B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-8317/2015
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Aba Neeman, NPDP avocats,
Place de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-8317/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né (en) 1975, a été arrêté au poste de
douane de l'aéroport de Bâle-Mulhouse le 12 mars 2015 pour être entré
illégalement en Suisse le 20 février 2015 et y avoir séjourné illégalement
jusqu'au 12 mars 2015.
Une injonction de quitter le territoire suisse jusqu'au 19 mars 2015 a été
remise à l'intéressé et celui-ci a été informé que les autorités compétentes
pouvaient examiner l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement
à son encontre.
Par décision du 16 avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a
prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée sur le territoire
suisse et du Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au
15 avril 2018. De plus, dite interdiction a été inscrite au Système
d'information Schengen (ci-après : SIS) et le SEM a retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a exposé les motifs
suivants : "Verstoss und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung durch illegale Einreise und illegalen Aufenthalt im Schengenraum.
Anlässlich der Ausreisekontrolle vom 12. März 2015 in Basel wurde
festgestellt, dass die obengenannte Person weder ein gültiges
Reisedokument, noch ein Visum oder einen Aufenthaltstitel eines
Schengenmitgliedstaates vorweisen konnte. Laut eigener Aussage war sie
am 20. Februar 2015 in Ungarn illegal in den Schengenraum eingereist,
die Dauer des illegalen Aufenthalts wurde allerdings nicht weiter belegt.
Gemäss ständiger Praxis und Rechtsprechung liegt damit ein
ernstzunehmender Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung
im Sinne von Art. 67 AuG vor. Die auf drei Jahre festgelegte Dauer ist unter
Berücksichtigung der konkreten Umstände verhältnismässig und entspricht
der Praxis in vergleichbaren Fällen".
C.
Par ordonnance pénale du 13 juillet 2015, entrée en force le même jour, le
Ministère public du canton de Bâle-Ville a condamné A._______ à une
peine de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans et à une
amende de 200 francs. Le prénommé a été reconnu coupable d’avoir
pénétré illégalement sur le territoire suisse le 20 février 2015 et d'y avoir
séjourné illégalement du 20 février 2015 au 12 mars 2015.
F-8317/2015
Page 3
D.
Le 14 décembre 2015, la police de sûreté de la police cantonale vaudoise
a notifié la décision d'interdiction d'entré du 16 avril 2015 à A._______,
lequel a refusé de signer l'accusé de réception.
E.
Par mémoire du 22 décembre 2015, A._______ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) à
l'encontre de cette décision.
A l'appui de son pourvoi, le prénommé a estimé que la décision violait le
principe de proportionnalité. L'intéressé a ainsi conclu principalement à
l'annulation de la décision prononcée le 16 avril 2015 et au renvoi de celle-
ci pour nouvel examen par l'autorité de première instance. A titre
subsidiaire, le recourant a requis une diminution de la durée de l'interdiction
d'entrée à une année. Enfin, à titre préjudiciel, l'intéressé a sollicité l'octroi
de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif au recours.
F.
Par ordonnance du 28 décembre 2015, le recourant a été invité à
compléter sa requête d'assistance judiciaire.
G.
Par pli du 26 janvier 2016, complété par courrier du 27 janvier 2016, le
recourant a produit des informations concernant sa situation patrimoniale
et requis la continuation de la procédure en français.
H.
Par décision incidente du 5 février 2016, le Tribunal de céans a rejeté,
d'une part, la requête d'assistance judiciaire du recourant en estimant que
la cause était dénuée de chance de succès et, d'autre part, la demande de
restitution de l'effet suspensif. Le recourant a dès lors été invité à payer
une avance des frais présumés de procédure. Au surplus, le Tribunal a
donné suite à la requête de poursuivre la procédure en français.
I.
Dans sa réponse du 6 avril 2016, le SEM a estimé avoir respecté le droit
d'être entendu du recourant. Dite autorité a souligné que selon les
allégations du recourant, celui-ci séjournait et travaillait encore de manière
illégale en Suisse et que dès lors le SEM examinerait l'opportunité de
prolonger l'interdiction d'entrée objet de la présente procédure. Enfin,
l'autorité de première instance a estimé que le recours ne contenait aucun
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élément nouveau ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue et a conclu au rejet du recours.
J.
Par réplique du 11 mai 2016, le recourant a maintenu et motivé son
allégation de violation du droit d'être entendu. Il a contesté travailler
illégalement en Suisse mais a reconnu y séjourner sans démontrer être au
bénéfice d'une quelconque autorisation. De même, il a estimé que les
autorités ne pouvaient exiger son départ en raison de problèmes de santé
et transmis une pétition des voisins et amis du recourant réclamant qu'il
puisse travailler et séjourner en Suisse.
K.
Par duplique du 26 mai 2016, le SEM a notamment constaté que l'intéressé
continuait à séjourner illégalement en Suisse et maintenu les conclusions
de sa réponse du 6 avril 2016.
L.
Par acte du 1er juillet 2016, le recourant a en substance estimé que vu la
procédure pénale ouverte à son endroit, il devait bénéficier d'une
suspension de l'interdiction d'entrée. De plus, il a allégué que les soins
médicaux qu'il nécessitait ne pouvaient être dispensés qu'en Suisse et que
les violences policières qu'il aurait subies en Suisse devaient être prises
en considération. Il a dès lors reproché un abus du pouvoir d'appréciation
par l'autorité de première instance, celle-ci n'ayant pas procédé à un
examen d'une suspension de l'interdiction d'entrée.
M.
Par pli du 5 juillet 2016, le SEM a transmis au Tribunal de céans une copie
de la décision de renvoi prononcée par le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : SPOP) à l'endroit du recourant le 5 juillet 2016,
ainsi que le rapport d'audition du recourant du 7 juin 2016 devant la police
de sûreté du canton de Vaud.
Par pli du 22 juillet 2016, l'autorité de première instance a transmis au
Tribunal de céans les déterminations du recourant du 8 juillet 2016
relatives à un éventuel prononcé d'une interdiction d'entrée consécutif à la
décision de renvoi précitée du 5 juillet 2016.
N.
Par arrêt PE.2016.0255 du 20 octobre 2016, le Tribunal cantonal vaudois
a confirmé la décision de renvoi du SPOP du 5 juillet 2016, le Tribunal
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Page 5
fédéral en faisant de même dans son arrêt 2D_44/2016 du 1er décembre
2016.
O.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le Tribunal de céans a informé le
recourant que les plis du SEM des 5 juillet 2016 et 22 juillet 2016 de même
que les arrêts du Tribunal cantonal et fédéral précités avaient été versés
au dossier.
P.
Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit ci-
dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
de céans, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). La décision du
16 avril 2015 a été notifiée à l'intéressé le 14 décembre 2015 et le recours
a été déposé le 22 décembre 2015. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent
rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que
réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son
élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la
compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457
consid. 4.2 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016
consid. 1.3 ; MOSER ET AL., op. cit., n° 2.7 ss).
Dès lors, le Tribunal examinera uniquement si c'est à bon droit que
l'autorité de première instance a prononcé, le 16 avril 2015, une interdiction
d'entrée de trois ans à l'encontre du recourant en raison de son entrée
illégale dans l'espace Schengen et en Suisse le 20 février 2015 et de son
séjour illégal en Suisse entre le 20 février 2015 et le 12 mars 2015. Il peut
en conséquence être ici constaté que tous les allégués relatifs au renvoi
de Suisse de l'intéressé sont extrinsèques au présent litige et sont dès lors
irrecevables. De plus, ceux-ci ont été traités dans le cadres de la procédure
de renvoi donnant lieu à une décision le 5 juillet 2016, dite décision étant
confirmé tant par le Tribunal cantonal vaudois que par le Tribunal fédéral
(cf. let. M et N supra) et font donc déjà l'objet d'une décision entrée en force
de chose jugée.
De même, les allégués relatifs à d'autres infractions qui auraient été
commises par le recourant sont extrinsèques au présent litige et sont dès
lors irrecevables.
4.
Le recourant a allégué, sur un plan formel, que la décision du SEM
consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas
eu l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée.
F-8317/2015
Page 7
4.1
4.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL, in :
Waldmann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz,
2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss
p. 658).
4.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en
procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter
les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs
arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier
(cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF
2010/53 consid. 13.1 ; voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). Cette règle connaît cependant
des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est
pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes
qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions
susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans
lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c),
des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure
de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est
ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde
le droit d'être entendues préalablement (let. e).
4.1.3 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu être déterminant pour
l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce
fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle
(cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27
consid. 10.1 ; MOSER ET AL., op. cit., n° 3.110).
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Page 8
4.1.4 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut
exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530
consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que
l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de
première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient
néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient
systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les
règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités
de première instance perdraient de leur sens (cf. MOSER ET AL., op. cit.,
n° 3.112 et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552).
4.2 En l'espèce, le recourant a considéré qu'il n'avait pas pu s'exprimer
avant que le SEM prononce une interdiction d'entrée à son endroit et qu'il
n'avait pas pu comprendre la décision car elle était rédigée en allemand
(cf. réplique du 11 mai 2016 p. 1).
4.2.1 Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, le Tribunal constate
qu'il ressort des pièces du dossier que le recourant a été interpellé le
12 mars 2015 par les gardes-frontière à Bâle et que ceux-ci ont certes
mené la procédure en langue allemande. Toutefois, lors de son audition, le
recourant a été entendu en français (cf. dossier SYMIC p. 5 à 8), langue
que le recourant n'a pas allégué ne pas comprendre. De plus, les faits
reconnus par le recourant lors de son audition n'ont plus été contesté par
ce dernier, même lorsqu'il a été entendu par la police cantonale vaudoise
dans le cadre d'une procédure pénale et qu'il était accompagné d'un
interprète albanophone. Il ne saurait dès lors se prévaloir de ne pas avoir
compris le contenu de l'audition du 12 mars 2015 ou encore que la langue
d'audition aurait été source de problème ou de malentendu. Enfin, au terme
de son audition, l'intéressé a été expressément rendu attentif au fait que
l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une mesure
d'éloignement à son endroit, au vu des faits qui lui étaient reprochés. Le
recourant s'est alors borné à relever qu'il n'avait rien à ajouter aux
déclarations qu'il venait de faire et il a signé le formulaire "droit d'être
entendu", lequel était rédigé en français (cf. dossier SYMIC p. 3 à 4).
De la sorte, il a eu la possibilité de se prononcer sur les faits reprochés
avant que la décision querellée ne soit rendue, laquelle a été prononcée
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Page 9
uniquement sur les faits qu'il a reconnus lors de son audition précitée du
12 mars 2015. Enfin, le recourant n'ayant assorti à l'époque nulle réserve
à ses déclarations, ni réclamé une audition complémentaire, l'on ne voit
guère en quoi son droit d'être entendu aurait été violé.
4.2.2 S'agissant respectivement de la langue de la décision et de la preuve
de notification, à savoir l'allemand, le Tribunal ne perçoit pas en quoi elle
serait constitutive d'une violation du droit d'être entendu. Si celles-ci sont
certes rédigées en allemand, force est de constater que selon les règles
de la procédure administrative (cf. art. 33a PA), la décision est rédigée
dans la langue de la procédure. Or comme susmentionné, les gardes-
frontière bâlois ont mené la procédure en allemand et il n'y a dès lors pas
lieu de reconnaître une quelque violation du droit d'être entendu du
recourant en raison de la langue de la décision, l'allemand étant un surplus
une langue officielle la procédure administrative fédérale. Enfin, le
recourant s'est vu notifier la décision le 14 décembre 2015 et a pu interjeter
recours huit jours après, représenté par un mandataire professionnel
lequel ne saurait se prévaloir de ne pas avoir compris la décision ou sa
preuve de notification.
4.2.3 En tout état de cause, à supposer même que les griefs tirés de la
violation du droit d'être entendu ne puissent pas d'emblée être écartés, ce
vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas,
conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la
possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la
cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure
(cf. consid. 4.1.4 supra). Or, les possibilités offertes à A._______ dans le
cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions.
Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien
les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité
inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En
outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours
de la présente procédure.
En considération de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit
d'être entendu doivent être écartés.
5.
5.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a),
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Page 10
disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune
mesure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
5.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par
l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de
Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
5.3 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide
largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos
EGLI/MEYER in : CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit
que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée
n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions
d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en
possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son
titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants : la durée de
validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à
laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres,
sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été
délivré depuis moins de dix ans ; let. a) ; être en possession d'un visa en
cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE)
n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires
d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les
conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance
suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le
pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission
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Page 11
est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ;
ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme
constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé
publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en
particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-
admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour
ces mêmes motifs (let. e).
6.
6.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des
atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message
LEtr], FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2).
6.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de
prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou
définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
6.3
6.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation
humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
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Page 12
notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions
de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3564).
6.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations
de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime
contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte
de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que
la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets
indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
6.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers
(cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer,
de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment
l'arrêt du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 et réf. cit.).
6.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle
doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des
intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
7.
7.1 En l'espèce, il sied dans un premier temps d'examiner si le principe du
prononcé d'une interdiction d'entrée est fondé.
7.1.1 Le 16 avril 2015, l'autorité de première instance a prononcé à
l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée de trois ans, aux motifs que le prénommé a attenté à la
sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans
l'Espace Schengen, en particulier en Suisse, sans être en possession du
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visa requis et en y séjournant sans être au bénéfice d'une autorisation
idoine.
7.1.2 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 5.3), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont
le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule
que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis.
En tant que ressortissant du Kosovo, A._______ est soumis à l'obligation
de visa, que son séjour soit inférieur ou supérieur à 90 jours (cf. à ce sujet :
> Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII.
Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et complément du
SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas
selon nationalité > Kosovo ; version du 1er janvier 2017 ; site internet
consulté en janvier 2017).
En l'espèce, force est de constater que lors de son audition du 12 mars
2015 par les gardes-frontière, A._______ a reconnu qu'il était entré dans
l'Espace Schengen en Suisse le 20 février 2015 sans être au bénéfice
d'une quelque autorisation et qu'il séjournait depuis lors illégalement en
Suisse. Ces propos ont été confirmé dans les écritures du recourant devant
le Tribunal de céans.
7.1.3 Par ordonnance pénale du 13 juillet 2015, le Ministère public du
canton de Bâle-Ville, a condamné A._______ pour être entré et avoir
séjourné de manière illégale en Suisse (cf. art. 5 al. 1 let. a et 115 al. 1
let. a et b LEtr) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs
avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 200 francs. Le recourant
allègue avoir commis une infraction ressort d'un "cas de bagatelle" en
raison de la "peine modeste" à laquelle il a été condamné.
7.1.3.1 Premièrement, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs,
l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire
et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur
son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi une mesure
d'éloignement peut-elle être prononcée par les autorités de police des
étrangers même en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale.
Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en considération la situation
personnelle du délinquant et ses chances de réinsertion sociale, alors que,
pour les autorités de police des étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et
de la sécurité publics est déterminant. Il s'ensuit que l'autorité
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administrative n'est pas liée par la décision prise en matière pénale ; en se
fondant sur des critères d'appréciation qui lui sont propres, elle peut donc
être amenée à déduire de circonstances identiques d'autres conséquences
que l'autorité pénale, même plus rigoureuses (cf. ATF 137 II 233
consid. 5.2.2 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-7607/2015 du 25 juillet 2016
consid. 6.6 et réf. cit.).
7.1.3.2 Deuxièmement, A._______ est un ressortissant kosovar, soit d'un
état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr,
les dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin
1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce.
Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas
besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant
de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67
LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
7.1.3.3 Finalement, il sied de rappeler (cf. consid. 6.3.2 supra) qu'aux
termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant, tel est précisément le
cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse et d'y séjourner sans
autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales et
que celle-ci peut être qualifiée de grave (cf. consid. 6.3.3 supra).
7.1.4 Au vu de ce qui précède, l'argumentaire du recourant tendant à
démontrer que les conditions de l'art. 67 LEtr ne sont pas réalisées tombent
à faux. Ainsi, il y a lieu d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le
16 avril 2015 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement
justifiée dans son principe, A._______ ayant attenté à la sécurité et à l'ordre
publics par son comportement.
7.2 Dans un deuxième temps, il sied d'examiner si le prononcé d'une
interdiction d'entrée pour une durée de trois ans respecte le principe de
proportionnalité.
7.2.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter le principe susmentionné et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, op. cit.,
p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss ; MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I,
2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
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puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité)
et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment arrêt du TAF
C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).
7.2.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée et séjour illégaux) ne
saurait être contesté. Ces informations ont fait l'objet d'une ordonnance
pénale entrée en force de chose jugée. L'infraction aux prescriptions de
police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens
indiqué plus haut (cf. consid. 6.3.3), bien que le critère de la gravité ne soit
pas nécessaire pour une interdiction prononcée à l'encontre d'un
ressortissant d'un état tiers. Compte tenu du nombre élevé de
contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes
d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des
prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir
respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF
F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). L'interdiction d'entrée est dès
lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas
d'autorisation idoine d'entrer et de séjourner illégalement sur le territoire
suisse.
7.2.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant consiste en l'espèce uniquement à entrer
en Suisse, respectivement à circuler dans l’Espace Schengen, afin de
rendre visite à sa famille domiciliée en Suisse. En effet, une décision de
renvoi est actuellement entrée en force et une éventuelle nouvelle entrée
sur le territoire suisse est conditionnée par l'obtention d'une autorisation
idoine. De même, le recourant n'a aucun titre de séjour en Suisse ou dans
l'espace Schengen. Comme déjà constaté par l'autorité cantonale, la
procédure pénale ouverte à son endroit n'est pas un obstacle à son renvoi
de Suisse (cf. arrêt PE.2016.0255 consid. 5) et une suspension provisoire
de la mesure d'interdiction d'entrée doit faire l'objet d'une demande au sens
de l'art. 67 al. 5 LEtr.
Selon les déclarations du recourant (cf. procès-verbal d'audition du 3 juin
2016 questions 6 et 12), son épouse et leurs quatre enfants résident au
Kosovo. Il peut ici être constaté que le recourant ne peut se prévaloir de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) dans la mesure
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où sa famille nucléaire se trouve toujours dans son pays d'origine. Le
recourant a toutefois au moins un frère, une belle-sœur et un neveu qui
résident en Suisse. Si l'intéressé a quitté la Suisse environ 18 mois après
le refus de sa demande d'asile en 2002, il a toutefois déclaré être revenu
"régulièrement en Suisse depuis 2008", notamment et en 2009 (pour une
durée indéterminée), "4 ou 5 mois" en 2011 et "en 2014 durant trois ou
quatre mois" sans se prévaloir d'avoir été au bénéfice d'une autorisation
idoine (cf. procès-verbal précité questions 6). Enfin, le recourant a à
plusieurs reprises expliqué ses infractions à la législation relative au séjour
des étrangers par la nécessité de travailler et gagner de l'argent pour faire
vivre sa famille au Kosovo. Ceci est encore confirmé par la pétition remise
à l'appui de sa réplique du 11 mai 2016 laquelle explique "Initiative pour
que Messieurs A._______ et B._______ restent en Suisse. En effet, ces
messieurs sont en Suisse pour essayer de travailler afin de nourrir leurs
familles qui sont au Kosovo car dans leur pays il n'y a ni travail ni argent
pour subvenir au besoin quotidien de la famille […]". En conséquence,
l'intérêt privé du recourant à entrer en Suisse est pour le moins ténu.
Il résulte de ce qui précède que l'intérêt privé du recourant à ne pas être
interdit de territoire suisse pendant trois ans ne saurait être prépondérant
par rapport à l'intérêt public à faire respecter l'ordre juridique en matière de
police des étrangers. Ce d'autant plus que le recourant a reconnu avoir
régulièrement fait fi des règles de police des étrangers. Dès lors, la durée
de trois ans – inférieure au maximum de 5 ans pour les cas qui ne sont pas
considérés comme grave (cf. art. 67 al. 3 LEtr) – est raisonnable et
correspond à la durée prononcée dans d'autres cas similaires.
7.2.4 Dès lors, le grief d'une violation du principe de proportionnalité doit
être écarté. Une réduction de la durée, comme requise, n'entre ainsi pas
en considération.
7.3 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée
dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au
recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est
entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de
proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en
relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la
Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de
préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à
Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
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8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable.
9.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente –
versée le 7 mars 2016.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic […] en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
Expédition :