B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-838/2017
Ar r ê t d u 2 7 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de l'admission provisoire.
F-838/2017
Page 2
Faits :
A.
X._______, ressortissante chinoise née [en 1948], est entrée en Suisse
le 15 septembre 2011 au bénéfice d’un visa Schengen valable jusqu’au
13 décembre 2011, dans le but de rendre visite à sa fille,
Y._______, ressortissante chinoise née [en 1973], titulaire d’une autorisa-
tion de séjour et à son beau-fils, Z._______, ressortissant suisse né [en
1966], ainsi qu’à sa petite-fille W._______, née [en 2008].
B.
Le 17 novembre 2011, X._______ a déposé une demande d’autorisation
de séjour de courte durée sans activité lucrative auprès de l’Office de la
population du canton de Genève (actuellement : Office cantonal de la po-
pulation et des migrations, ci-après : l’OCPM), afin de pouvoir résider au-
près de sa famille en Suisse durant la période des fêtes de fin d’année.
Dans un courrier du 16 avril 2012, Y._______ et Z._______ ont précisé que
le souhait de X._______ était désormais de vivre en Suisse avec ses
proches – alors qu’un séjour de trois mois était initialement prévu. Le mari
de X._______ était décédé [en 2011] et sa belle-sœur était décédée au
mois de novembre 2011, alors qu’elle avait également perdu son frère ré-
cemment. Ces décès avaient affecté sa santé psychologique.
C.
Par décision du 11 décembre 2012, l’OCPM a refusé d’octroyer une auto-
risation de séjour à X._______ en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr
(RS 142.20) en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
et lui a fixé un délai au 30 janvier 2013 pour quitter le territoire suisse.
En date du 29 décembre 2012, X._______ a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du
canton de Genève (ci-après : le TAPI).
D.
D.a
Le 5 juin 2013, le docteur V._______ a rédigé un rapport médical concer-
nant X._______, dans lequel il a posé un diagnostic d’insuffisance car-
diaque gauche décompensée, d’hypertension artérielle maligne, de syn-
copes et d’anémie. Le praticien a notamment précisé, dans un courrier du
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19 juillet 2013, que sa patiente souffrait d’une hypertrophie d’une sur-
charge ventriculaire gauche avec une inversion des zones T de V1 à V5,
qu’elle avait probablement un problème de coronaires avec une menace
d’infarctus et que son insuffisance cardiaque était compensée mais pouvait
se décompenser à tout moment (notamment en cas de vol prolongé en
avion).
D.b
En date du 9 septembre 2013, la doctoresse U._______ a rédigé un rap-
port médical au sujet de X._______, dont il ressort notamment que l’inté-
ressée ne présentait ni d’hypertrophie ventriculaire gauche ni de signes
indirects en faveur d’une hypertension artérielle pulmonaire.
D.c
Le 29 novembre 2013, le docteur V._______ a établi un nouveau rapport
médical au sujet de X._______, lequel fait état d’importants problèmes car-
diaques (coronaropathie et hypertension artérielle maligne). Le praticien a
complété son diagnostic le 7 mars 2014, mentionnant un trouble anxieux
généralisé avec attaques de panique et une cardiopathie hypertensive. Les
angoisses et phobies de sa patiente s’étaient péjorées : elle restait cloîtrée
dans son appartement, était prise de panique dans les ascenseurs, faisait
des malaises dans les bus et avait développé une phobie massive de
l’avion qui l’empêchait d’envisager un retour en Chine.
E.
Par jugement du 25 mars 2014, le TAPI a rejeté le recours de l’intéressée,
considérant qu’elle ne satisfaisait pas aux strictes conditions requises pour
la reconnaissance d’un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr et
art. 31 OASA) et que l’exécution de son renvoi pouvait être raisonnable-
ment exigée.
F.
Le 25 avril 2014, X._______ a interjeté recours contre le jugement précité
auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de
justice). Elle a fait valoir la dégradation de son état de santé, tout en préci-
sant que la personne qu’elle avait présentée comme sa fille aînée
(T._______) était en réalité celle de son défunt mari et que leurs relations
étaient désormais quasiment inexistantes.
F-838/2017
Page 4
G.
Le 13 mai 2015, la naturalisation facilitée a été accordée à Y._______.
H.
Par arrêt du 16 juin 2015, la Cour de justice a partiellement admis le re-
cours du 25 avril 2014 et annulé la décision de l’OCPM du 11 dé-
cembre 2012 en tant qu’elle prononçait l’exécution du renvoi de
X._______.
En date du 25 novembre 2015, l’OCPM a proposé au SEM d’admettre pro-
visoirement X._______ en Suisse.
I.
Le 16 mai 2016, donnant suite à la demande du SEM de produire un rap-
port médical détaillé concernant X._______, la fille de l’intéressée et son
époux ont transmis à l’autorité intimée une copie des rapports médicaux
établis par le docteur V._______ les 5 juin 2013, 19 juillet 2013, 29 no-
vembre 2013 et 17 mars 2015 (ce dernier reprenant à l’identique le contenu
du rapport daté du 7 mars 2014).
J.
Le 15 juin 2016, le SEM a informé X._______ qu’il envisageait de rejeter
la proposition d’admission provisoire soumise par l’OCPM et lui a imparti
un délai au 15 juillet 2016 pour faire valoir ses éventuelles observations.
Dans sa prise de position du 13 juillet 2016, l’intéressée a souligné qu’elle
se trouvait dans une grande détresse psychologique étant donné qu’elle
n’avait plus de famille en Chine et qu’elle nécessitait une prise en charge
permanente de la part de ses proches, en Suisse, où se trouvait désormais
son centre de vie. A l’appui de ses observations, l’intéressée a notamment
produit trois pièces datées du 4 juillet 2016 (un bilan hématologique, une
radiographie de sa cage thoracique et un électrocardiogramme) ainsi qu’un
rapport médical du docteur V._______ du 5 juillet 2016 (indiquant que la
patiente souffrait notamment d’une hypertension artérielle maligne, d’une
cardiopathie ischémique, de la maladie de Parkinson, d’un diabète et
d’anémie).
K.
Par décision du 9 janvier 2017, le SEM a rejeté la proposition cantonale
d’accorder une admission provisoire à X._______, estimant que l’exécution
de son renvoi en Chine était possible, licite et raisonnablement exigible.
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Page 5
L.
Le 7 février 2017, X._______, Y._______ et Z._______ ont recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 24 avril 2017.
N.
Dans leur réplique du 4 juin 2017, intitulée «demande d’autorisation de sé-
jour X._______», les recourants ont insisté sur les décès survenus dans la
famille proche de X._______ et sur ses problèmes de santé, joignant à leur
envoi plusieurs ordonnances médicales ainsi qu’un certificat médical établi
en date du 2 juin 2017 par le docteur V._______, posant un diagnostic de
maladie d’Alzheimer «assez rapidement évolutive» à l’égard de sa pa-
tiente. Les recourants ont également produit un rapport d’identification de
maternité établi par le Centre d’identification légale de S._______ – et sa
traduction française – attestant de l’absence de filiation entre X._______
et T._______, ainsi que la copie de la lettre d’accompagnement du com-
promis de vente d’un bien immobilier, situé à R._______ (France), en fa-
veur de X._______, Y._______ et Z._______.
Le 12 juin 2017, une copie du courrier du 4 juin 2017 a été portée à la
connaissance de l’autorité inférieure.
O.
O.a
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Tribunal a invité les recourants
à fournir, d’une part, un certificat médical circonstancié du médecin traitant
de X._______ énumérant toutes les affections dont elle souffrait et les trai-
tements prescrits et indiquant si et dans quelle mesure l’intéressée était
prise en charge par des médecins spécialistes pour ses pathologies les
plus lourdes et, d’autre part, les rapports médicaux des spécialistes en
question, cas échéant.
O.b
En date du 12 janvier 2018, les recourants ont produit un certificat médical
signé du docteur V._______, daté du 9 janvier 2018. Le praticien y atteste
que « la pathologie principale actuelle de [X._______] est sa maladie d’Al-
zheimer qui a notamment progressé ces dernières années», soulignant sa
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dépendance envers sa fille Y._______ et insistant sur le fait qu’un traite-
ment médicamenteux avait été instauré mais n’avait que peu d’effet sur
l’évolution de la maladie.
O.c
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Tribunal – constatant que le certificat
médical du 9 janvier 2018 ne contenait pas toutes les informations re-
quises – , a imparti aux recourants un ultime délai pour fournir des rapports
médicaux énumérant toutes les affections dont souffrait X._______ et l’en-
semble des traitements prescrits et suivis.
O.d
Le 1er février 2018, les recourants ont produit un nouveau certificat médical
signé du docteur V._______, daté du 31 janvier 2018. Le praticien y détaille
son diagnostic de X._______ en ces termes : «Insuffisance cardiaque
gauche compensée par médicaments / Pneumopathie interstitielle non
spécifique idiopathique non investiguée pour des raisons financières (cf
radio) / HTA traitée sévère / Alzheimer progressant chaque année, ne peut
plus sortir seule, et agitation (Zyprexa)». Le certificat médical indique enfin
le nom des quatre autres médicaments prescrits.
O.e
Par ordonnances des 9 février 2018 et 23 février 2018, des copies des
certificats médicaux des 9 janvier 2018 et 31 janvier 2018 ont été portées
à la connaissance de l’autorité inférieure.
P.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par-
ticulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'ad-
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière
d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de ma-
nière définitive (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 X._______ (ci-après également : la recourante 1), Y._______ et
Z._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) étant donné qu’ils ont
pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, qu’ils sont spécialement
atteints par la décision attaquée et qu’ils ont un intérêt digne de protection
à son annulation (ATAF 2008/31 consid. 3). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa-
minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une
manière qui la lie, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.
et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l’objet du litige, déli-
mité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet
de la contestation. Par conséquent, devant l’autorité de recours, le litige
peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à
ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la
décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation
(ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela
signifie, en d’autres termes, que le pouvoir de décision de l’autorité de re-
cours est limité notamment par l’objet de la contestation (ou de la procé-
dure : « Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été ju-
ridiquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l’unité de
la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s’étendre au-delà
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Page 8
de l’objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre ma-
tériel admissible de l’objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt
du TAF F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1).
3.2 En l’espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 7 fé-
vrier 2017 est circonscrit par la décision rendue par l’autorité intimée le
9 janvier 2017, refusant d'octroyer une admission provisoire à la recou-
rante 1, étant entendu que la Cour de justice a définitivement rejeté sa
demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’ex-
trême gravité dans son arrêt du 16 juin 2015. Quant à la procédure de ma-
riage de X._______ avec un certain Q._______, évoquée dans le recours
du 7 février 2017, elle est également extrinsèque à l’objet du litige et n’a
d’ailleurs nullement été étayée par un quelconque moyen de preuve.
4.
L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Ces trois condi-
tions, susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi, sont de nature alter-
native : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexé-
cutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi de la recou-
rante 1 – qui est en possession d’un passeport chinois valable jusqu’au
10 février 2021 – se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avé-
rerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel
est le cas s’agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Il faut que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhu-
mains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 con-
sid. 8.2).
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In casu, la question de savoir si la recourante 1 peut se prévaloir de cette
disposition conventionnelle, compte tenu de son état de santé, souffre de
demeurer indécise étant donné l’issue de la présente procédure (dans le
même sens, cf. arrêt du TAF C-188/2014 du 15 mars 2016 consid. 8.2.3).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique aussi aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre du-
rablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi expo-
sées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invali-
dité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui
sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas
en soi à réaliser une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le
cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi
divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les re-
lations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les em-
plois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles
acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.2 ; arrêts du TAF F-6101/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 et
C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 6.2.3). Dans ce contexte, il est iné-
vitable qu’une partie des critères propres aux cas individuels d’une extrême
gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) se recoupent, tout au moins partiellement,
avec ceux qui président à l’examen de l’exécutabilité d’un renvoi au sens
de l’art. 83 LEtr: le soutien familial dont bénéficie, en Suisse, un ressortis-
sant étranger (gravement) atteint dans sa santé, et plus généralement l’en-
cadrement social dont il peut y disposer, doivent notamment être pris en
compte sous l’angle du danger concret auquel l’intéressé serait exposé en
cas de renvoi dans son pays d’origine (arrêts du TAF C-188/2014 con-
sid. 5.4 et 8.3.5 et C-2145/2014 consid. 6.2.3.2 et 6.2.3.3).
F-838/2017
Page 10
4.4 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'exis-
tence d'une mise en danger concrète.
4.5 Cela étant, il sied d'examiner si au regard de la situation médicale et
personnelle de la recourante 1, un retour en Chine l’exposerait à une mise
en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait
dès lors, sous cet angle, inexigible.
4.5.1 Au vu des pièces figurant au dossier, la recourante 1 est une ressor-
tissante chinoise de 69 ans, dont le mari, le frère et la belle-sœur sont dé-
cédés entre 2009 et 2011. Durant la présente procédure, les recourants
ont établi l’absence de filiation entre X._______ et T._______. Cette der-
nière serait la fille du défunt mari de la recourante 1, avec laquelle elle
aurait pratiquement perdu tout contact depuis plus de six ans.
Arrivée en Suisse le 15 septembre 2011 au bénéfice d’un visa Schengen,
dans le but de rendre visite à sa fille et à son gendre, la recourante 1 y ré-
side depuis lors, sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas
individuel d’extrême gravité ayant été rejetée sur recours par la Cour de
justice en date du 16 juin 2015.
Sa fille, son beau-fils et leur fille, résidents suisses et avec lesquels la re-
courante 1 demeure depuis son arrivée sur territoire helvétique, constituent
sa seule famille.
4.5.2 L’état de santé physique et psychique de la recourante 1 s’avère ex-
trêmement précaire ; il nécessite de lourds traitements médicamenteux et
s’est nettement dégradé depuis l’arrivée en Suisse de l’intéressée. Ainsi
les rapports médicaux établis les 29 novembre 2013 et 7 mars 2014 font-
ils état d’importants problèmes cardiaques (coronaropathie, hypertension
artérielle maligne et cardiopathie hypertensive), d’un trouble anxieux géné-
ralisé avec attaques de panique, angoisses, malaises et phobies. Selon le
rapport médical du 5 juillet 2016, l’intéressée souffre notamment d’une car-
diopathie ischémique, de la maladie de Parkinson, d’un diabète et d’ané-
mie. Par ailleurs, dans plusieurs certificats médicaux, le docteur V._______
souligne que la recourante 1 se trouve dans l’incapacité d’accomplir de
longs voyages.
Dans leurs observations du 13 juillet 2016, les recourants ont en outre sou-
ligné que l’intéressée se trouvait dans une grande détresse psychologique,
qu’elle était sujette à des vertiges violents depuis quelques semaines, qui
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Page 11
avaient déjà occasionné plusieurs chutes (documentées par deux photo-
graphies présentant les hématomes ainsi provoqués) et qu’elle nécessitait
une prise en charge permanente de la part de ses proches.
Dans le certificat médical établi le 2 juin 2017, le docteur V._______ pose
un diagnostic de maladie d’Alzheimer «assez rapidement évolutive»
à l’égard de sa patiente et atteste du soutien apporté, à domicile, par sa
fille et son beau-fils.
Le praticien a confirmé, dans le certificat médical du 9 janvier 2018, que
«la pathologie principale actuelle de [la recourante 1] [était] sa maladie
d’Alzheimer qui a[vait] notamment progressé ces dernières années», sou-
lignant en outre sa dépendance envers sa fille. Enfin, dans le nouveau cer-
tificat médical daté du 31 janvier 2018, le docteur V._______ détaille son
diagnostic en ces termes : «Insuffisance cardiaque gauche compensée par
médicaments / Pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique non
investiguée pour des raisons financières (cf radio) / HTA traitée sévère /
Alzheimer progressant chaque année, ne peut plus sortir seule, et agitation
(Zyprexa)».
4.5.3 Quand bien même les lourdes pathologies dont souffre la recou-
rante 1 pourraient être prises en charge dans son pays d’origine, il s’agit
également de tenir compte de son environnement social et familial dans
l’examen de l’exécutabilité de son renvoi (arrêt du TAF C-188/2014 con-
sid. 8.3.5).
A cet égard, force est d’admettre – et à plus forte raison depuis qu’un dia-
gnostic de maladie d’Alzheimer a été posé – qu’il n’est pas concevable que
la recourante 1 puisse se prendre en charge elle-même en Chine, alors
qu’elle bénéficie en Suisse de l’appui constant de sa fille et de son beau-
fils. L’intéressée, veuve, âgée, dépressive et fragilisée par les décès suc-
cessifs survenus dans sa proche famille, ne dispose plus de logement en
Chine, ni d’un réseau familial susceptible d’y favoriser sa réinstallation, de
sorte qu’un renvoi dans son pays d’origine la mettrait concrètement en dan-
ger et qu’elle serait, selon toute probabilité, réduite à devoir vivre durable-
ment dans un dénuement total, et ainsi exposée à une rapide dégradation
de son état de santé constituant une sérieuse menace pour son intégrité
physique et psychique.
4.5.4 Dans ces circonstances très exceptionnelles, compte tenu de la si-
tuation tout à fait particulière de la recourante 1 et eu égard tant à la com-
plexité des affections médicales dont elle souffre qu’à l’absence de réseau
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Page 12
dans son pays d’origine, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.
Nonobsant l’issue de la présente procédure, le Tribunal tient à mettre en
exergue le manque flagrant de collaboration des recourants, respective-
ment du médecin traitant de la recourante 1, lorsqu’il s’est agi de documen-
ter son état de santé. Ce comportement entraînera la mise à charge des
recourants des frais de procédure (consid. 6 infra).
5.1 C’est en effet le lieu de rappeler que la maxime inquisitoire, qui prévaut
en procédure administrative (art. 12 PA), ne dispense pas les parties de
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), tout particulièrement lors-
qu'il s'agit d'établir des faits que l’administré est mieux à même de con-
naître que l'autorité (par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation per-
sonnelle) respectivement lorsque la procédure est ouverte à la demande
du recourant et dans son intérêt (arrêts du TF 1C_540/2014 du 5 jan-
vier 2015 consid. 4.4 et 1C_308/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3 ; ar-
rêts du TAF F-1064/2016 du 6 octobre 2017 consid. 6.4 et C-5932/2012 du
8 octobre 2014 consid. 6.4).
Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer en
vertu de l'art. 90 LEtr (arrêt du TF 2C_842/2014 du 17 février 2015 con-
sid. 6). A teneur de cette disposition – qui est également applicable en ma-
tière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (arrêt du TAF F-546/2016 du
13 juin 2017 consid. 4.4), l'étranger et les tiers participant à une procédure
prévue par la LEtr doivent collaborer à la constatation des faits détermi-
nants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications
exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation
du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'ef-
forcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90 let. a et b LEtr ;
ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_161/2013 du 3 septembre 2013
consid. 2.2.1).
5.2 En l’occurrence, le Tribunal a requis, par ordonnances du 20 dé-
cembre 2017 et du 23 janvier 2018, des rapports médicaux circonstanciés
détaillant l’ensemble des affections dont souffrait la recourante 1 et des
traitements prescrits ; le Tribunal a également invité les recourants à indi-
quer si et dans quelle mesure l’intéressée était prise en charge par des
médecins spécialistes pour ses pathologies les plus lourdes, respective-
ment à expliquer les raisons pour lesquelles le médecin traitant aurait re-
noncé à adresser sa patiente à des confrères spécialistes des pathologies
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diagnostiquées. Pour toute réponse, les recourants ont fourni deux brefs
certificats médicaux du docteur V._______, qui ne dressent nullement un
tableau clinique exhaustif de sa patiente.
S’agissant d’ailleurs des rapports fournis par ce praticien généraliste du-
rant la procédure cantonale et au cours de la présente procédure de re-
cours, le Tribunal s’étonne, d’une part, des imprécisions voire des contra-
dictions qu’ils contiennent (par exemple le diagnostic de la maladie de Par-
kinson est posé dans le rapport médical du 5 juillet 2016, et n’est plus men-
tionné dans les certificats suivants) et, d’autre part, du fait que le dossier
médical de l’intéressée n’a nullement été référé à des spécialistes.
Compte tenu des critères dégagés par la jurisprudence au sujet de la va-
leur probante des expertises privées, le Tribunal ne dispose cependant
pas, en l’espèce, d’indices concrets suffisants propres à mettre en doute
la fiabilité des certificats médicaux produits. Appréciant librement ceux-ci
(art. 40 PCF, auquel renvoie l’art. 19 PA), il se limitera à rappeler que le
rapport de confiance établi entre un médecin de famille et son patient fait
tendanciellement pencher le premier en faveur du second (ATF 141 III 433
consid. 2.6 et 125 V 351 consid. 3a et 3b/cc; arrêt du TAF E-7002/2006
du 27 octobre 2007 consid. 4.3). En l’espèce, il n’y a toutefois pas de raison
de penser que la mise sur pied d’une expertise médicale indépendante
conduirait à un tableau clinique foncièrement différent et aurait une inci-
dence décisive pour l’issue de la cause.
Il en résulte qu’ayant procédé à une appréciation globale de tous les élé-
ments au dossier – notamment le temps écoulé depuis l’entrée en Suisse
de la recourante 1, la péjoration massive de son état de santé psychique
et physique survenue entre-temps, l’absence d’un quelconque réseau de
soutien en Chine alors que ses proches lui offrent un encadrement adéquat
en Suisse depuis plusieurs années –, le Tribunal considère, nonobstant le
manque de collaboration patent susdécrit, qu’il y a lieu d’accorder du crédit
aux arguments des recourants et du médecin traitant au sujet de la situa-
tion socio-médicale très précaire dans laquelle la recourante 1 se trouverait
en cas de retour en Chine
5.3 Vu les motifs exposés précédemment et même s’il s’agit d’un cas limite,
le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Partant, le SEM
est invité à régler les conditions de séjour de la recourante 1 conformément
aux dispositions régissant l’admission provisoire.
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6.
Bien que les recourants obtiennent gain de cause, ils supporteront les frais
de procédure, en grande partie occasionnés par la violation de leur obliga-
tion de collaborer (art. 63 al. 3 PA ; voir CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 294 ainsi que
MICHAEL BEUSCH, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 20 ad art. 63
p. 810), qui a, notamment, rendu nécessaires de nombreux actes d’instruc-
tion visant à identifier l’état de santé de la recourante 1 et ses éventuelles
répercussions juridiques.
Il s’ensuit que, bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à sup-
porter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
7.
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que
les recourants, qui ne sont pas représentés par un avocat ou un manda-
taire professionnel, ne peuvent revendiquer le remboursement de frais de
représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'ont en outre pas
démontré que la présente procédure leur aurait causé des frais élevés au
sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en
conséquence pas alloué de dépens.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants, le SEM étant invité à régler
les conditions de séjour de X._______ en vertu des dispositions sur l'ad-
mission provisoire.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà perçue.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC (…) en retour
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton
de Genève, avec dossier en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton
Expédition:
Expédition :
Sylvain Félix