B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
30.10.2017 (1C_377/2017)
Cour VI
F-8122/2015
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par lic. iur. Rolf Müller, Rechtsanwalt,
Müller & Paparis Rechtsanwälte,
Bahnhofstrasse 44, Postfach 2622, 8022 Zürich,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-8122/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant égyptien né (en) 1980 et B._______,
ressortissante suisse née (en) 1954, se sont rencontrés en décembre 2003
à Ourghada (Egypte).
B.
Les prénommés se sont mariés civilement le 31 mai 2005 au Caire
(Egypte).
C.
A._______ est entré en Suisse le 18 septembre 2005.
D.
Depuis le 1er août 2008, A._______ a bénéficié d'une autorisation de
résidence à la semaine (Wochenaufenthaltsbewilligung) dans le canton de
Bâle-Ville.
E.
Par requête datée du 4 octobre 2010, A._______ a sollicité, auprès de
l'Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'état aux migrations
[SEM]), d'être mis au bénéfice de la naturalisation facilitée au sens de
l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
F.
Le 8 mars 2012, le prénommé et son épouse ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
G.
Par décision du 28 mars 2012, le SEM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité respectivement
cantonal et communal de son épouse.
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Page 3
H.
Par pli du 5 novembre 2013, le SEM a requis le contrôle des habitants de
Delémont d'informer l'autorité fédérale à quelle adresse le couple était
enregistré et si une séparation ou un divorce avait eu lieu.
Dans sa réponse du 14 novembre 2013, le contrôle des habitants précité
a informé le SEM que les époux habitaient toujours officiellement à la
même adresse, mais que A._______ bénéficiait depuis le 1er septembre
2006 (recte 2008 ; cf. attestation de l'Einwohneramt Basel-Stadt du
8 décembre 2015) d'une attestation de résidence secondaire à Bâle et que
cela signifiait que l'intéressé pourrait vivre à Bâle depuis cette date et donc
ne pas partager le même ménage que son épouse.
I.
Par acte du 3 avril 2014, l'intéressé et son épouse ont déposé une requête
commune en divorce avec une convention complète sur les effets
accessoires du divorce signée le 21 mars 2014.
La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée le 26 juin 2014.
J.
Le contrôle des habitants de Delémont a informé le Service de la
population du canton du Jura (ci-après : SPOP), par courriel du 5 août
2014, du divorce précité et déclaré suspecter un mariage fictif. Le SPOP a
transmis le même jour ce courriel au SEM.
K.
Par courrier du 17 septembre 2014, le SEM a informé A._______ qu'il se
voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa
naturalisation facilitée compte tenu du divorce prononcé le 26 mai (recte
juin) 2014 et du fait que les époux vivaient à deux adresses différentes.
Par courrier du 5 novembre 2014, A._______ a notamment allégué
séjourner à Bâle uniquement pour son travail et a produit des documents
en lien avec la procédure de divorce.
L.
Le 9 juillet 2015, le SPOP a entendu B._______ dans le cadre de la
procédure d'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______.
Il ressort du procès-verbal d'audition que B._______ a notamment affirmé
que les ex-conjoints s'étaient rencontrés deux ans avant leur mariage et
que les problèmes conjugaux avaient débuté en 2013. Ceux-ci résultaient
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de la culpabilité de la prénommée envers son ex-époux ressentie en raison
de sa maladie (sclérose en plaque) laquelle la rendait très fatiguée et
dépressive et l'empêchait d'avoir une vie normale et des enfants. Elle a
également estimé que la péjoration de sa maladie et la confirmation du
désir de son ex-époux d'avoir des enfants expliquaient la séparation après
la procédure de naturalisation. L'ex-épouse a encore déclaré que son ex-
époux n'était pas d'accord de renoncer à toute descendance pour
pérenniser leur union conjugale, ce qui constituait une cause de leur
divorce.
M.
Invité à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-
épouse, l'intéressé a, par courrier du 13 août 2015, en substance déclaré
être d'accord avec les réponses de son ex-épouse. Il a toutefois estimé
que la volonté de divorcer émanait de son épouse, a exprimé l'importance
pour lui d'accompagner son ex-épouse dans sa maladie et allégué que le
divorce n'avait rien changé à cet égard.
N.
Donnant suite à la demande du SEM, l'Office de la population et des
migrations du canton de Berne a donné son assentiment à l'annulation de
la naturalisation facilitée de l'intéressé par courrier du 4 novembre 2015.
O.
Par décision du 12 novembre 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. En se fondant sur
l'enchaînement "logique et chronologique" des évènements et constatant
que le prénommé n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire
survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation
rapide de l'union conjugale, l'autorité de première instance a retenu que le
mariage des époux A._______ et B._______ n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie
par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que
du prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée
était alors basé sur des déclarations mensongères, voir une dissimulation
de faits essentiels.
P.
Par mémoire du 14 décembre 2015, A._______ (ci-après : le recourant) a
interjeté pourvoi devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, concluant à son annulation.
L'intéressé a notamment estimé que l'autorité inférieure n'avait pas
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correctement constaté les faits et procédé à une mauvaise application du
droit fédéral.
En substance, le prénommé a fait valoir que la communauté conjugale était
intacte et orientée vers l'avenir au moment du dépôt de la demande de
naturalisation, de la signature de la déclaration de vie commune et de
l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, il a estimé n'avoir fait aucune
déclaration mensongère lors de la signature de la déclaration de vie
conjugale effective et stable le 8 mars 2012 et n'avoir, en conséquence,
pas acquis sa nationalité de manière frauduleuse.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 11 février 2016, le mémoire ne contenant à son sens aucun
élément nouveau susceptible de remettre en question la décision
querellée.
R.
Par réplique du 22 avril 2016, A._______ a confirmé les conclusions de
son recours du 14 décembre 2015 et précisé certains faits.
Le SEM a déposé une duplique le 3 mai 2016.
Invité à se déterminer sur la duplique, le recourant a remis ses
observations par courrier du 13 juin 2016.
S.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
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Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 12 novembre 2015 par lequel
l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée à A._______
en date du 28 mars 2012.
Le Tribunal de céans procèdera dès lors à un rappel des règles régissant
l'octroi de la nationalité suisse (consid. 3 infra), avant d'aborder celles qui
concernent l'annulation de la naturalisation facilitée (consid. 4 infra). Cela
étant, il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour une
semblable annulation sont réalisées dans le cas d'espèce (consid. 5 infra).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
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Page 7
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2 et réf. cit.).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un
indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté
suisse (cf. ATF 140 II 65 précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts
à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF
124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TAF
C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
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Page 8
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se
prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161,
consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée
que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi
sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss,
ad art. 26 et 27 du projet ; voir également les ATF 130 II 482 consid. 2 et
128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 En vertu de l'art. 41 LN, le SEM peut annuler la naturalisation si trois
conditions cumulatives sont remplies.
4.1.1 Premièrement, l'annulation doit être prononcée dans le respect des
délais légaux. Au sens de l'art. 41 al. 1bis LN – dans sa nouvelle version
entrée en vigueur le 1er mars 2011 –, la décision d'octroi de la naturalisation
peut être annulée dans un délai péremptoire de huit ans, ou, selon l'ancien
art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113), dans le délai péremptoire de cinq ans. Si
le délai péremptoire de cinq ans n'était pas échu au moment de l'entrée en
vigueur du nouveau droit, le délai de huit ans s'applique (cf. arrêt du TAF
C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). Au surplus, et pour autant que
l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, la
décision d'annulation de la naturalisation facilitée doit également respecter
le délai relatif de deux ans, qui commence à courir le jour où le SEM prend
connaissance des faits déterminants, mais au plus tôt à l'entrée en vigueur
du nouveau droit. Un nouveau délai relatif de deux ans commence à courir
après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée.
4.1.2 Deuxièmement, les autorités compétentes respectivement du ou des
cantons d'origine doivent avoir donné leur assentiment à l'annulation.
4.1.3 Troisièmement, l'autorité peut annuler une naturalisation ou une
réintégration si elle a été obtenue frauduleusement par de fausses
déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels et si elle n'aurait pas
été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil
fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
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Page 9
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (cf. ATF 140 II 65 précité, ibid. ; 135 II précité, ibid. ; voir
également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_228/2011 du
6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment
le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son
conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF
1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1
et les réf. citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des
règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait
admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait
reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec
son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption de fait.
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Page 10
En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement
(cf. ATF 135 II précité consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence actuelle reconnaît par exemple que l'enchaînement
chronologique des évènements est rapide lorsque les époux se sont
séparés quelques mois après la décision de naturalisation – jusqu'à 20
mois entre l'octroi de la naturalisation et la séparation (cf. en ce sens les
arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012
du 11 mai 2012 consid. 2.3) –, et/ou introduisent rapidement une demande
en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les
problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne
se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques
mois. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux,
après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie
effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un
processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe
entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_439/2010 du
28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs
années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un
évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en
aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune
ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en
ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
5.
En l'espèce, le Tribunal examinera successivement si les trois conditions
déterminantes pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______
sont réalisées.
5.1 Le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la
naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas
particulier (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.2 supra). En effet, la dénonciation du
SPOP date du 5 août 2014 et la naturalisation facilitée accordée au
recourant le 28 mars 2012 a été annulée – avec l'assentiment de l'autorité
cantonale compétente – par l'autorité inférieure en date du 12 novembre
2015, soit avant l'échéance des délais prévus par la disposition précitée.
5.2
Il s'agît dès lors de déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement au sens décrit plus haut (cf. consid. 4.1.3 supra).
F-8122/2015
Page 11
5.2.1 Il ressort des éléments au dossier que les époux se sont rencontrés
en décembre 2003 et se sont mariés au Caire le 31 mai 2005. A._______
est entré en Suisse le 18 septembre 2005. Par acte du 4 octobre 2010, le
prénommé a déposé une requête de naturalisation facilitée. En date du
8 mars 2012, A._______ et B._______ ont signé une déclaration selon
laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par
décision du 28 mars 2012, le SEM a octroyé la naturalisation facilitée à
l'intéressé. Le 3 avril 2014, les prénommés ont introduit une requête
commune de divorce (au sens de l'art. 111 CC ; convention complète datée
du 21 mars 2014), ce dernier étant prononcé le 26 juin 2014.
5.2.1.1 Au préalable, il peut être constaté que le SEM, dans sa décision
querellée, estime que "l'enchaînement logique et chronologique des faits
démontre que la communauté conjugale […] ne remplissait pas, au su de
l’intéressé, les conditions exigées en la matière tant lors de la signature de
la déclaration de communauté conjugale que lors de l’octroi de ladite
naturalisation". L'autorité inférieure ne motive toutefois en rien pourquoi
elle estime que l'enchaînement des faits est rapide, se bornant à déclarer
que la présomption était réalisée. Or, au vu de ce qui suit, cette question
ne pouvait être aussi succinctement traitée. Quant à l'aspect "logique" de
l'enchainement des faits avancé par le SEM, il ne ressort pas de la
jurisprudence qu'un tel critère serait de nature à fonder une présomption
d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée.
5.2.1.2 Au regard de la chronologie des événements précités, il apparaît
qu'il s'est écoulé un peu plus de 24 mois entre la décision de naturalisation
facilitée et l'introduction de la procédure de divorce, aucune séparation
n'étant intervenue avant cette dernière. Certes, l'ex-épouse a déclaré que
les problèmes conjugaux avaient commencé en 2013 – soit une année
après la décision d'octroi de la naturalisation facilitée – et que les ex-époux
avaient fait chambre à part dès le début de l'année 2014 lorsqu'ils avaient
décidé de divorcer (cf. procès-verbal d'audition du 9 juillet 2015
question 4.3, dossier du SEM p. 94). Cela étant, force est de constater que
les problèmes conjugaux ont entraîné la séparation à une date ultérieure à
la limite temporelle maximale en principe reconnue à ce jour par la
jurisprudence du Tribunal fédérale (cf. consid. 4.2 supra). De plus, les ex-
époux se sont fréquentés environ 18 mois avant de se marier et la
convention de divorce a été signée près de neuf ans après le mariage.
Enfin, malgré la procédure de divorce, il est établi au dossier que les ex-
époux ont en tout cas vécu jusqu'en février 2017 dans le même
appartement, soit plus de onze ans (cf. consid. 5.2.2.7 infra). Il peut à ce
stade être constaté, vu l'écoulement du temps entre la décision de
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Page 12
naturalisation facilitée et l'introduction de la procédure de divorce et les
autres éléments précités, qu'il n'est pas certain que l'enchaînement
chronologique des évènements puisse être qualifié de suffisamment rapide
pour retenir la présomption jurisprudentielle d'acquisition frauduleuse de la
naturalisation facilitée. Cette question peut toutefois souffrir de rester
ouverte au vu de ce qui suit.
5.2.2 Il sied dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce
permettent de retenir des déclarations mensongères ou une dissimulation
de faits essentiels au cours de la procédure de naturalisation facilitée, et si
ces faits sont prouvés selon le principe de la vraisemblance prépondérante
par les éléments au dossier, étant rappelé que le fardeau de la preuve
appartient à l'administration.
5.2.2.1 L'autorité de première instance a considéré que les époux s'étaient
séparés car l'ex-épouse ne pouvait pas avoir d'enfant en raison de sa
maladie et que le recourant n'avait jamais renoncé au désir d'avoir des
enfants. Dès lors, le recourant avait fait des déclarations mensongères au
cours de la procédure de naturalisation facilitée.
L'ex-épouse a déclaré dans la procédure de divorce que "nous ne pouvons
pas avoir d'enfants, c'est la raison de notre divorce" (cf. procès-verbal
d'audience des débats du 12 juin 2014, dossier du SEM p. 80). Au cours
de l'entretien devant le SPOP, l'intéressée a estimé que la confirmation du
désir de son époux d'avoir des enfants (cf. procès-verbal d'audition du
9 juillet 2015 question 5.1, dossier du SEM p. 95) était une cause du
divorce, elle a également invoqué d'autres éléments tels que la péjoration
de sa maladie en 2013 et sa "culpabilité envers lui qui est le problème
principal. A cause de [sa] maladie [elle était] très fatiguée et dépressive ne
pouvant plus assumer [s]on rôle d'épouse. [Elle] culpabilisai[t] de ne plus
pouvoir lui offrir une vie normale et des enfants" (cf. procès-verbal précité
question 2.2, dossier du SEM p. 93).
Il peut être constaté que l'âge et la maladie de l'ex-épouse ne laissaient
guère d'espoir au couple d'avoir des enfants. Ceux-ci avaient conscience
"dès le début de [leur] relation [ils ont] toujours parlé ouvertement qu'il y
aurait éventuellement des problèmes pour avoir des enfants" (cf. procès-
verbal précité question 2.2, dossier du SEM p. 93, voir aussi question 8.1,
p. 95). Par ailleurs, selon les déclarations de l'intéressée, elle s'était
renseignée à une date inconnue auprès de ses médecins sur la possibilité
d'avoir un enfant, ceux-ci lui avaient répondu négativement et elle en avait
informé son époux (cf. procès-verbal précité ibid.). De plus, toujours selon
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l'ex-épouse, le recourant n'aurait jamais renoncé à son désir d'avoir des
enfants (cf. procès-verbal précité question 8.2, dossier du SEM p. 95).
Aucune démarche en vue d'adopter un enfant n'avait été initiée en raison
des problèmes de santé de l'ex-épouse (cf. procès-verbal précité
question 8.5, dossier du SEM p. 96).
Quant au recourant, celui-ci allègue que la cause du divorce n'était pas
l'impossibilité d'avoir des enfants, mais uniquement le sentiment de
culpabilité de l'ex-épouse (cf. ch 6 à 9 p. 6 s du recours). Toutefois, lorsque
son ex-épouse a répondu "non" à la question du SPOP "lors de la
conclusion de votre mariage, est-ce que votre époux était d'accord de
renoncer à toute descendance de manière à pérenniser votre union ?"
(cf. procès-verbal précité question 8.2, dossier du SEM p. 95), le recourant
a complété dite réponse ainsi "mais on ne l'a jamais réellement exprimé en
tant que tel, c'est une des raisons du divorce (que [s]on ex-épouse voulait)"
(cf. courrier du 13 août 2015, dossier du SEM p. 101). Dans son courrier
précité, il s'est également déclaré "tout à fait d'accord avec les réponses
données par [s]on ex-épouse". Il ressort du complément du recourant qu'il
ne conteste pas ne pas avoir renoncé à une descendance afin de
pérenniser l'union. De même, ses dénégations dans son recours à ce
propos sont tardives eu égard à son courrier du 13 août 2015, de sorte qu'il
y a lieu de les écarter.
La question de l'absence de descendance commune plaide fortement en
faveur de déclarations mensongères ou la dissimulation d'un fait essentiel
lors de la procédure de naturalisation facilitée. En effet, même s'il ne saurait
être retenu qu'il existait un désaccord entre les ex-époux, tous deux ayant
exprimé le souhait d'avoir une descendance commune, force est de
constater que respectivement la difficulté ou l'impossibilité d'avoir des
enfants en raison de l'âge et/ou de la maladie de l'ex-épouse était connue
dès le début de la relation. De plus, le recourant n'a jamais renoncé à son
désir de descendance afin de pérenniser l'union. Il y a donc lieu de retenir
que le couple n'était plus orienté vers l'avenir au moment de la
naturalisation facilitée.
Toutefois, il sied de rappeler qu'il s'agit de démontrer l'existence de
déclarations mensongères ou la dissimulation d'un fait essentiel. En
conséquence, et contrairement à l'autorité inférieure, il sied de prendre en
considération l'ensemble des éléments pertinents et non pas seulement
ceux plaidant en défaveur du recourant.
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5.2.2.2 Depuis les années nonante, l'ex-épouse est atteinte de sclérose en
plaques. Si le rythme de la dégradation de l'état de santé de l'ex-épouse
n'est pas vraiment établi, il sied de relever que depuis 2010 elle perçoit une
rente AI à 100%. Selon l'attestation de l'Universitätsspital Basel
(Neurologische Klinik und Poliklinik) du 2 décembre 2015 (cf. pièce 10 au
recours), la distance de déplacement de l'ex-épouse s'est péjorée,
l'intéressée parcourant 500 mètres en 10 à 15 minutes en 2013, et les
symptômes exprimés de fatigue ont fortement augmenté depuis 2011. De
même, d'autres symptômes invalidants sont également apparus. En raison
de la progression de sa maladie, l'ex-épouse a commencé un nouveau
traitement (Fingolimod) le 28 octobre 2013.
La maladie est antérieure à la rencontre (décembre 2003) et au mariage
(31 mai 2005) de l'intéressée et du recourant, ce dernier en étant informé
avant le mariage, et la maladie et sa péjoration ont accompagné les ex-
époux tout au long de leur union. Si, comme l'atteste l'Universitätsspital
Basel, l'état de santé de l'ex-épouse a commencé à fortement se dégrader
depuis 2011, il y a lieu de douter que lors de la signature de la déclaration
commune le 8 mars 2012 la communauté conjugale était encore stable. En
effet, la difficulté, voire l'impossibilité, initiale d'avoir une descendance
commune étant renforcée par la dégradation de la maladie de l'ex-épouse,
ce fait confirme l'appréciation selon laquelle l'union n'était plus orientée
vers l'avenir au moment décisif.
5.2.2.3 Le sentiment de culpabilité de l'ex-épouse se doit aussi d'être pris
en considération. Toutefois, force est de constater que les déclarations de
l'ex-épouse et du recourant ne permettent pas de déterminer quand ce
sentiment est apparu, à tout le moins l'ex-épouse ne l'a pas invoqué au titre
d'évènement particulier intervenu après la naturalisation facilitée du
recourant (cf. procès-verbal d'audition du 9 juillet 2015 question 6, dossier
du SEM p. 95), bien qu'elle l'invoque comme étant une des causes du
divorce (cf. procès-verbal précité question 8, dossier du SEM p. 95). Ce
sentiment, en tant qu'il découle notamment du fait que l'ex-épouse ne
pouvait pas donner une descendance au recourant (cf. consid. 5.2.2.1
supra) tend également à démontrer l'importance ressentie de l'ex-épouse
face au désir d'enfant du recourant.
5.2.2.4 L'épouse suisse est 26 ans plus âgée que le recourant. Ce fait est
démontré et incontesté. De même, le fait que l'épouse suisse ne
corresponde pas au profil type de l'épouse égyptienne ne semble guère
contestable. Ces deux éléments constituent des indices supplémentaires
d'une acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée.
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5.2.2.5 L'autorité de première instance a retenu que le recourant ne
disposait pas d'autorisation de séjour en Suisse lors de son mariage. On
perçoit toutefois mal en quoi ce point – non contesté – pourrait être décisif
dans le cas d'espèce. Toutefois, il sied de souligner que les ex-conjoints se
sont mariés au Caire en mai 2005 et que le recourant n'est venu en Suisse
qu'en septembre 2005. Dès lors, il ne saurait être considéré que le
recourant voulait, par son mariage, régulariser son séjour en Suisse.
5.2.2.6 Le recourant avait une résidence secondaire à Bâle pour des
raisons professionnelles, et ce depuis le 1er août 2008 (cf. attestation de
l'Einwohneramt Basel-Stadt du 8 décembre 2015, pièce 7 au recours). Ce
fait était connu des autorités cantonales et fédérales au moment de la
procédure d'octroi de la naturalisation facilitée. En effet, il ressort de la note
interne du SEM du 13 mars 2012 que le recourant travaillait dans un café
à Bâle et louait donc là-bas un studio mais retournait très régulièrement
auprès de son épouse suisse (cf. dossier du SEM p. 8). De même,
l'enquête de police constate ce fait, énonçant toutefois l'année 2006
(cf. dossier du SEM p. 38). La séparation en 2014 ne saurait éclairer ce
deuxième domicile en semaine sous un autre jour dans la mesure où les
témoignages versés au dossier attestent qu'après la séparation, le
recourant rentrait très régulièrement à Delémont (cf. dossier du SEM
p. 38 ; pièces 3, 4, 5, 13 et 15 au recours). Enfin, l'ex-épouse a également
régulièrement utilisé cet appartement lors de ses soins dans la région
bâloise, ce qui est attesté par une voisine de l'appartement bâlois
(cf. pièce 5 au recours).
Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir que ce deuxième domicile, rendu
nécessaire par la profession du recourant, constituerait une échappatoire
au domicile conjugal comme le laisse entendre la décision querellée
(cf. décision ch. 4 p. 5), ce d'autant plus que ce fait était connu lors de la
procédure d'octroi de la naturalisation facilitée.
5.2.2.7 L'autorité a affirmé, à propos du recourant, "que son domicile
officiel lui offre la possibilité de vivre dans un appartement indépendant de
celui de son (ex-)épouse" (cf. décision ch. 4 p. 5 ; duplique du 3 mai 2016,
laquelle ignore les moyens de preuve du recours). Si l'immeuble en
question a bien deux appartements, force est de constater que selon les
annexes au recours (cf. pièce 16 du recours comprenant trois contrats de
bail), l'appartement a été loué de manière continue à des tiers au moins
depuis le 1er avril 2013 – antérieurement à l'ouverture de la procédure
d'annulation de la naturalisation facilitée – jusqu'au minimum au début de
l'année 2017 (cf. note téléphonique du 2 février 2017), soit pendant toute
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la période où les ex-époux ont commencé à rencontrer des problèmes
conjugaux, à faire chambre à part et se sont divorcés. De plus, le dernier
contrat (non daté) indique une location depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au
31 décembre 2015, soit après le prononcé du divorce et le transfert de
propriété (cf. consid. 5.2.2.8 infra). Cette location est confirmée par la
locataire (cf. pièce 15 au recours). Enfin, l'ex-épouse a signé ledit contrat
en représentation de son ex-époux. Or, au moment du prononcé de la
décision querellée, le recourant était toujours domicilié à l'adresse
matrimoniale et ne pouvait vivre dans le deuxième appartement, celui-ci
étant déjà loué. De même, alors que les ex-époux avaient déjà divorcé, le
recourant a loué le deuxième appartement à un tiers, continuant ainsi à
mettre à disposition son bien et à vivre dans le même appartement que son
ex-épouse. De plus, il sied de rappeler que selon les témoignages au
dossier, le recourant rentrait très régulièrement au domicile conjugal,
même après le divorce (cf. consid. 5.2.2.6 supra). L'extrapolation de
l'autorité inférieure relève à tout le moins d'un abus d'appréciation, toutefois
dans la mesure où il ne porte pas sur un fait décisif il peut être renoncé à
renvoyer le dossier à dite autorité pour nouvel examen.
5.2.2.8 Finalement, dans le cadre de la procédure de divorce, l'ex-épouse
a fait donation de sa maison à son ex-époux. Cette donation immobilière,
étant précisé qu'un droit d'habitation à vie en faveur de l'épouse a été inscrit
au registre foncier, est de nature à démontrer les liens très forts entre les
ex-époux et surtout à matérialiser les dires de l'ex-épouse en relation avec
son sentiment de culpabilité envers son ex-époux (cf. consid. 5.2.2.1
supra). Toutefois, cette donation ne saurait contredire la conviction du
Tribunal s'agissant de l'instabilité de l'union en raison de l'absence de
descendance commune.
5.2.3 Il ressort de ce qui précède que l'union ne s'est pas désunie dans un
processus alliant séparation, réconciliation, remise en ménage, etc. De
même, les époux semblent s'être vite fait à l'idée du divorce. En effet, les
problèmes conjugaux ont débuté en 2013 (cf. procès-verbal d'audition du
9 juillet 2015 question 2.1, dossier du SEM p. 92), les ex-époux ont
commencé à faire chambre à part début 2014 (cf. procès-verbal précité
question 4.3, dossier du SEM p. 94) – ce qui ne saurait leur être reproché
au vu de la maladie de l'ex-épouse et de ses conséquences –, ont signé la
convention de divorce le 21 mars 2014 et le divorce a été prononcé le
26 juin 2014. La difficulté, voire l'impossibilité, d'avoir une descendance
commune était connue depuis avant le mariage en 2005. En mars 2012,
soit au moment de signer la déclaration commune, le recourant n'avait pas
renoncé à assurer sa descendance et les circonstances d'alors (forte
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dégradation de la maladie de son ex-épouse et l'âge [plus de 57 ans au
moment de la signature] de celle-ci) étaient clairement incompatibles avec
son désir de descendance auquel il n'était pas près d'y renoncer pour
pérenniser son mariage. Les autres éléments de la cause ne sont pas de
nature à emporter la conviction du Tribunal que la difficulté, voire
l'impossibilité, d'avoir une descendance commune était connue du
recourant et de son ex-épouse au moment de signer la déclaration de
communauté conjugale effective et stable le 8 mars 2012 et que, selon la
vraisemblance prépondérante, il est ainsi établi l'existence de déclarations
mensongères ou la dissimulation d'un fait essentiel au moment
déterminant (cf. consid. 4.1.3 supra).
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 novembre 2015 et
nonobstant son défaut de motivation et son appréciation arbitraire de
certains faits (cf. consid. 5.2.1.1 et 5.2.2.7 supra), le SEM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance
de frais versée le 29 décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– au Service de la population du canton du Jura (avec dossier cantonal
en retour), pour information
– à l'autorité inférieure (avec dossier … en retour)
– au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, pour
information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :