B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-8373/2015
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Aba Neeman, NPDP avocats, (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-8373/2015
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Faits :
A.
Le 9 novembre 2015, C._______ a déposé plainte pénale contre
B._______ et A._______ en indiquant que la dernière personne citée avait
frappé son fils au niveau de la nuque avec la crosse d’une arme à feu et
qu’il avait ensuite pointé cette arme contre lui en le menaçant de le tuer s’il
ne partait pas. Cette plainte a donné lieu à une réaction des forces de
l’ordre. Aussi, dans la nuit du 10 novembre 2015, dix agents du Détache-
ment d’Action Rapide et de Dissuasion (DARD) de la Police cantonale vau-
doise se sont rendus au camping où séjournaient les prénommés pour pro-
céder à leur interpellation. Ceux-ci ont toutefois résisté aux agents de po-
lice en utilisant la force, ce qui a amené l’un des policiers à faire usage de
son arme à feu. Ainsi, A._______ a reçu un coup unique dans le dos, alors
qu’il frappait un policier avec une barre métallique à la tête (procès-verbal
d’audition du 11 novembre 2015 [dossier SEM, pce 1 p. 25-26] ; ordon-
nance de classement du 28 mars 2019 [pce TAF 32 annexe 3 p. 2-3]). Il a
immédiatement été évacué au CHUV où il a subi une intervention chirurgi-
cale le jour même et été hospitalisé jusqu’au 8 décembre 2015 (certificat
médical du 29 décembre 2015 [pce TAF 3 p. 3 ss]).
B.
Par décision du 22 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans
à l’encontre de A._______. Il a retenu que ce dernier, un ressortissant ko-
sovar né en 1992, avait séjourné illégalement en Suisse et exercé une ou
plusieurs activités lucratives de manière illégale depuis plus de quatre ans.
Le SEM a ajouté que l'intéressé faisait l'objet d'une enquête pénale pour
« violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et me-
naces » et qu'il avait partiellement admis les faits.
C.
Par mémoire de recours du 22 décembre 2015 (date du timbre postal),
l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a fait recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribu-
nal). Il a conclu, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif et à la
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, à titre principal, à l'annu-
lation de la décision entreprise et au renvoi au SEM pour nouvel examen
et nouvelle décision au sens des considérants, à titre subsidiaire, à la sus-
pension de l'interdiction d'entrée jusqu'à droit connu sur la procédure pé-
nale, et, enfin, à titre plus subsidiaire, à la réduction de la durée de l'inter-
diction d’entrée à un maximum d'une année.
F-8373/2015
Page 3
D.
Par décision incidente du 6 janvier 2016, le Tribunal n'est pas entré en ma-
tière sur la demande de restitution de l'effet suspensif, dès lors que le re-
courant n'avait pas quitté la Suisse. En outre, il a invité ce dernier à remplir
le formulaire « Demande d’assistance judiciaire ».
E.
Par pli du 26 janvier 2016, le recourant a informé le Tribunal qu'il n'exerçait
actuellement aucune activité lucrative en raison « notamment des nom-
breuses lésions subies le 10 novembre 2015 », de sorte qu'il ne percevait
aucun revenu et dépendait de l'aide de ses proches.
F.
Par réponse du 3 février 2016, l'autorité inférieure a indiqué que le recou-
rant avait été rendu attentif au fait qu'une interdiction d'entrée pouvait être
prononcée contre lui et avait eu l'opportunité de se déterminer à cet égard.
En outre, elle a cité les déclarations de l'intéressé faites lors de son audition
du 11 novembre 2015 pour conclure que les faits étaient suffisamment éta-
blis pour rendre une mesure d’éloignement. Cela valait d’une part pour les
délits de séjour et travaux illégaux en Suisse. En rapport avec l’infraction
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, elle a cité
les déclarations de l’intéressé comme suit : « Je me suis dépêché d’aller
frapper aussi. Je crois avoir pris le bout de bois et j’ai frappé avec ce bois
[…]. Je ne sais pas où j’ai frappé […]. Vous me dîtes que vous avez récu-
péré des barres de fer dorées devant la caravane […]. Pour vous répondre,
c’est bien ceci que j’ai utilisé pour frapper. Vous avez raison. C’est ce que
j’avais préparé pour me défendre » (pce TAF 7). Enfin, le SEM a rappelé
qu'une décision d'interdiction d'entrée pouvait faire l'objet d'une suspen-
sion, en particulier en raison d'une assignation devant un tribunal.
G.
Par décision incidente du 29 février 2016, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire du recourant, faute de chances de succès de son
recours, et celle tendant à la restitution de l’effet suspensif. En parallèle, il
a invité l’intéressé à s’acquitter d’une avance de frais de Fr. 1'000.-. Celui-
ci s’est exécuté dans le délai imparti.
H.
Par réplique du 4 avril 2016, le recourant a rappelé que le droit d’être en-
tendu n’avait pas été respecté par l’autorité inférieure, dès lors qu’il avait
été auditionné au CHUV, alors qu’il était encore faible. Il se serait d’ailleurs
même endormi pendant son audition. Ensuite, l’application « de la sanction
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la plus sévère prévue », soit, pour le recourant, une interdiction de cinq
ans, serait disproportionnée. En outre, il n’aurait jamais fait l’objet d’une
condamnation pénale et aurait toujours « essayé de trouver des solutions
pour être indépendant financièrement » et ce malgré son état de santé.
Ces circonstances ne permettaient donc pas de retenir une intention crimi-
nelle telle qu’il faille reconnaître à son encontre une menace grave et réelle
pour l’ordre et la sécurité publics. Enfin, il aurait utilisé une barre métallique
par peur et « par pure légitime défense ». Mesurant 1 mètre 58 et ne pe-
sant que 51 kg, il ne pouvait représenter une menace pour un agent lour-
dement équipé ; selon lui, il aurait été victime d’une « bavure policière ».
Ainsi, ce serait à tort que le SEM aurait utilisé l’enquête pénale ouverte à
son encontre pour construire un motif supplémentaire.
I.
Par duplique du 21 avril 2016, le SEM a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée sans déposer de nouvelles observa-
tions.
J.
Après que l’échange d’écritures ait été clos, le recourant a versé en cause
par courrier du 12 mai 2016, plusieurs signatures soutenant une « initiative
pour que Messieurs B._______ et A._______ restent en Suisse ». Les pré-
nommés seraient en effet en Suisse « pour essayer de travailler afin de
nourrir leur famille qui sont au Kosovo » et seraient par ailleurs « très hon-
nêtes », n’ayant « eu aucune histoire » et étant de « bons gars ! ».
K.
En février 2017, le SPOP a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse, ce
que le Tribunal cantonal a confirmé par arrêt du 8 mars 2017 (pce TAF 19
p. 4 ss).
L.
Par courrier du 10 août 2017, le recourant a indiqué au Tribunal qu’il avait
quitté la Suisse au début du mois, malgré le suivi d’une thérapie, de sorte
que, privé de soutien financier et familial, sa situation médicale et person-
nelle s’était aggravée. Il a requis la suspension de l’interdiction d’entrée,
conformément à l’art. 67 al. 5 LEtr, ce jusqu’à droit connu sur la procédure
pénale en cours.
M.
Par décision incidente du 24 août 2017, le Tribunal a considéré la requête
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précitée comme une nouvelle demande de restitution de l’effet suspensif
suite au retour de l’intéressé dans son pays d’origine et l’a rejetée.
N.
Par décision incidente du 9 octobre 2017, le TAF a suspendu la procédure
en cours jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à l’encontre
du recourant.
O.
Par ordonnance pénale du 28 mars 2019, l’intéressé a été condamné pour
séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 450 francs (pce TAF 30 p. 2 s.).
Dans une autre ordonnance datée du même jour (pce TAF 32 annexe 3),
la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant pour lésions corpo-
relles simples qualifiées, menaces et violence ou menace contre les auto-
rités et les fonctionnaires a été classée. En outre, le procureur a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre C._______, sur plainte
pénale du recourant, pour dénonciation calomnieuse. On rappellera que la
personne précitée avait porté plainte contre le recourant et son oncle (cf.
supra let. A). Le recours ayant été interjeté par l’intéressé contre ce dernier
point a été rejeté (arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal can-
tonal vaudois du 3 mai 2019 [pce TAF 32 annexe 1] ; cf. aussi arrêt de
radiation du Tribunal fédéral du 28 juin 2019 [pce TAF 32 annexe 2]).
P.
Par décision incidente du 26 septembre 2019 la suspension de la procé-
dure a été levée et, par courrier du 11 octobre 2019, le recourant n’a pas
formulé de nouvelles observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
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Page 6
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre-
prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein
pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle
est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
RS 142.205, RO 2018 3173).
3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée
en vigueur au 1er janvier 2019 de la LEI. Les dispositions applicables à la
présente cause n’ont pas subi de modifications susceptibles d’influer sur
l’issue de celle-ci, dès lors que le contenu de l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr
(sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris textuellement au
nouvel art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a et
al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une modification de nature rédac-
tionnelle. A défaut d’intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en
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l’absence de dispositions transitoires, doit ainsi appliquer le droit en vigueur
au jour où l'autorité de première instance a statué. Dans le présent arrêt, il
appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera
l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., parmi
d’autres, arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2 et les réf.
cit.).
4.
L'intéressé a fait valoir qu'il n'avait pas pu s'exprimer avant que le SEM ne
prenne sa décision (pce TAF 1 ch. 32 et 33 et pce TAF 12 p. 2).
4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi-
nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35
PA). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le
droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de ré-
pondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres élé-
ments du dossier. Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents
pour décider de l'issue du litige.
4.2 Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, il ressort du procès-
verbal d'audition du 11 novembre 2015 que le recourant a été averti par la
police cantonal vaudoise qu'une interdiction d'entrée pouvait être pronon-
cée à son encontre et que celui-ci a coché la case « je n'ai pas de décla-
rations à faire » (pce SEM 1 p. 4). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en
représentation du SEM n'y change rien. En effet, cette manière de procéder
de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, cor-
respond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à
maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF
C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et références citées). Par ail-
leurs, le document signé par le recourant et par lequel il aurait pu s'expri-
mer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même
résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être
entendu par écrit à l'intéressé (ibid). En outre, c’est en vain que ce dernier
fait valoir qu’il aurait été faible et se serait endormi pendant l’audition (pce
TAF 12 p. 2). En effet, d’une part, s’il a certes demandé une pause de
quelques minutes pendant laquelle il s’est endormi (pce SEM p. 26), ses
intérêts étaient alors défendu par une avocate, laquelle l’a invité à deux
reprises à se déterminer sur son bien-être actuel, et, d’autre part, rien ne
l’empêchait, s’il n’était pas en état de répondre aux questions, de solliciter
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Page 8
d’arrêter l’audition ou de ne pas cocher la case « je n’ai pas de déclarations
à faire ».
4.3 Par conséquent, au vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit
d’être entendu doit être rejeté.
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Il y a notamment atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (art. 80 al. 1 let. a OASA). En outre, la sécurité
et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent
que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et l’ordre publics (art. 80 al. 2
OASA).
5.2 En vertu de l’art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour
une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée
pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2).
5.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un
étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée
comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme
une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002, p. 3568). Elle peut être prononcée en l’absence d’une
décision pénale si les faits sont suffisamment établis (cf. arrêt du TAF
F-1473/2016 du 5 mai 2017 consid 4.3.1 et F-2377/2016 du 1er mai 2017
consid. 4.4). En ce sens, contrairement à ce que semble croire le recou-
rant, la présomption d’innocence – qui est un principe propre au droit pé-
nal – ne s’applique pas dans la présente affaire (sur le principe de la sépa-
ration des pouvoirs et la liberté d’appréciation revenant aux autorités admi-
nistratives, cf. arrêt F-2377/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.3, 3ème para-
graphe, et les réf. cit.).
5.4 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer,
de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment
arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du
F-8373/2015
Page 9
22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 con-
sid. 5.2) justifiant en soi le prononcé d’une interdiction de plusieurs années
(cf. arrêts du TAF C-2894/2015 du 2 février 2016 [activité illégale d'au
moins un jour, interdiction d’entrée de deux ans] ; C-1608/2015 du 26 août
2015 [travail illégal de quelques jours, interdiction d’entrée de deux ans] ;
C-5619/2014 du 2 décembre 2015 [séjour illégal d'une année et demie,
interdiction d’entrée de trois ans] ; C-5366/2015 du 21 janvier 2016 [séjour
et travail illégaux de près de cinq ans, interdiction d’entrée de trois ans] ;
C-5001/2014 du 30 juin 2014 [séjour illégal de six ans, interdiction d’entrée
de trois ans] ; C-5598/2013 du 8 avril 2015 [séjour illégal de 2 ans et demi,
interdiction d’entrée de trois ans] ; C-2973/2012 du 27 juin 2013 [séjour et
travail illégaux de moins de 4 ans, interdiction d’entrée de trois ans]). Ré-
cemment, le Tribunal a confirmé une interdiction d’entrée d’une durée de
quatre ans à l’encontre d’un l’étranger ayant séjourné et travaillé illégale-
ment en Suisse depuis 2011 (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre
2019).
On entend par travail au noir, notamment, le fait d'exercer une activité sa-
lariée ou indépendante en violation des prescriptions légales, en particulier
des dispositions du droit des étrangers (cf. Message du 16 janvier 2002
concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374).
Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une
importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la
gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes,
engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de
non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale
et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence
(cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF
141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF
2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2).
Par ailleurs, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises
dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité
afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière.
Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en
vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2).
5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF C-2850/2013 du 9 mars
2015 consid. 3.4).
F-8373/2015
Page 10
6.
Lors de son audition du 11 novembre 2015, l'intéressé avait admis séjour-
ner illégalement en Suisse depuis quatre ans et demi et y avoir exercé une
activité lucrative au noir (« un peu dans tout et n'importe quoi » [pce SEM
1 p. 25] voire « en tant qu'ouvrier » [pce TAF 1 ch. 4 et 6]). Conformément
aux principes susmentionnés (cf. supra consid. 5.2), le SEM pouvait donc
retenir ces faits contre lui, étant relevé qu’ils ont par la suite fait l’objet d’une
condamnation pénale entrée en force (pce TAF 30 p. 2-3). En outre, le re-
courant avait admis avoir frappé volontairement une personne à la tête
avec une barre en fer en croyant que celle-ci voulait lui nuire (cf. pce SEM
1 p. 25 et infra consid. 7.3). L’ensemble de ces circonstances (travail au
noir durant une longue durée et coups portés à un tiers) permet de retenir
que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de
sorte que le prononcé d’une interdiction d’entrée à son encontre se justifie
pleinement.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traite-
ment.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la
mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats es-
comptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport rai-
sonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les in-
térêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
7.2 En l’espèce, il appert tout d’abord de l’ordonnance pénale du 28 mars
2019 que le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis l’été 2011 et
qu’il a exercé jusqu’en novembre 2015 divers emplois sans bénéficier des
autorisations idoines. Ensuite, selon l’ « initiative pour que Messieurs […]
et A._______ restent en Suisse » versée en cause par le prénommé au
printemps 2016, ceux-ci seraient (alors) en Suisse « pour essayer de tra-
vailler afin de nourrir leur famille qui sont au Kosovo » (pce TAF 17). Le
recourant n’a cependant pas déposé de demande de régularisation de son
statut. Si par la suite le recourant aurait certes quitté la Suisse de son
F-8373/2015
Page 11
propre gré en août 2017 – toutefois après avoir fait recours contre la déci-
sion de renvoi (pce TAF 19 annexe 1 p. 4) – il n’en demeure pas moins
qu’au vu de son intention de rester et travailler en Suisse, force est d’ad-
mettre qu’il n’a pas fait preuve d’introspection, mais semble au contraire
s’entêter à ne pas accepter les règles inhérentes à la législation sur le droit
des étrangers. Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial en Suisse,
en particulier un oncle au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte
que l'incitation à revenir dans ce pays est plus forte pour l'intéressé que
pour un étranger ne disposant pas d'un point de chute sur territoire helvé-
tique, argument renforçant la nécessité, sous l'aspect préventif, de pronon-
cer une interdiction d'entrée d’une certaine durée.
7.3 Concernant les autres infractions reprochées au recourant il y a lieu de
rappeler brièvement les évènements survenus en novembre 2015. Ainsi,
une altercation a éclaté devant la caravane de B._______ (oncle du recou-
rant) entre, d’une part, B._______ et A._______ et, d’autre part, une de
leur connaissance, C._______. Selon les dires du recourant, ce dernier les
aurait menacés puis déposé une plainte pénale contre eux (cf. supra let.
A). Dans la nuit suivant l’altercation, des policiers ont procédé, après avoir
émis les injonctions d’usage, à l’ouverture forcée de la caravane. Ils ont
alors été assailli par le recourant, muni d’une barre de fer de 123 cm de
long, et son oncle, lesquels pensaient que leur connaissance exécutait les
menaces proférées auparavant. Le recourant, suivant l’exemple de son
oncle, a frappé un policier, lui assénant de nombreux coups sur le casque.
Le policier s’est protégé la tête avec ses bras, mais, sans moyen de con-
trainte dans les mains, s’est retrouvé acculé contre la paroi de la caravane.
Seule une balle tirée par un policier en direction du recourant, lequel a été
touché au torse, a mis fin aux agissements de celui-ci (pce TAF 32 annexe
3 pp 2 et 3). Lors de sa première audition, l'intéressé a admis avoir délibé-
rément frappé, pour se défendre, une personne avec une barre en fer (pro-
cès-verbal d'audition du 11 novembre 2015, p. 3 et 4), de sorte que le SEM
pouvait en tenir compte dans son appréciation globale de la menace éma-
nant du recourant (cf. supra consid. 5.3), même s’il est regrettable qu’il n’ait
donné des précisions à ce sujet que dans sa réponse au recours, se con-
tentant en outre de recopier les déclarations du recourant (cf. pce TAF 7 et
supra let. F).
Cela étant, deux procédures pénales distinctes ont été ouvertes à l’en-
contre du recourant : l’une pour les faits reprochés par la connaissance
(menace au moyen d’une arme à feu et violences corporelles infligées à
l’enfant ; cf. supra let. A) et l’autre pour ceux en lien avec la police. Les
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deux procédures ont été classées en mars 2019 : la première faute d’élé-
ments permettant de départager les versions contradictoires des protago-
nistes et la deuxième, d’une part, car tout portait à croire que le recourant
avait été obnubilé par la frayeur, pensant avoir affaire à sa connaissance
voulant lui « régler [son] compte » et, d’autre part, dès lors que l’intéressé
avait été directement atteint par les conséquences de son acte au point
qu’une peine paraissait inappropriée (cf. art. 54 CP ; pce TAF 32 annexe 3
p. 4).
Ainsi, si le Tribunal ne saurait retenir des éléments en défaveur du recou-
rant concernant les faits à l’origine de la plainte déposée par la connais-
sance, il en va différemment de ceux en lien avec l’intervention policière.
En effet, les autorités pénales ont certes renoncé à infliger une peine au
recourant, mais elles ont constaté que son comportement réalisait objecti-
vement les éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires et ont d’ailleurs mis, pour cette
raison, une partie des frais de procédure à sa charge (pce TAF 32 annexe
3 pp 4 et 5). En procédure de recours, il a été retenu que le recourant avait
fait preuve d’un comportement extrêmement virulent (pce TAF 32 annexe 1
p. 2, voir aussi pce TAF 32 annexe 3, p. 4).
Si les éléments mis en exergue ci-dessus ne suffisent en l’occurrence pas
pour retenir une menace grave au sens de l’art. 67 al. 3 2ème phrase (cf. su-
pra consid. 5.2), ce qui permettrait éventuellement de procéder à une re-
formatio in peius en procédure de recours (cf. à ce sujet, arrêt du TAF
F-3860/2016 du 24 avril 2018 consid. 7.1), il n’en demeure pas moins que
le recourant a fait montre envers les forces de police, ou du moins envers
une tierce personne, d’une agressivité soutenue, n’hésitant pas à viser de
nombreuses fois la tête. Un tel comportement violent portant potentielle-
ment atteinte au bien particulièrement protégé qu’est l’intégrité physique,
ne saurait être toléré et constitue pour l’ordre et la sécurité suisse une me-
nace considérable dont il convient de se protéger.
7.4 On ajoutera dans ce contexte que les procédures pénales étaient pen-
dantes à l’encontre du recourant jusqu’en mars 2019 et qu’il se retrouve
depuis lors sous le coup d'un délai d'épreuve arrivant à échéance en 2021
seulement. L’écoulement du temps depuis la commission des infractions
couplé à un éventuel bon comportement de sa part depuis lors ne saurait
ainsi modifier l'issue de la cause à son avantage (cf. arrêt du TAF
F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 8.3). Par ailleurs, l’intéressé n’a pas
fait valoir, en réponse aux ordonnances de juillet 2017 et septembre 2019,
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des éléments permettant de considérer que la menace soit devenue
moindre.
7.5 Sous l’angle de l’intérêt privé, le recourant ne fait valoir aucun argument
suffisamment pertinent ; en particulier, il ne se prévaut pas d’une relation
familiale protégée par l’art. 8 CEDH. Ainsi, il a seulement affirmé dans un
premier temps qu'il devait poursuivre son traitement médical en Suisse
suite à ses blessures par balle. Dans l'hypothèse où il aurait ainsi implici-
tement demandé l'autorisation de rester sur territoire helvétique pendant
ce temps, cette conclusion serait irrecevable, l'objet du litige étant can-
tonné à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse (cf. arrêts du TAF
C-5001/2014 du 20 juin 2015 consid. 1.4 et C-6954/2013 du 24 juin 2014
consid. 4.1). On rappellera à cet endroit que le recours contre la décision
de renvoi, motivé principalement par des arguments liés à sa santé, a été
rejeté en mars 2017 (pce TAF 19). On ne voit également pas en quoi le fait
qu'il ait suivi un traitement médical suite à ses blessures en Suisse influen-
cerait la durée de l'interdiction d'entrée, dès lors que cela n'a aucune inci-
dence sur l'appréciation de son comportement et de la potentielle menace
qu'il représente pour l'ordre public suisse (cf. à ce sujet le certificat médical
du 3 octobre 2016, pce TAF 22). De toute manière, l'intéressé garde la
possibilité, si besoin est, de demander la suspension de l'interdiction d'en-
trée pour raisons médicales.
7.6 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 23 novembre 2015 est une mesure nécessaire et
adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse. Par ailleurs, vu le risque de récidive, la durée du séjour
illégal avec travail sans autorisation, la violence dont a fait preuve l’inté-
ressé face aux force de l’ordre et l’absence d’intérêts privés d’une intensité
suffisante, la durée de cette mesure – cinq ans – est tout à fait conforme
au principe de proportionnalité.
8.
Dans la décision querellée, le SEM a également ordonné l'inscription de
l'interdiction d'entrée au SIS, ce que le recourant n’a, à juste titre, pas con-
testé (cf. art. 24 al. 2 let. a et al. 3 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Par-
lement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement,
le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de
deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur
depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013).
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9.
Compte tenu de tout ce qui précède, il appert que la décision querellée est
conforme au droit et que le recours doit être rejeté.
10.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la partie qui suc-
combe (al. 1). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité
inférieure (art. 63 al. 2 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant qu’il soit recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 4 avril 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :