B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-8239/2015
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Nathalie Fluri,
Avenue du Théâtre 7, Case postale 607, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 23 juillet 2008, X._______ (ressortissante kosovare née le 9 sep-
tembre 1973) a rempli à l’attention du Service de la population du canton
de Vaud (SPOP) un rapport d’arrivée dans lequel elle a notamment indiqué
être entrée en Suisse le 8 janvier 2008 et vouloir y entreprendre des dé-
marches en vue de mariage avec Y._______, ressortissant portugais titu-
laire d’une autorisation de séjour CE/AELE séjournant dans le canton de
Vaud, auprès duquel elle vivait dans l’attente de leur future union.
A.b Le 31 octobre 2008, les prénommés ont contracté mariage devant
l'état civil d’Yverdon-les-Bains. De ce fait X._______ a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a été
prolongée pour la dernière fois jusqu'au 7 janvier 2015. Le 19 mai 2009,
Y._______ a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement
CE/AELE par les autorités vaudoises compétentes.
A.c Lors de sa demande de prolongation de l’autorisation de séjour dépo-
sée le 11 décembre 2012 auprès des autorités vaudoises compétentes, la
prénommée a aussi sollicité la délivrance d’une autorisation d’établisse-
ment. Par courrier du 9 janvier 2013, le SPOP a informé l’intéressée qu’en
application de l’art. 43 LEtr (RS 142.20), elle ne pourrait prétendre à l’octroi
d’une telle autorisation qu’à partir du 31 octobre 2013.
A.d Le 27 novembre 2013, le Service de la population de Renens a rempli
un formulaire « Annonce de mutation pour étrangers » en notant le chan-
gement d’état civil de l’intéressée, qui s’était séparée de son conjoint.
A.e Entendu le 2 mai 2014 par le SPOP, Y._______ a notamment déclaré
qu'il avait quitté le domicile conjugal au mois d’octobre 2012 et qu’il vivait
dans le canton de Vaud avec sa concubine, qu’il avait fréquenté au Portu-
gal depuis 2010 et avec laquelle il avait eu un enfant né à Lausanne le 13
décembre 2012. Il a encore précisé que jusqu’en été 2012, ni son épouse,
ni sa concubine n’étaient au courant des relations qu’il entretenait avec
l’une et l’autre.
A.f Entendue le 19 mai 2014 par le SPOP, la concubine de l’intéressé a
notamment indiqué qu’elle avait connu son amant en 2007-2008 en Suisse,
lors d’un séjour de vacances, qu’elle avait ensuite gardé des contacts et
qu’elle avait habité en 2010 au Portugal dans un appartement loué par l’in-
téressé, qui venait la voir de temps en temps. Elle a précisé qu’elle n’avait
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appris qu’au sixième mois de sa grossesse que son amant était marié et
qu’il l’avait convaincue de rester en Suisse pour vivre en ménage commun.
A.g En réponse à une lettre du SPOP du 30 juin 2014 concernant une
éventuelle révocation de son autorisation de séjour, X._______, par l’en-
tremise de son avocate, a fait valoir ses observations, par courrier du 4
septembre 2014, en précisant que son époux avait quitté le domicile con-
jugal en automne 2012 en raison de la double vie qu’il menait depuis
quelques mois avec sa maîtresse et qu’elle avait depuis lors intensifié ses
relations avec ses trois enfants, issus d’une premier mariage et placés
sous la garde de leur père domicilié dans le canton de Vaud. Enfin, elle a
affirmé qu’elle était bien intégrée en Suisse et qu’elle parlait le français,
langue qu’elle utilisait dans l’exercice de son activité professionnelle.
A.h Lors de l’audition dont elle a également fait l’objet le 20 février 2015
par le SPOP, la prénommée a exposé qu'elle vivait séparée de son époux
depuis le mois de septembre 2012. L’intéressée a en outre relevé que
c’était Y._______ qui l’avait demandée en mariage, qu’il avait ensuite de-
mandé la séparation en raison de sa relation extra-conjugale, qu’elle
n’avait appris l’existence de cette maîtresse qu’au mois de septembre 2012
et qu’elle n’avait aucune intention de reprendre une vie conjugale avec son
époux, mais qu’aucune procédure de divorce n’avait été entamée, parce
que ni elle, ni son époux n’en avaient les moyens financiers. Elle a encore
précisé que depuis son arrivée en Suisse, elle n’avait jamais pris de cours
de français, mais qu’elle envisageait de le faire.
B.
Par décision du 15 juin 2015, le SPOP a considéré qu’au vu de la sépara-
tion des époux et de leur absence de volonté de reprendre leur vie com-
mune, X._______ ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 de l’Annexe 1
ALCP (0.142.112.681) pour prétendre au droit au regroupement familial,
mais qu’en raison de la durée de son séjour, de son intégration en Suisse
et de la présence de ses enfants en ce pays, il était favorable à la poursuite
du séjour de l’intéressée et à la délivrance d’une autorisation de séjour en
application de l'art. 50 LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM, auquel
le dossier allait être transmis. LE SPOP a encore précisé que le renouvel-
lement de l’autorisation de séjour UE/AELE était refusé, ainsi que la trans-
formation anticipée de ladite autorisation en autorisation d’établissment,
étant donné qu’aucun certificat d’étude de la langue française ou un certi-
ficat équivalent d’un organe reconnu prouvant le degré minimal de réfé-
rence requis n’avait été présenté.
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C.
Par lettre du 20 août 2015, le SEM a informé la prénommée qu'il entendait
refuser de donner son approbation à l’octroi, au sens de l'art. 50 LEtr, d’une
autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par l'autorité cantonale
précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant
le prononcé d'une décision.
Dans ses déterminations du 25 septembre 2015, X._______ a indiqué
qu’elle avait conclu avec son époux une convention de mesures protec-
trices de l’union conjugale, ratifiée le 31 juillet 2015 par le Tribunal de l’ar-
rondissement de Lausanne, permettant aux intéressés de vivre séparés
pour une durée indéterminée (la séparation effective datant du mois d’oc-
tobre 2012). Elle a aussi précisé qu’elle exerçait une activité lucrative à
80% qui lui permettait d’être indépendante financièrement, que sa fille
(âgée de 19 ans) vivait avec elle depuis le printemps 2015, qu’elle était
bien intégrée en Suisse, qu’elle n’avait aucune dette, ni fait l’objet d’aucune
plainte, et qu’elle parlait le français, langue qu’elle utilisait dans l’exercice
de son activité professionnelle. Au vu de ces éléments, elle estimait dès
lors avoir droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, en application
de l'art. 50 LEtr.
D.
Le 16 novembre 2015, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une déci-
sion de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour
et a également prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa
décision, l’autorité de première instance a retenu en substance que la réa-
lité d’une communauté conjugale effectivement vécue entre les époux pen-
dant trois ans était fortement sujette à caution au vu des éléments, à savoir
la relation extra-conjugale entretenue par l’époux depuis 2010 et la nais-
sance d’un enfant hors mariage le 13 décembre 2012, de sorte que
l’épouse ne pouvait ignorer cette relation amoureuse et que l’union conju-
gale avait perdu toute substance bien avant le départ du mari du domicile
conjugal. En outre, le SEM a considéré que, même en admettant que
l'union conjugale ait formellement duré trois ans, l'intégration de l'intéres-
sée n'était pas réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment sur
le plan professionnel et social. Par ailleurs, cette autorité a estimé qu'il
n'existait pas de raisons personnelles majeures propres à justifier la pour-
suite du séjour de l'intéressée en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
S’agissant des relations de l’intéressée avec ses trois enfants issus d’un
premier mariage, le SEM a relevé que le Tribunal du canton de Vaud avait
confirmé la révocation de l’autorisation de séjour des deux fils de l’intéres-
sée et celle de leur père et que seul le cas de la fille, majeure, faisait l’objet
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auprès du SEM d’une procédure séparée sous l’angle de la reconnais-
sance d’un cas de rigueur, mais qu’il n’était pas démontré qu’elle entrete-
nait avec sa mère un lien de dépendance justifiant une appréciation diffé-
rente des circonstances du cas sous l’angle de l’art. 8 CEDH. L’autorité de
première instance a considéré que la prénommée ne pouvait invoquer des
attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de considérer
que la réintégration au Kosovo serait gravement compromise. Enfin, le
SEM a retenu que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse.
E.
Agissant par l'entremise de son avocate, X._______ a interjeté recours,
par acte du 18 décembre 2015, contre la décision du SEM auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principale-
ment à l’approbation de l’autorisation de séjour sollicitée et, subsidiaire-
ment, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans
son argumentation, la recourante a contesté l’appréciation faite par le SEM
quant à la réalité d’une union conjugale effective pendant au moins trois
ans et a souligné qu’elle avait vécu une vie conjugale harmonieuse
jusqu’en octobre 2012, époque à laquelle son époux l’avait informée de sa
relation extra-conjugale et de son désir de quitter le domicile pour pour-
suivre sa vie avec sa maîtresse et leur enfant à naître. Elle a précisé à ce
propos que son époux avait eu du mal à choisir entre elle et sa maîtresse,
qui n’avait appris l’existence de son mariage qu’au moment où l’intéressé
avait quitté le domicile conjugal, alors que cette dernière était enceinte de
six mois. L’intéressée a par ailleurs fait valoir que son intégration en Suisse
devait être considérée comme réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr,
puisqu’elle bénéficiait d’un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins
sans recourir à l’aide sociale, qu’elle n’avait pas contrevenu à l’ordre public.
Enfin, la recourante a sollicité l’octroi d’un délai pour compléter son recours
dans la mesure où elle n’avait pas encore reçu les pièces du dossier can-
tonal vaudois contenant notamment les procès-verbaux de son époux et
de sa maîtresse.
F.
Suite au délai accordé par le Tribunal, l’intéressée a complété son mémoire
de recours et est revenue sur les circonstances de son mariage, de sa
communauté conjugale et de sa séparation au mois d’octobre 2012. Elle a
insisté sur le fait que son époux avait sciemment dissimulé sa relation ex-
tra-conjugale tout en maintenant une vie conjugale et affective jusqu’à sa
séparation. Enfin, elle a relevé que l’autorisation de séjour de sa fille avait
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été renouvelée et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire au sens de
l’art. 65 al. 1 PA.
G.
Par décision incidente du 17 février 2016, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire précitée.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 12 mai 2016.
Par courrier du 17 juin 2016, la recourante a fait parvenir ses détermina-
tions sur le préavis précité.
Par duplique du 2 août 2016, le SEM a maintenu sa proposition tendant au
rejet du recours. Par ordonnance du 15 août 2016, le Tribunal a transmis,
pour information, cette nouvelle prise de position à la recourante.
I.
Suite à une requête du Tribunal, X._______ a fait parvenir, par courrier du
5 mai 2017, une attestation du Centre social régional de l’Ouest lausannois
(CSR) datée du 22 février 2017 et précisant que la prénommée n’avait ja-
mais bénéficié ni de l’Action Sociale Vaudoise (ASV), ni du Revenu Mini-
mum de Réinsertion (RMR), ni du Revenu d’Insertion (RI) dans le canton
de Vaud. En outre, l’intéressée a produit un extrait du registre des pour-
suites, une copie de son contrat de travail de durée indéterminée et un
extrait de son compte bancaire. Enfin, elle a précisé qu’elle n’avait pas suivi
de cours de langue supplémentaire ces derniers mois, qu’elle travaillait
« dur » et devait s’occuper de sa famille, si bien qu’elle ne disposait pas du
temps nécessaire pour participer à des sociétés ou associations locales.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM
(cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, et
jurispr. cit.). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf.
cit. ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibid.).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurispr. cit.).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises
à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
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celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision
du SPOP du 15 juin 2015 de prolonger l'autorisation de séjour de la recou-
rante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.). Or,
en vertu de l'art. 43 LEtr, le conjoint d'un étranger au bénéfice d'une auto-
risation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui ou de pouvoir invoquer l'exception à l'exigence du ménage com-
mun prévue à l'art. 49 LEtr.
4.2 En l'espèce, X._______ a obtenu le 3 juin 2009, en application de
l'art. 3 Annexe I ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE dans le canton
de Vaud par regroupement familial, du fait de son mariage avec un ressor-
tissant portugais. Dès lors que cette autorisation de séjour n'a pas été re-
nouvelée par les autorités cantonales en raison de la séparation définitive
du couple, la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse ne relève dé-
sormais plus de l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers
(cf. art. 1 et 2 LEtr). A cet égard, il y a lieu de retenir que l'art. 43 al. 1 LEtr,
disposition qui prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autori-
sation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d’éta-
blissement à condition de vivre en ménage commun avec lui, ne saurait
trouver application en l'espèce, dans la mesure où la communauté conju-
gale est définitivement rompue. En effet, les intéressés vivent séparés de-
puis le mois d’octobre 2012 (cf. ratification du 31 juillet 2015 de la conven-
tion de mesures protectrices de l’union conjugale par le Tribunal de l’arron-
dissement de Lausanne) et n'ont pas repris la vie commune depuis lors.
4.2 Du fait de cette séparation, la prénommée ne peut pas non plus exci-
per, par rapport à son époux, d'un droit à une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 par. 1 CEDH, car la jurisprudence subordonne expressément la
possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une
relation étroite et effective avec la personne ayant un droit de présence en
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Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1, 131 II 265 consid. 5), ce
qui n’est plus le cas en l’espèce.
4.3 Quant à la fille majeure de X._______, qui vit avec la recourante sous
le même toit depuis le printemps 2015 (cf. observations du 25 septembre
2015), elle ne bénéficie que d’une autorisation de séjour temporaire (fon-
dée sur l’art. 30a al. I OASA) et elle est majeure, de sorte que la recourante
ne saurait exciper de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8
CEDH en ce qui la concerne.
5.
Il convient dès lors d'examiner si la prénommée peut se prévaloir d’un droit
à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con-
joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour-
suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
5.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1;
137 II 1 consid. 4.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1
let. a LEtr sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4;
136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut
être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en com-
mun des époux, sous réserve des exceptions - non invoquées dans l'affaire
d'espèce - mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 con-
sid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion
d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule coha-
bitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des
époux (cf. arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est
en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque
le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une vo-
lonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2;
137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la
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durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf.
notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.5; arrêt du TF 2C_831/2014 du 4
mars 2015 consid. 3.1), à savoir sur la durée "extérieurement perceptible"
du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid.
3.1.2; arrêt du TF 2C_131/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.4.1). La
période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès
le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au
moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF
140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). La
durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art.
50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345
consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).
5.2 En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que la recourante a fait
ménage commun avec Y._______ depuis le mois de juillet 2008 (cf. de
demande d’autorisation de séjour du 23 juillet 2008) et s’est mariée ensuite
avec ce dernier le 31 octobre 2008. Ils ont vécu ensemble jusqu’à leur sé-
paration au mois de septembre 2012 (selon version de l’intéressée tirée du
procès-verbal du 20 février 2015, question 4) ou au mois d’octobre 2012
(cf. version de l’intéressé tirée du procès-verbal du 2 mai 2014, question 8,
et ratification du 31 juillet 2015 de la convention de mesures protectrices
de l’union conjugale par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne).
Cela étant, quel que soit la version retenue ci-dessus quant à la date
exacte de la séparation et dans la mesure où la communauté conjugale
des époux a duré plus de trois ans depuis leur mariage en Suisse jusqu'à
leur séparation définitive en automne 2012, la recourante peut en principe
se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en
vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, si elle a fait preuve d'une intégration réus-
sie en Suisse.
5.3 Le SEM a cependant retenu que l’union conjugale entre les époux avait
déjà perdu toute substance bien avant le départ d’Y._______ du domicile
conjugal en 2012, compte tenu de la relation extraconjugale du prénommé.
Dès lors, l’autorité inférieure a estimé qu’au regard du déroulement de la
vie conjugale, il n’y avait pas eu de la part des époux une « volonté matri-
moniale commune, stable et orientée vers l’avenir pendant les trois ans
requis ».
Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner en premier lieu si c'est à bon
droit que le SEM a estimé que la recourante commettait un abus de droit
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en invoquant un mariage vidé de sa substance bien avant l’échéance du
délai légal de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5.3.1 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'en-
contre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à
protéger. Tel est le cas lorsque le droit au regroupement familial est invoqué
abusivement pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le
séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. art 51 al. 1 let. a LEtr), notam-
ment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des
étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pou-
vant et devant être sanctionné (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014
consid 3.2 et la jurisprudence citée). Contrairement à l'ancienne réglemen-
tation applicable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pou-
voir d'appréciation fondé sur l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'étab-
lissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), la nouvelle
législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe
de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel :
"War das ANAG noch vom Grundsatz des freien Ermessens der Behörden
(Art. 4 ANAG [BS 1 121]) und einzelnen offen formulierten Rechtsansprü-
chen geprägt, was eine breitere Anwendung des Rechtsmissbrauchsver-
bots rechtfertigte, hat der Gesetzgeber im Ausländergesetz die einzelnen
Bewilligungs- bzw. Missbrauchssituationen und die sie prägenden Wertent-
scheidungen neu und detaillierter gefasst, was es nahelegt, das Rechts-
missbrauchsverbot heute wieder stärker auf seine Kernbereich zu be-
schränken, d. h. auf eigentliche Machenschaften, um die Behörden zu täu-
schen bzw. eine Bewilligung zu erschleichen" (cf. ATF 137 I 247 consid.
5.1.1). Selon le législateur, "on parle de mariage fictif ou de complaisance
s'il est conclu uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit
des étrangers ou s'il est maintenu à cette fin", de sorte qu'il manque la
volonté effective de former l'union conjugale (cf. Message concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3552).
5.3.2 Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si un seul des
époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis
que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son
conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'im-
portantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève
échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine
durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure fa-
F-8239/2015
Page 12
çade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour ad-
mettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_969/2014 consid. 3.3).
5.3.3 La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément in-
time qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement.
Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau
d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impos-
sibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnais-
sance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence,
un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré
peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en
cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la con-
clusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le
mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un
groupe social marginal, etc. (cf. les arrêts du Tribunal fédéral C_969/2014
consid. 3.2 et 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3 et les références
citées).
5.4 Dans le cas particulier, force est de constater que le dossier contient
effectivement plusieurs éléments qui pourrait étayer la thèse de l'autorité
inférieure selon laquelle la recourante a conclu mariage avec Y._______
dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse et les époux
n'ont fait ménage commun que pour la façade.
5.4.1 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que lorsqu'elle a
rencontré le prénommé, la recourante séjournait illégalement sur le terri-
toire helvétique (cf. notamment procès-verbal de son audition du 20 février
2015, question 5, et procès-verbal de l’audition de l’époux du 2 mai 2014,
question 5). Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de l’intéressée
de s'établir durablement en Suisse ait joué un rôle important lorsqu'elle a
décidé d'épouser quelques mois après leur rencontre une personne au bé-
néfice d’une autorisation de séjour. Il est à noter toutefois que c’est le pré-
nommé qui a demandé en mariage l’intéressée et non l’inverse et que tant
cette dernière, que son époux, ont toujours affirmé qu’ils n’avaient pas con-
tracté un mariage de complaisance (cf. procès-verbaux des 2 mai 2014 et
20 février 2015, questions7 et 21).
5.4.2 Sur un autre plan, il sied de noter qu'au vu des pièces du dossier, les
époux avaient quelques difficultés à communiquer entre eux. Lors de son
audition par le SPOP du 2 mai 2014, Y._______ a ainsi notamment affirmé
ce qui suit sur la question de la langue dans laquelle il communiquait avec
F-8239/2015
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la recourante : "Je parlais français. Elle parlait quelques mots de français.
On faisait comme on pouvait pour se comprendre. Lors de notre mariage,
il y avait un traducteur." (voir également l'audition du 20 février 2015 de la
recourante qui a dû être traduite par un interprète, car l'intéressée ne parlait
pratiquement pas le français).
5.4.3 S’agissant de la relation extraconjugale d’Y._______, le Tribunal re-
tient ce qui suit : selon les déclarations du prénommé, il a fait connaissance
de sa concubine en 2006-2007 en Suisse et a ensuite gardé des contacts
lorsqu’elle est repartie dans son pays d’origine; cette dernière serait en-
suite allée vivre au Portugal en 2010 dans un appartement qu’il avait loué
à Lisbonne et il allait la rencontrer lors de vacances au Portugal ; dès l’été
2012, il était soit chez son épouse, soit chez sa maîtresse qui se trouvait
en Suisse, mais aucune des deux n’étaient au courant de l’existence de
l’autre, et il a quitté l’appartement conjugal en octobre 2012, soit avant la
naissance de son enfant au mois de décembre 2012, parce qu’il voulait
vivre avec sa maîtresse qui était enceinte de ses œuvres (cf. procès-verbal
du 2 mai 2014). Selon les déclarations de la recourante, elle n’avait appris
l’existence de la relation extraconjugale de son époux et la grossesse de
la maîtresse de ce dernier qu’au mois de septembre 2012 et c’est son mari
qui avait demandé la séparation (cf. procès-verbal du 20 février 2015). Il
ressort encore des déclarations de la concubine de l’intéressé que ce der-
nier était venu la voir à quelques reprises lorsqu’elle habitait au Portugal
depuis 2010, qu’elle logeait chez une amie en Suisse depuis le début de
l’année 2012, qu’elle n’avait appris l’existence du mariage de son amant
que lorsqu’elle était au sixième mois de sa grossesse (soit vers juin 2012),
qu’elle avait voulu le quitter et retourner dans son pays d’origine, mais que
ce dernier l’avait convaincue qu’il était mieux pour l’enfant qu’elle reste en
Suisse et qu’enfin, il lui avait dit qu’il la préférait à son épouse et voulait
refaire sa vie avec elle (cf. procès-verbal d’audition du 19 mai 2014). Le
Tribunal relève encore que les pièces du dossier sont concordantes quant
au fait que ni la recourante, ni la concubine de l’intéressé n’étaient au cou-
rant de l’existence de l’autre et de la double vie que menait alors Y._______
jusqu’à ce que ce dernier n’avoue les faits à la mi-2012 et qu’il n’a ensuite
quitté son épouse en automne 2012 que pour refaire sa vie avec sa maî-
tresse, qui était enceinte de ses œuvres, soit bien après la période mini-
male de trois ans de l'union conjugale citée à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il
ressort aussi que ce ne sont pas les relations entretenues par le prénommé
avec sa maîtresse au Portugal depuis 2010, qui ont amené l'intéressé à
rompre ses liens conjugaux, puisqu’il a maintenu la communauté conjugale
auprès de son épouse tout en dissimulant les faits à l’une et à l’autre, mais
bien la grossesse de sa maîtresse en 2012 qui l’a contraint à faire un choix
F-8239/2015
Page 14
et à rompre son union conjugale. Force est de constater que rien au dossier
ne permet de mettre en doute ces constatations, de sorte qu'il y a lieu d'ad-
mettre que le mariage contracté par la recourante et son époux le 31 oc-
tobre 2008 était réellement vécu, jusqu'à leur séparation, en septembre ou
octobre 2012, due à la conception hors mariage de l’enfant né en dé-
cembre 2012, et que l'union conjugale a donc duré plus de trois ans.
5.4.4 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime
que les arguments relevés ci-dessus ne constituent pas un faisceau
d'indices suffisamment important pour permettre de retenir un abus de droit
manifeste (cf. consid. 5.3.1 supra). C'est ici le lieu de rappeler que lorsque
la vie commune des époux a présenté une certaine durée, la jurisprudence
du Tribunal fédéral pose des exigences élevées pour admettre l'existence
d'un mariage fictif (cf. consid. 5.3.2 supra). Or, dans le cas d'espèce, les
éléments indiquant l'existence d'un abus de droit ne sont pas suffisamment
probants pour remettre en cause l'authenticité de l'union conjugale formée
par la recourante et son époux. Par conséquent, c'est à tort que l'autorité
intimée a estimé que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al.
1 let. a LEtr au motif qu'il n'existait pas une communauté conjugale effecti-
vement vécue entre les époux pendant trois ans. Partant, seule demeure
litigieuse la question de l'intégration réussie, au sens du deuxième terme
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6.
6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art.
77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani-
feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par-
lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac-
quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
F-8239/2015
Page 15
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration ré-
ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir également l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à
5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées).
6.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6
mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
6.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui
précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du
9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid.
4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci-
tée).
6.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015
consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can-
tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine
constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf.
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Page 16
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con-
sid. 3.3 et la référence citée).
6.5 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que l'intéressée n'avait
pas fait preuve d'une intégration professionnelle réussie en Suisse, en rai-
son d’emplois à temps partiels exercés de manière irrégulière, que son in-
dépendance financière n’avait pas été établie à satisfaction et qu’elle
n’avait pas démontré une volonté particulière d’intégration à son environ-
nement social. La recourante a de son côté argué qu'elle était intégrée en
Suisse.
6.5.1 Selon les pièces du dossier, X._______ a travaillé, en qualité de net-
toyeuse auprès d'une entreprise générale de nettoyage dans le canton de
Vaud, à un taux d’activité de 30% dès le 1er mai 2013 pour un salaire net
de 1’393 francs (cf. contrat de travail du 25 avril 2013 et fiches de salaire),
puis à 50% dès le 1er avril 2014 pour un salaire net de 1'211,58 francs (cf.
contrat de travail du 27 mars 2014 et fiches de salaire), avant de se faire
licencier pour la fin du mois d’août 2014 et de toucher des indemnités jour-
nalières suite à un accident de travail survenu le 14 août 2014. Par la suite,
la recourante a retrouvé du travail (aide au bureau et entretien à l’atelier)
dès le mois de janvier 2015 à un taux d’activité de 80% dans une autre
entreprise sise dans le canton de Vaud pour un salaire mensuel brut de
3'200 francs (cf. contrat de travail et fiches de salaire).
Certes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la recourante ait exercé
une quelconque activité lucrative avant sa séparation en 2012, dans la me-
sure où elle était entretenue par son époux. Cependant, la situation pro-
fessionnelle actuelle de la recourante peut être qualifiée de stable, puis-
qu'elle est engagé sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée
depuis le 5 janvier 2015.
Il sied encore de rappeler à ce propos que l'intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti-
vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger
subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. le consid. 8.3 su-
pra).
Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'intégration professionnelle de
la recourante doit être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1
F-8239/2015
Page 17
let. a LEtr et de la jurisprudence y relative. X._______ a en effet démontré
sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et, même si elle a
exercé des emplois à temps partiel, elle a travaillé pour le même employeur
entre mai 2013 et août 2014, avant d’être licenciée pour des motifs écono-
miques, et a retrouvé un emploi depuis le mois de janvier 2015, disposant
ainsi d'un salaire lui permettant de subvenir à ses besoins.
Certes, l’intéressée fait l’objet d'un acte de défaut de biens pour un montant
total de 37'550,40 francs (cf. extrait du registre de l’Office des poursuites
de l’ouest lausannois du 25 avril 2017), dont elle a commencé à rembour-
ser le montant par des acomptes mensuels (cf. relevé de compte du 21
février 2017), mais elle n'a toutefois jamais perçu des prestations de l'aide
sociale (cf. attestation du Centre social régional de l’ouest lausannois du
22 février 2017).
En conclusion, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, le Tribu-
nal considère que l'intégration professionnelle de la recourante en Suisse
doit être qualifiée de réussie.
6.5.2 Quant à l'intégration socio-culturelle de l’intéressée en Suisse, force
est de constater qu'au vu des pièces du dossier, X._______ ne s'est pas
créé, durant son séjour sur le sol helvétique, des attaches sociales particu-
lièrement étroites. Si la recourante a certes noué des relations d'amitié et
de voisinage (cf. notamment les plis de tiers joints à ses observations du 4
septembre 2014 adressées au SPOP), il n'apparaît cependant pas que
l'intéressée se soit particulièrement investie dans la vie associative et cul-
turelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant acti-
vement à des sociétés locales par exemple.
6.5.3 Sur un autre plan, il appert que la prénommée n'a pas fait l’objet de
condamnation ou contrevenu à l'ordre public durant son séjour sur le sol
helvétique.
6.5.4 S'agissant du degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est
en droit d'exiger d'un ressortissant étranger sous l'angle de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé qu'il pouvait varier en fonction de la
situation socio-professionnelle de l'intéressé, pour autant que celui-ci soit
en mesure de communiquer de façon intelligible (cf. l'arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et les références citées).
Selon les directives fédérales, les connaissances linguistiques requises
doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations
F-8239/2015
Page 18
de la vie quotidienne. Comme exigence minimale, il faut se référer au ni-
veau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le
cas échéant, il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher
l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile, par exemple une
situation familiale contraignante (cf. les ch. 5.6.4.1.2 et 6.15.2 des Direc-
tives et circulaires du SEM, publiées sur son site web
> Publications et service > Directives et circulaires > Domaine des étran-
gers, version du 18 juillet 2016, consulté en septembre 2016). Ainsi qu'il
ressort de ce qui précède, des connaissances linguistiques lacunaires ne
permettent pas automatiquement de conclure à une intégration insuffisante
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ; sur ce plan, il convient d'examiner si
des motifs permettent de justifier ces lacunes dans le cas concret et si la
personne concernée est prête, par exemple, à suivre des cours de langue
(à ce sujet, cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-1514/2012 du 12 mai 2014 consid. 6.3.1 et C-4801/2012 du 11 juillet
2013 consid. 8.4.2 et les références citées).
En l'occurrence, le SEM n’a pas reproché à la recourante de ne pas maî-
triser la langue française, même s’il ressort du procès-verbal du 20 février
2015 (cf. questions 6 et 20) qu’elle comprend peu le français, ne le parle
pratiquement pas et qu’il a fallu le recours à un interprète pour mener l’au-
dition. Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et même si l’inté-
ressée a déclaré communiquer avec son époux en langue française (cf.
procès-verbal précité, question 6), il reste toutefois difficile d’apprécier le
niveau de maîtrise de cette langue atteint par l’intéressée. Cependant, se-
lon la jurisprudence précitée, il faut que l'étranger puisse se faire com-
prendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne (cf.
aussi arrêts 2C_175/2015 précité consid. 2.3; 2C_65/2014 précité consid.
3.5) et qu’il existe une capacité de communication suffisante dans la vie de
tous les jours (cf. arrêt 2C_65/2014 précité consid.3.5; cf. également arrêt
2C_238/2015 précité consid. 3.3). Or, les connaissances dont dispose la
recourante lui ont permis de s'intégrer sur le marché du travail helvétique
et elle a affirmé utiliser le français dans l’exercice de son activité profes-
sionnelle (cf. observations du 25 septembre 2015). Par ailleurs, elle a indi-
qué au SPOP que, même si elle n’avait pas pris de cours de français depuis
son arrivée en Suisse, elle envisageait de le faire (cf. procès-verbal précité,
question 20) ; de même, elle a encore précisé qu’elle souhaitait « faire
sanctionner ses connaissances linguistiques par un certificat de langue »
mais qu’elle n’avait pas encore pu l’entreprendre en raison de ses horaires
de travail (cf. observations du 25 septembre 2015). La recourante a ainsi
fait part de sa volonté de parfaire son intégration au niveau de la maîtrise
de la langue parlée à son lieu de domicile.
F-8239/2015
Page 19
6.6 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que
malgré la présence de plusieurs éléments plutôt défavorables, tels que des
dettes, une vie sociale essentiellement cantonnée à des relations avec des
ressortissants de son propre Etat d'origine et un niveau de français qui doit
être qualifié de modeste au regard de la durée de son séjour sur le sol
helvétique, l'intégration de la recourante doit être considérée comme réus-
sie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence y relative.
X._______ a en effet démontré sa capacité de s'intégrer sur le marché du
travail helvétique, bénéficie d'une situation professionnelle lui permettant
de ne pas recourir à l’aide sociale, a noué des relations d'amitié et de voi-
sinage, a fait part de sa volonté de parfaire son intégration au niveau de la
maîtrise de la langue parlée de son lieu de domicile et n'a pas contrevenu
à l'ordre public.
6.7 Partant, la prénommée satisfait aux deux conditions posées au renou-
vellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr. Il est donc superflu d'examiner si les conditions posées par l'art. 50
al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce.
6.8 Il convient toutefois d'attirer l’attention de la recourante sur le fait qu’eu
égard aux dettes qu’elle a contractées, l’autorité cantonale compétente en
matière de droit des étrangers est invitée à vérifier, au moment où inter-
viendront les prochains renouvellements de ses conditions de séjour en
Suisse, qu’elle tienne ses engagements financiers vis-à-vis de ses créan-
ciers et que le montant de ses dettes et actes de défaut de biens n’aug-
mentent pas, sinon ladite autorité pourrait être amenée à refuser le renou-
vellement de l’autorisation de séjour sollicitée.
7.
Vu l’issue de la présente cause, il est superflu de se prononcer sur la con-
clusion formulée par la recourante en tant qu’elle requiert l’audition de plu-
sieurs personnes en qualité de témoins (cf. mémoire de recours, p. 11).
8.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée
et la prolongation par les autorités cantonales vaudoises de l'autorisation
de séjour de X._______ approuvée.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
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Page 20
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par les mandataires de l'inté-
ressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement
d'un montant de 1'600 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision querellée est annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de Fr. 1'600.- est alloué à la recourante, à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son avocate (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe : dossier cantonal VD).
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :