B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-843/2019
Ar r ê t d u 3 1 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Esther Marti, Regula Schenker Senn, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, née le (…),
alias V._______, née le (…),
alias W._______, née le (…),
alias Y._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par CARITAS Suisse (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 6 février 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A.a En date du 19 septembre 2018, X._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse. Les investigations entreprises, le 20 septembre 2018,
par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques
de la requérante avec celles enregistrées dans le système d'information
sur les visas (CS-VIS) ont révélé que l'intéressée avait été mise de la part
de l’Italie, le (…) avril 2018, au bénéfice d’un visa Schengen de type C à
entrées multiples valable pour la période courant du (…) avril 2018 au (…)
juin 2018.
Lors de l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) dont
elle a fait l’objet le 27 septembre 2018, X._______ a indiqué qu’après avoir
effectué deux séjours notamment en Arabie Saoudite entre 1982 et 1995,
elle était repartie en 2012 dans ce dernier Etat, où elle avait travaillé
comme employée de maison. A l’exception d’une période de vacances de
deux mois accomplie dans sa patrie en 2014, elle n’était plus retournée sur
sol érythréen depuis 2012. Au bénéfice d’un passeport national obtenu
sous une fausse identité de la part de la Représentation d’Erythrée à
B._______, elle avait quitté l’Arabie Saoudite par avion, le (…) mai 2018,
en compagnie de sa patronne à destination de Rome. Affirmant avoir vécu
en cette ville durant environ trois mois dans le même appartement que sa
patronne avant d’être hébergée par une personne d’origine arabe,
X._______ a en outre déclaré qu’elle avait fui l’Italie, accompagnée de
cette dernière, pour venir en Suisse le 18 septembre 2018. Au sujet des
motifs de sa demande d’asile, l’intéressée a précisé qu’elle n’avait pas
rencontré de problèmes de la part des autorités érythréennes ni de la part
de tierces personnes vivant dans son pays d’origine. Elle ne souhaitait
toutefois pas retourner en Erythrée, en raison notamment des dures
conditions de vie qui y prévalaient. Entendue plus spécifiquement sur la
possible compétence de l’Italie concernant le traitement de sa demande
d’asile, X._______ a allégué qu’elle préférait poursuivre son séjour en
Suisse, où se trouvait l’un de ses fils, C._______. L’intéressée a encore
relevé qu’elle avait quitté sa patronne pour échapper aux mauvais
traitements et aux conditions de travail difficiles que cette dernière lui faisait
subir.
Par courrier du (…) septembre 2018, le SEM a informé le fils de la
requérante, domicilié à D._______, de la présence de sa mère en Suisse
et a communiqué au prénommé les coordonnées de cette dernière.
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X._______ a remis aux responsables du Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de F._______, le 8 octobre 2018, une procuration, signée
le 5 octobre précédent, aux termes de laquelle elle confiait à J._______,
juriste de Caritas (…), le soin de la représenter devant les autorités. Cette
dernière a fait parvenir une même procuration au CEP de F._______ par
courrier du 10 octobre 2018.
Par courriel du 30 octobre 2018, la mandataire d’X._______ a avisé le SEM
du fait qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audition complémentaire
fixée par le SEM au 2 novembre 2018 et qu’elle avait invité l’intéressée à
prendre contact avec le Service d’Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE) afin que celui-ci palliât à son absence.
A.b Dans le cadre de ladite audition complémentaire (« audition élargie »)
dont elle a fait l’objet à cette dernière date au sujet plus particulièrement
des conditions de séjour et de travail qui étaient les siennes auprès de son
employeur en Arabie Saoudite, X._______ a indiqué que son départ
d’Erythrée en 2012 pour l’Arabie Saoudite avait été organisé dans son pays
par des personnes s’apparentant à des passeurs, lesquels s’étaient
chargés de lui obtenir un contrat d’employée de maison auprès d’une
famille saoudienne et de régler les formalités en vue de l’octroi du visa
nécessaire. Contrairement aux clauses du contrat, le montant du salaire
qui lui avait effectivement été versé après sa prise d’emploi sur place était
inférieur d’un peu plus du tiers de la somme convenue. X._______ a en
outre précisé qu’elle avait travaillé dans la famille de sa patronne selon des
horaires irréguliers, le versement du salaire intervenant parfois avec du
retard. Au cours des quatre ans passés dans la famille de sa patronne, elle
n’avait jamais eu la possibilité de sortir à l’extérieur de la maison de cette
dernière, ni d’entretenir des contacts avec ses proches vivant en Erythrée.
Devant rester à la disposition de cette famille à toute heure et logeant au
sous-sol de la maison dont l’accès était fermé à clef durant la nuit, elle
assumait l’accomplissement de toutes les tâches ménagères. Lors du
départ de sa patronne pour l’Italie en mai 2018, elle avait été contrainte de
l’accompagner à Rome, afin d’exécuter les tâches ménagères dans la villa
louée par cette dernière. Au bout de trois mois, elle s’était alors enfuie de
ce lieu pour trouver hébergement durant un mois environ chez une
ressortissante soudanaise, qui l’avait accompagnée lors de son voyage
ultérieur vers la Suisse. X._______ a par ailleurs expliqué qu’elle n’avait
pas déposé de demande d’asile en Italie, car elle désirait se rapprocher de
son fils en Suisse.
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Invitée par le SEM, à l’issue de son audition, à lui faire savoir si elle
consentait à ce que les déclarations formulées devant cette autorité, dans
la mesure où elles étaient susceptibles de contenir des indices propres à
démontrer la commission, à son encontre, de potentiels délits en lien avec
la traite des êtres humains, fussent portées à la connaissance de l’Office
fédéral de la police (fedpol), X._______ a indiqué qu’elle ne souhaitait pas
que des investigations policières fussent engagées à ce propos.
A.c Le 4 décembre 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée,
fondée sur l'art 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte;
JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]). Dans le cadre
de sa requête, le SEM a signalé aux autorités italiennes qu’X._______
pouvait avoir été victime d’infractions en lien avec la traite des êtres
humains.
A.d Par décision incidente du 13 décembre 2018, le SEM a prononcé, en
application de l’art. 27 al. 3 LAsi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au
28 février 2019 [désignée ci-après : aLAsi, RO 1999 2269]), l’attribution de
l’intéressée au canton de D._______, qui a, le même jour, été invité par
l’autorité fédérale précitée à s’assurer que cette dernière pût, en raison de
l’existence de soupçons laissant penser qu’elle était une victime potentielle
de traite des êtres humains, bénéficier des droits conférés par l’art. 2 de la
loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI,
RS 312.5).
A.e Le 7 février 2019, le SEM a informé, par courriel, l’Unité Dublin
italienne que, compte tenu de l’absence de réponse à sa requête de prise
en charge du 4 décembre 2018, il considérait que l’Italie était devenue
l’Etat responsable, dès le 5 février 2019, de l’examen de la demande d'asile
d’X._______.
B.
Par décision du 6 février 2019 (notifiée par pli postal à la mandataire
d’X._______ le 11 février 2019), le SEM, faisant application de l’art. 31a al.
1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l’intéressée, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
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Page 5
C.
Agissant par l’entremise de sa mandataire, X._______ a interjeté recours,
par acte du 18 février 2019, contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre liminaire, elle a sollicité
la suspension, par mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), de toutes
modalités susceptibles d’être entreprises par les autorités cantonales en
vue de l’exécution de son renvoi et l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
La recourante a également invité le Tribunal à constater que les art. 12 et
16 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres
humains (ci-après : Conv. TEH [RS 0.311.543]) ont un effet direct.
Sur le fond, la recourante a conclu à ce que dite décision fût annulée et à
ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile. L’intéressée a en outre
requis l’octroi d’une indemnité d’un montant de 5'000 francs à titre de
compensation pour les mesures d’assistance qui auraient dû lui être
accordées depuis le dépôt de sa demande d’asile.
Dans l’argumentation de son recours, X._______ a fait valoir que l’autorité
intimée aurait dû faire application en sa faveur de la clause de souveraineté
prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, dans la mesure où son
transfert en Italie contreviendrait aux engagements internationaux de la
Suisse. En ce sens, la recourante a invoqué une violation de l’art. 4 CEDH
(interdiction de l’esclavage et du travail forcé) par le SEM, auquel elle fait
grief de ne pas avoir entrepris, dans la perspective d’une éventuelle
enquête pénale, des investigations supplémentaires sur ses allégations
relatives à la traite des êtres humains. X._______ a argué en outre du fait
que l’autorité intimée aurait contrevenu aux art. 10 et 12 Conv. TEH, en ne
prenant aucune mesure d’assistance en sa faveur, plus particulièrement
en ce qui concerne l’octroi d’un conseil juridique préalablement au dépôt
de sa demande d’asile, la communication à sa mandataire et au canton
d’attribution de son identification comme victime probable de traite des
êtres humains, la présence d’un représentant juridique lors de l’audition
sommaire, la mise à disposition d’un lieu d’hébergement spécifique, ainsi
que la possibilité de bénéficier d’un suivi psychologique et d’une assistance
sociale adaptée. La recourante a également soutenu que la décision
querellée du SEM ne respectait pas l’art. 16 Conv. TEH, dès lors qu’aucune
garantie particulière n’avait été obtenue des autorités italiennes quant à sa
prise en charge lors de son transfert vers l’Italie. Ses conditions d’existence
risquaient d’autant plus de se péjorer en cas de renvoi dans ce pays que
le décret législatif
no 113/2018 sur la sécurité et l’immigration (décret « Salvini ») approuvé
par le Parlement italien fragilisera encore davantage la situation des
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requérants d’asile après son entrée en vigueur. Par ailleurs, l’intéressée a
allégué qu’elle souffrait d’une dépression sévère et présentait des
symptômes de stress post-traumatique, de sorte que son état de santé
constituait un obstacle supplémentaire à l’exécution de son transfert vers
l’Italie.
D.
Par ordonnance du 19 février 2019, le Tribunal a suspendu provisoirement
l’exécution du transfert de la recourante vers l’Italie, en application de
l’art. 56 PA.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le
rejet dans sa réponse du 1er mars 2019, estimant notamment que les
problèmes de santé d’X._______ n’apparaissaient pas d’une gravité telle
que son transfert vers l’Italie serait illicite au regard du droit international.
De l’avis du SEM, les autorités italiennes étaient à même d’assurer la prise
en charge de la recourante et de lui fournir les mesures de protection
nécessaires, ainsi que les prestations utiles en matière d’accueil et de
soins.
F.
Par ordonnance du 8 mars 2019, le juge instructeur a octroyé l’effet
suspensif au recours formé par l’intéressée et mis celle-ci au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA).
G.
Par courriel et transmission du 12 mars 2019, le SEM a avisé l’Unité Dublin
italienne du dépôt par X._______ d’un recours contre la décision de non-
entrée en matière du 6 février 2019 et de l’octroi d’un effet suspensif audit
recours, le délai de transfert prévu par l’art. 29 par. 1 du règlement
Dublin III ne recommençant à courir qu’à partir du prononcé de la décision
sur recours.
H.
Dans sa réplique du 2 avril 2019, X._______ a confirmé les divers
arguments invoqués à l’appui de son recours, insistant sur le fait que les
structures d’accueil en Italie étaient notoirement défaillantes et
surchargées. La recourante a en particulier mis en avant le fait que l'accès
au système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (« SPRAR »)
dont bénéficiaient notamment les personnes vulnérables n’avait désormais
plus cours à la suite de l’entrée en vigueur du décret « Salvini ». Aussi
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serait-elle placée, en cas de renvoi en Italie, dans un centre d’hébergement
collectif, où elle ne pourrait obtenir les soins que nécessite son état
psychologique. L’intéressée a par ailleurs joint à sa réplique une lettre
manuscrite de son fils, domicilié en Suisse.
I.
Par envois complémentaires des 9 avril et 9 juillet 2019, la recourante a
fait parvenir au Tribunal deux rapports écrits des 4 avril et 4 juillet 2019
établis à son sujet par un cabinet (…) de psychothérapie. Evoquant le
trouble de stress post-traumatique et la dépression diagnostiquée par ses
thérapeutes, X._______ a souligné le fait que la présence et le soutien de
son fils en Suisse étaient essentiels pour sa reconstruction.
J.
Les autres faits de la cause seront mentionnés, si besoin est, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la
LAsi (RS 142.31) et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l’objet de la part du
législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015
(cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et
de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). Conformément à l'al. 1
des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, les dispositions de la LAsi et de l’OA 1 dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 28 février 2019 (désignées ci-après : aLAsi et aOA 1) demeurent
applicables à la présente procédure de recours.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, en
relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce.
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Page 8
2.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 aLAsi et
art. 37 LTAF).
2.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
3.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à
l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié];
2014/26 consid. 5.6).
4.
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2;
2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Il peut ainsi admettre un
recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2018 V/3 consid. 4.2; 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
5.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).
6.
Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
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6.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5
consid. 6.2]).
6.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou
par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les
critères fixés à son chapitre III.
La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt
qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
6.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), comme
en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence [art. 7 par. 1 dudit règlement]).
Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où
le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la
première fois auprès d’un Etat membre (principe de pétrification [art. 7
par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, et réf. citées).
6.4 En vertu de l’art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, en relation avec
le par. 2 de ce même article, lorsque le demandeur est notamment titulaire
d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis
d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire
des Etats membres, de l’examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre
en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CE
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
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établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243
du 15.9.2009]). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de
prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le
demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et
d’examiner sa demande de protection internationale (art. 18 par. 1 point a
et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
6.5 Conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). Lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de
ces critères, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public.
La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
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7.
En l’espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données recueillies
lors de la consultation du système d'information sur les visas (CS-VIS), a
retenu, à titre liminaire, que la recourante, connu de cette autorité sous
quatre identités différentes, se nommait X._______, née le (…). L’identité
de l’intéressée ainsi retenue n’est pas contestée par cette dernière dans
son recours.
8.
Cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation du système « CS-VIS », que la recourante avait, en date du
15 avril 2018, été mise de la part de la Représentation de l’Italie à
B._______ au bénéfice d’un visa Schengen de type C à entrées multiples
valable pour la période courant du (…) avril 2018 au (…) juin 2018. Au
moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection internationale
(19 septembre 2018), le visa dont bénéficiait ainsi X._______ et au moyen
duquel l’intéressée avait transité par l’Italie avant son arrivée sur sol
helvétique, était périmé depuis moins de six mois. Lors de son audition sur
les données personnelles du 27 septembre 2018 (cf. pp. 5 et 7, ch. 2.04,
du procès-verbal de ladite audition), X._______ a indiqué avoir
effectivement obtenu un tel visa de l’Italie et avoir, sur la base dudit visa,
séjourné pendant environ quatre mois dans ce pays, avant de venir en
Suisse y déposer sa demande d’asile.
En date du 4 décembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixés à l'art. 21 par. 1
al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge,
fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. N’ayant pas répondu à
la demande de prise en charge dans le délai de deux mois prescrit par
l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile
de la recourante, ainsi que lui assurer une bonne organisation de son
arrivée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). En conséquence, la
responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile
d’X._______ est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat
membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III).
La recourante ne remet pas en cause la responsabilité de l’Italie en
application des critères de détermination de l’Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile.
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9.
Dans l’argumentation de son recours concernant sa situation de victime de
traite des êtres humains et l’application, à ce titre, de la clause de
souveraineté prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, X._______
soutient toutefois que le SEM aurait dû, conformément à l’art. 4 CEDH en
relation avec la Conv. TEH et le Protocole additionnel du 15 novembre
2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants (dit « Protocole de Palerme » [RS
0.311.542]), recueillir des informations approfondies par rapport à ses
allégations relatives à l’exploitation dont elle a été victime dans son activité
d’employée de maison au service d’une ressortissante saoudienne et, non
pas se limiter à examiner cette question dans le cadre d’une simple
audition « élargie ». A ses yeux, des investigations complémentaires
auraient permis d’apporter une éventuelle contribution à la conduite d’une
enquête pénale. La recourante a également fait grief au SEM de ne pas lui
avoir proposé, durant la procédure d’examen de sa demande d’asile, les
mesures d’assistance nécessaires prévues par les art. 10 et 12 de la Conv.
TEH en faveur des victimes potentielles de traite d’êtres humains.
9.1 Sur la base des pièces du dossier, il y a lieu, à l’instar du SEM, de
retenir, à titre préjudiciel, qu’X._______ présente le profil d’une victime
potentielle de traite d’êtres humains au sens de l’art. 4 let. a Conv. TEH (cf.
arrêt du Tribunal F-5708/2018 du 15 octobre 2018 consid. 7.4).
9.2 Quant aux griefs d’ordre procédural soulevés par la recourante en
rapport avec sa situation de victime potentielle de traite d’êtres humains, le
Tribunal doit tout d’abord constater que l’intéressée, invitée à donner son
éventuel consentement en vue de la communication à fedpol des
déclarations qu’elle avait formulées lors de ses auditions et dont il ressortait
qu’elle pouvait avoir été victime d’infractions au titre de la traite des êtres
humains, a exprimé le souhait qu’il soit renoncé à une telle communication
(cf. réponses aux questions nos 63 et 64, p. 8, du procès-verbal de l’audition
« élargie » du 2 novembre 2018). Tant X._______ que sa mandataire n’ont
ensuite, à aucun moment, invité le SEM, jusqu’au prononcé de la décision
querellée du 6 février 2019, à donner tout de même connaissance à fedpol
des déclarations que l’intéressée avait formulées au sujet de la traite des
êtres humains dont elle affirme avoir été victime. Dans ces circonstances,
il n’apparaissait pas que sa présence sur le territoire helvétique fût requise
pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure pénale. Partant, il
n’appartenait pas au SEM d'entreprendre des investigations plus poussées
concernant les faits susceptibles de démontrer qu’X._______ a été
F-843/2019
Page 13
exploitée de manière illégale par son ancienne employeuse. On peut du
reste s'interroger sur l'opportunité d'introduire une procédure pénale sur le
territoire helvétique, dès lors que l’ancienne employeuse de l’intéressée ne
réside pas en Suisse et que les faits reprochés se sont déroulés
exclusivement en Arabie saoudite et en Italie (cf., dans le même sens, arrêt
du Tribunal F-244/2018 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2).
En outre, il importe de relever qu’X._______, qui a indiqué au SEM, à
l’issue de son audition sommaire du 27 septembre 2018, être en bonne
santé et ne pas vouloir d’entretien de conseil au sens de
l’art. 25a aLAsi (cf. ch. 8.02 et 8.03, p. 10, du procès-verbal d’audition du
27 septembre 2018), n’a, selon ce qu’il ressort de l’examen des pièces du
dossier, point sollicité, jusqu’au prononcé de la décision querellée du
6 février 2019, de mesure d’assistance particulière en relation avec sa
situation de victime potentielle de traite d’êtres humains, que ce fût sur le
plan médical ou social. Le Tribunal observe de plus que la mandataire, à
laquelle X._______ a confié la défense de ses intérêts dès le
5 octobre 2018 (cf. procuration écrite signée à cette dernière date et remise
au SEM le 7 octobre 2018, soit après l’audition sur les données
personnelles du 27 septembre 2018) et qui est active professionnellement
depuis plusieurs années en particulier dans la représentation des
requérants d’asile, n’est pas davantage intervenue auprès de l’autorité
intimée en vue de la mise en place d’une mesure d’assistance spécifique
en faveur de l’intéressée. Dans ce contexte, il sied de souligner que,
contrairement à ce que laisse entendre la recourante (cf. ch. 33, p. 10, de
l’acte de recours), la législation suisse sur l’asile ne prévoyait pas, jusqu’à
l’entrée en vigueur, le 1er mars 2019, de la modification du 25 septembre
2015 de la LAsi (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la
modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018
[RO 2018 2855]), la présence obligatoire d’un représentant juridique aux
côtés du (de la) requérant(e) lors de l’audition sur les données personnelles
prévue par l’art. 26 al. 2 aLAsi. A noter que les procédures d’asile qui
étaient pendantes à l’entrée en vigueur de ladite modification de la LAsi
demeurent, à l’instar de la présente procédure, régies par l’ancien droit
(cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre
2015 figurant en partie III de la LAsi, RS 142.31), de sorte que les nouvelles
dispositions des art. 102f à 102k LAsi prévoyant l’assistance d’un conseil
et l’attribution d’un représentant juridique dès le début de la phase
préparatoire ne sont pas applicables à X._______. D’autre part, il sied de
souligner que la mandataire de cette dernière, bien qu’une copie de la
convocation à l’audition « élargie » du 2 novembre 2018 lui ait été envoyée
par courriel du 22 octobre 2018, n’a pas assisté à ladite audition, avisant
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Page 14
le SEM de son absence le 30 octobre 2018 (cf. courriel envoyé en ce sens
par ladite mandataire). Mise au courant de cette absence au début de
l’audition « élargie », X._______ a indiqué au collaborateur de l’autorité
intimée qu’elle consentait à ce que l’audition se déroulât sans la présence
de sa mandataire. De surcroît, force est de constater que, contrairement
aux assertions de la recourante, il résulte des pièces du dossier que le
canton de D._______ a été formellement avisé par l’autorité intimée, dans
une lettre du 13 décembre 2018 qui accompagnait la décision d’attribution
audit canton de l’intéressée, du fait que cette dernière était une victime
potentielle de traite des êtres humains et qu’il convenait de lui permettre
de bénéficier des droits conférés par l’art. 2 LAVI (notamment des conseils
et de l’aide immédiate nécessaires). A cela s’ajoute le fait que le fils
d’X._______, domicilié à D._______, a été informé par le SEM, le 27
septembre 2018, de la présence de sa mère en Suisse et des coordonnées
de cette dernière. Au vu des éléments qui précèdent, l’autorité intimée ne
saurait encourir le reproche, dans la perspective d’un éventuel transfert de
l’intéressée vers l’Italie, d’avoir négligé de prendre à son égard les mesures
d’assistance nécessaires en considération de sa situation de potentielle
victime de traite des êtres humains (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-
3513/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.2.2, avec renvoi à l’ATAF 2016/27).
Quant à la requête de la recourante visant au versement en sa faveur d’une
indemnité de
5'000 francs destinée à compenser le manque d’assistance dont
l’intéressée affirme avoir pâti au cours de la procédure d’examen de sa
demande d’asile, elle sort de l’objet du litige, limité en l’espèce à la question
du bien-fondé du refus par le SEM d’entrer en matière sur sa demande
d’asile et est, donc, irrecevable (cf. consid. 5 supra; voir également arrêt
du Tribunal F-614/2019 du 14 février 2019 [cf. en outre, sur la notion de
l’objet du litige, notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155
consid. 4.4.2; ATAF 2014/44 consid. 3.1; 2014/24 consid. 1.4.1]).
10.
A l’appui de son recours, X._______ fait par ailleurs valoir, en sus des griefs
d’ordre procédural et matériel formulés à l’adresse du SEM à propos de
l’examen de sa condition de victime de la traite d’êtres humains, que son
renvoi en Italie, où elle a été exploitée par sa patronne saoudienne, aurait
un impact sévère sur sa symptomatologie dépressive, qui ne manquerait
pas de s’aggraver. Evoquant le trouble de stress post-traumatique et les
symptômes de la lignée dépressive pour lesquels elle est suivie depuis le
mois d’avril 2019 par des psychothérapeutes (…) (cf. rapports médicaux
des 4 avril et 4 juillet 2019 joints aux écritures des 9 avril et 9 juillet 2019),
l’intéressée allègue qu’un transfert en Italie conduirait à la perte du soutien
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Page 15
psychosocial dont elle bénéficie, depuis son arrivée en Suisse, de la part
de son fils, C._______, et péjorerait lourdement sa situation sur le plan
médical, compte tenu des restrictions d’accès à l’hébergement et aux soins
de base entrainées par l’entrée en vigueur du décret « Salvini ». La
recourante s’est notamment référée sur ce dernier point à une notice de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 11 janvier 2019 (cf.
pp. 12 et 13 du recours) et à divers rapports établis par d’autres
organisations à ce sujet (cf. pp. 5 à 8 de la réplique du 2 avril 2019). Dans
ces conditions, X._______ estime que son renvoi en Italie contreviendrait
aux obligations internationales de la Suisse découlant en particulier de l’art.
3 CEDH et qu’il sied ainsi d’admettre l’existence, au sens de l’art. 29a al. 3
OA 1, de raisons humanitaires justifiant l’application de la clause de
souveraineté prévue par l’art. 17 du règlement Dublin III.
10.1 C’est le lieu ici de rappeler qu’en date du 24 septembre 2018, le
gouvernement italien a adopté le décret législatif no 113/2018 sur la
sécurité et l’immigration (ci-après : le décret « Salvini »), dont l’entrée en
vigueur a été fixée au 5 octobre 2018. En vertu de ce décret, seuls les
requérants d'asile mineurs et les réfugiés sont hébergés dans les centres
« SPRAR », où ils peuvent avoir accès à des soins médicaux. Or, la
recourante n’appartient ni à l’une ni à l’autre de ces catégories de
personnes. Dans les autres centres collectifs d’hébergement de requérants
d’asile, seul l’accès à une médecine d’urgence paraît assuré. A cela
s’ajoute que la carte sanitaire, qui donne accès aux prestations de santé
comme le médecin de famille, n'est plus délivrée aux requérants d'asile
enregistrés en Italie (cf. arrêts du Tribunal E-4452/2019 du 16 septembre
2019; E-2885/2019 du 17 juin 2019; D-7170/2018 du 13 mars 2019).
10.2 En l’espèce, il s’impose de constater que le SEM n’a pas tenu compte,
dans la motivation de la décision querellée du 6 février 2019 (comme, du
reste, dans sa réponse au recours du 1er mars 2019), de la situation telle
qu’elle se présente en Italie depuis l’entérinement du décret « Salvini »
(cf. notamment notice de l’OSAR du 11 janvier 2019 évoquée dans le
recours; voir également OSAR, Situation actuelle pour les personnes
requérantes d'asile en Italie, mai 2019, disponible sur /assets/
herkunftslaender/dublin/italien/190517-auskunft-italien-fr.pdf>; Asylum Info
Database [AIDA], Country Report : Italy, 2018 Update, avril 2019, en
particulier les pages 14 s., 55-58 et 80 s., disponible sous
/sites/default/files/report-download/aida_it_2018update.
pdf>). L’autorité inférieure n’a en effet pas analysé, par rapport aux
dispositions du décret « Salvini », les possibilités concrètes d’hébergement
et d’obtention d’une psychothérapie adaptée pour la recourante, eu égard
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Page 16
à la situation de vulnérabilité particulière qui est la sienne. Dès lors que
l’Unité Dublin italienne n’a pas répondu à la requête de prise en charge que
lui a adressée le SEM en date du 4 décembre 2018 et n’a, par voie de
conséquence, pas donné de garantie quant aux conditions matérielles
d’hébergement et à la poursuite du traitement médical initié entre-temps
par X._______ auprès de thérapeutes suisses, il appartenait à l’autorité
intimée, compte tenu des restrictions adoptées en la matière dans le cadre
du décret « Salvini », d’examiner si l’intéressée bénéficierait concrètement
en Italie d’une prise en charge appropriée et d’obtenir, avant son éventuel
transfert dans cet Etat, toute garantie utile à ce sujet (cf. arrêts du Tribunal
D-5097/2019 du 11 octobre 2019; E-4452/2019 du 16 septembre 2019; E-
2885/2019 précité).
11.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de
manière incomplète l’état de fait pertinent et n’a pas respecté le droit d’être
entendu de l’intéressée, faute de motivation adéquate. Partant, il se justifie
d’annuler la décision querellée du SEM du 6 février 2019 pour ces motifs
(art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité précitée pour
complément d’instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). En effet,
il ne revient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité inférieure et de
procéder lui-même aux mesures d'instruction complémentaires
nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent, ceci également afin
de garantir au recourant un double degré de juridiction (cf., dans ce sens,
arrêts du Tribunal F-3791/2019 du 31 juillet 2019; D-2098/2018 du 8 juillet
2019 consid. 3).
12.
12.1 Ainsi que relevé plus haut (cf. consid. F supra), X._______ a été mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA). En outre,
lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente
pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est
considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la
jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid.
7.1).
En conséquence, il n’est pas perçu de frais de procédure.
Bien qu’elle succombe, l’autorité intimée n’a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
F-843/2019
Page 17
12.2 Ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par
le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'indemnisation du défenseur
d'office n'étant que subsidiaire (cf. arrêt du TF 5P.421/2000 du 10 janvier
2001 consid. 3).
En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'importance et du degré
de complexité de la cause, d'une part, et des motifs ayant justifié
l'admission du recours et du travail accompli, d'autre part, le Tribunal fixe
l'indemnité due à la recourante à titre de dépens, ex aequo et bono, à un
montant global de 1’000 francs, à la charge du SEM (cf. art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
F-843/2019
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du SEM du 6 février 2019 est annulée et la cause est renvoyée
à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il est alloué à la recourante un montant de 1’000 francs à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
– SEM, Division Dublin, avec dossier N (…)
– Service (…) du canton de D._______ (… [en copie])