B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-8252/2015
Ar r ê t d u 2 8 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par B._______,
ADETRA - Association de Défense des Travailleuses et
Travailleurs,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-8252/2015
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Faits :
A.
A.a Le 7 juillet 2015, A._______ (ressortissant colombien né le 7 décembre
1972) a été interpellé par la police genevoise, pour n’avoir pas respecté un
signal lumineux en phase rouge et avoir ainsi poursuivi sa voie au guidon
de son vélo.
Entendu par cette autorité pour ce motif mais également sous la prévention
d’infraction aux prescriptions de droit des étrangers, l’intéressé a notam-
ment déclaré qu’il avait quitté son pays par avion, en possession d’un visa
Schengen valable six mois, à destination de l’Espagne. Depuis ce dernier
pays, il serait venu en Suisse, à Genève, où il séjournerait depuis 3 ans. Il
logerait chez des amis et, de temps à autre, il travaillerait. Il a reconnu
séjourner en Suisse sans autorisation idoine.
A l’issue de son audition, il a été informé du fait qu’il pourrait faire l’objet
d’une interdiction d’entrée en Suisse de la part des autorités compétentes.
A._______, qui était également en possession d’un passeport national va-
lable jusqu’au 24 septembre 2019, a été remis en liberté à l’issue de son
audition et a fait l’objet d’une dénonciation au Ministère public genevois.
B.
Par ordonnance pénale du 11 septembre 2015, le Ministère public gene-
vois a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende,
sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention
avant jugement, le jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant
2 ans, pour avoir séjourné illégalement en Suisse après l’expiration de la
durée du séjour non soumis à autorisation (art. 115 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) ainsi
qu’à une amende de 60 francs pour violation simple des règles de la circu-
lation routière (art. 90 al. 1 cum 27 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]).
C.
Par décision du 24 novembre 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de
A._______ une interdiction d’entrée en Suisse valable trois ans et motivée
comme suit :
« La personne susmentionné a été condamnée le 11 septembre 2015, par
ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire
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de 60 jours-amende à 30 CHF, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une
amende de CHF 60, pour séjour illégal (du 31.12.2012 au 07.07.2015) et
violation des règles de la circulation routière.
Etant donné la gravité des infractions commises ainsi que l’atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics qui en a découlé, une mesure d’éloignement
au sens de l’art. 67 LEtr s’impose. Aucun intérêt privé susceptible de l’em-
porter sur l’intérêt public à ce que les entrées en Suisse de la personne
susmentionnée soient dorénavant contrôlées ne ressort d’ailleurs du dos-
sier ou du droit d’être entendu qui a été octroyé ».
Le SEM a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Dans sa décision, le SEM a également précisé que cette interdiction d’en-
trée "entraîne une publication de refus d'entrée dans le Système d'informa-
tion Schengen (SIS II). Cette publication a pour effet d'étendre l’interdiction
d’entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen".
D.
Par acte du 16 décembre 2015, A._______ a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision du 24 no-
vembre 2015 et conclu à son annulation. Il ressort de la lecture de son
mémoire de recours que l’intéressé conteste le prononcé du 11 septembre
2015, lequel a entraîné le prononcé d’une mesure d’éloignement à son en-
contre le 24 novembre 2015. Il estime en effet que la vitesse à laquelle il
se déplaçait ne justifiait pas une condamnation. Dans ce contexte, il dé-
nonce également le fait qu’il n’a pas eu connaissance de l’ordonnance pé-
nale du 11 septembre 2015 et qu’il a, de la sorte, été privé de son droit de
recours. Enfin, il conteste encore le fait que le SEM a fondé sa décision sur
le caractère illégal de son séjour, sans que ce dernier point n’ait fait l’objet
d’une dénonciation préalable. En tout état de cause, il considère que ni la
faute qu’il a commise le 7 juillet 2015, en ne respectant pas la signalisation
lumineuse, ni le fait qu’il travaille sans autorisation tout en s’acquittant de
ses obligations légales (cotisations et impôts) ne justifient son éloignement
du territoire suisse pour une durée de 3 ans.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 18 février 2016. L’intéressé s’est déterminé à ce sujet par
écrit du 1er avril 2016, dont une copie a été communiquée au SEM le 7 avril
2016 pour information.
F-8252/2015
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F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs,
elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6
novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. ci-
tées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en
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considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir une violation de son droit d’être entendu,
reprochant au SEM de s’être basé sur les pièces de son dossier pénal pour
prononcer à son encontre une mesure administrative d’éloignement du ter-
ritoire suisse tout comme de l’Espace Schengen. Vu la nature formelle de
cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne en principe l'an-
nulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi-
nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35
PA). Concernant le devoir de motivation, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier,
lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la
motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. La
question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte
de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante (cf. arrêt du TF
2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les références citées). Le de-
voir de motivation est plus accru lorsque l’autorité dispose d’une marge de
manœuvre et lorsque l’état des faits et la situation juridique sont complexes
(cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 133 I 270
consid. 3.1; ATAF 2012/24 consid. 3.2.1). En vertu de l’art. 32 al. 1 PA,
l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en
temps utile avant de prendre sa décision. La motivation doit être d’autant
plus détaillée que les parties ont fait valoir leur point de vue de manière
circonstanciée (cf. LORENZ KNEUBÜHLER in : Auer/Müller/Schindler (éd.),
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2008, art. 35 n° 15).
3.2 Corollairement, en application de la maxime inquisitoire ancrée à
l’art.12 PA, l'autorité administrative doit s'attacher à établir l'état de fait de
manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité maté-
rielle. Cette maxime oblige notamment l'autorité compétente à établir les
faits décisifs pour la décision à rendre et à rechercher les éléments tant
favorables que défavorables à la cause de l'administré ou du justiciable, en
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ordonnant l'administration des moyens de preuve dont elle dispose légale-
ment (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.4).
3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio-
lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et la juris-
prudence citée). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que
l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de pre-
mière instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins
d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématique-
ment réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procé-
dure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première ins-
tance perdraient de leur sens (cf. ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfa-
hren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, ch. 548 à
552 et les références citées).
3.4 En l’espèce, la manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la
délégation du droit d'être entendu à la police, correspond à la pratique en
la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribu-
nal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier
2014 consid. 3.3 et réf. citées). En effet, le procès-verbal d’audition du 7
juillet 2015 signé par le recourant, au cours de laquelle il a pu s'exprimer
dans sa langue puisqu’il était assisté d’un interprète et où il a été rendu
attentif au fait que son comportement était susceptible d’entraîner le pro-
noncé d’une mesure d’éloignement du territoire suisse, a été transmis à
l'autorité inférieure. En principe, ce procédé aboutit ainsi au même résultat
que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu
par écrit à l'intéressé (ibid).
3.5 Aussi, c’est à tort que le recourant invoque une violation de son droit
d’être entendu et ce grief doit être écarté.
4.
Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse
sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10
al. 2 LEtr).
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En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative
doit, en vertu de l’art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
L' art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise
que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être mu-
nis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas
trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse
(séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit four-
nir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée.
5.
Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe
pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette
durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour
des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap-
pelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
5.1 L’interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) vise
à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 con-
sid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un com-
portement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Le prononcé d’une interdiction
d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en
se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire,
l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'adminis-
tré a adopté par le passé. Dans ce contexte, la commission d'infractions
constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera
commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts du TAF
C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1; C-1325/2014 du 22 octobre
2014 consid. 3.1, et réf. citées).
5.2 L'art. 80 OASA dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
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d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la per-
sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics (al. 2).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics,
qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il
convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représen-
tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme
une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion
de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr], et art. 80 OASA).
Une interdiction d’entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
p. 3568 ad art. 66 du projet, et art. 80 OASA; arrêt du TAF F-7274/2015 du
16 août 2016 consid. 4.3.3; ZÜND / ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe-
senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax / Rudin / Hugi Yar/ Gei-
ser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 355 ch. 8.80). Selon la juris-
prudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans auto-
risation représente une violation grave des prescriptions de police des
étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 4.3.3;
C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et réf. citées).
5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d’entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015
consid. 4.4; C-183/2014 consid. 3.5; ZÜND / ARQUINT HILL, op. cit., p. 356
ch. 8.80, et réf. citées).
6.
Lorsqu'une décision d’interdiction d’entrée au sens de l'art. 67 LEtr est pro-
noncée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers
au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006
pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément,
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d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de
l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes [code frontières Schengen]). Seul l'Etat membre signalant est auto-
risé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données
qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention
d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre
2000 pp. 19 à 62]; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6
par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces
motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du
règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas,
JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également les ar-
rêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21
mars 2011 consid. 3.3).
7.
En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé à l'endroit de A._______, ressor-
tissant colombien, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 3 ans
en application de l'art. 67 LEtr, motif pris que l'intéressé avait attenté à la
sécurité et l'ordre publics, d’une part en séjournant illégalement dans l’Es-
pace Schengen et d’autre part en commettant une infraction à la LCR.
8.
8.1 Ainsi qu’il l’a indiqué à la police genevoise lors de son audition du
7 juillet 2015, A._______ réside en Suisse depuis plusieurs années, sans
être au bénéfice d’une autorisation de séjour, ni avoir sollicité une telle
autorisation de la part des autorités compétentes. Dans le cadre de son
audition, l’intéressé a en outre déclaré qu’il avait travaillé épisodiquement
(dans son mémoire de recours [point 9 p. 2], il a laissé entendre qu’il exer-
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Page 10
çait une activité régulière dès lors qu’il était « un travailleur honnête et res-
ponsable dont [le] labeur est reconnu par les instances officielles à partir
du moment où son employeur paye les cotisations sociales, les impôts et
toute autre charge légale »).
8.2 En l’espèce, le Tribunal observe que A._______ se devait d’être en
possession d’une autorisation de séjour à partir du moment où sa présence
dans l’Espace Schengen dépassait la période de 90 jours pendant laquelle
l’intéressé était admis à y résider sans titre de séjour
(cf. art. 10 LEtr en relation avec l’art. 9 al. 1 OASA). De plus, en exerçant
une activité professionnelle durant son séjour en Suisse sans avoir au pré-
alable requis une autorisation pour l’exercice d’une activité lucrative, le re-
courant a également enfreint la disposition de l’art. 11 al. 1 LEtr. Aussi les
faits reprochés à l’intéressé dans la motivation de l’interdiction d’entrée
(soit en particulier le séjour illégal en Suisse), en regard desquels il a au
demeurant été condamné à une peine pécuniaire pour infraction à l’art. 115
al. 1 let. b LEtr (cf. ordonnance pénale du 11 septembre 2015), doivent-ils
être considérés comme établis. Aussi, quoi qu’en pense l’'intéressé, il était
tenu de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'il n'a manifes-
tement pas fait lors de son séjour en Suisse. Il importe de souligner à ce
propos que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règle-
ment de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités
compétentes, et ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalable-
ment l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. notamment arrêts du TAF
C-2896/2015 du 4 février 2016 consid. 6.3; C-4789/2013 du 20 juillet 2015
consid. 5.1).
C'est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents con-
cernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est
ressortissant d'un état de l'Union européenne ou d'un état tiers. En l'occur-
rence, A._______ est un ressortissant de Colombie, soit un état tiers, de
sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les disposi-
tions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le TF, un
étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de ma-
nière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire
d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 5).
L’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’endroit de A._______ le 24
novembre 2015 en application de l'art. 67 LEtr s’avère donc parfaitement
justifiée dans son principe. Par son comportement, le recourant a attenté à
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Page 11
la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 80 al. 1 let. a OASA, l’inté-
ressé ayant en effet violé les prescriptions légales régissant le séjour des
étrangers et l’exercice par ces derniers d’une activité lucrative en ce pays.
Par ailleurs, le fait qu’il est été surpris en flagrant délit de non observation
d’une signalisation lumineuse, ce qui a eu pour effet son interpellation et
sa dénonciation au Ministère public genevois, entre également dans le
champ d’application de l’art. 80 al. 1 let. a OASA, et ce, indépendamment
à la vitesse à laquelle il se déplaçait alors.
9.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
9.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d’entrée en
Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'inter-
dire tout arbitraire.
Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna-
lité, conformément aux art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. notamment ATF 139
II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2, et les nombreuses réf. citées;
voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour
satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne-
ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap-
titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause,
en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. no-
tamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218 consid.
6.7.1; 138 I 331 consid. 7.4.3.1; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre
2009 consid. 6.1]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la
pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse
apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circons-
tances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes,
la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en
particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts pri-
vés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
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9.2
9.2.1 L'interdiction d’entrée prononcée à l'endroit du recourant est une me-
sure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a
commis en particulier des infractions aux prescriptions de droit des étran-
gers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législa-
tion en vigueur (cf. notamment arrêt du TAF C-6622/2009 du 10 février
2010 consid. 6.3, et arrêt cité). Les infractions reprochées à A._______ (en
particulier le séjour illégal et l’activité lucrative sans autorisation) doivent
être qualifiées de graves (cf. consid. 5.2 supra). Comme le révèlent les
indications données par le recourant au cours de son audition, il résidait
alors en Suisse depuis plusieurs années déjà, et ce, en toute illégalité. De
surcroît, A._______ a reconnu avoir, pendant sa présence en Suisse,
exercé une activité professionnelle sans être davantage au bénéfice d’une
autorisation idoine, telle qu’exigée pour l’exercice d’une activité lucrative
(cf. art. 11 LEtr). Or, il devait nécessairement connaître les prescriptions
régissant le séjour des étrangers en ce pays et n’était dès lors pas sans
savoir qu’il lui fallait être en possession des autorisations requises pour le
séjour et les activités accomplies dans les circonstances retenues ci-des-
sus.
Il convient encore à ce sujet de rappeler que l’interdiction d’entrée en
Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas par-
ticulier, à éviter que le recourant n’occupe à nouveau un emploi en Suisse
de manière clandestine et porte ainsi une nouvelle fois atteinte à l’ordre et
à la sécurité publics (cf. consid. 4.1 supra; voir également arrêts du TAF
C-2896/2015 précité consid. 7.2; C-6661/2014 du 22 octobre 2015 consid.
7.2). En outre, une telle mesure d’éloignement sert à assurer l’efficacité de
l’ordre juridique, qui revêt une signification importante dans le cadre de la
législation régissant le séjour des étrangers en Suisse (cf. notamment ar-
rêts du TAF F-7274/2015 consid. 7.2; C-2896/2015 consid. 7.2, et arrêt
cité). Dans ce contexte, l’intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt
une importance non négligeable. On ne saurait assez insister sur la gravité
du travail au noir qui est en effet à l’origine de nombreux problèmes, en-
gendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-
respect de ses lois, des pertes de recettes pour l’administration fiscale et
les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence
(cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail
au noir [FF 2002 3371, pp. 3372 et 3375]; voir, sur cette question, égale-
ment ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du
TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2).
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9.2.2 En rapport avec son intérêt privé, le recourant relève principalement
que la mesure d'éloignement a pour conséquence de le priver de séjour au
sein de la Suisse ainsi que de l’Espace Schengen.
En l’état, force est de constater que ses liens avec la Suisse n'apparaissent
pas déterminants pour apprécier sa situation; ils ne permettent en tout cas
pas de considérer que son éloignement de Suisse pour une durée de trois
ans et, partant, que son obligation de séjourner dans son Etat d'origine ou
dans un autre pays pendant la durée susmentionnée ne serait pas exigible.
9.3 Enfin, le TAF constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe
pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abs-
tention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art.
67 al. 5 LEtr.
9.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le TAF considère que l’interdiction d’entrée en Suisse prise par le
SEM le 24 novembre 2015 à l’endroit du recourant est une mesure néces-
saire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics en Suisse. Eu égard d’une part à la nature et à la gravité des
infractions commises par A._______ aux prescriptions de droit des étran-
gers, ainsi qu’au fait que ce dernier n’était pas sans connaître son obliga-
tion de disposer d’une autorisation de séjour et de travail dans les circons-
tances évoquées ci-dessus et au risque de récidive existant d'autre part
aux limites apportées à la liberté de mouvement de l’intéressé en ce pays,
le TAF estime en outre que la durée de trois ans sur laquelle porte l’inter-
diction d’entrée prise le 24 novembre 2015 à son endroit s'avère propor-
tionnée en considération des mesures prises dans des cas analogues.
9.5 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d’entrée
dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au
recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entiè-
rement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionna-
lité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec
l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans
le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les
intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen
(cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1; voir également arrêt du TAF F-5267/2015 du
18 août 2016 consid. 6.6).
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10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 novembre
2015, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits per-
tinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 LEtr). C’est donc de manière conforme au droit
que le SEM a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans
à l'endroit de A._______ en application de l’art. 67 LEtr et inscrit cette me-
sure dans le système d'information Schengen (SIS II).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver-
sée le 14 janvier 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :