B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 25.11.2019 (2C_615/2019)
Cour VI
F-821/2018
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, avocat,
Place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 18 avril 2010, A._______, ressortissant serbe né en 1951, a conclu ma-
riage, dans son pays d’origine, avec B._______, une compatriote née en
1959 au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse.
B.
En date du 13 octobre 2010, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a autorisé l’Ambassade de Suisse à Belgrade à déli-
vrer un visa à l’intéressé afin de lui permettre de rejoindre son épouse en
Suisse.
C.
Le 20 octobre 2010, A._______ est entré sur le sol helvétique où il a été
mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement fa-
milial, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite.
D.
En février 2015, le SPOP a octroyé une autorisation d’établissement à
B._______.
E.
Le 10 mai 2016, le mariage des époux A._______ et B._______ a été dis-
sout par le divorce.
F.
Sur requête du SPOP, la Police Riviera a procédé, respectivement le 20 et
le 25 avril 2017, à l’audition des ex-époux et les a en particulier interrogés
sur les circonstances de leur mariage et de leur séparation. Il ressort no-
tamment des déclarations des ex-conjoints que leurs difficultés conjugales
ont commencé lorsque A._______ a perdu son travail et qu’ils ont fait mé-
nage commun jusqu’à leur divorce.
G.
Par courrier du 28 juin 2017, le SPOP a fait savoir au prénommé qu’il ré-
voquait son autorisation de séjour délivrée en vertu de l’art. 43 LEtr, qu’il
était toutefois favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en applica-
tion de l’art. 50 LEtr. L’autorité cantonale a précisé à ce sujet que cette
décision demeurait soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux mi-
grations (ci-après : le SEM).
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Page 3
H.
Par courrier du 10 novembre 2017, le SEM a informé A._______ qu’il en-
visageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale
et l’a invité à se déterminer à ce sujet.
L’intéressé a pris position par communication parvenue au SEM le 20 no-
vembre 2017. Il a en particulier mis en avant qu’il s’était rapidement intégré
après son arrivée sur le sol helvétique, avait noué des liens étroits en
Suisse et ne souhaitait dès lors pas retourner dans son pays d’origine.
I.
Par décision du 26 janvier 2018, le SEM a refusé de donner son approba-
tion à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a pro-
noncé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en
particulier retenu que l’intégration du recourant ne pouvait pas être quali-
fiée de réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors qu’il était sans
emploi depuis 2015 et dépendait des prestations de l’aide sociale. En
outre, le SEM a estimé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de rai-
sons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en
Suisse, rappelant notamment qu’il avait passé l’essentiel de sa vie en Ser-
vie où il bénéficiait par ailleurs d’un réseau familial. Partant, l’autorité infé-
rieure a refusé de donner son approbation à la proposition cantonale de
renouveler l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi
de Suisse.
J.
Par acte du 8 février 2018, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 26 janvier
2018, en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisa-
tion de séjour.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a en particulier argué qu’il y avait lieu
de prendre en considération, dans l’analyse de sa situation financière, le
fait qu’il disposait désormais d’une rente AVS et allait prochainement pou-
voir bénéficier de prestations complémentaires. Il a en outre précisé que
sa mère était décédée, de sorte qu’il ne disposait plus d’attaches familiales
en Serbie, alors qu’il s’était créé un réseau social important en Suisse, pays
dans lequel se trouvait le centre de ses intérêts.
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Page 4
K.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 15 mars 2018.
L.
Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le prénommé a notamment
souligné, dans ses observations du 20 avril 2018, qu’il parlait couramment
le français et maintenait sa proposition d’être entendu par le Tribunal afin
de corroborer cette allégation.
M.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le Tribunal a invité le recourant à le
renseigner sur l’évolution de sa situation, ainsi qu’à compléter les moyens
de preuve produits à l’appui de son mémoire de recours.
N.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 20 novembre
2018. Il a notamment versé au dossier diverses lettres de soutien, plusieurs
attestations confirmant sa participation à des formations, ainsi que des
pièces complémentaires concernant sa situation professionnelle et finan-
cière.
O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en l’occurrence (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
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1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle,
sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018
(OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’inté-
gration des étrangers (OIE, RS 142.205).
3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des
modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en
application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant,
conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo-
sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit
en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro-
noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam-
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ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou-
veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF
141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir
également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, n°
412s p. 141s).
3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à
une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes
dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il
existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap-
plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le
même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du
TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan-
vier 2019 consid. 2).
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée d’une autorité administrative can-
tonale ou d’une autorité cantonale de recours.
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l’art. 4 let. d de l’ordonnance
du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procé-
dure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribu-
nal ne sont pas liés par la décision de l’autorité cantonale compétente de
renouveler l’autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisa-
tion d’établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
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avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com-
mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo-
quées (sur cette disposition, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_545/2017 du
8 juin 2018 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43 n° 24ss et
MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 43 n° 2 en relation avec art. 42 n° 9).
5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et B._______ ont conclu mariage, en Serbie, le 18 avril 2010 et qu’ils ont
fait ménage commun en Suisse dès le 20 octobre 2010. En date du 10 mai
2016, le mariage des époux A._______ et B._______ a été dissout par le
divorce et les époux ont cessé de faire ménage commun (cf. les déclara-
tions concordantes des ex-époux lors de leur audition par la Police Riviera
en date respectivement du 20 et du 25 avril 2017). Dans ces conditions, le
recourant ne saurait invoquer l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr, puisque la commu-
nauté conjugale est définitivement rompue. L’intéressé ne prétend au de-
meurant pas le contraire.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'exis-
tence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre
époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la
maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid.
3.1.2). Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se réfé-
rer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage
commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II
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Page 8
113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domi-
cile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
6.2 Dans la décision querellée, l’autorité intimée a retenu que la vie com-
mune des époux avait duré plus de trois ans.
Au vu des pièces figurant au dossier et compte tenu en particulier du fait
que selon leurs déclarations concordantes, les conjoints ont fait ménage
commun jusqu’au jour de leur divorce, il n’est pas aisé de déterminer la
durée de la période durant laquelle les époux A._______ et B._______ for-
maient une véritable communauté conjugale. L'existence d'une union con-
jugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose en effet que la relation
entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté
de la maintenir (cf. consid. 6.1 supra). Or, le prononcé de la dissolution du
mariage en mai 2016 présuppose que les époux aient pris la décision de
se séparer depuis quelques temps déjà et que la volonté matrimoniale
n’existait dès lors plus depuis un moment. A ce sujet, le Tribunal observe
également que selon les déclarations des deux époux lors de leurs audi-
tions respectives par la Police Riviera en avril 2017, leurs difficultés conju-
gales ont commencé suite au licenciement du recourant qui est intervenu
en septembre 2012 déjà (pour plus de détails à ce sujet, cf. le consid. 8.1
ci-après).
Cela étant, lorsque le domicile matrimonial commun a formellement duré
plus de trois ans, l’absence de communauté conjugale effective ne saurait
être admise facilement et il faut des éléments objectifs et concrets indi-
quant clairement que la relation entre les époux n’est pas effectivement
vécue ou que la volonté matrimoniale commune n’existe plus (à ce sujet,
cf. notamment l’arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à
6.7). Or, dans le cas particulier, le Tribunal considère que les pièces figu-
rant au dossier ne permettent pas de remettre en question l’existence d’une
communauté conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr durant au moins
trois ans.
En tout état de cause, cette question souffre de demeurer indécise, dès
lors que la deuxième condition posée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas
réalisée dans le cas particulier.
7.
Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont en effet cumulatives.
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Page 9
7.1 Selon l'ancien art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2018, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a
notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la
Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile
(let. b). Selon l'art. 4 OIE, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2018 (ci-après : aOIE [RO 2007 5551]), la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et
des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la
langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance
du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que
l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'ancien art. 77 al. 4 OASA
qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégra-
tion qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion
d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale
des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autori-
tés compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al.
2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 aOIE ; voir également les arrêts du TF
2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 du 9 sep-
tembre 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
7.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
(cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 in fine et
2C_455/2018 consid. 4.1 in fine et la jurisprudence citée).
7.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas né-
cessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière-
ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essen-
tiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas
à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée rai-
sonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré pro-
fessionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts
du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurispru-
dence citée).
F-821/2018
Page 10
7.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet
pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. no-
tamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid.
4.1 et la jurisprudence citée).
7.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res-
pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les
organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de
l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors-
que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la
personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus
d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de
simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés,
et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée
au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu-
vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF
2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).
8.
Dans le cas particulier, le Tribunal observe en premier lieu que l’autorité
cantonale compétente et le SEM ont basé leurs analyses respectives de
l’intégration du recourant en Suisse sur des renseignements vagues et la-
cunaires ressortant d’un dossier peu instruit. Cela étant, après avoir effec-
tué des mesures d’instruction complémentaires et suite à un examen ap-
profondi du dossier, le Tribunal dispose de tous les renseignements néces-
saires lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le recours
déposé le 8 février 2018 contre la décision du SEM du 26 janvier 2018.
8.1 S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant en Suisse, le
Tribunal constate que A._______ a rapidement exercé une activité lucra-
tive après son arrivée sur le sol helvétique. Il a ainsi travaillé, dès octobre
2010, pour un garage à X._______. Ce travail exercé à temps complet lui
procurait un salaire mensuel brut de Fr. 3'600.-.
Cela étant, contrairement à ce que l’autorité inférieure a retenu dans la
décision querellée et contrairement aux affirmations du recourant dans le
cadre de la procédure cantonale (cf. notamment son audition par la police
en date du 25 avril 2017 pt. 5 p. 2), l’intéressé n’a pas perdu ce travail en
2015, mais a été licencié en septembre 2012 déjà (cf. notamment le certi-
ficat de travail du 24 septembre 2012).
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Page 11
Par la suite et jusqu’à sa retraite, le recourant n’a pas réussi à retrouver un
emploi, à l’exception d’une mission temporaire exercée entre avril et juillet
2013 (cf. l’attestation de travail du 24 septembre 2013). En outre, le 20
mars 2015, son droit à l’indemnité de chômage a pris fin, puisqu’il avait
épuisé 640 indemnités journalières (cf. la décision de la caisse cantonale
de chômage du 30 mars 2015), de sorte qu’il s’est vu contraint de recourir
aux prestations de l’aide sociale suite à la séparation des époux (cf. no-
tamment l’attestation du CSR Riviera-Vevey du 15 novembre 2018).
8.2 Force est par conséquent de constater qu’au moment du divorce des
époux en mai 2016, le recourant était sans emploi depuis plus de trois ans
et demi (à l’exception de la mission temporaire exercée durant trois mois
en 2013). Par ailleurs, depuis sa séparation d’avec son épouse, le recou-
rant dépend des prestations de l’aide sociale.
8.3 Dans ces conditions, l’intégration professionnelle du recourant en
Suisse ne saurait manifestement pas être considérée comme réussie au
sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
8.4 Le fait que l’intéressé ait désormais atteint l’âge de la retraite et qu’il
pourrait potentiellement prétendre à l’octroi de prestations complémen-
taires à partir de novembre 2020 (cf. l’écrit de la caisse cantonale de com-
pensation du 25 octobre 2016 versé au dossier à l’appui du mémoire de
recours) ne saurait avoir une incidence dans ce contexte, puisque pour
déterminer si l’intégration est réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, il
y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concer-
née durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en con-
sidération l’évolution de la situation jusqu’à l’échéance de la dernière auto-
risation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (à ce sujet, cf.
notamment l’arrêt du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 et
les références citées). Or, dans le cas particulier, lors du divorce prononcé
en mai 2016, le recourant n’avait plus exercé une activité régulière depuis
plus de trois ans et demi. Le recourant était ainsi sans emploi durant la
majeure partie de son séjour en Suisse. Sa situation ne s’est par ailleurs
pas améliorée entre la séparation définitive des époux et la révocation de
son autorisation de séjour, puisque le recourant était contraint de recourir
aux prestations de l’aide sociale suite à son divorce.
8.5 Certes, le fait que le recourant était proche de l’âge de la retraite
lorsqu’il a perdu son travail en 2012 a certainement rendu la recherche d’un
nouvel emploi plus difficile. Cet élément, à lui seul, ne saurait toutefois per-
F-821/2018
Page 12
mettre au Tribunal de faire abstraction des conditions posées par le légi-
slateur et par la jurisprudence à la poursuite du séjour en Suisse en vertu
de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque l’existence d’une situation profession-
nelle stable et l’indépendance financière constituent des facteurs essen-
tiels dans l’analyse de l’intégration de l’étranger concerné en Suisse.
8.6 En outre, s’il appert certes que durant son séjour sur le sol helvétique,
le recourant a tissé des liens avec son entourage (cf. notamment les lettres
de soutien versées au dossier par pli du 20 novembre 2018) et qu’il n’a par
ailleurs pas fait l’objet de condamnations ou de poursuites, les efforts qu’il
a entrepris au niveau socioculturel ne sauraient suffire pour compenser
l’absence d’intégration professionnelle réussie et la dépendance durable
du recourant vis-à-vis des prestations de l’aide sociale. A cet égard, le Tri-
bunal observe notamment qu’au vu des pièces figurant au dossier, le re-
courant a essentiellement créé des liens avec des personnes originaires
de son pays de provenance et s’est par ailleurs engagé pour l’association
culturelle Y._______. Or, une vie associative cantonnée à des relations
avec des ressortissants de l’Etat d'origine constitue plutôt un indice plai-
dant en défaveur d'une intégration réussie en Suisse.
8.7 Enfin, il sied également d’observer qu’au regard de la durée de son
séjour en Suisse, le recourant dispose de connaissances modestes en
français. Il a ainsi notamment affirmé, lors de son audition par la Police
Riviera le 25 avril 2017, qu’il avait besoin d’un interprète pour répondre aux
questions de la police (cf. le pt. 2 p. 2 du procès-verbal de l’audition) et qu’il
avait perdu son travail au motif que son français n’était pas suffisamment
bon pour communiquer avec les clients (cf. le pt. 17 p. 3 du procès-verbal
susmentionné). Les allégations du recourant en lien avec l’amélioration de
ses connaissances linguistiques intervenue entretemps ne sauraient jouer
un rôle décisif dans ce contexte, compte tenu de la période déterminante
pour l’examen du niveau d’intégration (cf. le consid. 8.4 supra et la réfé-
rence citée).
8.8 Pour les mêmes motifs, il n’est pas nécessaire de donner suite à la
requête du recourant tendant à ce qu’il soit auditionné par le Tribunal pour
évaluer ses connaissances en français.
L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé-
dant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
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l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 in fine, 136 I
229 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
8.9 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait
reprocher au SEM d’avoir retenu que l’intégration du recourant en Suisse
ne pouvait pas être qualifiée de réussie. Partant, l’intéressé ne saurait in-
voquer l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour en Suisse.
9.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition
a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans
les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
9.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conju-
gales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des
époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte-
ment compromise.
9.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid.
3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3).
9.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'ancien art. 31 al. 1 OASA peu-
vent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
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l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il con-
vient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du
conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
10.
A ce stade, il sied dès lors encore d’examiner si le recourant peut se pré-
valoir de raisons personnelles majeures susceptibles d’imposer la pour-
suite de son séjour en Suisse.
10.1 A ce propos, le Tribunal relève en premier lieu que la communauté
conjugale de l’intéressé n'a pas été dissoute par le décès de la conjointe
et que le recourant ne se trouve par ailleurs pas dans une situation de vio-
lence conjugale. De plus, aucun élément ne permet d’inférer que le ma-
riage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux.
10.2 S’agissant des possibilités de réintégration du recourant en Serbie, le
Tribunal constate que le recourant a passé son enfance, son adolescence
et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, où il a
partant également effectué sa scolarité et acquis la majorité de ses expé-
riences professionnelles. Le recourant a certes allégué, dans son mémoire
de recours du 8 février 2018, que sa mère était décédée en novembre 2017
et qu’il n’entretenait pas de bonnes relations avec son fils issu d’un premier
mariage (cf. les déclarations de l’intéressé lors de son audition par la Police
Riviera en date du 25 avril 2017 pt. 21 p. 3). Cela étant, compte tenu du
fait qu’il a passé la majeure partie de son existence en Serbie et qu’il est
régulièrement retourné dans son pays d’origine durant son séjour en
Suisse, le Tribunal considère que le recourant bénéficie certainement d’un
réseau social susceptible de faciliter sa réintégration en Serbie. Compte
tenu des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que le recourant n’a pas
démontré qu’il serait confronté à des difficultés particulières en cas de re-
tour en Serbie, le Tribunal considère que la réintégration de A._______
dans son pays d’origine ne saurait être considérée comme fortement com-
promise, étant rappelé dans ce contexte que la question n'est pas de savoir
s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les con-
ditions de sa réintégration seraient gravement compromises (cf. consid. 9.2
supra).
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10.3 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément
à l'ancien art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe que malgré la durée de
son séjour en Suisse, le recourant ne s’est pas créé des liens sociaux ou
professionnels à ce point profonds qu’on ne saurait plus exiger de lui qu’il
retourne dans son pays d’origine (cf. également le consid. 8.6 supra). A ce
sujet, il importe par ailleurs de rappeler que durant une grande partie de
son séjour en Suisse, l’intéressé était sans emploi et qu’il est par ailleurs à
la charge de l’assistance publique depuis plusieurs années. Compte tenu
de ce qui précède, et eu égard également aux possibilités de réintégration
du recourant dans son pays d’origine (cf. consid. 10.2 supra) et à l’absence
de relations familiales étroites en Suisse, le Tribunal estime que la situation
de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au
sens de l’ancien art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restrictive appli-
cable en la matière.
11.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son auto-
risation de séjour.
12.
Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto-
risation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour en Serbie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
13.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 janvier 2018, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
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à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 26 février 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé ;
annexe : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :