B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-810/2018
Ar r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
né le (…), Ghana,
c/o (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 1er février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 décembre 2017, par
X._______,
la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digi-
tales (unité centrale Eurodac), à laquelle il a été procédé le 14 décembre
2017, dont il est notamment ressorti que l’intéressé avait déposé le 18
février 2015 une demande d’asile à Bergame (Italie) et une autre, le 11
juillet 2017, en Autriche,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 29 dé-
cembre 2017, au cours de laquelle X._______ a notamment déclaré
qu’après avoir quitté son pays d’origine le 14 avril 2014 et voyagé vers la
Libye, il serait arrivé en Italie le 17 février 2015, qu’il aurait séjourné à Milan
avant de partir pour l’Autriche, où il a déposé une demande d’asile le 11
juillet 2017, puis qu’il aurait été renvoyé le 10 novembre 2017 par les auto-
rités autrichiennes compétentes en Italie, où il serait resté jusqu’au 13 dé-
cembre 2017, date de son entrée illégale sur le territoire suisse,
le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressé, concernant la
possible compétence de l’Italie ou de l’Autriche pour le traitement de sa
demande d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ces
pays,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités
italiennes le 16 janvier 2018 et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règle-
ment (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règle-
ment Dublin III]),
l’absence de réponse de la part des autorités italiennes à cette demande
dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 dudit règle-
ment),
la décision du 1er février 2018 (notifiée en mains propres à X._______ le 6
février 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’inté-
ressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Italie et a ordonné
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l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours que le prénommé a interjeté auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), par acte du 8 février 2018, contre cette déci-
sion, dans lequel l’intéressé a conclu à ce que la décision précitée fût an-
nulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 février 2018 par le Tribu-
nal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 12 février
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art.
83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.),
qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
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un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir
également l’arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eu-
rodac; RO 2015 1841),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
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chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf.
cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le deman-
deur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin
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III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable
par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit in-
ternational public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l’intéressé avait notamment déposé une demande d’asile en Italie le
18 février 2015,
que le 16 janvier 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 25
par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir accep-
tée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III) et, partant, a reconnu son
obligation d’examiner la demande d’asile de l’intéressé ou de mener à son
terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III)
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Italie en application
des critères de détermination de l’Etat membre responsable pour l’examen
de sa demande d’asile,
que se référant principalement à un rapport d'une organisation non gou-
vernementale, l’intéressé, dans son recours, s’oppose toutefois à son
transfert vers ce pays, alléguant qu’il n’aurait pas la garantie, pour des rai-
sons structurelles, d’avoir accès à une procédure d’asile et qu’il serait con-
traint d’y vivre dans des conditions inhumaines, en violation de
l’art. 3 CEDH,
que, contrairement aux assertions du recourant, il n'y a pas lieu de retenir
qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que ce pays est lié en effet à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
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à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après:
directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du
29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 con-
sid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
que, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment arrêts
F-7068/2017 du 21 décembre 2017; E-8982017 du 15 février 2017), il n'y
a pas lieu d'admettre que l’Italie connaît des défaillances systémiques au
sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application
de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit interna-
tional (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il sied tout d’abord de relever que le recourant, qui n'est pas accompa-
gné d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulière-
ment vulnérables visées par l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n°
29217/12, par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de pro-
noncer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garan-
ties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3
CEDH (cf., sur ce point, ATAF 2015/4),
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que l’intéressé n’a en outre pas fourni d'indice concret tendant à démontrer
que les autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protec-
tion, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et
donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il appartiendra à l’intéressé, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes,
que le recourant n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu’en dépit de ses allégations selon lesquelles son transfert en Italie ne lui
permettrait pas d’y bénéficier de conditions d’accueil conformes aux exi-
gences prescrites par cette dernière disposition et, plus particulièrement,
d’un hébergement assuré, l’intéressé n’a pas avancé d'éléments concrets
et personnels susceptibles de révéler qu'un tel transfert lui ferait effective-
ment courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a encore fait valoir qu’il avait été
contraint de quitter l’Italie au motif qu’il n’avait pas accès aux soins médi-
caux qu’exigeait son état de santé et qu’il ne recevait pas de médicament
ou de traitement,
que son renvoi en Italie le contraindrait par conséquent à vivre dans des
conditions inhumaines, mettant en danger sa santé et son intégrité phy-
sique,
que, ce faisant, le recourant sollicite implicitement l’application la clause
discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de ladite Cour Pa-
poshvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. égale-
ment arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017
en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d’une personne touchée dans sa
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santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que
lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne
courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'ab-
sence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut
d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide
et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gra-
vité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un
engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de
la santé tant psychique que physique,
qu’en l’occurrence, indépendamment du fait que les affections dont affirme
souffrir l’intéressé (maux de tête, toux) n’ont à aucun moment été attestées
au moyen de certificats médicaux, force est de constater que les examens
médicaux auxquels il a eu accès en Suisse n’ont pas révélé l’existence
d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas
être soignée en Italie,
que, selon ce qu’il ressort des pièces du dossier, il appert en effet qu’après
son arrivée en Suisse, le recourant a bénéficié d’une consultation aux ur-
gences de l’Hôpital de Saint-Loup (le 15 décembre 2017), ainsi que d’ana-
lyses faites par un laboratoire le 7 février 2018, à la suite de quoi il a reçu
des médicaments,
qu’il n’est pas mentionné, d’après les renseignements communiqués au
SEM les 20 décembre 2017 et 7 février 2018 par le personnel responsable
de l’assistance et de l’encadrement du centre fédéral dans lequel était alors
hébergé X._______, qu’un suivi médical devrait être mis en place,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré qu'il ne serait
pas apte à voyager, ou que son transfert vers l’Italie représenterait un dan-
ger concret pour sa santé, ni n'a établi qu’il souffrait d’une grave affection
nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement qui
devrait lui être prodigué,
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé
dont l’intéressé allègue être atteint ne peuvent être considérés d’une acuité
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telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurispru-
dence précitée,
que le traitement médicamenteux dont aurait éventuellement encore be-
soin X._______ pourrait, à n’en pas douter, être poursuivi en Italie, pays
doté de structures médicales et pharmaceutiques similaires à celles de la
Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre
2017),
que, dans l’hypothèse où le recourant devrait avoir besoin de soins parti-
culiers au moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra d’en in-
former les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure,
que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre à leurs
homologues italiens les renseignements permettant une éventuelle prise
en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III), l’intéressé ayant donné, le 29 décembre 2017, son accord écrit
à la transmission d’informations médicales,
qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations
plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant
rappelé qu’en application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à ce dernier de
démontrer les faits qu’il allègue,
qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'à cet égard, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant vers l’Italie n'est pas con-
traire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions convention-
nelles auxquelles cette dernière est liée,
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qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait perti-
nent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté an-
crée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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Page 13
Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Office cantonal de la population et des migrations, Genève (par téléco-
pie)