B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-869/2019
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
1. A._______, née le (…) 1983,
2. B._______, né le (…) 1986,
3. C._______, née le (…) 2012,
4. D._______, né le (…) 2014,
Mongolie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 16 janvier 2019 par A._______,
née le (…) 1983, B._______, né le (…) 1986, et leurs enfants, C._______,
née le (…) 2012, et D._______, né le (…) 2014, ressortissants mongols,
le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 17 janvier 2019, dont il ressort que les intéressés
ont déposé ensemble une demande d’asile en France les 7 mars 2017 et
22 janvier 2018, en Allemagne le 8 août 2018, et la recourante 1 en France
le 17 octobre 2018,
les auditions sommaires des recourants 1 et 2 du 28 janvier 2019,
les demandes de reprise en charge introduites par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) le 29 janvier 2019, sur la base de l’art. 18
par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III), auprès de l’Unité Dublin française confor-
mément à l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III,
les réponses du 6 février 2019, par lesquelles les autorités françaises ont
expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base
de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
la décision du 7 février 2019 (notifiée le 12 février 2019), par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile, a prononcé le transfert des intéressés
vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que les intéressés ont interjeté, le 19 février 2019, contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la demande d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 20 février 2019 par le Tri-
bunal en application de l’art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoire-
ment l’exécution du transfert,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 22 fé-
vrier 2019,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
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qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux articles susmentionnés, le ressortissant de pays
tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une de-
mande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de sé-
jour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du rè-
glement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
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à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que les recourants ont déposé, ensemble, deux demandes d’asile en
France les 7 mars 2017 et 22 janvier 2018, et que la recourante 1 y a en
outre déposé une troisième le 17 octobre 2018,
qu’en date du 29 janvier 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge
de toute la famille, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III,
que, le 6 février 2019, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les recourants, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la procédure
d’asile des intéressés,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
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que les recourants ont toutefois fait valoir que leur renvoi en France les
exposerait à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital, dans
des conditions indignes de la personne humaine, en violation de l’art. 3
CEDH (RS 0.101) et que leur accès à une procédure d’asile n’était pas
garanti pour des raisons structurelles liées aux difficultés que rencontraient
les demandeurs d’asile en France,
qu’il n’y a, cependant, aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n°
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection inter-
nationale, ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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que dans le cas particulier, les recourants n’ont cependant établi en rien
qu’ils pourraient être soumis à des conditions d’accueil à ce point mau-
vaises qu’ils pourraient être victimes de traitements contraires à l’art. 3
CEDH,
qu’ils ont uniquement fait valoir des considérations générales sur la préten-
due situation précaire des requérants d’asile en France, se basant sur des
articles de journaux ou des rapports de l’ONG Médecins sans frontières,
qu’ils n'ont toutefois pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux
qu’ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil au point
qu’il faudrait renoncer à leur transfert,
qu’au demeurant, si – après leur retour en France – les requérants devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obli-
gations d’assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de
toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur ap-
partiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités fran-
çaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’en conclusion, le transfert des recourants vers la France n’apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
qu'en outre, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meil-
leures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des intéressés, en application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert de Suisse vers
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la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que partant, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est re-
jetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le
compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
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Destinataires :
– recourants (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Ge-
nève (en copie)