B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-85/2020
Ar r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton, président du collège,
Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et
théologiens Mobiles Migrations et Développement,
Binzenstrasse 20, 4058 Bâle,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision ; asile (non-entrée en matière / procé-
dure Dublin) et renvoi.
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Faits :
A.
Par décision du 27 mars 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
A._______, ressortissant pakistanais, né le (…) 1987, et a prononcé son
transfert vers l’Etat compétent pour cette requête, à savoir l’Italie. L’inté-
ressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal ou TAF), le 5 avril 2019. Le Tribunal a suspendu
le transfert du prénommé par ordonnance de mesures superprovision-
nelles du 8 avril 2019. L’effet suspensif a été restitué au recours le 30 avril
2019. Le 24 octobre 2019, le Tribunal a imparti un délai au 7 novembre
2019 à A._______ pour qu’il fasse parvenir des informations actualisées
sur sa situation médicale. Constatant que le recourant n’avait pas donné
de suites à cette ordonnance, le Tribunal a rejeté son recours par arrêt
F-1634/2019 du 28 novembre 2019.
B.
Par courriel du 4 décembre 2019, envoyé à l’adresse électronique du Se-
crétaire d’Etat aux migrations avec copie à plusieurs collaborateurs du
SEM et du TAF, le recourant a déposé, par l’entremise de son représentant,
une demande de réexamen concluant à l’abandon de son transfert vers
l’Italie. A l’appui de cette requête, il a produit un certificat médical et a re-
proché au Tribunal de céans d’avoir ignoré ses courriels des 30 octobre et
28 novembre 2019, dont il a annexé une copie.
Le 3 janvier 2020, le SEM a estimé qu’il n’existait aucun motif de réexamen
et s’est déclaré incompétent. Il a transmis l’affaire au Tribunal pour raison
de compétence sur la base de l’art. 8 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
C.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
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n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). A teneur de l’art. 45 LTAF,
les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal de
céans. Ainsi le Tribunal est, en principe, compétent pour statuer sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts et donc pour sta-
tuer sur la présente cause.
1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt du TAF F-1634/2019 du 28 novembre 2019,
le requérant a, en principe, qualité pour agir. Le courriel du 4 dé-
cembre 2019, dont une copie manuscrite et signée par son représentant a
été remise en mains propres au guichet du SEM le lendemain, peut être
interprété comme constituant une demande de révision.
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi des art. 47
LTAF et 67 al. 3 PA) et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF, applicable sur renvoi
de l’art. 45 LTAF) prescrits par la loi, le recours est recevable sur ces points.
1.4 L’arrêt dont la révision a été demandée a été rédigé en allemand (cf.
art. 16 al. 2 LAsi). La requête en révision a toutefois été rédigée en français.
Au sens de l’art. 33a al. 2, 2ème phr., PA, la langue officielle utilisée par les
parties peut être adoptée. Or, rien ne s’oppose in casu à ce que la présente
procédure soit conduite en français (art. 70 al. 1 Cst. [RS 101]).
2.
2.1 La révision d’un arrêt du TAF peut notamment être demandée si, par
inadvertance, le Tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents
qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF, sur renvoi de l’art. 45 LTAF).
Conformément à l’art. 123 al. 2 let. a LTF, sur renvoi de l’art. 45 LTAF, la
révision peut en outre être demandée, dans les affaires de droit public, si
le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précé-
dente, à l'exclusion toutefois des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt (cf. arrêts du TF 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.2.1 et
2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2).
2.1.1 Dans le cas d’espèce, l’on notera que la motivation dont fait preuve
le requérant, pourtant représenté par un juriste, dans le présent contexte
est très peu détaillée, de sorte qu’il est permis de douter de la recevabilité
de la requête en révision. Cette question n’a toutefois pas à être tranchée
définitivement en l’occurrence, au vu des considérants suivants.
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2.1.2 Le recourant a produit, après l’arrêt du TAF F-1634/2019 du 28 no-
vembre 2019 confirmant son transfert vers l’Italie, les éléments qui lui
avaient été demandés par ordonnance du 24 octobre 2019, à savoir le rap-
port médical daté du 4 décembre 2019. Cela étant, le Tribunal considère
que le recourant aurait pu invoquer cette pièce dans le cadre de la procé-
dure F-1634/2019. A ce propos, il ressort de l’échange de courriels fourni
par le représentant du recourant à l’aune de sa demande de réexamen que
celui-ci avait effectué les démarches initiales nécessaires auprès des Hô-
pitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) pour produire, dans
le délai imparti par l’ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2019, les infor-
mations médicales requises (cf. demande de réexamen du 4 décembre
2019, annexe 1). Le secrétariat des HUG a toutefois informé le représen-
tant du recourant qu’il nécessitait un délai supplémentaire pour produire
son rapport médical et l’a ainsi invité à requérir une prolongation de délai
auprès du Tribunal de céans (cf. demande de réexamen du 4 décembre
2019, annexe 1). Or, selon les pièces produites par le représentant du re-
courant, celui-ci se serait contenté d’envoyer, à plusieurs membres et col-
laborateurs du TAF, une demande de prolongation de délai au 6 décembre
2019 par courriel du 30 octobre 2019 (cf. demande de réexamen du 4 dé-
cembre 2019, annexe 1). Cependant, le représentant du recourant, de for-
mation juridique, n’est pas sans savoir que la procédure devant le Tribunal
est écrite. Si les écrits peuvent certes être transmis au Tribunal par la voie
électronique, ceux-ci doivent toutefois être munis d’une signature électro-
nique qualifiée de la partie ou de son mandataire (art. 21a al. 1 et 2 PA) et
envoyés à l’adresse électronique officielle du Tribunal. A défaut de recours
au système sécurisé et certifié sus-décrit, les écrits doivent parvenir au Tri-
bunal par la voie postale (art. 21 al. 1 PA) et arborer une signature manus-
crite du recourant ou de son représentant.
2.1.3 La requête en prolongation de délai envoyée par courriel du 30 oc-
tobre 2019 ne respectant manifestement pas ces exigences, le Tribunal
n’avait aucune raison ni obligation d’en tenir compte et n’a donc pas violé
l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) en ne réagissant pas
à cette requête en prolongation de délai. Ce d’autant moins que le repré-
sentant du recourant avait déjà été averti par le Tribunal, notamment dans
le cadre de la procédure F-1541/2018, que les courriels envoyés aux col-
laborateurs du TAF étaient susceptibles d’être considérés comme nuls et
non avenus. A cette dernière occasion, un blâme lui avait d’ailleurs été in-
fligé, incluant l’avertissement formel que s’il persévérait à l’avenir à envoyer
des courriels aux membres et collaborateurs du Tribunal, il risquerait en
outre l’amende. En statuant en l’état des pièces pertinentes au dossier, le
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Tribunal n’a donc pas commis d’erreur dans l’établissement des faits perti-
nents, contrairement à ce que semble penser l’autorité inférieure, ni com-
mis d’inadvertance.
2.1.4 Au vu de ces éléments, ce n’est que par le comportement fautif du
représentant du recourant que le rapport médical du 4 décembre 2019 n’a
pas pu être versé et pris en compte dans le cadre de la procédure
F-1634/2019, dès lors que la demande de prolongation de délai pour ce
faire n’a pas été déposée conformément aux règles élémentaires de la pro-
cédure administrative.
2.2 Etroitement imbriquée à la précédente question, se pose la question
d’un éventuel motif de restitution du délai imparti dans la procédure
F-1634/2019. A teneur de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son manda-
taire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est
restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’em-
pêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une de-
mande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
Dans le cas présent, le Tribunal ne voit cependant aucun motif de restitu-
tion du délai imparti par ordonnance du 24 octobre 2019 et le recourant
n’en fait d’ailleurs valoir aucun, étant à nouveau précisé que c’est par sa
propre faute, en optant pour un mode de communication non autorisé, que
le recourant n’a pas obtenu de délai additionnel pour produire le rapport
des HUG précité dans le cadre de la procédure de recours F-1634/2019.
2.3 Au vu de ce qui précède, la requête du recourant du 4 décembre 2019,
en tant qu’elle est considérée comme une demande de révision, voire
comme une demande de restitution du délai, doit être déclarée manifeste-
ment infondée, en tant que recevable, sans échange d’écritures.
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi.
3.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au pro-
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noncé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irre-
cevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par ana-
logie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1).
3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
mutatis mutandis en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils
sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF
127 V 353 consid. 5b, ATF 118 II 199 consid. 5 ; cf., aussi, KARIN SCHERRER
REBER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016,
art. 66 n° 26 p. 1358). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait
servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives
entrées en force de chose décidée et d'éluder les dispositions légales sur
les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et la réf. cit.).
3.4 Dans le cas d’espèce, dans l’hypothèse où le rapport médical du 4 dé-
cembre 2019 fourni par le recourant attesterait d’une aggravation de son
état de santé ensuite de la décision du SEM du 27 mars 2019, il pourrait
potentiellement constituer un fait nouveau, susceptible de s’opposer, en
tant que pertinent, au transfert vers l’Italie. A ce titre, il s’agit toutefois de
rappeler que l’impossibilité pour le recourant de verser le rapport médical
précité à la procédure F-1634/2019 doit lui être a priori imputée en raison
de la demande de prolongation de délai qu’il avait exclusivement formée
par courriel non sécurisé. Quoi qu’il en soit, la pratique en matière de ré-
examen dans le domaine du droit d’asile lato sensu est quelque peu as-
souplie lorsque les arguments portent sur une éventuelle violation de l’art.
3 CEDH (y compris en lien avec l’état de santé) et des dispositions corres-
pondantes dans d’autres conventions internationales. Or, il n’appartient
pas au Tribunal de trancher cette question puisqu’il ne saurait se saisir en
première et unique instance d’une demande de réexamen, privant ainsi
l’intéressé d’un échelon de recours. Sous cet angle restreint, la requête du
4 décembre 2019 doit dès lors être retournée au SEM comme objet de sa
compétence, conformément à l’art. 8 al. 1 PA (cf. arrêt du TF 1C_464/2019
du 5 décembre 2019 consid. 8 et arrêt du TAF D-2419/2017 du 22 mai
2017).
4.
La demande de révision, voire la requête en restitution du délai, étant ma-
nifestement infondée, dans la mesure où elle est recevable, il y a lieu de
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mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2). Le requérant succombant n’a, pour le surplus,
pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La présente procédure est conduite en langue française.
2.
L’acte du 4 décembre 2019, en tant qu’il relève de la révision, voire de la
demande de restitution du délai, est manifestement infondé, dans la me-
sure de sa recevabilité.
3.
Pour ce qui a trait aux motifs médicaux contenus dans le rapport du 4 dé-
cembre 2019, dit acte est retourné au SEM en tant que demande de ré-
examen relevant éventuellement de sa compétence.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant, par l’entremise de son représentant (Recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure (annexes : dossier n° de réf. N […] et copie de la
requête du 4 décembre 2019)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :