B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-824/2018
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique),
avec l’approbation de Martin Kayser (juge),
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Léonard Micheli-Jeannet,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.
F-824/2018
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Faits :
A.
A._______, ressortissant iranien né en 1955, a déposé une demande
d’asile en Suisse le (…) janvier 2018. Par décision du 17 janvier 2018, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué le prénommé
au canton de Vaud.
B.
Par courrier du 1er février 2018 adressé au SEM, le frère du prénommé,
agissant pour le compte de ce dernier, a fait recours contre cette décision.
Il a demandé à ce que l’intéressé soit attribué au canton de Genève pour
pouvoir enfin vivre ensemble après quarante ans de séparation en raison
d’activités contre le régime fanatique en Iran. Les deux frères souffriraient
de problèmes de santé similaires, à savoir une insuffisance rénale et une
tension artérielle élevée et devraient suivre un régime alimentaire et médi-
camenteux quasi identique. Le SEM a fait suivre cet acte au Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) pour suite utile.
C.
Par réponse du 20 mars 2018, le SEM a expliqué de manière circonstan-
ciée les raisons pour lesquelles sa décision ne violait pas le principe d’unité
de la famille. Ainsi, d’une part, le frère de l’intéressé ne ferait pas partie de
sa famille nucléaire au sens de l’art. 8 CEDH, et, d’autre part, il ne ressor-
tirait pas du dossier qu’il aurait perdu son autonomie au point d’avoir besoin
d’une prise en charge quotidienne et de soins que seuls ses proches
étaient à même d’assumer, de sorte qu’il n’existerait aucun lien de dépen-
dance entre lui et son frère.
D.
Par réplique du 23 avril 2018, l’intéressé, dorénavant représenté par un
avocat, a précisé son état de santé, versant en cause divers certificats mé-
dicaux, a rappelé les similitudes entre son dossier médical et celui de son
frère. Il a en substance argué qu’en cas de refus d’attribution au canton de
Genève, il serait logé dans un hébergement collectif inadéquat pour sa
personne, sans le cadre médical imposé par sa situation ; par ailleurs, seul
son frère pourrait lui apporter l’aide tant en cas d’urgence qu’au quotidien,
par exemple pour faire ses courses, de sorte qu’il se trouvait bel et bien
dans un situation de dépendance ; finalement, avec l’accord de l’EVAM, il
serait domicilié depuis janvier 2018 auprès de son frère à Genève.
E.
Par duplique du 7 mai 2018, le SEM a estimé qu’il ne ressortait pas des
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différentes pièces médicales versées en cause que l’intéressé aurait perdu
son autonomie ; le crainte de faire une nouvelle attaque ou la difficulté de
faire ses courses en raison de douleurs au sternum n’était pas suffisante à
cet égard, d’autant moins qu’en cas de besoin il pourrait solliciter l’aide du
personnel du foyer. Il a en outre rappelé que l’attribution cantonale n’était
que temporaire, à savoir pendant la durée de la procédure d’asile, et que
cela n’empêchait pas les frères de se rencontrer régulièrement.
F.
Par lettre du 4 juillet 2018, le recourant a souligné que le SEM, en se limi-
tant à réduire le rapport de dépendance allégué, démontrait sa méconnais-
sance des conditions réelles d’accueil offertes aux requérants d’asile. En
outre, si l’attribution cantonale était certes temporaire, le traitement d’une
demande d’asile durerait bien trop longtemps – ainsi, il n’aurait toujours
pas été convoqué à une audition plus de 6 mois après le dépôt de sa de-
mande d’asile.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), condition
non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent recours.
1.2 Les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 Selon l’art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la
procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la déci-
sion attaquée et a un intérêt digne de protection. En l’occurrence, même si
l’EVAM semble tolérer le séjour de l’intéressé chez son frère à Genève (pce
TAF 9 p. 4), il n’y a pas lieu de remettre en cause son intérêt à recourir. Par
ailleurs, le recours est présenté dans la forme et les délais prescrits par la
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loi, de sorte qu’il est recevable (cf. les art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, appli-
cables par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art.
108 al. 1 in fine LAsi).
2.
2.1 Le SEM attribue le requérant d'asile à un canton (canton d'attribution),
en tenant compte des intérêts légitimes de celui-ci (cf. art. 27 al. 3 1ère et
2ème phr. LAsi). Selon l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure du 11 août 1999 (RS 142.311), qui régit la question de l'attri-
bution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, le SEM répartit
les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible, en
tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de
leur nationalité et des cas présentant un besoin d'encadrement particulier
(cf. les versions allemande et italienne de cette disposition: "unter Berück-
sichtigung ... besonders betreuungsintensiver Fälle", "tenendo conto ... dei
casi particolarmente bisognosi di assistenza").
2.2 Conformément à l'art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi, un recours contre une
décision d'attribution cantonale n'est ouvert que pour violation du principe
de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2).
2.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal, tel qu'il est défini par la disposition
légale précitée, est donc limité à la seule question de savoir si la décision
de l'autorité inférieure d'attribuer l'intéressé au canton du Vaud constitue
une violation du principe de l'unité familiale (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3,
2008/47 consid. 1.3.2, et les références citées).
2.4 L'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi sur l'asile - eu
égard aux exigences de l'art. 8 CEDH, en relation avec l'art. 13
CEDH - pour ouvrir un droit de recours en cas d'éventuelle séparation des
membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral
du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. p. 54; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1,
2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection garantie par le principe
de l'unité de la famille ancré à l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi correspond
donc à celle du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8
CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et
4.1.4).
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2.5 L'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un étranger en-
tretenant des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de
sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit la na-
tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de
séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) de
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. ATF 137 I 284 con-
sid. 1.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1).
On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées
par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la
famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou
entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137
I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1).
Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple,
entre un parent et son enfant majeur ou, comme en l'espèce, entre deux
frères), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial
qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre
l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 139 II 393
consid. 5.1 et 137 I 154 consid. 3.4.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, 2009/8
consid. 5.3.2 et 8.5).
Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de
manière autonome et nécessitant une prise en charge permanente rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents dans sa vie quotidienne.
L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures
suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit
les parents à leurs enfants mineurs (cf. notamment ATF 120 Ib 257
consid. 1/d-e et arrêts du TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015
consid. 4.2 et 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1).
La protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en
outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1).
3.
En l'espèce, l’intéressé a demandé à être attribué au canton de Genève,
afin de bénéficier, vu son état de santé, du soutien de son frère.
3.1 Etant donné que le frère du recourant ne fait pas partie de la famille
nucléaire de ce dernier, il y a lieu d'examiner s'il existe un lien de dépen-
dance particulier entre les deux frères.
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3.2 A titre préliminaire, il faut souligner qu'un rapport de dépendance parti-
culier au sens de la norme conventionnelle précitée suppose un besoin de
soins et de prise en charge ("Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit") en re-
lation avec le handicap ou la maladie graves (cf. arrêts du TF 2C_574/
2013 du 23 août 2013 consid. 3.2, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid.
2.2 et 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2), au point de rendre indis-
pensable une assistance et un soutien permanents.
3.3 En l'espèce, il appert de plusieurs pièces à caractère médical versés
en cause devant le TAF (pce TAF 9) qu’une maladie coronarienne de trois
vaisseaux a été diagnostiquée au recourant en avril 2017 et a nécessité la
pose de deux stents et d’une angioplastie au ballonnet actif. Depuis lors,
l’intéressé présenterait des douleurs rétrosternales lors d’efforts physiques
ainsi que des dyspnées, symptômes qui se seraient aggravés récemment ;
un bilan cardiologique serait prévu prochainement et le patient devrait
suivre un régime pauvre en graisses saturées et sucre.
Quoiqu'en pense l‘intéressé, ces circonstances ne permettent pas de
retenir un lien de dépendance entre lui et son frère au sens de l'art. 8
CEDH.
Tout d'abord, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait dans
l'incapacité de bénéficier des soins nécessaires dans son canton
d'attribution. Celui-ci semble cependant le mettre en doute pour la première
fois dans son écriture du 4 juillet 2018 lorsqu’il indique que le SEM
méconnaît les conditions d’accueil réellement offertes aux requérants en
se limitant « à réduire le rapport de dépendance envers son frère » (pce
TAF 16). Il n’estime toutefois pas utile de fournir de plus amples précisions
ou une pièce probante à ce sujet. Au surplus, dans ses observations du 23
avril 2018, l’intéressé n’avait fait que soulever que l’encadrement proposé
dans les structures d’accueil ne permettait pas un suivi aussi opérationnel
que le soutien de chaque instant que lui procurerait la cohabitation avec
son frère. Ce faisant, il méconnaît toutefois qu’un requérant ne peut pas
choisir son canton d’attribution et que d’éventuelles meilleures conditions
d’encadrement ne permettent pas un changement de canton.
Ensuite, le recourant n'a pas fait valoir qu'il aurait perdu son autonomie et
nécessiterait des soins et une prise en charge quotidienne pour accomplir
les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour
se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure
d'assumer, respectivement de prodiguer, ni qu'il ne pourrait pas faire face
aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile. Au
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contraire, le mémoire de recours laisse entendre que les frères
constitueraient un soutien l’un pour l’autre et s’offriraient une aide
réciproque, étant donné qu’ils souffriraient de problèmes médicaux
semblables. Cela ressort également des déclarations du recourant faisant
suite à son audition sommaire du 17 janvier 2018, selon lesquelles il
souhaiterait vivre dans le canton de Genève pour les raisons suivantes :
« [mon frère et moi] sommes tous les deux malades et mon frère est seul
et cela serait un soulagement que d’être proche de lui. De plus, ma famille
et mes enfants me manquent, donc ce serait idéal de pouvoir au moins être
proche de mon frère » (pce N 10/1).
Enfin, le rapport du médecin traitant du 20 avril 2018 n’y change rien. En
effet, celui-ci y indique qu’il lui est difficile de se prononcer sur un lien de
dépendance de l’intéressé envers son frère et précise que son patient
vivrait certainement dans la peur de faire une attaque cardiaque, de sorte
que la « présence de son frère à ses côtés pourrait être un facteur
rassurant pour lui ». Il y ajoute que l’on « pourrait considérer que ce patient
[…] a besoin de l’aide de son frère pour faire certaines activités de sa vie
quotidienne telles qu’aller faire les courses par exemple » (pce TAF 9
annexe 3). Ce rapport – rédigé de manière très prudente – n’est donc pas
de nature à mettre en évidence un lien de dépendance dans le sens de la
jurisprudence précitée (cf. consid. 2.5 supra).
3.4 Dès lors, si le Tribunal ne remet pas en doute le fait qu’une vie sous le
même toit facilite certainement la vie quotidienne du recourant, en particu-
lier en lui procurant un soutien moral bienfaisant, force est de constater que
l’intéressé ne dépend pas de la présence quotidienne de son frère à ses
côtés. A cet endroit, on remarquera que les cantons de Genève et de Vaud,
auquel le recourant a été attribué, sont limitrophes et que rien ne semble
empêcher les frères de se rendre visite régulièrement jusqu’à ce que la
procédure d’asile arrive à son terme.
A toutes fins utiles, on opposera à l’argument de l’intéressé, selon lequel
l’intérêt public parlerait en faveur d’un changement de canton dès lors qu’il
serait pris en charge par son frère et non plus par l’état, qu’une pondération
des intérêts en cause ne doit être faite seulement s’il y a ingérence dans
les droits protégés par l’art. 8 CEDH, ce qui n’est précisément pas le cas
en l’espèce.
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4.
4.1 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de
changement de canton. Le recours dirigé contre la décision querellée doit
ainsi être rejeté.
4.2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
4.3 Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 15 février 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier N (…) en retour.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :