B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-847/2015
Ar r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______,
et sa fille, B._______,
représentées par le Centre Social Protestant (CSP) -
La Fraternité,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (dissolution de l'union conjugale) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
En date du 20 août 2010, A._______ (ressortissante brésilienne née le
[…]), qui avait été condamnée pénalement en Suisse à trois reprises pour
y avoir séjourné illégalement et fait l’objet de deux interdictions d’entrée en
ce pays essentiellement pour le même motif, a contracté mariage au
Portugal avec un ressortissant de ce pays, C._______ (né le […] et titulaire
dans le canton de Vaud d’une autorisation annuelle de séjour CE/AELE
[actuellement autorisation de séjour UE/AELE; désignation utilisée dans la
suite du présent arrêt]). Selon les indications qu’elle a communiquées au
Service vaudois de la population (SPOP) dans le rapport d’arrivée,
A._______ a rejoint son époux en Suisse le 25 août 2010, en compagnie
de ses deux filles, D._______ et B._______ (nées hors mariage
respectivement les […] et […], de même nationalité que leur mère).
Après que son époux eut exposé au SPOP, par lettre du 3 janvier 2011, les
circonstances qui avaient présidé à leur mariage, A._______ a, par courrier
du 5 janvier suivant, indiqué à cette autorité n’avoir pas eu le temps,
jusqu’alors, d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de la
régularisation de ses conditions de résidence en Suisse. Par ordonnance
pénale du 14 avril 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : le Ministère public lausannois) a condamné
A._______ pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 26 août 2010 au
3 janvier 2011 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du
jour-amende étant fixée à 20 francs. Suite aux renseignements
complémentaires dont elle a fait part au SPOP, A._______ a, compte tenu
de son mariage avec un ressortissant européen, été mise, le 5 septembre
2011, au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, dont la validité
portait jusqu’au 30 octobre 2013. Sa fille aînée, D._______, a obtenu, au
mois de janvier 2011, une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. Son autre fille, B._______, qui était repartie entre-temps au Brésil,
est revenue en Suisse le 3 mai 2013 et a reçu, au mois d’octobre 2014,
également une autorisation de séjour lui permettant de vivre à ses côtés
au titre du regroupement familial.
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B.
B.a Par transmission du 8 août 2013, le Service du contrôle des habitants
de Lausanne a signalé au SPOP que A._______ avait changé d’adresse
le 3 mai 2013 et vivait séparée de son époux.
Entendue le 2 avril 2014 par le SPOP, A._______ a notamment déclaré
qu’elle ne cohabitait plus avec son époux depuis le 3 mai 2013, date à
laquelle elle avait quitté le domicile conjugal en raison plus particulièrement
des constantes agressions physiques et morales commises par ce dernier
sur sa personne. Affirmant que la police était intervenue à trois reprises au
sein de leur foyer, dont une fois à la demande de son époux, A._______ a
en outre relevé qu’elle avait consulté le Service des violences du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en juin 2012 et avait contacté à
trois reprises le Centre d’accueil X._______. Indiquant n’avoir pas d’autre
famille en Suisse que ses deux filles, l’intéressée a par ailleurs précisé
qu’elle n’envisageait nullement de reprendre la vie commune avec son
époux. Selon ses dires, elle n’estimait pas vraiment être bien intégrée en
Suisse. Ainsi, elle n’avait pas réussi à passer en ce pays son permis de
conduire, à y acquérir une formation ou y trouver un emploi fixe. A
l’occasion de son audition, A._______ a remis au SPOP divers documents,
dont notamment un constat médical de l’Unité de médecine des violences
du CHUV et des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 21 juin 2012
et une attestation du Centre d’accueil X._______ du 31 mars 2014
mentionnant l’existence d’une consultation téléphonique effectuée le 29
avril 2013.
Lors de l’audition dont il a fait l’objet le 15 avril 2014 par le SPOP,
C._______a déclaré que sa séparation d’avec son épouse remontait au
mois de mai 2013. Soulignant que l’initiative de la séparation lui revenait,
le prénommé a en outre indiqué que leur couple avait connu des disputes
incessantes après quelques mois de mariage seulement. Au mois d’août
2013, il avait entamé au Portugal des démarches en vue d’un divorce. Une
reprise de la vie conjugale avec son actuelle épouse était exclue pour lui,
d’autant plus qu’il s’était, depuis lors, mis en ménage avec une
ressortissante espagnole, enceinte de ses œuvres. C._______a par
ailleurs mentionné que son couple avait connu un seul épisode de violence,
au cours duquel il avait frappé son épouse après que celle-ci l’eut griffé et
insulté.
Dans les observations écrites, datées du 4 janvier 2013 (recte : 4 juillet
2014), qu’elle a formulées à l’attention du SPOP, A._______ a insisté sur
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le fait qu’elle avait continuellement été victime de violences de la part de
son époux, tant sur le plan physique que verbal, et que ces violences
s’étaient aggravées avec le temps au point qu’elle avait été amenée à
devoir consulter le Centre d’accueil X._______ et le centre de consultation
LAVI du canton de Vaud. Estimant remplir les conditions d’application de
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) aussi bien par rapport aux violences
conjugales subies que par rapport aux difficultés de réintégration dans son
pays d’origine, l’intéressée a par ailleurs joint à son courrier, en sus des
documents déjà produits antérieurement, la copie d’une attestation du
Centre de consultation LAVI du 21 juillet 2014 indiquant que l’intéressée
était connue de leur service depuis le mois de juin 2012 et avait été
reconnue en qualité de victime d’infractions au sens de la loi sur l’aide aux
victimes (LAVI, RS 312.5), ainsi qu’une copie d’un procès-verbal
concernant l’audition, en qualité de prévenu, de son époux intervenue le
24 août 2012 devant le Ministère public lausannois.
B.b Par décision du 25 septembre 2014, le SPOP a refusé de procéder au
renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficiait l’inté-
ressée. Cette autorité s’est toutefois déclarée disposée, en raison des
violences conjugales subies, à prolonger son autorisation de séjour en
application de l’art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA,
RS 142.201) et à délivrer à sa fille mineure, B._______, une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial, sous réserve de l’approbation
de l’Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM).
B.c Dans le délai octroyé par l’ODM pour faire valoir son droit d’être enten-
due, A._______ a réitéré l’argumentation exposée antérieurement à
l’attention du SPOP quant aux violences conjugales dont elle avait fait
l’objet sur les plans physique et psychique de la part de son époux. En
outre, dès lors qu’elle vivait en Suisse depuis de nombreuses années et
avait tout mis en œuvre pour s’intégrer au niveau socioprofessionnel, sa
réintégration au Brésil, comme celle de sa fille B._______, lui paraissait
compromise.
C.
Le 12 janvier 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
celle de sa fille B._______. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de
ces dernières. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale
précitée a retenu que la vie commune de A._______ avec son époux dans
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le cadre de leur mariage avait duré moins de trois ans, de sorte que cette
dernière ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour sur la base de l'art. 77
al. 1 let. a OASA. D'autre part, l'autorité précitée a considéré que les vio-
lences dont A._______ avait déclaré avoir été victime de la part de son
époux pouvaient certes, au vu des pièces versées au dossier, être admises
pour ce qui était de la dispute survenue entre ces derniers le 17 juin 2012,
mais n’étaient pas établies à suffisance de preuve en ce qui concernait les
autres agressions évoquées par l’intéressée. Or, le seul épisode de
violence établi du 17 juin 2012 n’atteignait pas le degré d’intensité
nécessaire permettant de conclure à l’existence de raisons personnelles
majeures justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art.
77 al. 1 let. b OASA. L’intéressée, qui avait passé la plus grande partie de
sa vie à l’étranger et n’avait pas acquis en Suisse des connaissances et
qualifications professionnelles spécifiques, ne pouvait davantage
prétendre que sa réintégration au Brésil serait fortement compromise au
point qu’elle se trouverait dans une situation de rigueur au sens de cette
dernière disposition. Sa fille B._______, âgée de 17 ans et scolarisée en
Suisse depuis 2013 seulement, n’avait pas non plus fait preuve d’une
intégration au milieu socioculturel suisse si profonde que sa réadaptation
dans son pays d’origine en serait lourdement affectée. Le SEM a enfin
relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi des prénommées de Suisse.
D.
Dans le recours, daté du 9 février 2015 et posté le 11 février 2015, qu'elle
a interjeté, conjointement avec sa fille B._______, auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM, A._______ a
conclu, principalement à l’annulation de cette décision et à l’approbation à
la prolongation de leurs autorisations de séjour en application de l’art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr, subsidiairement à l’octroi en leur faveur
d’autorisations de séjour fondées sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, très
subsidiairement à leur admission provisoire en Suisse pour cause d’illicéité
de l’exécution de leur renvoi au sens de l’art. 83 al. 1 et 3 LEtr. A l’appui de
leur recours, les prénommées ont repris pour l’essentiel l’argumentation
développée dans les précédentes écritures de A._______. Les recourantes
ont notamment souligné que les violences commises par C._______à
l’encontre de son épouse avaient débuté rapidement après la célébration
de leur mariage sous la forme de l’humiliation et du mépris, puis avaient
revêtu un caractère physique et répété. Les recourantes ont en outre mis
en exergue notamment leur autonomie financière et les efforts déployés en
vue de leur intégration sociale. Dans ces conditions et compte tenu des
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difficultés auxquelles elles se heurteraient pour se réinsérer sur le marché
du travail au Brésil, leur réintégration en ce pays paraissait fortement
compromise. Par ailleurs, ces dernières ont fait valoir que la situation de
B._______ était en elle-même constitutive d’un cas de rigueur, dans la
mesure où la prénommée ne pourrait pas bénéficier au Brésil du même
traitement psychothérapeutique que celui qui lui était prodigué en Suisse
depuis qu’elle y eut été victime d’un viol.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 20 mai 2015.
F.
Dans leur réplique du 29 juin 2015, les recourantes ont confirmé les
moyens soulevés à l’appui de leur recours.
G.
L'autorité intimée a fait part le 11 août 2015 de ses observations complé-
mentaires, qui ont été communiquées aux recourantes le 20 août 2015.
Dans leurs déterminations du 11 septembre 2015, ces dernières ont relevé
qu’elles n’avaient pas d’autre moyen à faire valoir.
H.
Invitées par le TAF à lui faire connaître les éventuels éléments nouveaux
intervenus en rapport avec leur situation personnelle (notamment sur les
plans familial, professionnel, financier et social), les recourantes ont, par
envoi du 28 juillet 2016, fait notamment parvenir au TAF la copie d’une
ordonnance pénale du 26 avril 2013 prononçant le classement des procé-
dures engagées réciproquement par A._______ et son époux en particulier
pour lésions corporelles simples, deux extraits des registres des poursuites
établis à leur sujet, une attestation du Centre social régional de Lausanne,
des bulletins de salaire et divers documents médicaux concernant
B._______. Dans la lettre qui accompagnait leur envoi, les recourantes ont
indiqué que leur état civil n’avait pas changé, que A._______ exerçait une
activité d’aide de cuisine à plein temps depuis le mois de juin 2016 et que
B._______, qui avait cessé tout suivi psychothérapeutique, était en
recherche d’une place d’apprentissage.
I.
Par ordonnances des 12 octobre et 14 novembre 2016, le TAF a procédé
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à un nouvel échange d’écritures avec l’autorité intimée, en attirant l’atten-
tion de cette dernière sur le fait que B._______ avait entre-temps atteint sa
majorité et était donc censée, selon la jurisprudence, devoir faire l’objet
d’une procédure distincte de celle ouverte à l’égard de sa mère au sens de
l’art. 77 OASA.
J.
Faisant application de l’art. 58 PA, le SEM a annulé, par prononcé du 25
novembre 2016, la décision querellée du 12 janvier 2015 en tant qu’elle
concernait B._______, pour laquelle l’autorité cantonale compétente était
invitée à examiner les conditions de séjour en Suisse séparément de celles
de sa mère.
K.
Dans le cadre des renseignements supplémentaires dont elle a fait part au
TAF le 23 juin 2017, A._______ a notamment fait parvenir à cette autorité
un nouvel extrait du registre des poursuites la concernant.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à
la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pro-
noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il en va de même pour sa fille,
B._______, avec laquelle elle a conjointement recouru. Présenté dans la
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forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
En l’occurrence, il s’impose de constater que la fille de la recourante,
B._______, qui était incluse dans la décision querellée, est devenue
majeure peu de temps après le prononcé de cette décision. La
réglementation des conditions de séjour de B._______ devant, dans ces
circonstances, faire l’objet d’une procédure distincte de celle de sa mère
fondée sur l’art. 77 OASA (cf., en ce sens, notamment arrêts du TF
2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. B et 1.2; 2C_465/2009 du 6
novembre 2009 consid. 3), l’autorité intimée a, par prononcé du 25
novembre 2016, annulé, en application de l’art. 58 PA, sa décision de refus
d’approbation et de renvoi prise le 12 janvier 2015 en tant qu’elle
concernait la prénommée. Le SEM a en outre relevé, dans sa décision
d’annulation, qu’il revenait dès lors à l’autorité cantonale compétente de
procéder à un examen séparé des conditions de résidence de cette
dernière en Suisse. Conformément à l’art. 58 al. 3 PA, l'autorité de recours
continue, dans le cas où l’autorité intimée a procédé à un nouvel examen
de la décision attaquée, à traiter le recours, pour autant que la nouvelle
décision de l'autorité inférieure ne l'ait pas rendu sans objet. Le recours
interjeté le 11 février 2015 contre dite décision de refus d’approbation et de
renvoi du 12 janvier 2015, en tant que cette décision vise B._______, est
devenu sans objet suite au prononcé de l'autorité intimée du 25 novembre
2016 annulant cette partie de la décision, de sorte que l'affaire doit, dans
cette mesure, être radiée du rôle.
3.
A._______ peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf.
art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le
TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57
consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou re-
jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
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ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24
ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
4.
Il importe de rappeler en préambule que le TAF ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est pro-
noncée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la
contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF 2010/5
consid. 2 in fine). Dès lors, l'autorité de recours ne peut en principe pas
examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé
de l'instance inférieure et la recourante ne peut pas prendre des conclu-
sions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du TF 2P.259/2006 du 18 avril 2007
consid. 2.2, et réf. citées; ATAF 2010/5 consid. 2). L'autorité de recours
n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui
vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418
consid. 5.2.1). En l'espèce, l’objet du litige est limité au seul bien-fondé ou
non du refus du SEM d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour
de A._______ au sens de l’art. 77 OASA et de la mesure de renvoi
prononcée simultanément par cette autorité le 12 janvier 2015.
Par conséquent, les conclusions subsidiaires du recours de A._______
tendant à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en application
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sont irrecevables, car extrinsèques à l'objet du
présent litige (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF 2009/54
consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
5.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour dont bénéficiait A._______ en application de l'art.
85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur
depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169
consid. 4; arrêt du TF 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2).
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Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
du SPOP du 25 septembre 2014 de prolonger l'autorisation de séjour de
l'intéressée sous l’angle de l’art. 77 OASA (cf. ci-dessus, consid. B.b) et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette auto-
rité.
6.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
6.1 Du moment qu'elle vit séparée de son époux depuis le mois de mai
2013, A._______ ne peut pas, par rapport à ce dernier, déduire un droit de
séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH,
ni du reste de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne confère pas une protection plus
étendue (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). En effet, la
jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer la
disposition conventionnelle précitée à l'existence d'une relation étroite et
effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de
présence en Suisse (cf. notamment ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; arrêt du
TF 2C_836/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3).
6.2 A._______ a obtenu, en application des art. 7
let. d ALCP et 3 Annexe I ALCP, une autorisation de séjour annuelle
UE/AELE par regroupement familial avec son époux de nationalité portu-
gaise. Dans la mesure toutefois où cette autorisation n'a pas été renouve-
lée par le SPOP au motif que les époux vivaient séparés depuis le mois de
mai 2013, qu'il n'y avait pas de volonté de leur part de reprendre la vie
commune et que leur mariage n'existait plus que formellement, la poursuite
du séjour en Suisse de l’intéressée ne relève désormais plus de l’ALCP,
mais de la législation interne sur les étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr [voir, en
ce sens, notamment arrêt du TAF F-4914/2016 du 23 juin 2017 consid. 4]).
7.
Selon l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de
séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour s'il vit
en ménage commun avec lui, que les époux disposent d'un logement
approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale. Dans la mesure où
A._______ et son époux, qui est titulaire d’une autorisation de séjour
annuelle CE/AELE, vivent séparés depuis le mois de mai 2013 et où la vie
commune n’a pas repris depuis lors, l’intéressée ne peut se fonder sur l'art.
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44 LEtr pour demeurer en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_936/2011
du 18 novembre 2011 consid. 3; arrêt du TAF
F-55/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.2). La communauté conjugale étant
définitivement rompue, A._______ ne saurait davantage invoquer l’art. 49
LEtr, disposition permettant, pour des raisons majeures, de justifier
l'existence de domiciles séparés (cf. notamment ATF 140 II 345 consid.
4.4.1).
8.
Reste donc la question de l'application de l'art. 77 OASA qui subordonne
l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour à certaines conditions
dont se prévaut la recourante. Ainsi que mentionné ci-dessus, l'époux de
l'intéressée était titulaire, au moment de leur séparation, d'une autorisation
de séjour annuelle. Dans ces conditions, la recourante ne peut rien tirer de
l'art. 50 LEtr pour une éventuelle poursuite de son séjour en Suisse. En
effet, cette dernière disposition ne concerne que les conjoints qui avaient
droit à une autorisation en vertu des art. 42 (conjoint étranger d’un
ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d’une autori-
sation d’établissement), à l'exclusion de l'art. 44 LEtr. C'est donc sur la
base de l'art. 77 al. 1 OASA qu'il sied d'examiner si l'intéressée peut béné-
ficier d'une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse (cf. no-
tamment arrêts du TF 2C_1184/2014 du 11 mai 2015 consid. 3; 2C_5/2015
du 7 janvier 2015 consid. 2.2).
8.1 En vertu de l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr
peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si :
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'inté-
gration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures.
La teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de la disposition de
l’art. 50 LEtr, sous réserve du fait que, contrairement à cette dernière
disposition, elle ne confère pas un droit à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions
d'application sont remplies (cf. notamment arrêt du TF 2C_254/2015 du 24
mars 2015 consid. 2.2; arrêt du TAF F-2670/2015 du 12 janvier 2017
consid. 6). Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le TAF peut
s'inspirer in casu de la jurisprudence applicable à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf.
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Page 12
notamment arrêt du TAF F-2670/2015 précité consid. 6, et jurisprudence
citée).
8.2
8.2.1 A juste titre, A._______ ne fonde pas son recours sur l'art. 77 al. 1
let. a OASA, dès lors qu'il est établi et incontesté que son union conjugale
avec C._______a duré moins de trois ans. Les conditions posées par cette
dernière disposition étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345
consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3), il n'y pas lieu de vérifier encore si
l'intégration de la recourante est réussie. L’intéressée ne peut donc obtenir
le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al.
1 let. a OASA.
8.2.2 Il importe encore d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA en relation avec l’art. 31 OASA (cf. arrêt du TAF
C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 8).
L'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, qui reprend la teneur de l’art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_209/2015 du 13 août 2015
consid. 3.1), vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de
l’art. 77 al. 1 let. a OASA, parce que le séjour en Suisse durant le mariage
n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que
- eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un
cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. notamment ATF 138 II
393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Comme pour ce qui est de
l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 OASA précise à son al. 2 que les raisons per-
sonnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le ma-
riage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la
réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.
A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressée qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. no-
tamment arrêt du TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Il s'agit
par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique
indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l’art. 77 al. 1 let. b OASA ne confère pas
un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la
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dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant
du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par
conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que,
sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie pri-
vée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte de l’autorisation de séjour octroyée en vue de la commu-
nauté conjugale (art. 44 LEtr) soient d'une intensité considérable. Le TF a
mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite
du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives.
Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et la réintégra-
tion fortement compromise dans le pays d'origine (art. 77 al. 2 OASA; cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). La jurisprudence a
précisé que violence conjugale et réintégration fortement compromise peu-
vent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune
- pour elle-même - constituer une raison personnelle majeure, ajoutant que,
lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du
conjoint et des enfants (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt du
TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152).
Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale
doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances parti-
culières et présenter une intensité significative dans les conséquences
qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger
(cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2). Les cri-
tères énumérés par l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne
de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à
fonder un cas de rigueur (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137
II 1 consid. 4.1).
8.2.2.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le
cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle
qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la
perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une
certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF
2C_777/2015 précité consid. 3.1 in fine). En outre, la maltraitance doit en
principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer
pouvoir et contrôle sur la victime. La notion de violence conjugale inclut
également la violence psychologique. A l'instar des violences physiques,
seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent
justifier l'application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le fait d'exercer des
contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder
un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens
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de cette disposition. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une
dispute ou une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une
dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus
considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un mé-
decin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse
psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la
suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue
d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans
qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques. Le TF a par ailleurs
considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave,
pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 138 II 229
consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_648/2015 précité consid. 2.1). Cela signifie
que moins intensives sont les violences, plus important devra être le ca-
ractère systématique de celles-ci (cf. arrêt du TF 2C_964/2015 du 16 mars
2016 consid. 3.1 in fine).
Sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, un
rapport de juin 2012, intitulé "Evaluation du degré de gravité de la violence
domestique - Rapport de base du point de vue des sciences sociales", tend
à en définir les formes de violences et la manière dont peuvent être établis
les effets et retombées sur la victime et ses enfants (rapport cité, p. 24). Il
en ressort que les formes de violence et de contrôle subies dans le cadre
des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories dé-
terminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en
compte les actes de violence, l'expérience de violence vécue par la victime
ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité (santé,
restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que
c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une
certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr et, donc, de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf. notamment
arrêts du TF 2C_648/2015 précité consid. 2.3; 2C_777/2015 précité
consid. 3.2).
L’art. 77 al. 5 OASA prévoit que, si la violence conjugale est invoquée, les
autorités compétentes peuvent demander des preuves. L'existence de vio-
lences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait en effet être
admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux
migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent")
qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des
violences alléguées (cf. art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en
tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par
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preuves ses allégués de maltraitance (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II
229 consid. 3.2.3). Elle doit notamment illustrer de façon concrète et
objective, ainsi qu'établir par preuves l’existence et le caractère systéma-
tique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions
subjectives qui en résultent. Elle doit fournir des indices tels que certificats
médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pé-
naux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spé-
cialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Lors de l’examen des
raisons personnelles majeures visées à l’art. 77 al. 1 let. b OASA, les auto-
rités compétentes tiennent également compte des indications et des
renseignements fournis par des services spécialisés (cf. al. 6bis de
l’art. 77 OASA). Ces preuves pourront donc être apportées de différentes
manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (cf. ATF 142 I
152 consid. 6.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se pré-
vaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réin-
tégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. La situation de
violence ou d'oppression domestique doit en tous les cas être rendue vrai-
semblable d'une manière appropriée, notamment à l'aide de rapports di-
vers mais aussi d'avis d'experts ou de témoignages crédibles. Des affirma-
tions d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles
sont insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF
2C_648/2015 précité consid. 2.2; 2C_777/2015 précité consid. 3.3).
En l’espèce, A._______ soutient qu’après la première année de mariage
au cours de laquelle son mari l’a humiliée et méprisée, ce dernier a usé de
violences physiques à son endroit de manière répétée et soutenue. Selon
ses allégations, la violence dont elle a ainsi été victime a atteint un
paroxysme le 17 juin 2012, date à laquelle elle s’est résolue à quitter une
première fois le domicile conjugal et à déposer une plainte pénale contre
son conjoint. A._______ a en outre exposé qu’à son retour au domicile
conjugal, son époux lui avait infligé de nouvelles violences physiques qui
l’avaient contrainte à le quitter définitivement au mois de mai 2013. Divers
documents ont été produits par l’intéressée en vue de démontrer les
violences subies de la part de son mari.
S’il a retenu que des preuves objectives avaient été fournies par A._______
au sujet de l’épisode de violence dont son époux s’était fait l’auteur le 17
juin 2012, le SEM a considéré, dans la motivation de la décision querellée,
que les autres comportements violents reprochés à ce dernier n’étaient pas
attestés par des moyens probatoires suffisants. S’agissant des actes de
violence auxquels l’intéressée a été soumise le 17 juin 2012, le SEM a par
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ailleurs estimé qu’ils n'atteignaient pas le niveau d'intensité suffisante
requis par la jurisprudence.
Il s’avère que A._______ est mariée depuis le mois d’août 2010 à un
ressortissant portugais et a vécu en Suisse en ménage commun avec
celui-ci jusqu’au mois de mai 2013. L’examen des pièces du dossier révèle
que l’intéressée a effectivement fait l’objet le 17 juin 2012 de violences
domestiques qui ont entraîné l’intervention de la police et ont conduit
chacun des conjoints à déposer plainte contre l’autre. L’époux de
A._______ a reconnu, lors de l’audience pénale du 24 août 2012, avoir
effectivement frappé l’intéressée à cette date, ajoutant qu’il ferait en sorte
de corriger son comportement. Ces violences ont nécessité que A._______
consulte le Service des urgences du CHUV le 19 juin 2012, qui a constaté,
à l’examen clinique, des contusions avec de légers hématomes au niveau
du front, des joues, de la région occipitale gauche, des épaules, des avant-
bras, de la cuisse et de la jambe droites. Un traitement antalgique
(Dafalgan 1 g) et un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (Irfen 400
mg) lui ont été alors prescrits (cf.
p. 4 du constat médical de l’Unité de médecine des violences du CHUV et
des HUG du 21 juin 2012). A._______ s’est en outre rendue le 21 juin 2012
à la consultation de l’Unité de médecine des violences précitée, se
plaignant de céphalées et de douleurs au niveau de la jambe gauche. A
l’examen physique, les médecins ont constaté la présence de plusieurs
lésions sur les différentes parties du corps (à savoir des abrasions
cutanées, des ecchymoses, une discrète tuméfaction ecchymotique et une
cicatrice blanchâtre). Cet épisode de violence physique survenu en juin
2012 ne revêt toutefois pas, à lui seul, un degré de gravité suffisant pour
admettre, au regard de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF
2C_648/2015 précité consid. 3.2), l’existence de violences conjugales au
sens de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA sur la personne de l’intéressée,
qui n’a au demeurant jamais allégué avoir eu besoin d’une psychothérapie
à la suite de cette dispute conjugale et pour laquelle aucun arrêt de travail
n’a été ordonné. Du reste, on comprend mal pourquoi, alors qu’elle prétend
avoir été agressée physiquement « de manière répétée et soutenue » et
fait l’objet, le 17 juin 2012, d’une « violence indescriptible » qui aurait atteint
ce jour-là « des sommets » (cf. p. 2, exposé des faits, de l’acte de recours),
l’intéressée, qui avait, pour ces faits, déposé plainte pénale contre son
époux, serait ensuite revenue auprès de ce dernier (cf. p. 3, exposé des
faits, de l’acte de recours), alors qu'elle dit avoir été victime de violences
conjugales d’une « grave intensité » (cf. p. 6 de l’acte de recours).
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A._______ a certes allégué, dans le cadre de la procédure cantonale et de
la procédure fédérale, avoir été victime d’autres actes de violence
domestiques, en ce sens qu’elle aurait en fait été constamment humiliée et
violentée physiquement de façon répétée et soutenue par son époux (cf.
notamment réponse à la question no 10 du procès-verbal d’audition du 2
avril 2014, ainsi que pp. 2 et 3 du mémoire de recours). Contrairement à
son devoir de collaboration, l’intéressée n’a cependant pas démontré par
preuves, à aucun stade desdites procédures, l'existence de ces autres
actes de maltraitance, leur caractère récurrent, respectivement leur durée,
ainsi que les pressions subjectives qui en auraient résulté (cf. notamment
ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_609/2016 du 24 juillet 2016
consid. 3.2). A l’exception du constat médical du 21 juin 2012 et du procès-
verbal de l’audition de son époux intervenue le 24 août 2012 devant le
Ministère public lausannois, l’intéressée n’a en effet produit aucun
document médical ou acte de procédure pénale supplémentaires. A cet
égard, il convient d’observer que la plainte déposée par l’intéressée contre
son époux auprès du Ministère public lausannois pour lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées a
été considérée comme retirée après l’écoulement du délai de six mois
pendant laquelle dite procédure a été suspendue avec l’accord des parties
(cf. ordonnance de classement du 26 avril 2013 jointe aux écritures du 28
juillet 2016). Pour étayer l’existence de ces autres épisodes de violence,
A._______ a versé au dossier une attestation du Centre d’accueil
« X._______ » du 31 mars 2014 indiquant qu’elle avait consulté ledit
Centre par téléphone le 29 avril 2013. L’intéressée a également remis au
SPOP une attestation du Centre de consultation LAVI de Lausanne du 21
juillet 2014 mentionnant qu’elle avait été reconnue en sa qualité de victime
d’infractions (voies de fait réitérées, menaces, y compris menaces de mort)
au sens de l’art. 1 LAVI et que dites infractions avaient été subies à
plusieurs reprises dans un contexte de violences conjugales durant la
période s’étendant de 2011 à 2013. Une attestation de la Permanence
juridique de l’Union des Femmes de Lausanne du 2 août 2014 a en outre
été versée au dossier du SPOP. Selon cette attestation, l’intéressée avait,
dans le courant de l’année 2013, pris conseil auprès d’un des avocats de
la Permanence. Or, de tels documents, qui reposent sur les seules
déclarations de A._______, ne décrivent pas les blessures d’ordre
physique ou psychique censées avoir été commises sur cette dernière et
ne sauraient suffire à établir la réalité des autres actes de maltraitance
domestiques - contestés du reste par son époux (cf. réponse à la question
no 16 du procès-verbal d’audition administrative établi par le SPOP le 15
avril 2014) - que l’intéressée affirme avoir subi en sus des coups reçus lors
de la dispute du 17 juin 2012, ni surtout leur degré de gravité, leur durée
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Page 18
exacte, leur caractère systématique, les conséquences graves qui en
auraient résulté sur sa santé, notamment l’importance de leurs retombées
sur son état psychique. S’ils peuvent constituer un indice des relations
tumultueuses et du climat conflictuel existant antérieurement au sein du
couple durant la cohabitation des conjoints, les trois pièces décrites ci-
avant ne permettent pas d’en tirer des conclusions sur l’ampleur et la
constance des pressions psychologiques et des actes de violence
physique dont l’intéressée aurait été victime de la part de son époux pen-
dant leur vie commune. La simple existence de prises de contact avec des
institutions spécialisées ne suffit pas en tant qu'elle ne restitue pas le
contenu de l'entretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à
propos de l'intensité des violences conjugales sur la victime (cf. notamment
arrêt du TF 2C_649/2015 précité consid. 4.2 in fine).
C’est le lieu ici de rappeler que la violence conjugale doit non seulement
revêtir une certaine intensité pour être prise en considération, mais la per-
sonne admise dans le cadre du regroupement familial doit encore être
sérieusement mise en danger dans sa personnalité "du fait de la vie
commune" (cf. notamment arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3). Au demeurant, le fait pour A._______ d'avoir attendu près
d’une année après la séparation d'avec son époux (mai 2013) pour faire
établir une attestation par le Centre d'accueil « X._______ » ne permet pas
de conférer une valeur probante déterminante à un tel document pour ce
qui a trait aux violences domestiques invoquées pour la période
postérieure à l’agression du 17 juin 2012 (cf. notamment arrêt du TF
2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.4). Il y a lieu également
d’observer que l’époux de l’intéressée, qui a admis, devant le juge pénal,
sa responsabilité dans l’épisode de violence du 17 juin 2012 (cf. procès-
verbal d’audition devant le Ministère public lausannois établi le 24 août
2012 et versé au dossier cantonal vaudois), a par contre affirmé n’avoir
frappé cette dernière qu’à cette seule occasion pendant leur vie commune
(cf. réponse à la question no 16 du procès-verbal d’audition administrative
du 15 avril 2014). Faute pour A._______ d’avoir établi par preuves ou par
un faisceau d’indices convergents le caractère systématique des violences
psychiques et psychologiques alléguées, respectivement leur durée et leur
intensité, ainsi que leurs retombées sur son état de santé, le TAF ne saurait
considérer que l’intéressée a été victime de violences conjugales d’une
gravité suffisante pour que la poursuite de son séjour s’impose en
application de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. A cet égard, le fait que
l’époux de A._______ ait, d’après les assertions de cette dernière
formulées au demeurant tardivement dans la procédure de recours (soit
dans la réplique du 29 juin 2015), entretenu, pendant leur vie commune,
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une liaison avec une autre femme dont il a eu un enfant et qu’il ne s’en
cachait pas ne constitue pas, même s’il peut être ressenti comme un
comportement blessant, un acte revêtant la gravité nécessaire à justifier la
mise en œuvre de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf. notamment arrêt du
TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.3).
8.2.2.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit
pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II
229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). En d’autres termes, la mise en
oeuvre de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, qui règle des situations dans les-
quelles, comme en l'espèce, l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est pas applicable,
compte tenu de l'union conjugale, implique de déterminer si, indépendam-
ment de la réussite de son intégration en Suisse, la réintégration de l'étran-
ger dans son pays de provenance est fortement compromise au vu de cri-
tères tenant principalement à la durée du séjour, à l'état de santé, à la si-
tuation familiale ainsi qu'aux perspectives personnelles, professionnelles
et familiales liées aux conditions d'existence dans le pays d'origine (cf. arrêt
du TF 2C_289/2012 précité consid. 4.2.4). Le critère de l'intégration réussie
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne suffit pas en lui-même pour remplir
les conditions de l'autorisation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment
arrêt du TF 2C_777/2015 précité consid. 5.1 in fine, et jurisprudence men-
tionnée).
A._______ relève que sa réintégration au Brésil serait compromise,
compte tenu des violences subies de la part de son époux, de l’altération
de son état physique qui en a résulté, des nombreuses années passées
en Suisse, des difficultés de réinsertion professionnelle auxquelles elle se
heurterait dans son pays d’origine et des graves traumatismes subis par
sa fille B._______ après son arrivée sur territoire helvétique. L’intéressée
souligne en outre qu'elle a toujours eu un comportement correct, qu'elle a
constamment été active dans ses recherches d’emploi, qu’elle est
financièrement indépendante, qu’elle n’a pas de poursuites à son nom, que
tous ses amis et connaissances vivent en Suisse et que son intégration
dans ce dernier Etat doit donc être qualifiée de bonne (cf. notamment
l’exposé des faits, les ch. 2, 3, 4, 5, 6 et 19 des motifs du recours du 11
février 2015, ainsi que les écritures du 28 juillet 2016).
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Il ressort toutefois du dossier que A._______ a vécu, compte tenu des
séjours illégaux effectués en Suisse avant son mariage avec C._______,
pendant environ une trentaine d’années au Brésil, où résident notamment
sa mère, une sœur et un frère (cf. p. 2 des écritures du 28 juillet 2016).
L'intéressée a donc des attaches culturelles, sociales et familiales solides
dans son pays d’origine, où elle a certainement conservé un cercle d’amis
et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Par
comparaison, elle n'a vécu, au bénéfice d'une autorisation de séjour
durable, que pendant un peu plus de trois ans en Suisse, où vivent
également ses deux filles majeures, D._______ et B._______. Dans ces
circonstances, la durée totale de sa présence sur sol helvétique, si elle
avoisine les neuf ans et ne paraît pas négligeable, n’a pas pu lui faire
perdre tous ses repères dans son pays d’origine. S'agissant de ses
perspectives professionnelles, la question n'est pas de savoir si
l’intéressée pourra retrouver un emploi comparable à celui qu'elle occupe
en Suisse, mais si son absence du pays et sa qualité de femme séparée
la pénaliseront, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche d'un tra-
vail au Brésil (cf. arrêt du TF 2C_289/2012 précité consid. 4.2.5). En tant
que femme encore relativement jeune (44 ans), sans enfant mineur, en
bonne santé et au bénéfice d’une expérience professionnelle à l’étranger,
A._______ est à même de se réintégrer dans son pays d’origine sans trop
de difficultés. Au demeurant, le fait que les conditions d'existence seraient
plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie
différent, n'est pas déterminant au regard de
l'art. 77 al. 1 let. b OASA (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
Quant aux violences conjugales subies de la part de son époux, elles ne
sont également pas pertinentes sous l’angle de la perspective de la réinté-
gration sociale dans le pays d’origine.
Au vu de ce qui précède, même sous l'angle d'une appréciation conjointe
des deux critères, la violence conjugale et la réintégration fortement
compromise ne revêtent pas une importance suffisante pour admettre
l'existence de raisons personnelles majeures.
8.2.2.3 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou
le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
F-847/2015
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financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir également
ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions
d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion
de "raisons personnelles majeures").
En l’occurrence, l’intégration de A._______ en Suisse ne sort pas de
l'ordinaire. Les éléments d’information figurant au dossier ne laissent pas
apparaître que cette dernière se soit particulièrement intégrée au tissu
social helvétique, notamment par son adhésion à des sociétés locales et
sa participation à leurs activités. Il sied de préciser à cet égard qu'il est
parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé
sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y
ait noué des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (tels des
relations de travail, d'amitié et de voisinage), ainsi que l'a relevé la
jurisprudence en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.2; 2007/44 consid.
4.2; 2007/45 consid. 4.2). Certes, l’intéressée parle français et occupe un
emploi à plein temps d’aide de cuisine au sein d’un restaurant. Ces
éléments, même ajoutés aux autres constatations faites ci-dessus no-
tamment au sujet de la durée de son séjour en Suisse ne sont toutefois
pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme disproportionné son
retour au Brésil. A cela s'ajoute que son comportement en Suisse est loin
d’être exempt de reproche. A._______ a en effet, antérieurement à la
célébration de son mariage avec C._______, séjourné à plusieurs reprises
en Suisse de manière illégale. En raison de ces infractions, l’intéressée a
fait l’objet de quatre condamnations pénales, respectivement le 21 janvier
2004, le 27 avril 2009, le 4 juin 2009 et le 14 avril 2011 (cf. ordonnances
pénales prononcées respectivement par les Juges d’instruction de
Fribourg, le Juge d’instruction de Lausanne, le Ministère public
neuchâtelois et le Ministère public lausannois). Pour ces mêmes actes
délictueux et pour avoir également travaillé clandestinement en Suisse,
elle a en outre donné lieu à deux décisions d’interdiction d’entrée en Suisse
les 8 avril 2004 et 19 mai 2009, dont elle n’a tenu aucun compte en regard
des faits exposés dans chacune des ordonnances pénales prononcées à
son endroit. De plus, l’intéressée a bénéficié pendant une période de six
mois des prestations de l'aide sociale sous la forme du Revenu d’insertion
(RI [cf. attestation du Service social de Lausanne du 14 juin 2017 versée
au dossier le 23 juin 2017]) et a contracté des dettes, dont une partie lui
valent actuellement des poursuites et des actes de défaut de biens, ces
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Page 22
derniers, au nombre de 17, s’élevant au total à 22'923 fr. 95 (cf. extrait du
registre des poursuites du 16 juin 2017 produit le 23 juin 2017). Même si
certaines des dettes mentionnées sur l’extrait sus indiqué ont trait à la
période où les époux faisaient ménage commun, l'examen du cas ne
permet pas, sous l'angle des critères d'appréciation de l'art. 31 al. 1 OASA,
de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures imposant la
poursuite du séjour de A._______ en Suisse.
8.2.2.4 Par ailleurs, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves et excep-
tionnels (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir également arrêt du TF
2C_391/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5) commanderaient la poursuite
du séjour de l’intéressée en Suisse au-delà de la dissolution de son union
conjugale.
Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons personnelles majeures
permettant à A._______ d'obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
9.
A cela s’ajoute que la présence en Suisse de ses filles D._______ et
B._______ ne saurait être tenue pour un lien familial suffisamment fort qu’il
puisse justifier, à lui seul, la poursuite du séjour de leur mère en Suisse.
A._______ ne peut en effet se prévaloir du droit au respect de la vie
familiale garanti à l'art. 8 CEDH par rapport à ses filles, du moment
notamment que celles-ci sont majeures et ne se trouvent pas, même en ce
qui concerne B._______, dans un rapport de dépendance particulier avec
leur mère au sens défini par la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF
2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1). S’agissant plus
particulièrement de B._______, dont la réglementation des conditions de
séjour doit encore faire l’objet d’une décision de la part des autorités canto-
nales vaudoises, l’examen du dossier révèle que cette dernière, qui a mis
fin au suivi psychothérapeutique dont elle bénéficiait en Suisse depuis le
mois de mars 2014 en raison d’un tentamen médicamenteux ayant né-
cessité une hospitalisation de quelques jours au CHUV (cf. attestation mé-
dicale du Département psychiatrie du CHUV du 3 février 2015 et p. 2 des
écritures du 28 juillet 2016), est parfaitement apte à travailler, puisqu’elle a
exercé une activité de serveuse au sein d’une discothèque jusqu’au mois
d’avril 2017 et a reçu de son dernier employeur une promesse de réem-
bauche pour le mois d’août 2017 (cf. écritures du 23 juin 2017 et contrat
de travail du 2 novembre 2016). En outre, il résulte des pièces du dossier
cantonal vaudois que B._______ a quitté, au mois d’avril 2016, le domicile
de sa mère à Renens pour s’installer à Pully (cf. annonce de mutation pour
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Page 23
étrangers établie le 31 mai 2016 par l’Office de la population de Pully à
l’intention du SPOP). Enfin, B._______ ne suit plus de traitement psycholo-
gique, voire psychiatrique, en Suisse (cf. p. 2 des écritures des recourantes
du 28 juillet 2016 et les 2 certificats médicaux du 12 février 2015 du Dépar-
tement de psychiatrie du CHUV produits le 10 avril 2015).
Compte tenu des éléments qui précèdent, A._______ ne peut davantage
se fonder sur la garantie du respect de la vie familiale découlant de l’art. 8
CEDH dans le cadre de sa relation avec ses deux filles vivant en Suisse
pour obtenir une autorisation de séjour. L’intéressée, qui n’a pas démontré
l'existence de liens professionnels et sociaux privilégiés avec la Suisse,
dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, ne peut non plus
invoquer la garantie du respect de la vie privée protégé par cette dernière
disposition pour bénéficier d’un titre de séjour en Suisse (cf., sur les critères
retenus en la matière par la jurisprudence, notamment
ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017
consid. 5.1).
10.
De surcroît, A._______ ne peut rien tirer de la Convention internationale
du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), entrée en vigueur
pour la Suisse le 26 avril 1997, ni en déduire en particulier un droit direct à
une prestation déterminée, ce d’autant que l’existence de violences
conjugales propres à justifier l’application de l'art. 77 al. 1 let. b et
al. 2 OASA n’est pas tenue pour avérée dans le cas particulier (cf. no-
tamment arrêt du TF 8C_871/2015 du 2 novembre 2016 consid. 7.2).
11.
Enfin, hormis les liens que A._______ entretient avec ses deux filles en
Suisse, dont on a vu qu'ils ne justifient pas le séjour de l’intéressée en
Suisse, la décision attaquée ne révèle aucun élément déterminant qui ferait
apparaître le refus de prolonger l'autorisation de séjour de cette dernière
comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr). En tenant compte de l'âge de
A._______ lorsqu’elle a quitté son pays d’origine, de la durée et de la
qualité de son séjour en Suisse qui a été en partie toléré, de ses dettes, de
son comportement délictuel, du fait que son intégration professionnelle et
socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement marquée, des
conséquences pour l’intéressée d'un refus de demeurer en Suisse et des
possibilités de réintégration de cette dernière au Brésil où vivent
notamment des membres de sa famille, il faut constater que le refus de
prolonger l'autorisation de séjour de la prénommée est une mesure
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Page 24
proportionnée (cf. notamment arrêt du TF 2C_165/2016 du 8 septembre
2016 consid. 6).
12.
A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de ce
pays sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressée n’a pas démontré
l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non
plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. C'est donc aussi à juste titre
que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure.
13.
Il suit de là que, par sa décision du 12 janvier 2015, l'autorité intimée n'a
pas, en ce qui concerne A._______, violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision
rendue par l’autorité intimée ne s'avère pas inopportune (art. 49 PA) en tant
qu'elle se rapporte à l'intéressée.
14.
Partant, le recours, devenu sans objet dans la mesure où il a trait à
B._______, est rayé du rôle (cf. consid. 2 ci-dessus).
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne A._______.
15.
Par ordonnance du 11 mai 2015, le TAF a informé les recourantes que,
compte tenu de la précarité de leurs moyens financiers, il renonçait à per-
cevoir de leur part une avance des frais de procédure et avisé ces der-
nières qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle
de ces frais, selon leur situation pécuniaire au moment de ladite décision.
15.1
15.1.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle gé-
nérale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 phr. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a
pas lieu, en tant que le recours est rayé du rôle en ce qui concerne
B._______, de percevoir de cette dernière des frais pour la présente
procédure (art. 63 al. 3 PA en relation avec l'art. 5 phr. 2 FITAF).
F-847/2015
Page 25
15.1.2 Dès lors que la décision querellée de refus d’approbation et de ren-
voi est confirmée à l’issue de la présente procédure de recours en tant
qu’elle vise A._______, il se justifierait de mettre à la charge de l’intéressée
les frais afférents à cette partie de la procédure, conformément à l'art. 63
al. 1 PA. Il ressort toutefois des pièces du dossier que A._______ demeure
dans une situation financière précaire, compte tenu notamment du fait que
sa fille, B._______, est actuellement sans travail et qu’elle dépend
entièrement de sa mère pour son entretien (cf. écritures des recourantes
du 23 juin 2017). En conséquence, il est renoncé, pour ce motif, à percevoir
de A._______ des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA en relation
avec l'art. 6 let. b FITAF).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2 PA).
15.2 Quant à la question de l’octroi d’éventuels dépens en faveur de
B._______, elle ne se pose pas dans la présente procédure, attendu que
la prénommée n’a pas agi avec l’assistance d'un mandataire professionnel,
mais par l’entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit
ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni
débours à ses mandants (cf. notamment arrêts du TAF
F-3950/2016 du 9 février 2017 consid. 8; 3272/2014 du 18 août 2016
consid. 9). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie
et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l’on ne saurait retenir, compte
tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente
procédure a occasionné à B._______ des frais relativement élevés au sens
des dispositions précitées. Dans ces conditions, B._______ ne peut
prétendre à l’octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est radié du rôle en tant qu'il concerne B._______.
2.
Le recours est rejeté en tant qu’il concerne A._______.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse
Europe), pour information, avec dossier VD (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :