B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-814/2018
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique),
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 1er février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant gambien né en (…), a déposé une demande
d'asile en Suisse le (…) 2017. Les investigations entreprises par le Secré-
tariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consulta-
tion de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé
avait déposé deux demandes d'asile en Italie les (…) 2013 et (…) 2014.
B.
Par décision du (…) 2018, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a pro-
noncé le transfert de l’intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de
cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Par pli du (…) février 2018, A._______ a interjeté recours auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à l’annula-
tion de ladite décision. Il a fait valoir qu’il avait vécu quelques années en
Italie depuis septembre 2013, où il lui aurait été impossible de travailler. Sa
demande d’asile aurait été « fermée » et il aurait dû quitter l’Italie. Il a argué
qu’en l’absence de garanties individuelles, un renvoi en Italie le contrain-
drait à une vie en dessous du minimum vital dans des conditions indignes.
D.
En date du (…) février 2018, le TAF a prononcé des mesures superprovi-
sionnelles afin de suspendre l’exécution du transfert du recourant en Italie.
Il a reçu le dossier de première instance le 12 février 2018.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
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1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let.
a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III
(règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de
la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le cha-
pitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'exa-
men d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est
tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24,
25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a
présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III).
Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid.
9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5,
7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3.
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
A._______ a déposé une demande d'asile en Italie les (…) 2013 et (…)
2014. Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes,
dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de
ce même règlement. Dans ce cadre, le SEM a précisé que le recourant
avait déclaré avoir été renvoyé en Gambie en 2014 par les autorités ita-
liennes et a prié ces dernières de l’informer à ce sujet. L’Italie n’a pas ré-
pondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III. Les informations transmises par le SEM n’ont
ainsi pas amené l’Italie à fournir des indices d’un départ du recourant des
Etats membres. En outre, ce dernier n’a pas été en mesure d’établir son
retour en Gambie en 2014 ; en effet, ses affirmations restent vagues et ne
sont étayées par aucun moyen de preuve. Il y a donc lieu de retenir que
les conditions d’une cessation de la responsabilité de l’Italie en vertu de
l’art. 19 al. 2 ou 3 du règlement Dublin III ne sont pas données en l’espèce
(cf. arrêt du TAF D-6649/2017 du 30 novembre 2017). Par conséquent,
l’Italie est réputée avoir accepté la demande de reprise en charge et, par-
tant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Ce dernier n’a d’ailleurs
pas contesté la compétence de ce pays dans son mémoire de recours.
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4.
En revanche, l’intéressé s’est opposé à son transfert vers l'Italie, se con-
tentant d’indiquer de manière générale que cela l’exposerait à des condi-
tions de vie inhumaines. On remarquera que durant son audition du (…)
janvier 2018, le recourant a simplement indiqué qu’il n’avait pas envie de
retourner en Italie, tout en admettant ne pas y avoir eu de problèmes (pce
N A8/13 p. 9).
4.1 On ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture).
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. à ce
sujet, directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de
la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire
que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le
dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne
saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des
carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour
la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du
30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et
autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH
a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire
Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux
dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne
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peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout
demandeur d'asile vers ce pays.
Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en
Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union
européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017
du 16 mars 2017 consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017 p. 8 et
E-1030/2017 du 23 février 2017 p. 10).
4.2 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or
de tels indices font clairement défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied
de souligner que A._______, homme jeune sans charge de famille, n'ap-
partient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables vi-
sées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant
doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités ita-
liennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exi-
gences de l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n'a
pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes
refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de
sa demande de protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure
conforme au droit applicable. Par ailleurs, l’intéressé n'a pas non plus fourni
d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le
principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internatio-
nales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Aussi, le fait que le recourant
serait sous le coup d’une décision de renvoi prononcée par les autorités
italiennes – ce qui n’est nullement démontré – ne fait pas obstacle à son
transfert vers l’Italie dans le cadre d’une procédure Dublin.
En outre, rien au dossier n’incite à penser que l’intéressé serait atteint dans
sa santé (cf. pce N A8/13 p. 9 où le recourant indique que ses maux [au
dos et à la poitrine] ont disparu après la prise en charge médicale) ; celui-
ci ne s’en est d’ailleurs pas prévalu dans son mémoire de recours.
4.3 Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
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les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée.
5.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art.
44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art.
29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou
violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss).
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant mo-
tivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable)
– aux autorités cantonales neuchâteloises (par télécopie)