B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-8197/2015
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
agissant également au nom de sa fille B._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de regroupement familial et d’inclusion dans
l'admission provisoire concernant B._______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 24 avril 2012 par A._______,
ressortissante érythréenne née le (…),
la décision du 27 juin 2014 par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM ; le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier
2015) a rejeté cette demande en application de l’art. 54 LAsi (RS 142.31),
mais a reconnu la qualité de réfugiée de l’intéressée en raison de l’illicéité
de son renvoi en Erythrée et l’a mise pour cette raison au bénéfice de l'ad-
mission provisoire,
l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le
27 octobre 2014 rejetant le recours formé contre la décision précitée, en
tant que la conclusion portait sur l’octroi de l’asile en Suisse,
la demande déposée par A._______ auprès de l'ODM par écrit daté du 29
avril 2015, mais posté le 1er mai 2015, visant à autoriser sa fille, B._______,
ressortissante érythréenne née le (…), à la rejoindre en Suisse au titre du
regroupement familial,
la prise de position adressée au SEM le 10 août 2015, dans laquelle le
Service de la population du canton de Vaud a constaté que les conditions
légales requises par l’art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20), relatives au délai de
carence de trois ans et à l’autonomie financière de la requérante, n’étaient
pas respectées,
le courrier du 13 octobre 2015 par lequel le SEM a avisé A._______ qu’il
envisageait de rejeter sa demande fondée sur la disposition légale préci-
tée, tout en lui donnant l’occasion de faire part de ses éventuelles obser-
vations dans le cadre du droit d’être entendu,
la décision du SEM du 18 novembre 2015 rejetant la demande de regrou-
pement familial et d'inclusion déposée le 1er mai 2015, motif pris que les
conditions fixées par l’art. 85 al. 7 LEtr n'étaient pas remplies,
le recours formé contre la décision précitée par A._______, le 17 décembre
2015, auprès du Tribunal,
les divers motifs invoqués dans ce pourvoi, à savoir pour l’essentiel
– que la recourante a été reconnue comme « réfugiée » en Suisse et
qu’elle dispose de ce fait d’un statut de séjour stable dans ce pays,
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– qu’elle peut, dans ces circonstances, se prévaloir utilement de l’art. 8
CEDH pour que sa fille B._______ soit autorisée à la rejoindre en
Suisse,
– qu’elle ne comprend pas pour quelles raisons les autorités suisses
font une distinction entre les titulaires d’une autorisation de séjour an-
nuelle (permis B « réfugiés ») et ceux au bénéfice d’une admission
provisoire (livret F « réfugiés »),
– qu’elle estime qu’une telle distinction n’est pas prévue par la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : la Con-
vention sur les réfugiés, RS 0.142.30),
– que la recourante conclut donc à ce que sa fille B._______ soit in-
cluse dans son admission provisoire,
la décision incidente du Tribunal du 19 janvier 2016 admettant la requête
d’assistance judiciaire partielle sollicitée préalablement par la recourante,
le courrier du 10 juin 2016 dans lequel A._______ a fait état de la vulnéra-
bilité de sa fille et de la souffrance vécue par les intéressées en raison de
leur séparation,
la réponse du SEM du 23 août 2016 proposant le rejet du recours,
l’ordonnance du Tribunal du 3 novembre 2016 invitant la recourante à
transmettre des informations complémentaires au sujet de la situation per-
sonnelle et familiale de sa fille résidant en Erythrée,
le courrier du 2 décembre 2016 aux termes duquel l’intéressée a fait savoir
au Tribunal
– que le seul membre de la famille restée en Erythrée est la grand-mère
paternelle de B._______,
– que cette personne souffre de sérieux problèmes cardiaques et vit
avec la prénommée dans un village situé aux environs d’Asmara,
– que B._______ suit régulièrement sa scolarité dans un établissement
(…) sis en cette ville,
les autres pièces versées au dossier,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec
une personne admise provisoirement en Suisse prononcées par le SEM –
lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à
l’art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que A._______, agissant également au nom de sa fille mineure B._______,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50
PA) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du ren-
voi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre
pour regrouper les membres d'une famille de personnes admises à titre
provisoire en Suisse est régie par l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201),
que si les délais relatifs au regroupement prévus à l’art. 85 al. 7 LEtr sont
respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans
l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans (cf. art. 74 al. 3
1ère phrase OASA),
qu'en vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéfi-
cier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après
le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage
commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), et que la
famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois dernières condi-
tions citées étant cumulatives,
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que la disposition légale précitée s’applique aussi aux réfugiés admis pro-
visoirement en Suisse (cf. MARTINA CARONI ET LIVIA MEISSER, Les nouvelles
réalités familiales – Un défi aussi pour le droit des migrations, in : Actualités
du droit des étrangers 2016 [numéro spécial], 2016 Stämpfli Editions,
Berne, p. 30),
qu’en l'occurrence, il appert que A._______a a été mise au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse par décision de l'ODM du 27 juin 2014, de
sorte que le délai d'attente de trois ans exigé par l'art. 85 al. 7 LEtr n’était
pas encore échu lorsque la prénommée a sollicité le regroupement familial
avec sa fille le 1er mai 2015, et qu’il ne l’est toujours pas à ce jour,
que dans la mesure où la condition requise liée audit délai d’attente n’est
pas remplie, il n’est point nécessaire d’examiner, dans le cadre de la pré-
sente procédure, si les conditions d'application matérielles et cumulatives
de l'art. 85 al. 7 let. a à c LEtr sont remplies in casu,
qu’à l‘appui de son pourvoi, la recourante se prévaut d’abord de la Con-
vention sur les réfugiés, en particulier de son art. 13 qui interdit, selon elle,
toute discrimination entre « réfugiés »,
qu’elle soutient que ladite Convention ne fait aucune distinction entre les
différentes catégories de réfugiés, en exposant sur ce point que toutes les
personnes reconnues réfugié(e)s devraient se voir accorder le même trai-
tement, ce dernier ne devant pas être moins favorable que celui qui est
accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers établis régulière-
ment en Suisse,
que toutefois, le Tribunal observe que la recourante ne saurait tirer un quel-
conque avantage de l’art. 13 de la Convention sur les réfugiés, étant donné
que cette disposition conventionnelle ne se rapporte aucunement aux con-
ditions de séjour des réfugiés dans un Etat déterminé, mais uniquement à
la faculté qui est accordée à ceux-ci d’y acquérir de la propriété mobilière
et immobilière de manière non discriminatoire,
qu’il est vrai, par contre, que l’Acte final de la Conférence des Nations
Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides consacre le principe de
l’unité de la famille qui constitue un droit essentiel du réfugié, en ce sens
que ce texte recommande aux gouvernements de prendre les mesures né-
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cessaires pour la protection de la famille du réfugié (cf. Guide des procé-
dures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard
de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des
réfugiés, 1er septembre 1979, Annexe I),
que dans la mesure où il ne s’agit là que d’une recommandation ne revê-
tant aucun caractère contraignant à l’égard des gouvernements concernés,
il n’existe pas en faveur du réfugié un droit absolu à l’octroi d’une autorisa-
tion d’entrée dans un pays déterminé,
que selon la jurisprudence du Tribunal, le droit à l’unité de la famille n’est
pas touché lorsque l’entrée de membres de la famille de réfugiés admis
provisoirement ou de réfugiés est soumise à certaines conditions (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral F-2186/2015 du 6 décembre 2016 consid.
6.1 et réf. cit.),
que les réfugiés admis provisoirement en Suisse ne peuvent prétendre
qu’aux droits que leur confère la Convention sur les réfugiés,
que dite Convention ne leur accorde ainsi aucun privilège en matière de
séjour, « ce qui fait que, sur ce point, les réfugiés admis provisoirement
sont sur un pied d’égalité avec les autres étrangers admis provisoirement »
(cf. ch. 6.3.7 de la Directive du SEM du 1er janvier 2008 [état au 24 octobre
2016], document publié sur le site internet > Accueil
SEM > Publications & service > Directives et circulaires > III. Loi sur l’asile
> 6. Situation juridique ; site consulté en février 2017),
qu’à ce stade, il y a donc lieu de constater que la recourante ne peut pas
se prévaloir d’un droit absolu ou inconditionnel à l’entrée en Suisse de sa
fille B._______, au titre du regroupement familial (cf. également, sur cette
question, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8553/2010 du 20 février
2013 consid. 4.3.3),
que A._______ fait valoir, ensuite, disposer « d’un statut de séjour stable »
en Suisse en tant que réfugiée admise provisoirement, si bien qu’elle peut
se réclamer de l’art. 8 par. 1 CEDH pour demander à ce que sa fille soit
incluse dans son admission provisoire,
qu’elle laisse ainsi entendre, du moins implicitement, que le délai de ca-
rence de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 LEtr porte atteinte à la protection
de la vie familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée,
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qu’à ce propos, il sied d’observer qu’il est licite, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, de subordonner l’entrée en Suisse de membres de la fa-
mille à la réalisation de certaines conditions temporelles (« Gemäss bis-
heriger Praxis ist es […] zulässig, die Einreise von Angehörigen an gewisse
zeitliche Bedingugen zu knüpfen » [cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1, 126 II
335 consid. 3c et réf. cit.],
que selon la jurisprudence cependant, le droit national doit être appliqué
de manière à ce qu’il soit conforme aux normes découlant du droit interna-
tional public (cf. ATF 125 II 417 consid. 4c),
que cela signifie que l’autorité décisionnelle est chaque fois tenue d’exami-
ner, sur la base des circonstances concrètes entourant le cas d’espèce,
« ob sich die in Art. 85 Abs. 7 AuG vorgesehene dreijährige Wartefrist völ-
kerrechtskonform auslegen lässt » (cf. arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral F-2186/2015 précité consid. 6.2),
que dans ce contexte, il paraît utile de rappeler que l’admission provisoire
est un statut précaire, qui règle la présence en Suisse de l'étranger aussi
longtemps que l'exécution de son renvoi n'est pas licite, n'est pas raison-
nablement exigible ou n'est pas possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr),
que la jurisprudence exige, pour que le respect de la vie familiale garanti
par l’art. 8 par. 1 CEDH puisse être invoqué, que le membre de la famille
qui séjourne en Suisse jouisse lui-même d'un droit de résidence durable,
que s’agissant d’une personne admise provisoirement en Suisse, le Tribu-
nal fédéral a jugé que l’on se trouvait en présence d’une telle situation lors-
que cette personne avait résidé sur le territoire helvétique pendant une du-
rée relativement longue (« über viele Jahre hinweg »), soit au moins huit
ans dans les cités, de sorte qu’elle disposait de facto un droit de présence
assurée (« ein faktisch gefestigtes Anwesenheitsrecht » [cf. la jurispru-
dence citée dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2186/2015 pré-
cité, consid. 6.3.2]),
que, dans le cas particulier, il appert que la recourante ne peut pas se pré-
valoir d’un droit de présence assuré en ce pays au sens indiqué plus haut,
étant donné qu’elle se trouve sur le territoire helvétique depuis moins de
cinq ans et qu’elle a été mise au bénéfice de l’admission provisoire en ce
pays il y a deux ans et demi environ,
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que dans ces circonstances, force est d’admettre que l’art. 8 par. 1 CEDH
n’entre pas en collision avec l’art. 85 al. 7 LEtr, si bien que rien ne s’oppose
à faire application, in casu, du délai de carence de trois ans prévu par la
législation nationale, sous réserve d’une pondération générale des intérêts
en présence,
que cela étant, il ressort des dernières pièces versées au dossier que
B._______ ne se trouve présentement pas dans une situation précaire sur
les plans personnel et familial en Erythrée, dans la mesure où elle y suit
régulièrement sa scolarité et où elle peut encore compter sur le soutien de
sa grand-mère résidant dans la région d’Asmara (cf. renseignements com-
muniqués le 2 décembre 2016),
que le Tribunal est d’avis que la vulnérabilité évoquée par la recourante
dans son courrier du 10 juin 2016 doit être passablement relativisée, dès
lors que la présence de B._______ dans son pays d’origine n’implique pas
en l’état l’existence d'un risque concret vital immédiat, ou du moins parti-
culièrement grave, pour son intégrité physique et psychique,
que sans vouloir mettre en doute « la souffrance » forcément vécue par la
recourante et sa fille du fait de leur séparation, le Tribunal se doit néan-
moins de relever que cette dernière ne se trouve pas dans une situation si
exceptionnelle qu'elle justifierait immédiatement la délivrance de l’autorisa-
tion d’entrée et de séjour sollicitée, au titre du regroupement familial,
que, considérée sous cet angle, la décision querellée ne contrevient pas
non plus au principe de la proportionnalité, cela d’autant moins que
A._______ garde la faculté de déposer une nouvelle demande auprès de
l’autorité compétence à l’échéance du délai de carence de trois ans prévu
à l’art. 85 al. 7 LEtr,
que par surabondance, il appert que la recourante est totalement assistée
financièrement dans le canton de Vaud depuis le mois de juin 2014 (cf.
dossier SEM),
qu’elle ne remplirait ainsi de toute manière pas, à l’heure actuelle, la con-
dition posée par l’art. 85 al. 7 let. c LEtr (ne pas dépendre de l’aide sociale),
si bien que l’intérêt public visant à respecter le délai de carence de trois
ans apparaît également important sous cet angle,
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qu’en définitive, c'est à juste titre que le SEM a rejeté le 18 novembre 2015
la demande de regroupement familial et d’inclusion (dans l’admission pro-
visoire) déposée par A._______ le 1er mai 2015,
que le recours formé le 17 décembre 2015 contre cette décision doit donc
être rejeté,
que la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par le
Tribunal (cf. décision incidente du 19 janvier 2016), il n’y a pas lieu de
mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément
à l'art. 65 al. 1 PA,
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour infor-
mation.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :