2016 qu’A._______ avait été condamné pénalement, le
20 août 2015, pour séjour illégal et lésions corporelles simples. Aussi a-t-il
considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gra-
vité des infractions commises et de la mise en danger de la sécurité et de
l'ordre publics qui en découlait.
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Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si sa durée de
trois ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de trai-
tement.
4.1 L'examen du dossier montre que le comportement de l’intéressé durant
sa présence sur territoire helvétique a donné lieu à une condamnation pé-
nale le 20 août 2015 qui était liée, d’une part, à une infraction à la législation
sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et, d’autre part, à une atteinte à
l’intégrité corporelle d’une personne (art. 123 ch. 1 CP). Il appert ainsi
qu’A._______ a séjourné sans autorisation à Genève et Lausanne durant
une période relativement longue, soit entre le courant de l’année 2011 et
le 18 août 2014, et qu’il a assené, le 1er novembre 2013, un coup de poing
au niveau du visage et de la tête d’un tiers qui est tombé à terre (cf. ordon-
nance pénale du 20 août 2015).
Dans son mémoire de recours, A._______ ne conteste nullement les faits
ayant fondé l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit le 15 décembre
2016, mais se limite à en relativiser la gravité. Ainsi, il soutient être « un
jeune homme tout à fait pacifique », mais avoir dû user de violence envers
un citoyen italien « d’origine sicilienne extrêmement jaloux » dans le but de
protéger son amie et l’enfant de cette dernière (cf. mémoire de recours, p.
2, et pièce produite le 16 mai 2017).
Le Tribunal constate que pareil élément aurait pu et dû être invoqué devant
l’instance de recours pénale par la voie de l’opposition, de sorte qu’il ne
saurait à ce stade être retenu dans le cadre de la présente procédure. Par
ailleurs, il sied de noter que, selon la jurisprudence constante du Tribunal
de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans
autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des
étrangers (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral
F-2972/2015 du 4 novembre 2016 consid. 6.1, F-1919/2016 du 6 octobre
2016 consid. 4.4 et F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3, avec la
jurisprudence citée). S’agissant enfin de l’argument tiré de la régularisation
proche des modalités de son séjour en Suisse, il suffit de relever que le
recourant n’a produit aucune pièce probante à ce sujet, si bien qu’il suffit
de le renvoyer sur ce point à l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal vaudois
le 25 août 2016 (cf. consid. 4).
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4.2 A ce stade, il s'impose donc de retenir qu’A._______, par son compor-
tement répréhensible, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse, de sorte qu'il remplit incontestablement les conditions
d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'en-
trée rendue par le SEM le 15 décembre 2016 est-elle parfaitement justifiée
dans son principe.
5.
Il convient encore d'examiner si la durée de ladite mesure d'éloignement
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle
doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbi-
traire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral F-5267/2015 précité consid. 6.1).
5.2 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le
Tribunal observe que le motif (condamnation pénale du 20 août 2015) re-
tenu à l'appui de la mesure d'éloignement ne saurait être contesté. En par-
ticulier, l’infraction aux prescriptions de police des étrangers doit par ail-
leurs être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.1 su-
pra). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce
domaine, les autorités sont en effet contraintes d'intervenir avec sévérité
afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière.
Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en
vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 précité con-
sid. 6.3)
5.3 Quant à son intérêt privé à pouvoir revenir librement en Suisse, le Tri-
bunal constate que le recourant, hormis la présence de « son amie » de
nationalité brésilienne dans le canton de Vaud (cf. mémoire de recours, p.
2 et courrier du 16 mai 2017), ne fait pas état d’autres liens particuliers
avec la Suisse.
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Page 9
5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure le 15 décembre 2016 est nécessaire et adéquate afin de prévenir
toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre,
la durée de trois ans de l’interdiction d’entrée respecte le principe de pro-
portionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
6.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. consid. 3.2
supra). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de péné-
trer dans l'Espace Schengen jusqu’au 14 décembre 2019. Ce signalement
est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de pro-
portionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en rela-
tion avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la
Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de
préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à
Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche ce-
pendant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur
territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à
validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.2 in fine).
7.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli-
cation de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le re-
noncement au prononcé d'une mesure d'éloignement, au vu de la nature
et de la gravité des infractions commises par le recourant.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 décembre 2016, le
SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même mon-
tant versée le 9 février 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Expédition :