B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-890/2016
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yves Hofstetter, MCE Avocats,
Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
F-890/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissante du Kosovo née en 1970, est arrivée en Suisse
le 1er février 2005 dans le cadre d’un visa touristique. Elle n’a toutefois pas
quitté la Suisse à l’échéance de son visa et a poursuivi illégalement son
séjour dans ce pays.
B.
Le 25 novembre 2010, elle a épousé à Lausanne B._______, un ressortis-
sant français établi en Suisse. Elle a dès lors été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE, par regroupement familial avec son
époux, avec lequel a vécu à Lausanne, puis à C._______ (VS).
C.
Le 27 mars 2014, A._______ s’est présentée au Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : SPOP), pour y annoncer qu’elle était séparée
de son mari et qu’elle s’était domiciliée à D._______ (VD) le 21 mars 2014.
Dans une lettre explicative daté du 27 mars 2014 remise au SPOP,
A._______ a exposé que son mari ne l’avait pas suivie dans le canton de
Vaud, contrairement à ce qu’il lui avait annoncé, mais qu’il avait décidé de
rentrer en France et qu’ils étaient donc désormais séparés. La requérante
a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre son séjour en Suisse malgré cette
séparation, qu’elle avait plusieurs membres de sa famille dans ce pays,
qu’elle avait déjà entamé des démarches pour trouver un emploi et qu’elle
était, dans l’intervalle, financièrement aidée par son frère et sa belle-sœur.
D.
Compte tenu de la séparation des époux A._______-B._______, le SPOP
a invité A._______, par courrier du 2 mars 2015, à lui fournir toutes infor-
mations utiles sur sa vie conjugale avec B._______, les motifs de leur sé-
paration, sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que sur son in-
tégration en Suisse.
E.
Le 6 mai 2015, A._______ transmis au SPOP les réponses aux questions
que celui-ci lui avait soumises le 2 mars 2015. La requérante y a expliqué
qu’elle était venue s’installer le 24 mars 2014 à D._______ à la demande
de son époux, dans la perspective de leur installation future dans le canton
de Vaud, mais que son mari ne l’avait pas suivie et lui avait ensuite an-
noncé par téléphone qu’il allait quitter la Suisse. Elle a précisé que les
époux n’avaient jamais parlé de séparation auparavant, que l’attitude de
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son mari l’avait totalement prise au dépourvu et qu’elle ignorait même si
cette séparation devait être considérée comme définitive. La requérante a
indiqué en outre qu’elle était entièrement prise en charge par ses frères et
sa sœur, mais qu’elle entendait retrouver un emploi aussi rapidement que
possible. Elle a précisé par ailleurs qu’elle avait occupé plusieurs emplois
durant la période (2005-2010) de son séjour illégal en Suisse, avait ensuite
obtenu un contrat de durée indéterminée après son mariage, mais avait
été licenciée quelques mois plus tard. La requérante a déclaré enfin qu’elle
se sentait bien intégrée en Suisse, était très attachée à ce pays et s’y était
toujours bien comportée. S’agissant de son éventuel retour au Kosovo, elle
a exposé qu’elle y serait très mal vue en raison de son statut de femme
seule et allégué en outre que les membres de sa famille restés au pays ne
pourraient pas l’accueillir.
F.
Par décision du 13 juillet 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
UE/AELE de A._______, mais s'est déclaré favorable à la poursuite de son
séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr, tout en l’informant que sa
décision était soumise à l'approbation du SEM, auquel il transmettait le
dossier.
G.
Le 16 octobre 2015, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refu-
ser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 50 LEtr, tout en lui donnant l’occasion de se
déterminer à ce sujet avant le prononcé d’une décision.
H.
Dans les observations qu'elle a adressées au SEM le 30 octobre 2015,
A._______ a exposé que, depuis sa séparation d’avec son époux, elle avait
tout entrepris pour se prendre en charge et avait occupé plusieurs emplois,
sans toutefois pouvoir stabiliser sa situation professionnelle. Elle a indiqué
être temporairement prise en charge par sa sœur, recevoir également une
aide financière de son frère, mais avoir pour objectif de trouver rapidement
un emploi stable lui assurant son indépendance financière. Elle a allégué
enfin qu’elle s’était créé de fortes attaches avec la Suisse et qu’un retour
au Kosovo lui était difficilement envisageable.
I.
Le 25 janvier 2016, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
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de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
relevé en substance que l'union conjugale de la requérante avait certes
duré plus de trois ans, mais que son intégration ne pouvait pas être consi-
dérée comme réussie, dès lors que les emplois qu’elle avait exercés, sou-
vent de nature temporaire, ne lui avaient pas permis de devenir financière-
ment autonome. L’autorité inférieure a relevé en outre que la requérante
ne pouvait se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse au re-
gard de son séjour illégal dans ce pays entre 2005 et 2010. Le SEM a
considéré enfin que l’intéressée ne pouvait pas invoquer de raisons per-
sonnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors que la
durée de son séjour en Suisse ne l’avait pas rendue étrangère à sa patrie
au point que sa réintégration sociale au Kosovo puisse être considérée
comme fortement compromise.
J.
A._______ a recouru contre cette décision le 26 février 2016 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son an-
nulation et à la prolongation de son autorisation de séjour en application
de l’art. 50 LEtr. La recourante a exposé en substance qu'elle séjournait
depuis onze ans en Suisse, n’y avait jamais eu recours aux prestations
sociales et n’y avait pas fait l’objet de poursuites. Elle a souligné en outre
qu’elle avait trouvé un emploi à caractère durable, certes modestement ré-
tribué (2'500.- francs), mais qui lui assurait désormais son indépendance
financière. La recourante a produit à cet égard une copie de son contrat de
travail en qualité d’aide-fleuriste auprès de l’entreprise E._______ à
F._______.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 2 août 2016, l'autorité inférieure a relevé que le contrat de
travail de durée indéterminée dont la recourante pouvait désormais se pré-
valoir n’était pas suffisant pour l’amener à reconsidérer sa décision.
L.
Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a souligné,
dans ses observations du 19 octobre 2016, que son emploi (attesté par les
fiches de salaires des trois derniers mois) lui procurait un revenu régulier,
lequel pouvait, si nécessaire, être complété par ses frère et sœur. L’inté-
ressée a rappelé en outre qu’elle n’avait jamais posé de problèmes aux
autorités durant son séjour (certes en partie illégal) de plus de dix ans en
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Page 5
Suisse et qu’il convenait donc de lui donner la chance de s’établir durable-
ment dans ce pays.
M.
Dans sa duplique du 18 novembre 2016, le SEM a maintenu sa position.
N.
Invitée par le Tribunal à l’informer de l’évolution de sa situation personnelle
et professionnelle, la recourante a versé au dossier, le 8 mai 2017, copies
de son certificat de salaire pour l’année 2016 et de ses fiches de salaires
pour les mois de janvier à avril 2017. Elle a précisé en outre qu’elle n’avait
ni dettes, ni poursuites et qu’elle vivait toujours auprès de sa sœur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisation
de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
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de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour de la recourante en application de l'art. 85
OASA, autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis
le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion du SPOP du 13 juillet 2015 de prolonger l'autorisation de séjour de
l'intéressée et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
4.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa-
tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com-
mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo-
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quées (sur cette dernière disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurispru-
dence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et
MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 42 n° 9).
4.3 En l'espèce, A._______ a obtenu une autorisation de séjour par regrou-
pement familial à la suite de son mariage du 25 novembre 2010 avec
B._______, mais leur communauté conjugale a pris fin au mois de mars
2014, selon les explications que la recourante a fournies aux autorités can-
tonales. Compte tenu du fait que la séparation des époux doit être consi-
dérée comme définitive et que leur vie commune a manifestement duré
moins de cinq ans, la recourante ne peut pas se prévaloir des dispositions
de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr ; elle ne prétend du reste pas le contraire.
5.
En conséquence, il convient d'examiner si A._______ peut se prévaloir
d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art.
50 LEtr.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées).
5.2 En l’espèce, A._______ a exposé, dans ses réponses du 6 mai 2015 à
la demande d’informations du SPOP, que sa communauté conjugale avait
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perduré entre le mariage du 25 novembre 2010 et la séparation des époux
intervenue en mars 2014, à la suite du départ de B._______ pour la
France. Les autorités cantonales n’ont toutefois pas recueilli d’informations
auprès de l’époux de la recourante, apparemment en raison du fait qu’il
avait quitté la Suisse. Bien que la soudaineté de la rupture de l’union con-
jugale des époux A._______-B._______ paraisse inhabituelle et puisse
susciter des interrogations sur la durée réelle de leur communauté conju-
gale, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la crédi-
bilité des déclarations de la recourante. Aussi, compte des informations
circonstanciées et cohérentes que celle-ci a fournies au SPOP au sujet de
sa situation conjugale et personnelle, le Tribunal retiendra que la commu-
nauté conjugale des époux A._______-B._______ avait effectivement duré
bien plus de trois ans.
La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle relative à la
durée de la communauté conjugale, étant réalisée dans le cas particulier,
il convient d'examiner si l'intégration de A._______ peut être considérée
comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6.
6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art.
77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani-
feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par-
lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac-
quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration ré-
ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
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tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à
5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées).
6.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6
mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
6.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une tra-
jectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui
précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du
9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid.
4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci-
tée).
6.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015
consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can-
tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine
constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con-
sid. 3.3 et la référence citée).
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Page 10
7.
7.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que la recourante n’avait
pas réussi son intégration professionnelle en Suisse, compte tenu du fait
qu’elle n’y avait exercé que des emplois temporaires et qu’elle n’avait pas
réussi à y acquérir son autonomie financière.
Le Tribunal constate à ce propos que la recourante a certes, dans un pre-
mier temps, exercé des emplois à caractère temporaire, mais qu’elle dis-
pose, depuis le 10 décembre 2015, d’un contrat de travail de durée indé-
terminée en qualité d’aide-fleuriste à temps partiel (27 heures hebdoma-
daires) auprès de la société E._______ à F._______. Si ses horaires de
travail irréguliers ne lui assurent pas des revenus constants, il ressort des
pièces versées au dossier qu’elle a réalisé un revenu net de 25'314.30 du-
rant l’année 2016 et que ses revenus mensuels moyens se situent toujours
autour de 2000.- francs mensuels pour la période du 1er janvier au 30 avril
2017.
Si ces revenus apparaissent certes modestes et si la recourante bénéficie
apparemment encore du soutien financier occasionnel de son frère et de
sa sœur, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a jamais sollicité de presta-
tions d’aide sociale et n’a fait l’objet, ni de poursuites, ni d’actes de défaut
de bien durant son séjour sur sol helvétique.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la recourante est profes-
sionnellement intégrée en Suisse, qu'elle dispose d'un emploi suffisam-
ment stable (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20
janvier 2012 consid. 4.1) et que son parcours professionnel révèle un souci
de s'assumer financièrement et non un penchant au désœuvrement (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3).
En conclusion, contrairement à l’appréciation de l’autorité intimée, le Tribu-
nal considère que l’intégration professionnelle de la recourante doit être
qualifiée de réussie.
7.2 Sur le plan de l'intégration sociale, il n’apparaît certes pas que la re-
courante se serait créé des liens particulièrement étroits avec son environ-
nement, ni qu’elle se serait investie dans la vie associative et culturelle.
Comme déjà exposé plus avant (cf. consid. 6.4), si les attaches sociales
en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent
l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite
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Page 11
de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet
toutefois pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré
(cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2015 précité, ibidem; ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-6111/2014 du 4 mars 2015, consid.
6.2.3).
Par ailleurs, il sied de souligner qu’il ne ressort pas du dossier que
A._______ ait fait l'objet d'une condamnation pénale ou ait donné lieu à
des plaintes durant sa présence sur le territoire helvétique.
7.3 En conséquence, le Tribunal arrive à la conclusion que la recourante
n'a jamais émargé à l'assistance sociale, dispose désormais d'un emploi
stable, n'a pas de dettes, maîtrise (apparemment) la langue parlée du lieu
de son domicile et n'a pas contrevenu à l'ordre public. Aussi, eu égard à la
jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée au consid. 6.2 ci-avant, il y a
lieu de considérer que A._______ remplit les conditions de l’art. 50 al. 1 let
a LEtr.
Le Tribunal relèvera cependant que la situation financière de la recourante
demeure fragile et que l’autorité cantonale compétente en matière de droit
des étrangers est ainsi invitée à vérifier, au moment où interviendront les
prochains renouvellements de ses conditions de séjour en Suisse, si elle
dispose de revenus lui permettant de subvenir entièrement à ses besoins,
faute de quoi ladite autorité pourrait être amenée à refuser le renouvelle-
ment de son autorisation de séjour.
7.4 Dans la mesure où la recourante satisfait aux deux conditions d'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il est superflu d'examiner si les conditions
posées par l'art. 50 al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies
dans le cas d'espèce.
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et
la prolongation par les autorités cantonales vaudoises de l'autorisation de
séjour de A._______ est approuvée.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art.
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Page 12
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière, ainsi que du fait que le mandataire de la recourante n’est inter-
venu que pour quelques écritures complémentaires en fin de procédure, le
Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un mon-
tant de 600 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équi-
table en la présente cause.
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ est approuvée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'000.- francs
sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal à l’entrée en force
du présent arrêt.
4.
Il est alloué à la recourante 600.- francs à titre de dépens, à charge de
l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de
paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 16808181.7 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe : dossier 2014.04.06703 en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Georges Fugner
F-890/2016
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :