B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-897/2017
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Fulvio Haefeli, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Me Olivier Cramer, avocat à Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de délivrance de l’autorisation fédérale en matière de
naturalisation ordinaire.
F-897/2017
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Faits :
A.
A._______ - une ressortissante jordanienne née en 1972 en Egypte, qui a
ensuite vécu aux Etats-Unis, en Arabie Saoudite, puis en Grande-Bre-
tagne - est entrée en Suisse le 24 août 1990, afin d’y poursuivre des étu-
des. Le 11 avril 1992, elle a épousé, en Arabie Saoudite, un ressortissant
saoudien qu’elle avait connu dans le cadre de ses études. Après leur ma-
riage, les intéressés sont revenus en Suisse et y ont achevé leurs études.
Le couple a eu trois enfants (nés en Suisse respectivement en 1996, en
1999 et en 2000), avant de se séparer en 2009, puis de divorcer en 2013,
à la suite de quoi l’ex-mari est retourné vivre en Arabie Saoudite. En date
du 4 février 2015, la prénommée, qui était jusque-là titulaire d’une autori-
sation de séjour, a obtenu un permis d’établissement, valable rétroactive-
ment à partir du 28 juillet 2014. Ses trois enfants sont eux aussi au bénéfice
de permis d’établissement.
B.
B.a Le 16 avril 2010, l’intéressée a déposé une demande d’autorisation
fédérale de naturalisation auprès des autorités genevoises compétentes.
Le même jour, elle a signé la « déclaration concernant le respect de l’ordre
juridique », par laquelle elle certifiait avoir respecté l'ordre juridique au
cours des cinq dernières années écoulées et ne pas avoir commis d’infrac-
tions (même au-delà de ces cinq années) pour lesquelles elle devait s’at-
tendre à être poursuivie ou condamnée.
B.b Dans leur rapport d’enquête du 2 mai 2012, les autorités genevoises
n’ont fait état d’aucune enquête ou condamnation pénale à l’encontre de la
requérante, se référant à cet égard à un extrait du casier judiciaire du
26 avril 2012, qui était vierge.
B.c Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’ancien Office fédéral
des migrations (ODM) a sollicité un nouvel extrait du casier judiciaire de la
prénommée. Or, il appert de l’extrait du casier judiciaire de l’intéressée du
6 août 2012 que celle-ci a été condamnée, par ordonnance pénale du Mi-
nistère public de l’arrondissement de la Côte du 8 février 2012 (entrée en
force), à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis pendant
deux ans et à une amende de 780 francs pour des infractions aux règles
de la circulation routière (conduite d’un véhicule automobile en état d’ébrié-
té qualifié et sans être en possession de son permis de conduire) commi-
ses le 6 décembre 2011.
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B.d Les 23 octobre et 17 décembre 2012 et, à nouveau, le 8 mars 2013,
l’ancien ODM a avisé la requérante que l’octroi de la naturalisation était
subordonné à la condition qu’elle ait respecté l’ordre juridique suisse et que
cette exigence ne pouvait être considérée comme remplie qu’à la condition
qu’il se soit écoulé six mois à compter de l’expiration du délai d’épreuve
(d’une durée de deux ans) qui lui avait été fixé par l’autorité pénale. Il lui a
dès lors recommandé de retirer sa demande de naturalisation et d’en dé-
poser une nouvelle six mois après l’expiration dudit délai, tout en lui accor-
dant le droit d’être entendu.
B.e Par courrier du 17 avril 2013, la requérante (agissant par l’entremise
de son mandataire) a formellement requis de l’ancien ODM qu’il statue
dans cette affaire, par le biais d’une décision susceptible de recours.
B.f Par décision du 17 mai 2013, l’ancien ODM a refusé de délivrer à l’in-
téressée l’autorisation fédérale de naturalisation qu’elle avait requise. Dans
sa décision, constatant que les autorités genevoises avaient accepté de
suspendre la présente procédure de naturalisation ordinaire jusqu’à la fin
des délais susmentionnés sans que l’intéressée ne doive introduire une
nouvelle demande, a invité celle-ci à solliciter la reprise de la procédure
après l’échéance (en août 2014) desdits délais. Cette décision n’a pas été
contestée.
C.
C.a Le 1er décembre 2014, la prénommée a rempli un « questionnaire re-
latif à la procédure de naturalisation ordinaire » à l’intention de l’Office de
la population et des migrations du canton de Genève (OCPM), Secteur na-
turalisations. Dans ce questionnaire, elle a notamment exposé les motifs
pour lesquels elle souhaitait se faire naturaliser (cf. réponse ad question
no 2.14), sollicitant ainsi implicitement la reprise de la procédure de natu-
ralisation.
C.b Le 16 avril 2015, l’OCPM a transmis au Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM ou autorité inférieure) - qui avait remplacé l’ODM -
son préavis positif du même jour et son rapport d’enquête complémentaire
du 4 février 2015 relatifs à cette procédure de naturalisation.
Dans ce rapport, dit office a signalé que l’intéressée était connue de la
police genevoise à la suite d’un conflit avec voies de fait survenu en avril
2010 et pour une atteinte à l’action judiciaire (faux témoignage, faux rapport
et fausse traduction en justice) commise en novembre 2010, mais que ces
faits n’avaient donné lieu à aucune inscription au casier judiciaire.
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C.c En date du 11 mai 2015, à la demande du SEM, la requérante a signé
la « déclaration concernant le respect de l’ordre juridique », par laquelle
elle certifiait avoir respecté l'ordre juridique au cours des dix dernières an-
nées écoulées et ne pas avoir commis d’infractions (même au-delà de ces
dix années) pour lesquelles elle devait s’attendre à être poursuivie ou con-
damnée.
C.d Constatant qu’il ressortait d’un extrait du casier judiciaire de l’intéres-
sée du 27 mai 2015 que deux nouvelles enquêtes pénales étaient pendan-
tes auprès du Ministère public genevois (la première, pour faux témoigna-
ge, la seconde, pour conduite d’un véhicule automobile avec un permis de
conduire à l’essai échu), le SEM a, par courrier du 9 juin 2015, invité celle-
ci à retirer sa nouvelle demande d’autorisation fédérale de naturalisation,
faisant valoir qu’il ne pouvait entrer en matière sur une telle demande qu’a-
près l’issue des procédures pénales en cours.
C.e Le 14 août 2015, la requérante (agissant par l’entremise de son man-
dataire) a produit une copie du jugement rendu le 25 août 2014 par le Tri-
bunal de police genevois, jugement par lequel ledit tribunal, statuant sur
opposition, l’avait acquittée du chef d’accusation d’instigation à faux témoi-
gnage. Elle a fait valoir que l’information selon laquelle cette procédure pé-
nale était toujours pendante auprès du Ministère public genevois était er-
ronée, dès lors qu’aucun recours n’avait été interjeté contre ce jugement
et que celui-ci était ainsi entré en force.
C.f En date du 9 mai 2016, l’intéressée a fait part de l’issue de la seconde
enquête pénale ouverte contre elle et a une nouvelle fois sollicité la reprise
de la procédure de naturalisation ordinaire.
Elle a versé en cause une copie du jugement rendu le 6 avril 2016 par le
Tribunal de police genevois, jugement par lequel ledit tribunal, statuant sur
opposition, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende
avec sursis pendant trois ans et à une amende de 200 francs, pour con-
duite d’un véhicule automobile avec un permis de conduire à l’essai échu.
C.g Les 20 juillet et 8 décembre 2016, le SEM a invité la requérante à reti-
rer sa nouvelle demande de naturalisation et à en déposer une nouvelle
six mois après l’expiration du délai d’épreuve (d’une durée de trois ans) qui
lui avait été fixé par l’autorité pénale.
C.h Par courriers des 5 août et 20 décembre 2016, l’intéressée (par l’en-
tremise de son mandataire), faisant valoir que la dernière infraction qui lui
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avait été reprochée était d’importance mineure et avait été sanctionnée par
une peine très clémente, a sollicité du SEM qu’il lui délivre l’autorisation
fédérale de naturalisation sollicitée ou, dans la négative, qu’il lui notifie une
décision formelle susceptible de recours.
D.
Par décision du 16 janvier 2017, le SEM a une nouvelle fois refusé de dé-
livrer à la prénommée l’autorisation fédérale de naturalisation qu’elle avait
requise. Se référant à son Manuel sur la nationalité, dite autorité a observé
qu’en cas de condamnation à une peine pécuniaire assortie du sursis, la
naturalisation n’était en principe pas accordée avant l’expiration du délai
d’épreuve qui avait été fixé par le juge pénal, auquel s’ajoutait un délai
supplémentaire de six mois, et qu’une exception à ce principe n’était envi-
sageable qu’à la condition que la peine pécuniaire prononcée avec sursis
ne dépasse pas 14 jours-amende et qu’il s’agisse d’un manquement uni-
que. Elle a retenu en substance que le comportement punissable ayant été
sanctionné par jugement du 6 avril 2016 ne constituait pas un manquement
unique, dès lors que la requérante s’était déjà vu refuser la délivrance de
l’autorisation fédérale de naturalisation à la suite d’une précédente con-
damnation pénale du 8 février 2012 à une peine pécuniaire de 25 jours-
amende avec sursis et qu’elle avait introduit une nouvelle procédure de
naturalisation ordinaire et signé la « déclaration concernant le respect de
l’ordre juridique » alors qu’elle était sous le coup de trois nouvelles enquê-
tes pénales (ainsi qu’il ressortait du rapport d’enquête complémentaire de
l’OCPM du 4 février 2015 et de l’extrait du casier judiciaire daté du 27 mai
2015), enquêtes dont elle avait de surcroît omis d’informer les autorités, en
violation de son devoir de collaborer.
E.
Par acte du 10 février 2017, A._______ (agissant par l’entremise de son
mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), concluant principalement
à ce que dite décision soit réformée dans le sens de la délivrance de la
demande d’autorisation fédérale de naturalisation et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
La recourante a fait valoir que son casier judiciaire ne faisait état que d’une
seule condamnation pénale (celle du 6 avril 2016) à une peine pécuniaire
de 10 jours-amende avec sursis (soit une peine pécuniaire dont la quotité
était inférieure au seuil de tolérance de 14 jours-amende fixé par le Manuel
sur la nationalité), que cette condamnation sanctionnait un manquement
unique aux règles de la circulation routière, que ce manquement était de
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surcroît d’importance mineure et dû à une négligence de sa part, de sorte
que l’autorité inférieure ne pouvait, en vertu du Manuel sur la nationalité,
rejeter sa demande d’autorisation fédérale de naturalisation sans procéder
à une appréciation de sa situation dans son ensemble. Elle a par ailleurs
invoqué que, dans la mesure où elle avait attendu la fin du délai d’épreuve
qui lui avait été fixé dans sa condamnation antérieure du 8 février 2012 et
du délai supplémentaire de six mois prévu par le Manuel sur la nationalité
avant de solliciter la reprise de la procédure de naturalisation, l’autorité in-
férieure ne pouvait retenir que l’infraction aux règles de la circulation rou-
tière qu’elle avait commise le 11 novembre 2014 ne constituait pas un man-
quement unique en se fondant sur cette condamnation pénale, car celle-ci
ne lui était plus opposable dans le cadre de la présente procédure. Elle a
estimé en outre que l’autorité inférieure ne pouvait se fonder dans la déci-
sion querellée sur les renseignements de police contenus dans le rapport
d’enquête complémentaire de l’OCPM du 4 février 2015, étant donné que
les données inscrites au fichier de police n’avaient finalement abouti à au-
cune condamnation, voire à aucune poursuite pénale. Elle a par ailleurs
tenté de minimiser l’infraction qu’elle avait commise, faisant notamment va-
loir que dite infraction relevait d’une « négligence sincère » de sa part et
qu’elle n’emportait pas de graves conséquences pour les autres usagers
de la route, mais constituait un simple « manquement de nature adminis-
trative » aux règles de la circulation routière qui se rapprochait très forte-
ment d’une amende d’ordre. Elle a fait valoir en particulier que sa négli-
gence était due au fait qu’elle était accaparée par des problèmes familiaux
en lien avec une « procédure de divorce particulièrement douloureuse et
chronophage » et qu’elle était souvent en déplacement à l’étranger, raison
pour laquelle elle avait « très peu utilisé sa voiture ». Elle a finalement in-
voqué que la décision querellée était disproportionnée, eu égard à la durée
prolongée de son séjour en Suisse et à sa parfaite intégration dans ce
pays.
F.
Dans sa réponse du 6 juin 2017, l’autorité inférieure a conclu au rejet du
recours.
G.
La recourante a répliqué le 18 septembre 2017.
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H.
Invitée le 30 novembre 2017 par le Tribunal de céans à se déterminer sur
la réplique de l’intéressée, l’autorité inférieure n’a pas fait usage de cette
possibilité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en
matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 12 al. 1 et
art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]).
Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière
d’octroi de la naturalisation ordinaire peuvent être déférés au Tribunal de
céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. b LTF [RS 173.110]). On relèvera cepen-
dant que, dans un arrêt publié in : ATF 138 I 305 (consid. 1.4.5 et 1.4.6), le
Tribunal fédéral (TF) a considéré que, depuis l’introduction en date du
1er janvier 2009 de l’art. 15b (relatif à l’obligation de motiver une décision
de refus de naturalisation ordinaire) dans l’ancienne loi sur la nationalité du
29 septembre 1952 (cf. consid. 2.2 infra), l’art. 14 aLN procurait à un re-
quérant à la naturalisation ordinaire une position juridique définie de ma-
nière suffisamment claire pour lui permettre d’invoquer les principes de
l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire garantis par l’art. 8
al. 1 et l’art. 9 Cst. (RS 101) dans le cadre d’un recours constitutionnel sub-
sidiaire (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier
2019 consid. 1.1 et F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 1.1).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l’art. 51 al. 1 aLN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA, en relation avec l’art. 51 al. 1 aLN).
2.
2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la vio-
lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
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la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inoppor-
tunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans exa-
mine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à
la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appli-
quant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui
du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la
décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des
parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-
ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du
16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2).
Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 [état de fait], ainsi que le
consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [état de droit]
partiellement publié in : ATF 129 II 215 et cité in : ATAF 2011/1 consid. 2),
sous réserve d'une éventuelle application rétroactive prohibée de la loi (cf.
consid. 2.2 infra).
2.2 La décision attaquée a été rendue en application de l’ancienne loi fé-
dérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la na-
tionalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée
par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en
vigueur le 1er janvier 2018 (cf. art. 49 LN, en relation avec le ch. I de son
annexe). En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 LN, qui consacre
le principe de la non-rétroactivité, la présente cause reste toutefois soumi-
se à l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, à savoir au droit
qui était applicable au moment du dépôt de la demande de naturalisation
(cf. art. 50 al. 2 LN), qui était in casu également en vigueur lorsque les faits
déterminants ayant entraîné le refus de naturalisation se sont produits et
lorsque la décision querellée a été rendue (cf. arrêt du TF 1C_454/2017
précité consid. 2 ; arrêts du TAF précités F-2877/2018 consid. 3.3 et
F-6376/2017 consid. 3.3).
3.
3.1 Dans la procédure de naturalisation ordinaire, la nationalité suisse s'ac-
quiert par la naturalisation dans un canton et une commune (cf. art. 12 al. 1
aLN, en relation avec l’art. 37 al. 1 Cst.). La naturalisation ordinaire n'est
toutefois valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'auto-
rité fédérale compétente (cf. 12 al. 2 aLN, en relation avec l’art. 38 al. 2
Cst.), qui est en l’occurrence le SEM (cf. consid. 1.1 supra).
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3.2 Pour obtenir la naturalisation ordinaire, le requérant doit satisfaire aux
conditions de résidence prévues par l’art. 15 aLN, dont la réalisation n’est
pas remise en cause dans le cas particulier.
En vertu de l’art. 14 aLN, il convient en outre, avant l'octroi de l'autorisation
fédérale de naturalisation, de s’assurer de l'aptitude du requérant à la na-
turalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans
la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux
usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne
compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).
Il est à noter que la condition posée par l’art. 14 let. c aLN (où il est question
de respect de l’ordre juridique suisse) a été reprise à l’art. 12 al. 1 let. a LN
(où il est question de respect de la sécurité et de l’ordre publics), avec une
formulation s’inspirant du droit des étrangers (cf. Message du Conseil fé-
déral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 2011 2639, spéc.
p. 2646 s. ch. 1.2.2.3 et p. 2663 s. ad art. 12 du projet).
3.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturali-
sation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que
lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 con-
sid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêts du TAF pré-
cités F-2877/2018 consid. 4.3 in fine et F-6376/2017 consid. 4.3 in fine).
3.4 La notion d’aptitude à la naturalisation repose sur l’idée que « l'attribu-
tion de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quanti-
té ». La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige en effet que cette
attribution soit « fondée sur un choix guidé par l’aptitude et la valeur ».
C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude à la natura-
lisation a été justifiée par le Conseil fédéral lors de l'adoption de la loi sur
la nationalité de 1952. En naturalisant un étranger, l'Etat ne répond pas
seulement à un désir de l’intéressé ; il défend en même temps ses propres
intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in : FF 1951 II
677, spéc. p. 676 s. ch. VIII).
3.5 Dans ce contexte, il convient de relever qu’en matière de naturalisation
ordinaire, le SEM jouit d’une grande liberté d'appréciation. Il n’existe en
particulier aucun droit à la délivrance de l’autorisation fédérale de naturali-
sation, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait appa-
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remment toutes les conditions légales (cf. SOW/MAHON, in : Cesla Ama-
relle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V,
Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, ad art. 14 aLN, p. 48 n. 6 et 7 ;
CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Ge-
nève/Zurich/Bâle 2008, n. 539, 549 et 554). La liberté du SEM n’est toute-
fois pas infinie, puisqu’elle doit s’exercer notamment dans le respect des
droits de l’intéressé à l’égalité de traitement et à la protection contre l’arbi-
traire (cf. consid. 1.1 supra ; sur ces questions, cf. arrêts du TAF précités
F-2877/2018 consid. 3.4.1 et F-6376/2017 consid. 3.4.1 ; SOW/MAHON, op.
cit., p. 49 n. 8).
3.6 Afin d’assurer l’application uniforme de la législation fédérale sur la na-
tionalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage
de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales
fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la juris-
prudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la
matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des
dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités
cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de
rendre des décisions exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe
d’égalité de traitement (cf. la première page du Manuel sur la nationalité
pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel aLN] mis à jour
en février 2015 et, plus explicitement, la première page du Manuel sur la
nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel LN], ma-
nuels consultables sur le site internet du SEM : > Pu-
blications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité).
3.7 Selon le Manuel sur la nationalité, les naturalisations ordinaires et faci-
litées tout comme la réintégration supposent que le requérant se conforme
à l’ordre juridique suisse, respectivement à la législation suisse. Le com-
portement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l’art. 14 let. c aLN im-
plique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du
point de vue du droit pénal et du droit des poursuites (cf. Manuel aLN, ch.
4.7.1. et 4.7.3.). En substance, il s’agit de respecter la sécurité publique (à
savoir l’inviolabilité des biens juridiques d’autrui, notamment la vie, la
santé, la liberté et la propriété), les institutions de l’Etat, les décisions d'au-
torités et les prescriptions légales, les obligations découlant du droit public
et les engagements privés et, enfin, de coopérer avec les autorités (cf. SA-
MAH OUSMANE, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], op. cit., ad art.
26 aLN, p. 98 s. n. 16). Les condamnations pénales, en particulier celles
inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes pénales en cours représentent
ainsi globalement un obstacle à la naturalisation. Cela dit, les infractions
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mineures ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus
de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; Message du Conseil fé-
déral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes
étrangers et révision de la loi sur la nationalité, in : FF 2002 1815, spéc.
p. 1845 ch. 2.2.1.3 ; cf. SAMAH OUSMANE, op. cit., loc. cit. ; CÉLINE GUTZ-
WILLER, op. cit., n. 559).
Selon le Manuel sur la nationalité, en cas de condamnation à une peine
pécuniaire avec sursis, il ne doit plus être tenu compte d’une telle condam-
nation après la fin du délai d'épreuve et un délai supplémentaire de six
mois. Ce dernier délai est destiné à procurer au SEM une marge de sécu-
rité dans le cas où le requérant se rendrait coupable d'un nouvel acte ré-
préhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou
nouvelle condamnation) susceptible d’entraîner la révocation du sursis oc-
troyé et l'exécution de la peine prononcée avec sursis. Il convient dès lors
d’informer le candidat à la naturalisation qu’il ne pourra être entré en ma-
tière sur sa demande qu’au terme du délai d’épreuve et de la période sup-
plémentaire de six mois. Cela étant, la condamnation répétée à des peines
avec sursis peut être le signe d’une intégration déficiente (cf. Manuel aLN,
ch. 4.7.3.1. let. c/aa). Toujours selon ledit Manuel, en présence d'une peine
pécuniaire de 14 jours-amende au maximum avec sursis sanctionnant un
manquement unique (tel un délit de conduite d'ordre général ou un délit dû
à une négligence), il est possible de délivrer une autorisation fédérale de
naturalisation avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémen-
taire de six mois), pour autant que toutes les autres conditions de naturali-
sation soient parfaitement réunies et qu’il soit tenu compte de la situation
générale. Par ailleurs, pour des peines légèrement plus élevées ou ne
sanctionnant pas un manquement unique, il convient d'examiner la situa-
tion dans son ensemble (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/bb).
4.
4.1 En l’occurrence, il est constant que, depuis la décision de l’autorité in-
férieure du 17 mai 2013 (par laquelle dite autorité avait refusé une première
fois de délivrer l’autorisation fédérale de naturalisation requise par la re-
courante en raison d’une condamnation pénale), le comportement de l’in-
téressée n’a pas été irréprochable.
En effet, le 11 novembre 2014, soit avant qu’elle ne sollicite le reprise de la
procédure de naturalisation, la recourante a été interpellée par la police
alors qu’elle conduisait un véhicule automobile avec un permis de conduire
à l’essai échu, infraction qui lui a valu d’être condamnée, par jugement du
Tribunal de police genevois du 6 avril 2016, à une peine pécuniaire de
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10 jours-amende avec sursis pendant trois ans (le montant du jour-amende
étant fixé à 510 francs) et à une amende de 200 francs.
4.1.1 Or, il importe de souligner que l’existence d’une procédure pénale
non close représente un obstacle à l’obtention d’une autorisation fédérale
de naturalisation (cf. consid. 3.7 supra), car l’issue d’une telle procédure
est incertaine.
Le Tribunal de céans en veut pour preuve que le jugement pénal du 6 avril
2016 a été rendu suite à l’opposition formée par la recourante contre une
ordonnance pénale du 8 octobre 2015 (qui valait acte d’accusation, une
fois frappée d’opposition), par laquelle le Ministère public genevois l’avait
condamnée pour la même infraction à une peine pécuniaire ferme de
30 jours-amende (à 510 francs le jour-amende) sous déduction d’un jour-
amende correspondant à un jour de détention avant jugement (cf. ledit ju-
gement, p. 2).
4.1.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l’infraction de con-
duite avec un permis de conduire à l’essai échu n’est pas anodine. Elle
vise la situation de la personne qui a conduit un véhicule automobile après
l’échéance du permis de conduire à l’essai, sans avoir suivi durant la pé-
riode probatoire (ou période d’essai) la formation complémentaire (à la fois
pratique et théorique) requise pour l’obtention du permis de conduire de
durée illimitée - formation qui vise notamment à améliorer la capacité du
titulaire d’un permis de conduire à l'essai à mieux prévoir les situations
dangereuses de la circulation et à les éviter - et/ou sans avoir requis en
temps utile le permis de conduire définitif (cf. art. 15a al. 2bis LCR [RS
741.01], en relation avec les art. 24b al. 1, 27b al. 1 et 27c al. 1 OAC [RS
741.51] ; cf. ATF 143 IV 425 consid. 1.5.1).
Cette infraction, qui est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus (cf. art. 95 al. 2 LCR), est certes moins grave que celle de
conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire
de la catégorie correspondante, une infraction qui est qualifiée de « moyen-
nement grave » par la loi (cf. art. 16b al. 1 let. c LCR) et est passible d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf.
art. 95 al. 1 LCR). En effet, cette dernière infraction vise notamment la si-
tuation de la personne qui a conduit un véhicule automobile alors qu’elle
n’a jamais passé l’examen requis pour l’obtention du permis d’élève con-
ducteur ou du permis de conduire à l’essai ou a échoué à ses examens de
conduite, ou dont le permis de conduire à l’essai est devenu caduc à la
suite de la commission d’infractions (cf. ATF 143 IV 425 consid. 1.5.1). Il
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n’en demeure pas moins que l’infraction de conduite avec un permis de
conduire à l’essai échu ne saurait être qualifiée, indépendamment des cir-
constances du cas d’espèce, d’infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1
LCR.
4.1.3 Dans le cas particulier, la gravité de l’infraction (de conduite avec un
permis de conduire à l’essai échu) commise par la recourante ne saurait
être minimisée.
Il appert en effet du dossier que, le 11 novembre 2014, la recourante a été
interpellée par la police alors qu’elle circulait dans l’agglomération gene-
voise à contresens de la route (cf. le rapport d’interpellation de la police
municipale genevoise du 11 novembre 2014 figurant dans le dossier can-
tonal). Il s’est alors avéré que l’intéressée circulait au volant de son véhi-
cule (une voiture de tourisme dont elle était détentrice) alors que le permis
de conduire à l’essai qui lui avait été délivré le 6 mars 2012 était échu de-
puis le 19 juillet 2014, soit depuis près de quatre mois (cf. le rapport de
renseignements de la gendarmerie genevoise du 17 novembre 2014, p. 2
et 3). Selon ses dires, elle n’avait alors pas passé les examens (théoriques
et pratiques) requis pour l’obtention de son permis de conduire de durée
illimitée (cf. le procès-verbal de son audition du 6 avril 2016 par le Tribunal
de police genevois annexé au recours), respectivement n’avait pas entamé
les démarches nécessaires en vue d’accomplir la formation complémen-
taire nécessaire à cet effet (cf. recours, p. 6 ch. 29, et p. 9). Elle ne se trou-
vait donc pas dans la situation de la personne qui a simplement omis de
requérir en temps utile son permis de conduire définitif. On ne saurait par
ailleurs perdre de vue qu’au moment de son interpellation, la recourante
résidait en Suisse depuis plus de vingt ans et n’exerçait aucune activité
lucrative (cf. le rapport de renseignements susmentionné), et qu’elle n’a
jamais invoqué que la conduite d’un véhicule automobile répondait alors à
une quelconque nécessité. De plus, l’intéressée s’était déjà vu refuser une
première demande de naturalisation au cours de l’année 2013, et ce pré-
cisément en raison d’une condamnation pénale du 8 février 2012 pour des
infractions aux règles de la circulation routière (conduite d’un véhicule auto-
mobile avec un taux d’alcoolémie qualifié de plus de 1,3 pour mille, et sans
être en possession de son permis de conduire), ce qui aurait dû l’inciter à
davantage de vigilance et de sens des responsabilités.
Dans les circonstances décrites, compte tenu notamment de la durée de
validité réduite du permis de conduire à l’essai qui lui avait été délivré, la
recourante n’est assurément pas crédible lorsqu’elle soutient que l’incident
du 11 novembre 2014 - survenu non pas un ou quelques jours, mais près
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de quatre mois après l’échéance de son permis - serait dû à une « négli-
gence sincère » de sa part et qu’elle aurait alors « tout simplement ou-
blié qu’elle avait des cours de conduite à repasser » (cf. recours, p. 6 ch.
29, et p. 9), et ce nonobstant la procédure de divorce difficile qu’elle aurait
prétendument traversée à cette époque (cf. le rapport d’enquête complé-
mentaire de l’OCPM du 4 février 2015, où il est mentionné que la recou-
rante est divorcée depuis le mois de juin 2013 ; cf. la demande d’autorisa-
tion de séjour déposée le 1er juillet 2014 par l’intéressée auprès de l’OCPM,
dans laquelle celle-ci a indiqué qu’elle était divorcée).
Il est également significatif de constater que, lors de son audition devant le
Tribunal de police genevois, la recourante a tenu les propos suivants : « En
l’occurrence, le permis était échu durant les vacances d’été et donc entre
juillet et novembre 2014 je n’ai presque pas conduit » (cf. le procès-verbal
d’audition du 6 avril 2016, p. 3), ce qui indique qu’elle était parfaitement
consciente de l’illicéité de son comportement. Dans son recours, l’intéres-
sée a par ailleurs confirmé qu’elle n’avait « pratiquement pas conduit entre
la date d’échéance de son permis [de conduire à l’essai] en juillet 2014 et
son interpellation » en novembre 2014, expliquant que, dans la mesure où
elle était « en déplacement à l’étranger la majeure partie de cette pério-
de », elle avait « très peu utilisé sa voiture » lors de ses brefs passages à
Genève (cf. recours, p. 6 ch. 29, p. 9 in fine et p. 10 in initio). Or, force est
de constater que de tels propos indiquent clairement que l’infraction (de
conduite avec un permis de conduire à l’essai échu) commise le 11 novem-
bre 2014 par la recourante (infraction pour laquelle elle a été condam-
née par jugement du 6 avril 2016, ainsi qu’il appert de l’extrait du casier
judiciaire suisse du 10 août 2016) ne constituait nullement un acte isolé
(respectivement un manquement unique au sens du Manuel sur la natio-
nalité). Dans les circonstances décrites, tout porte donc à penser que l’in-
téressée aurait poursuivi ses agissements, si elle n’en avait pas été empê-
chée par son interpellation.
4.1.4 Au regard de l’ensemble des circonstances, la peine pécuniaire (de
10 jours-amende avec sursis) ayant été infligée à la recourante par juge-
ment du Tribunal de police genevois du 6 avril 2016 apparaît clémente.
Cette appréciation doit toutefois être relativisée dans le cas particulier. On
ne saurait en effet perdre de vue que le jugement susmentionné ne sanc-
tionne que l’infraction de conduite avec un permis de conduire à l’essai
échu ayant été commise le 11 novembre 2014 par l’intéressée (ainsi que
le confirme l’extrait du casier judiciaire suisse du 10 août 2016). Ce juge-
ment ne tient donc pas compte du fait que cette infraction ne constituait
pas un acte isolé, ni du fait que l’intéressée avait été interceptée alors
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qu’elle circulait à contresens de la route. On relèvera en outre que le Tri-
bunal de police genevois a fixé le jour-amende à un montant très élevé
(soit à 510 francs) et a prévu un délai d’épreuve de trois ans, alors que la
durée légale minimale de ce délai est de deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP). La
faible quotité de la peine pécuniaire (de dix jours-amende avec sursis)
ayant été infligée à la recourante pour l’infraction de conduite avec un per-
mis de conduire à l’essai échu qu’elle avait commise le 11 novembre 2014
est donc contrebalancée par ces éléments. Assurément, ledit tribunal n’au-
rait pas fixé le délai d’épreuve à trois ans s’il avait estimé que le comporte-
ment punissable de l’intéressée était de peu de gravité et n’emportait au-
cune mise en danger d’autrui. Il appert au contraire du jugement susmen-
tionné qu’aux yeux du Tribunal de police genevois, l’intérêt public comman-
dait de mettre l’intéressée à l’épreuve pendant une durée prolongée.
4.2 Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la recourante a grave-
ment violé son devoir de collaboration dans le cadre de la présente procé-
dure.
4.2.1 C’est le lieu de rappeler que le devoir de collaborer est particulière-
ment marqué dans le cadre d’une procédure que l’administré introduit lui-
même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), spécialement
lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de con-
naître que l'autorité (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1, et la jurisprudence ci-
tée). Tel est précisément le cas dans le cadre d’une procédure de naturali-
sation, une procédure qui ne peut être engagée ou poursuivie d’office.
Cette procédure est en effet introduite à la demande du candidat à la natu-
ralisation, lequel demeure libre d’y mettre un terme en tout temps, en reti-
rant sa demande. Dès lors que les conditions de la naturalisation doivent
être remplies non seulement au moment du dépôt de la requête, mais éga-
lement au moment où la décision de naturalisation est rendue, il peut être
raisonnablement exigé du candidat à la naturalisation qu’il fournisse spon-
tanément des renseignements sur toutes les circonstances ou tous les
changements de circonstances (survenus au cours de la procédure) dont
il sait (ou doit savoir) qu'ils sont éventuellement susceptibles de faire obs-
tacle à la naturalisation. Il en va ainsi non seulement des infractions pour
lesquelles l’intéressé est (ou a été) poursuivi ou condamné pénalement,
mais également de celles pour lesquelles il doit s’attendre à être poursuivi
et condamné pénalement, car le droit de se taire et de ne pas témoigner
contre soi-même n’est pas applicable en matière de naturalisation (cf. ATF
140 II 65 consid. 3.4, 132 II 113 consid. 3.2).
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Page 16
4.2.2 A ce propos, il sied de relever que, lorsque la recourante a sollicité la
reprise de la procédure de naturalisation ordinaire en date du 1er décembre
2014, elle a rempli et signé un « questionnaire relatif à la procédure de
naturalisation ordinaire ». Dans ce questionnaire, elle a indiqué qu’elle n’a-
vait jamais occupé les services de police ou les autorités pénales, sous
réserve de sa condamnation du 8 février 2012 (cf. réponse ad question no
2.5).
La recourante a par ailleurs été invitée par l’autorité inférieure à signer une
« déclaration concernant le respect de l’ordre juridique », par laquelle elle
certifiait qu’aucune procédure pénale n’était en cours contre elle, qu’elle
avait respecté l’ordre juridique au cours des dix dernières années écoulées
(sous réserve d’éventuelles condamnations assorties du sursis dont le dé-
lai d’épreuve avait expiré sans que le sursis ne soit révoqué) et qu’elle n’a-
vait pas commis d’infractions (même au-delà de ces dix années) pour les-
quelles elle devait s’attendre à être poursuivie ou condamnée, ainsi que le
prévoit explicitement le Manuel sur la nationalité (cf. Manuel aLN, ch.
4.7.3.1. let. a). Dans ce document, elle a été avisée qu’en cas de fausses
déclarations, sa naturalisation pouvait être annulée, conformément au droit
en vigueur. Le 11 mai 2015, l’intéressée a signé cette déclaration écrite
sans autre commentaire, laissant ainsi entendre qu’elle avait toujours eu
un comportement irréprochable sur le plan pénal durant ce laps de temps
(sous réserve des faits pour lesquels elle avait été condamnée le 8 février
2012, qui n’avaient plus à être signalés selon ce document).
4.2.3 Or, comme on l’a vu, la recourante a été interpellée, le 11 novembre
2014, par la gendarmerie genevoise pour conduite avec un permis de con-
duire à l’essai échu. A cette occasion, elle a été amenée au poste de police,
où elle a été retenue pendant plus de deux heures (de 14h30 à 16h40) et
son permis de conduire à l’essai lui a été retiré afin d’être transmis au ser-
vice concerné (cf. le rapport de renseignements de la gendarmerie gene-
voise du 17 novembre 2014). L’intéressée ne pouvait dans ces conditions
ignorer qu’elle s’était rendue coupable d’une infraction pour laquelle elle
risquait d’être poursuivie et sanctionnée pénalement. C’est donc en parfai-
te connaissance de cause que la recourante a sollicité la reprise de la pro-
cédure de naturalisation au mois de décembre 2014 et a fait des déclara-
tions mensongères aux autorités de naturalisation, et ce à deux reprises
(tant dans le questionnaire qu’elle a rempli et signé le 1er décembre 2014
que dans sa déclaration écrite du 11 mai 2015). De surcroît, l’intéressée
n’a pas daigné informer les autorités compétentes, au cours de la présente
procédure, de l’ordonnance pénale du 8 octobre 2015 par laquelle le Mi-
nistère public genevois l’avait condamnée pour cette même infraction à une
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peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 510 francs le jour-amende
(cf. consid. 4.1.1 supra). Par son comportement, elle a violé de manière
crasse son devoir de collaborer.
Ce manquement au devoir de collaborer apparaît d’autant plus grave que,
par décision du 17 mai 2013 (prise quelques dix-huit mois plus tôt seule-
ment), l’autorité inférieure avait déjà rejeté une première demande de na-
turalisation de la recourante précisément au motif que celle-ci avait commis
des infractions au cours de la procédure de naturalisation, reprochant à
l’intéressée de ne pas avoir informé spontanément les autorités compé-
tentes desdites infractions et de sa condamnation pénale du 8 février 2012
(cf. ladite décision, consid. 10).
On relèvera au demeurant que, par jugement du 25 août 2014, le Tribunal
de police genevois, statuant sur l’opposition que la recourante avait formée
contre l’ordonnance pénale du Ministère public du 13 juin 2013 la condam-
nant pour instigation à faux témoignage, avait finalement acquitté celle-ci
de ce chef d’accusation. Or, en ne faisant aucune mention de cette pour-
suite pénale pour instigation à faux témoignage dans le questionnaire
qu’elle a rempli et signé le 1er décembre 2014 (cf. réponse ad question no
2.5), l’intéressée a, là aussi, laissé entendre qu’elle n’avait jamais occupé
les services de police ou les autorités pénales hormis pour les infractions
qui lui avaient valu d’être condamnée pénalement le 8 février 2012, ce qui
ne correspondait pas à la réalité.
4.2.4 En violant son devoir de collaborer à maints égards, la recourante a
assurément fait preuve d’une mentalité témoignant d’un manque de res-
pect patent envers les autorités de naturalisation et les institutions helvé-
tiques et de réelles difficultés à se conformer à l’ordre juridique suisse. Ce
faisant, elle n’a manifestement pas eu l’attitude exemplaire que l’on est en
droit d’attendre d’un candidat à la naturalisation.
4.3 Il importe encore de souligner que, dans le cadre de la présente procé-
dure, l’autorité inférieure ne pouvait fonder son refus de naturalisation sur
la condamnation antérieure de la recourante du 8 février 2012, condamna-
tion sur laquelle elle s’était déjà basée dans sa décision de refus de natu-
ralisation du 17 mai 2013. En effet, dans la mesure où l’intéressée avait
attendu la fin du délai d’épreuve qui lui avait été fixé dans l’ordonnance
pénale du 8 février 2012 et du délai supplémentaire de six mois prévu par
le Manuel sur la nationalité avant de solliciter la reprise de la procédure de
naturalisation (ainsi que le prévoyait la décision de refus de naturalisation
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du 17 mai 2013 au considérant 11), cette condamnation antérieure ne pou-
vait plus lui être opposée dans le cadre de la présente procédure de natu-
ralisation (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/aa in fine, où le SEM a indiqué :
« Il ne doit plus être tenu compte des peines antérieures avec sursis après
la fin du délai d’épreuve et d’une période supplémentaire de six mois »).
Ainsi, l’autorité inférieure ne pouvait retenir que l’infraction aux règles de la
circulation routière commise le 11 novembre 2014 par la recourante ne
constituait pas un manquement unique en se basant sur les infractions aux
règles de la circulation routière pour lesquelles celle-ci avait été condam-
née le 8 février 2012, ainsi que l’observe l’intéressée à juste titre. Pour ce
faire, dite autorité ne pouvait se fonder que sur des infractions qu’elle n’a-
vait pas prises en compte dans sa décision de refus de naturalisation du
17 mai 2013, telles les infractions aux règles de la circulation routière que
l’intéressée a commises après l’échéance de son permis de conduire à
l’essai en juillet 2014 (cf. consid. 4.1.3 in fine supra).
Ce constat n’empêchait toutefois pas l’autorité inférieure de tenir compte
de la condamnation du 8 février 2012 pour évaluer le degré d’intégration
de la recourante (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/aa in fine) et son com-
portement futur, puisque l’intéressée avait ultérieurement commis des
actes punissables de même nature (respectivement en lien de connexité
avec sa précédente condamnation) et que ses antécédents apparaissaient
pertinents dans le cadre de cette évaluation (cf. par analogie, ATF 135 IV
87 consid. 2.4 et 2.5, 135 I 71 consid. 2.10 in fine ; arrêt du TAF F-7081/
2017 et F-66/2017 du 5 octobre 2018 consid. 5.2, et la jurisprudence du
TAF citée).
En outre, comme l’observe la recourante à juste titre, le refus de naturali-
sation prononcé dans le cadre de la présente procédure ne pouvait se fon-
der sur les renseignements de police contenus dans le rapport d’enquête
complémentaire de l’OCPM du 4 février 2015, étant donné que l’intéressée
avait été acquittée du chef d’accusation d’instigation à faux témoignage par
jugement du 25 août 2014 (sentence qui était entrée en force avant que
l’intéressée ne sollicite la reprise de la procédure de naturalisation) et que
les autres soupçons d’infraction ressortant de ce rapport d’enquête com-
plémentaire n’avaient apparemment jamais donné lieu à des poursuites
pénales. Le Tribunal de céans conserve toutefois la possibilité de tenir
compte des poursuites pénales pour instigation à faux témoignage ayant
été engagées contre la recourante sous l’angle de la violation du devoir de
collaborer (cf. consid. 4.2.3 in fine supra).
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4.4 En définitive, il y a lieu de retenir que, dans le cadre de la présente
procédure de naturalisation, la recourante n’a fait l’objet que d’une seule
condamnation pénale (le jugement du Tribunal de police genevois du 6 avril
2016) et que cette condamnation sanctionne un manquement unique (au
sens du Manuel sur la nationalité), à savoir l’infraction de conduite avec un
permis de conduire à l’essai échu que l’intéressée a commises le 11 no-
vembre 2014. Quant à la quotité de la peine pécuniaire ayant été retenue
par le Tribunal de police genevois dans cette sentence (de 10 jours-amen-
de avec sursis), elle est (légèrement) inférieure au seuil de tolérance (de
14 jours-amende avec sursis) prévu par le Manuel sur la nationalité. Or, de
telles circonstances ne permettent pas, à elles seules, de justifier un refus
de naturalisation, selon le Manuel sur la nationalité (cf. consid. 3.7 supra),
ainsi que l’observe la recourante à juste titre.
Dans le cas particulier, il convient toutefois de tenir compte du fait que la
faible quotité de la peine pécuniaire ayant été infligée à la recourante est
contrebalancée par le montant élevé du jour-amende (de 510 francs) et la
durée prolongée (de trois ans) du délai d’épreuve ayant été fixés par le
Tribunal de police genevois (cf. consid. 4.1.4 supra). Il appert en outre des
considérations qui précèdent que l’infraction de conduite avec un permis
de conduire à l’essai échu (depuis près de quatre mois) commise le 11 no-
vembre 2014 par l’intéressée revêt un degré de gravité non négligeable,
au regard de l’ensemble des circonstances (cf. consid. 4.1.3 supra, 2ème
paragraphe, et consid. 4.1.4 supra), de sorte qu’elle ne saurait être assimi-
lée à une infraction mineure aux règles de la circulation routière (respecti-
vement à un délit de conduite d’ordre général au sens du Manuel sur la
nationalité). Comme on l’a vu, dite infraction ne peut pas non plus être con-
sidérée comme un délit dû à une négligence (cf. consid. 4.1.3 supra, 3ème
et 4ème paragraphes). Il sied également d’avoir à l’esprit que l’infraction aux
règles de la circulation routière pour laquelle la recourante a été condam-
née le 6 avril 2016 ne constitue, en réalité, pas un acte isolé. Il ressort en
effet des pièces du dossier que l’intéressée a été interceptée, le 11 novem-
bre 2014, alors qu’elle circulait dans l’agglomération genevoise à contre-
sens de la route (cf. consid. 4.1.3 supra, 2ème paragraphe) ; l’intéressée a
affirmé en outre qu’entre la date d’échéance de son permis de conduire à
l’essai (en juillet 2014) et son interpellation (en novembre 2014), elle avait
« très peu utilisé sa voiture » lors de ses brefs passages à Genève, ce qui
indique clairement qu’elle s’est - à plusieurs reprises - rendue coupable de
conduite avec un permis de conduire à l’essai échu durant cette période
(cf. consid 4.1.3 supra, 4ème paragraphe). Or, ces infractions aux règles de
la circulation routière n’ont jamais été sanctionnées.
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Page 20
Il convient finalement de souligner que la recourante, bien qu’elle se soit
vu reprocher son manque de coopération avec les autorités dans le cadre
de la précédente procédure de naturalisation (par le fait d’avoir omis de
signaler spontanément les infractions qu’elle avait commises et pour les-
quelles elle avait été condamnée en cours de procédure), a une nouvelle
fois violé son devoir de collaborer dans le cadre de la présente procédure,
et ce de manière plus grave encore (cf. consid. 4.2.3 supra), puisqu’elle a
même fait des déclarations mensongères aux autorités de naturalisation.
Ce faisant, l’intéressée a fait preuve d’une mentalité témoignant non seu-
lement d’un manque de respect patent envers les autorités et les institu-
tions suisses, mais également de réelles difficultés à se conformer à la lé-
gislation suisse (cf. consid. 4.2.4 supra), et ce malgré son séjour prolongé
sur le territoire helvétique. L’attitude qu’elle a adoptée au cours de la pré-
sente procédure n’est assurément pas compatible avec celle que l’on est
en droit d’attendre d’un candidat à la naturalisation.
Or, compte tenu des nombreux éléments plaidant en défaveur de la recou-
rante sous l’angle de la condition du respect de l’ordre public prévue à
l’art. 14 al. 1 let. c aLN, le Tribunal de céans estime, tout bien considéré,
que ces éléments permettaient à l’autorité inférieure de faire l’économie
d’un examen de la réalisation des autres conditions de la naturalisation, et
d’inviter l’intéressée à solliciter la reprise de la procédure de naturalisation
après l’échéance du délai d’épreuve (de trois ans) qui lui avait été fixé par
jugement du 6 avril 2016 et du délai supplémentaire de six mois prévu par
le Manuel sur la nationalité, sans violer le principe de proportionnalité (sur
cette notion, cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3, 141 I 20 consid. 6.2.1, et la
jurisprudence citée).
4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans parvient à la conclusion
que c’est à juste titre que, par décision du 16 janvier 2017, l’autorité infé-
rieure a, pour la seconde fois, refusé de délivrer l’autorisation fédérale de
naturalisation requise par la recourante au motif que la condition du respect
de l’ordre public prévue à l’art. 14 al. 1 let. c aLN n’était pas remplie. L’in-
téressée ne pourra dès lors bénéficier de la nationalité suisse que six mois
après l’échéance du délai d’épreuve (de trois ans) qui lui avait été fixé par
jugement du 6 avril 2016 (soit à partir du 6 octobre 2019), et ce pour autant
qu’elle ait fait preuve dans l’intervalle d’un comportement digne d’un can-
didat à la naturalisation.
5.
5.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la
décision querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
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Page 21
5.2 Partant, le recours doit être rejeté.
5.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la char-
ge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase, en relation avec les art. 1
à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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F-897/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés de l’avance versée le 13 mars 2017 par
l’intéressée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier K … … en retour ;
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Ge-
nève, avec dossier cantonal (en copie) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :