B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-8118/2015
Ar r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réexamen d'une décision d'annulation de la na-
turalisation facilitée.
F-8118/2015
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Faits :
A.
Par décision du 16 avril 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a annulé la naturalisation facilitée octroyée à A._______,
alors ressortissant suisse d’origine macédonienne né (…[en]) 1974, ainsi
qu’à ses deux enfants nés respectivement en 2009 et 2010. Il a retenu que
l’enchainement chronologique des évènements, en particulier le peu de
temps écoulé entre la déclaration commune selon laquelle le couple était
stable, signée en juin 2007, et la séparation définitive en août 2008 démon-
trait que la communauté conjugale ne remplissait pas les conditions exi-
gées en la matière. D’autres circonstances viendraient corroborer cette
présomption, notamment le fait que l’intéressé aurait rencontré sa future
ex-épouse, de dix ans son aînée, par l’intermédiaire d’un cousin, alors qu’il
ne maîtrisait pas le français et résidait illégalement en ce pays. De plus,
son ex-épouse ne l’aurait jamais accompagné en Macédoine, où il se serait
rendu régulièrement et, une année après l’octroi de la naturalisation facili-
tée, il se serait séparé de son ex-épouse suisse et, dans la foulée, aurait
conçu un premier enfant adultérin avec une compatriote avec laquelle il se
serait marié par la suite. Cela étant, aucun élément mis en avant par l’inté-
ressé ne permettrait de renverser cette présomption. Ainsi, le fait qu’il se
serait mis à son propre compte, idée qui était présente dès le début du
mariage, ne serait pas un élément extraordinaire postérieur à sa naturali-
sation propre à entraîner une subite rupture, les époux ayant même pour
cela opté pour la séparation des biens. Quant à l’adultère commis par son
ex-épouse, seule cette dernière l’aurait évoqué et l’intéressé ne s’en serait
jamais prévalu en tant que cause de séparation. Le SEM a estimé que cette
relation extra-conjugale ne constituait par ailleurs qu’une conséquence de
l’abandon dont l’intéressé avait fait preuve à l’égard de son ex-épouse. De
plus, il aurait continué à vivre à charge de cette dernière, malgré la con-
naissance de l’adultère, et n’aurait quitté le logement conjugal que sur de-
mande insistante de son ex-conjointe. Si l’adultère avait été une cause de
rupture, il n’aurait certainement pas continué à cohabiter pendant des mois
avec son ex-épouse uniquement pour des raisons pratiques et écono-
miques jusqu’au moment où elle aurait fini par réaliser qu’il ne lui pardon-
nerait pas.
Par arrêt du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribu-
nal ou TAF) a déclaré le recours contre cette décision irrecevable, pour
cause de paiement tardif de l’avance de frais.
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B.
Par pli du 29 octobre 2015, l’intéressé a déposé auprès du SEM une « de-
mande de révision » contre sa décision du 16 avril 2015. Il a principalement
argué que l’autorité inférieure avait retenu que l’adultère de son ex-épouse
était postérieur à un comportement fautif de sa part et donc non-causal
pour la séparation. Toutefois, cet adultère, unique raison de la rupture,
n’aurait pas été commis en mars ou avril 2008, mais en été 2007 déjà, voire
même avant. Pour étayer ses dires, il a joint un courrier, dans lequel son
ex-épouse admet avoir noué une relation avec un autre homme dès la fin
de l’été 2007, explique avoir modifié les dates pour qu’il ne s’imagine pas
que l’adultère ait été la cause de leur séparation et affirme ne pas avoir pris
un amant car sentie délaissée, mais avoir été seule responsable de leur
éloignement l’un de l’autre. Ensuite, l’intéressé a relaté les différents épi-
sodes l’ayant rendu suspicieux à l’égard de son ex-épouse et ajouté qu’une
certitude ne s’était installée qu’au printemps 2008, période à partir de la-
quelle le couple n’aurait plus entretenu de relations sexuelles. En automne
2008, de retour de vacances passées chacun de leur côté, il lui aurait de-
mandé si elle le trompait ; elle aurait répondu par l’affirmative et lui aurait
demandé de lui pardonner. Etant incapable de le faire, il aurait de suite
cherché un logement séparé, sans succès, faute de moyens financiers. Fin
2008, elle lui aurait demandé de soit lui pardonner, soit partir ; ainsi, il aurait
demandé à un parent de l’héberger. En résumé, ce serait son ex-épouse,
sans aucune faute de sa part, qui aurait provoqué la rupture par son adul-
tère ; il était possible que son ex-épouse, contrairement à lui, n’ait pas été
totalement de bonne foi lors de la déclaration commune en juin 2007.
C.
Par décision du 13 novembre 2015, le SEM a qualifié le pli du 29 octobre
2015 de demande de réexamen et n’est pas entré en matière sur cette
dernière, retenant que l’intéressé avait renoncé volontairement à tout
éclaircissement au sujet de l’adultère de son ex-épouse durant la première
procédure, de sorte que les conditions posées par l’art. 66 PA n’étaient pas
remplies. Au surplus, même dans cette hypothèse, les faits avancés par
l’intéressé seraient privés de toute pertinence par rapport au fondement de
la décision querellée.
D.
Par acte du 10 décembre 2015, A._______ a déposé recours auprès du
TAF, en concluant principalement à l’annulation de la décision du 13 no-
vembre 2015, à l’admission de sa demande de révision et à l’annulation de
la décision du 16 avril 2015. Il a argué qu’il avait avancé un fait nouveau
important, soit la date de l’adultère, établi par une pièce postérieure à l’arrêt
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d’irrecevabilité du TAF, élément qu’il lui aurait par ailleurs été impossible
d’alléguer et de prouver auparavant. Ensuite, il ne s’était pas imaginé que
son ex-épouse puisse lui mentir sur la date de l’adultère, raison pour la-
quelle il n’aurait à l’époque pas procédé à des éclaircissements.
E.
Par réponse du 22 janvier 2016, le SEM a retenu que le mémoire de re-
cours ne contenait aucun élément propre à remettre en question la décision
querellée. Par ailleurs, même si par impossible le Tribunal de céans devait
conclure qu’une entrée en matière était nécessaire, un nouvel examen de-
vrait de toute façon prendre en considération certains faits établis, soit
(1) l’absence de mention de l’adultère par le recourant pour expliquer la
rupture ; (2) les première explications de l’ex-épouse, selon lesquelles son
adultère avait été motivé et fait suite aux évènements expliqués par son
ex-époux, lequel avait rapidement été mis au courant de l’adultère ; (3) le
fait que le recourant avait eu deux enfants adultérins, mais n’avait pas sou-
haité éclaircir les circonstances de l’adultère de son ex-épouse, ce qui
prouverait que la vacuité de l’union conjugale existait déjà depuis fort long-
temps et, enfin, (4) la contradiction la plus totale entre la lettre de l’ex-
épouse jointe à la demande de révision et les déclarations faites dans le
cadre de l’instruction.
F.
Par réplique du 19 février 2016, le recourant a reproché au SEM d’avoir
procédé d’une manière incorrecte, notamment en indiquant une adresse
erronée dans les voies de droit et en omettant de lui expliquer clairement
ce qu’il lui était reproché. Enfin, il a demandé à consulter le dossier de
l’autorité inférieure.
G.
Par lettre du 2 mars 2016, le SEM a renoncé au dépôt d’une duplique.
H.
Par courrier daté du 19 février [recte : mars] 2016, le recourant a requis
l’audition de son ex-épouse, afin d’éviter que le témoignage écrit de cette
dernière ne soit considéré dépourvu de force probante.
I.
Après avoir requis auprès du TAF la consultation du dossier de l’autorité
inférieure, le recourant a fait valoir que c’était à tort que le SEM ne lui avait
pas donné accès à la pièce numéro 24.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA). Au vu de l’issue de la cause, la question peut demeurer
ouverte si le prénommé a également souhaité faire recours au nom de ses
deux enfants, nés en 2009 et 2010, lesquels sont également touchés par
la décision d’annulation de la naturalisation facilitée du 16 avril 2015.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 Le recourant conteste le soustrait par le SEM de la pièce n° 24 au droit
de consultation et reproche à l’autorité inférieure d’avoir indiqué une fausse
adresse dans les voies de droit et de ne pas lui avoir expliqué clairement
ce qui lui était reproché. Vu la nature formelle du droit d’être entendu, dont
la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être
examiné en premier lieu.
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3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Toutefois, le
droit de prendre connaissance du dossier, tel qu'il est garanti par l'art. 29
al. 2 Cst., n'est pas absolu et qu'il ne s'étend en particulier pas aux docu-
ments internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expres-
sément (ATF 125 II 473 consid. 4a). Sont considérées comme tels les
pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du
cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la formation interne de
l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage interne. Cette res-
triction du droit de consulter le dossier doit empêcher que la formation in-
terne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les
décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas
nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès
à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que
celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette
réflexion (ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1 ; cf. aussi les arrêts du
TF 1C_915/2013 du 6 octobre 2014 consid. 3 et 1P.324/2005 du 10 mai
2006 consid. 1.2 partiellement publié in : ATF 132 I 167 ainsi que celui du
TAF C-1833/2009 du 24 août 2011 let. H ; voir aussi WALDMANN/OESCH-
GER, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème
éd. 2016, n° 65 ad art. 26 PA). Enfin, on peut relever que la loi sur la pro-
tection des données du 19 juin 1992 (LPD ; RS 235.1) n’est pas applicable
en procédure de recours devant le Tribunal de céans (cf. art. 2 al. 2 let. c
LPD).
3.3 Tout d’abord, s’agissant de la pièce n° 24 du dossier de l’autorité infé-
rieure, force est de constater qu’il s’agit d’un acte interne de l’autorité infé-
rieure, de sorte que celle-ci était en droit, selon la jurisprudence mention-
née ci-dessus, d’en refuser la consultation au recourant. En effet, comme
déjà indiqué à ce dernier dans la décision du TAF C-3133/2015 du 7 juillet
2015, la pièce n° 24 est une notice interne, consistant en un résumé des
faits essentiels et en une proposition de traitement telle que reflétée par la
suite dans la décision du 16 avril 2015. A toutes fins utiles, on notera que
cette pièce n’est pas pertinente pour l’issue de la présente procédure.
Ensuite, comme l’admet le recourant lui-même, il n’a pas été forclos en
raison de l’adresse erronée indiquée dans les voies de droit ; on notera au
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surplus que l’intéressé a déjà fait recours au Tribunal l’année passée, de
sorte qu’il connaissait l’adresse postale idoine.
Enfin, concernant « l’acte d’accusation » (pce TAF 8), soit le grief fait à
l’autorité inférieure de ne pas lui avoir clairement expliqué ce qu’elle lui
reprochait exactement, le recourant perd de vue que l’annulation de la na-
turalisation facilitée, ou sa demande de révision, ne se base pas sur le
comportement fautif ou non de la personne concernée, mais regarde la
stabilité du couple au moment de l’octroi de la naturalisation, soit en l’es-
pèce en août 2007 (cf. consid. 5.2 infra). De surcroît, dans la décision que-
rellée, le SEM a pris position, certes de manière très succincte, sur le nou-
vel élément avancé par le recourant (à savoir la date de l’adultère), esti-
mant que même si les conditions posées à l’art. 66 PA étaient remplies,
ledit élément n’était pas pertinent pour l’issue de la cause. Il s’ensuit que
l’intéressé a pu former un recours en connaissance des réflexions à la base
de la décision entreprise.
Ainsi, il y a lieu de rejeter le grief de la violation du droit d’être entendu.
4.
4.1 La demande de réexamen définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La juris-
prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst.
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative est uniquement tenue d'entrer en ma-
tière sur la requête lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis que la première décision a été rendue ou lorsque
le requérant invoque des moyens de preuve importants, qu'il ne connais-
sait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motifs de révision au sens
de l'art. 66 PA). La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte
pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force,
ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et les références citées). Aussi, c'est à
l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de ré-
vision et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification (ar-
rêt du Tribunal fédéral 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.4 et 4.3),
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étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au pro-
noncé de la décision querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF
C-3680/2013 du 28 juillet 2014 consid. 5.3, 2ème par.).
4.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas
entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seu-
lement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et le TAF ne peut qu'invi-
ter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours.
Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige") sont en effet limitées
par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit
"l'objet de la contestation"). Celles qui en sortent, en particulier les ques-
tions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II
38 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.1 et
réf. cit.). Ainsi, dans la mesure où la demande de réexamen à la base de
la présente procédure n'a pas fait l'objet d'un examen au fond, les conclu-
sions du recourant tendant à l’admission de sa demande de réexamen et
à l’annulation de la décision du 16 avril 2015 sont irrecevables, car extrin-
sèques à l'objet du litige.
5.
5.1 Le recourant a argué que seul l’adultère de son ex-épouse était res-
ponsable de leur rupture et que cette infidélité remontait « au moins à l’été
2007 » (pce TAF 1 p. 2) et non au printemps 2008, de sorte que, contraire-
ment à ce qu’avait retenu le SEM, il n’en était pas responsable.
En l’espèce, dans la décision du 16 avril 2015 entrée en force, le SEM a
retenu que l’enchaînement chronologique des évènements fondait la pré-
somption que la communauté conjugale du recourant n’était déjà pas
stable tant lors de la déclaration commune en juin 2007 que lors de l’octroi
de la naturalisation facilitée en août suivant. Il a également estimé que ni
le passage à l’indépendance professionnelle de l’intéressé ni l’adultère de
son ex-épouse ne constituaient des éléments extraordinaires permettant
d’expliquer, à eux seuls, la dégradation rapide du lien conjugal. Le SEM a
estimé décisif le fait que le recourant n’avait pas invoqué l’adultère en tant
qu’élément extraordinaire et que son comportement ne correspondait pas
à celui qu’aurait adopté une personne pour qui une relation extra-conjugale
aurait joué un rôle clef dans la séparation du couple. En effet, il aurait né-
gligé son ex-épouse et aurait continué à cohabiter avec elle tout en affir-
mant ne pouvoir lui pardonner son adultère.
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5.2 Le Tribunal prend position comme suit.
Tout d’abord, si la nouvelle date alléguée peut éventuellement modifier le
point de vue du SEM quant au fait que l’adultère ne serait selon lui que la
conséquence de l’abandon et de la négligence dont aurait fait preuve l’in-
téressé à l’égard de son ex-épouse, elle n’a aucune incidence sur les
autres éléments pertinents retenus par le SEM pour rejeter l’existence d’un
élément extraordinaire. Ainsi, dans de telles circonstances, cette nouvelle
date ne saurait à elle seule modifier l’issue de la cause.
Ensuite, contrairement à ce que semble croire le recourant, il n’est pas
pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (cf. arrêt
du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3).
Pour le surplus, une éventuelle infidélité en été 2007 déjà, et probablement
avant selon le recourant, constitue un indice de poids que le couple con-
naissait déjà de sérieux problèmes conjugaux lors de la déclaration com-
mune en juin 2007 et lors de l’octroi de la naturalisation facilité en août
suivant, ce d’autant plus que le recourant a affirmé qu’il était incapable de
pardonner un adultère (pce dossier K 46 p. 1). A toutes fins utiles, on relè-
vera que l’intéressé a également indiqué que son ex-épouse n’était proba-
blement pas de bonne foi lors de la signature de la déclaration commune
en juin 2007 (ibid. p. 4).
Enfin, force est de constater que le recourant a confirmé les déclarations
de son ex-épouse, selon lesquelles il aurait rapidement été mis au courant
de l’adultère commis en avril/mai 2008 et raison de leur séparation en août
2008, tout en affirmant plus tard n’en avoir été certain qu’en octobre 2008,
date de séparation également évoquée par son ex-épouse dans la lettre
annexée à la demande de réexamen (pces dossier K 17 p. 3, 19 et 46 p. 3
et 5), ce qui rend sujettes à caution tant ses propres déclarations que celles
de son ex-épouse.
5.3 Dans ce contexte, il sied de rappeler que l’autorité est fondée à mettre
un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I
60 consid. 3.3 et réf. citées). Or, tel est le cas en l’espèce compte tenu des
éléments évoqués ci-dessus, de sorte que la requête d’audition de l’ex-
épouse peut être rejetée. Au surplus, on ajoutera que le témoignage de
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l’ex-épouse avait pour but de prouver un fait non pertinent pour l’issue de
la présente cause.
5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que confirmer la décision
du 13 novembre 2015, par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande de réexamen de l'intéressé du 29 octobre 2015.
6.
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est rece-
vable.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à charge du
recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 4 janvier 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :