B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-8262/2015
Ar r ê t d u 5 a oû t 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______ et C._______.
F-8262/2015
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Faits :
A.
Le 1er novembre 2015, B._______, né le 8 mars 1978, et C._______, née
le 17 décembre 1982, ressortissants marocains, ont présenté une de-
mande d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen auprès de
l'Ambassade de Suisse à Rabat, pour une période de trente et un jours,
afin de rendre visite à leur belle-soeur, A._______, citoyenne suisse domi-
ciliée dans le canton de Genève. A l'appui de leur demande les requérants
ont joint divers documents, dont une lettre d'invitation datée du 12 juin
2015, dans laquelle A._______ affirme qu’elle désire, avec son conjoint,
recevoir le frère de ce dernier et son épouse et s’engage à prendre en
charge tous les frais inhérents au séjour envisagé et assure que ses invités
retourneront au Maroc à l’issue de leur visite.
B.
Le 2 novembre 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la
délivrance des visas sollicités, aux motifs que les informations communi-
quées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient
pas fiables et que la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats
membres de l'Espace Schengen avant l'expiration des visas n'avait pas pu
être établie.
C.
Par courrier daté du 13 novembre 2015, A._______ a formé opposition au-
dit refus auprès du SEM. Elle a notamment fait valoir qu’elle se portait ga-
rante pour tous les frais et dépenses de ses invités lors de leur séjour en
Suisse. Elle a relevé qu’il était important pour elle et son conjoint de pouvoir
les recevoir, car ils leur étaient très proches et qu’ils souhaitaient leur faire
découvrir la Suisse. Enfin, elle a précisé qu’à la fin de leur séjour en ce
pays, ses invités retourneraient au Maroc, B._______ devant s’occuper de
son père âgé et malade avec lequel il cohabitait et C._______ n’ayant droit
qu’à un mois de congé et devant reprendre son travail à l’issue de ses
vacances.
D.
Par décision du 15 décembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 13 no-
vembre 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
B._______ et son épouse C._______.
Dans la motivation de son prononcé l'autorité inférieure a retenu que la
sortie des prénommés de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne
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pouvait pas être garantie, compte tenu de la situation personnelle des re-
quérants, ainsi que de la situation générale prévalant au Maroc, laquelle
générait une forte pression migratoire. Le SEM a en particulier observé que
les intéressés étaient jeunes (étant âgés respectivement de 37 et 33 ans),
que C._______ n’exerçait une activité lucrative que depuis janvier 2014 en
qualité d’employée de production et que son conjoint travaillait comme mé-
canicien, sans avoir donné d’autre précision. Le SEM a encore relevé que
l’intégralité des frais de séjour en Suisse étaient pris en charge par l’hôte,
que les intéressés disposaient de peu de ressources financières et qu’ils
n’avaient pas d’attaches contraignantes avec leur pays d’origine au point
d’assurer leur retour au Maroc.
E.
Par acte daté du 17 décembre 2015, posté le 18 décembre 2015,
A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant implicitement
à l’obtention des visas sollicités. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a
répété que son beau-frère et sa belle-sœur n’avaient pas l’intention de de-
meurer en Suisse à l’issue du séjour autorisé. Elle a précisé que ces der-
niers étaient des personnes responsables, de toute confiance et qui
n’avaient sollicité un séjour de visite que pour une durée d’un mois. Elle a
ainsi réitéré les assurances qu’ils regagneraient le Maroc au terme de leur
visite en proposant l’achat des billets d’avion aller-retour afin d’informer
l’autorité de la date précise de leur séjour et de leur retour. Enfin, elle a
relevé qu’en tant que Suissesse de naissance, elle acceptait mal de ne
pouvoir inviter ses proches dans son propre pays.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 16 février 2016; un double de cette réponse a été porté
à la connaissance de la recourante.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
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au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qua-
lité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision atta-
quée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid.
5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
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Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi,
elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent
donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. no-
tamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF
C-6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les
ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la
Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schen-
gen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces ac-
cords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des condi-
tions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des
visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et
l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En
outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de
visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est su-
bordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun
motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il
reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne
confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi
d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
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Page 6
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays
doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règle-
ment [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7]).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai
2016, renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du
23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations in-
ternationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32
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par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas,
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissants du Royaume du Maroc, B._______ et
C._______ sont soumis à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse – et dans l'Espace Schengen – à
B._______ et C._______, tous deux domiciliés au Maroc, notamment au
motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffi-
samment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le re-
tour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit
en raison de la situation personnelle respective des requérants.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF
2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013
du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid.
5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes pro-
venant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique
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Page 8
ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive,
car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.1).
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, du fait notamment de la situation qui prévaut au Maroc
sur le plan social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
au Maroc, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé
à 2'900 €, en 2015, et dont l’économie reste peu développée. En effet,
malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement
pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine reste
fragile et tributaire des résultats agricoles ainsi que de la demande mon-
diale. Le taux de chômage s’élève à 9,9% et touche particulièrement les
jeunes urbains (cf. Ministère français des affaires étrangères, France Di-
plomatie, , Présentation du Maroc > Données
générales, mise à jour le 1er avril 2016, consulté en août 2016).
Par ailleurs, du point de vue social, l'indice de développement humain
(IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie,
classe le Maroc en 126ème position sur 188 pays (voir le site internet des
rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies
pour le développement [HDR UNDP]: http// > Human
Development Report 2015, consulté en août 2016).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des condi-
tions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est en-
core renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne con-
cernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme
cela est précisément le cas en l'espèce.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'ab-
sence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit égale-
ment prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque les personnes invitées assument d'impor-
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Page 9
tantes responsabilités dans leur pays d'origine, au plan professionnel, fa-
milial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances,
être émis quant à leur départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de
leur visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque les
personnes concernées n'ont pas d'attaches suffisantes ou d'obligations si-
gnificatives dans leur pays d'origine ou de provenance pour les inciter à y
retourner au terme de leur séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27
consid. 7 et 8).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, fami-
liale et patrimoniale de B._______ et C._______ plaide en faveur de leur
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au
terme du séjour envisagé.
6.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans les formulaires de
demande de visa, des documents produits à l'appui de ces requêtes et des
renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que
C._______, âgée actuellement de 33 ans et demi, travaille depuis le 1er
janvier 2014 en qualité d’opératrice de production pour l’entreprise
« X._______ » à Casablanca, société spécialisée dans la fabrication d’em-
ballage en plastique, selon le site internet de l’entreprise. La requérante
touche ainsi un salaire par heure de 13,46 MAD (cf. bulletins de paie établis
pour les mois de juillet, août et septembre 2015, joints à la demande d’en-
trée), ce qui correspond, selon le Code du travail marocain, au salaire mi-
nimum légal au Maroc à partir du 1er juillet 2015 (cf. Bulletin Officiel no
6272, Edition arabe du 10 juillet 2014).
Quant à son conjoint, B._______, âgé actuellement de 38 ans, il a men-
tionné dans sa demande d’entrée exercer la profession de mécanicien,
sans autres précisions. Cette absence de précision sur le plan profession-
nel a d’ailleurs été relevée par le SEM dans la décision attaquée. Dans son
recours du 17 décembre 2015, A._______ n’y a toutefois apporté aucune
réponse, se limitant à relever que l’intéressé devait retourner au Maroc
pour s’y occuper de son père malade, ce qui conforte l’appréciation que la
situation professionnelle de l’intéressé ne peut être qualifiée de stable.
Ainsi et compte tenu de l’incertitude quant à la situation professionnelle de
B._______, notamment quant à sa stabilité et ses revenus, et des risques
migratoires qu’elle comporte, l’on ne saurait complètement exclure que le
prénommé puisse être amené à prolonger avec son épouse sa présence
sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité du visa sollicité.
F-8262/2015
Page 10
6.2 Indépendamment de ce qui précède et sans vouloir minimiser l'impor-
tance des motifs d'ordre familial, sur lesquels B._______ et son épouse
fondent leur demande d’entrée en Suisse, le Tribunal ne saurait admettre,
au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de l’Espace
Schengen au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Certes,
la recourante assure dans son opposition du 13 novembre 2015 que ses
invités ne resteront pas en Suisse à l’issue de leur séjour, C._______ de-
vant reprendre son travail après un mois de congé et B._______ devant
retourner s’occuper de son père âgé et malade, avec lequel, il cohabite.
Elle n’a toutefois fourni aucun renseignement précis à ce propos (maladie,
degré de dépendance ou d’autonomie etc.) et aucune information sur
d’autres membres de la famille résidant au Maroc, de sorte que le Tribunal
n'est pas en mesure de vérifier cet allégué. En tout état de cause, même
s'il convient d'admettre que des liens familiaux pourraient, dans une cer-
taine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en
Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment
dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Maroc, suffire
toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat.
En effet, compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées
plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent exclure que les intéressés
ne s'efforcent, une fois entrés en Suisse et malgré les assurances con-
traires qui ont été données par la recourante (ibidem et recours du 17 dé-
cembre 2015), d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des con-
ditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans leur pays d'ori-
gine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau
de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa
patrie.
6.3 En outre, il ne faut pas perdre de vue que B._______ et C._______
disposent également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors
que le frère et la belle-sœur du prénommé résident sur le sol helvétique et
que les intéressés pourraient ainsi réellement envisager une nouvelle exis-
tence, fut-elle temporaire, hors de leur pays d'origine (cf. consid. 5.2).
7.
Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'oc-
currence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors
qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
8.
Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne
F-8262/2015
Page 11
foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont en-
gagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assu-
rances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le
plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur
la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger
qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes – ceux-
ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse,
tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juri-
dique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que
son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
La recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la déli-
vrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de C._______ et B._______ ne constitue pas une
ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser,
in casu, que les prénommés et les membres de leur famille résidant sur le
territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se
rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-
4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2).
10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'en-
semble des éléments du dossier, que le retour de C._______ et B._______
dans leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré
comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen concernant la garantie que les intéressés quitteront la
Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de ma-
nière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 13
novembre 2015 et confirmé le refus d'octroyer aux prénommés une autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Page 12
11.
Il s'ensuit que, par ses décisions du 15 décembre 2015, l'autorité intimée
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de même montant
versée le 6 janvier 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic 19426842 et 19426827 en
retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :