B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-910/2018
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Marc-Antoine Aubert,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, originaire de Chine et née en 1977, a déposé, suite à son ma-
riage avec un ressortissant suisse en août 2008, une requête de naturali-
sation facilitée en décembre 2013. En juin 2015, les époux ont signé la
déclaration commune certifiant qu’ils vivaient sous la forme d’une commu-
nauté conjugale.
B.
Par décision du 15 juin 2015, entrée en force en août 2015, la prénommée
a obtenu la nationalité suisse.
C.
En octobre 2016, l’intéressée a déménagé et s’est définitivement séparée
de son époux. Le mois suivant, elle a introduit une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale assortie de mesures d’extrême urgence.
D.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM) a, par décision du 26 janvier 2018, annulé la natura-
lisation facilitée de l’intéressée. Il a en particulier retenu que l’enchaîne-
ment chronologique des faits permettait de fonder la présomption que la
naturalisation avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la
dissimulation de faits essentiels. Par ailleurs, il a déclaré que les motifs
soulevés par l’intéressée en tant qu’éléments extraordinaires concernant
les excréments de chiens et la descendance non avenue des époux étaient
antérieures à la décision du 15 juin 2015. En outre, le SEM a soutenu que
l’intégration de l’intéressée en Suisse et l’apatridie qui résulterait d’une an-
nulation de sa naturalisation facilitée n’étaient pas pertinents en l’espèce.
E.
Par acte du 28 février 2018, A._______, par l’entremise de son mandataire,
a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribu-
nal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
l’annulation de la décision du SEM et subsidiairement au renvoi à cette
autorité pour nouvelle décision. Elle a notamment argué que c’était en rai-
son de difficultés financières qu’elle s’était séparée de son mari. A ce sujet,
elle a expliqué qu’elle a tout d’abord perdu son emploi en juin 2014, alors
que son mari entamait en parallèle des formations professionnelles. En oc-
tobre 2015, elle a ensuite eu des problèmes dentaires qui ont nécessité
des opérations coûteuses. Puis, le 24 mai 2016, elle a provoqué un acci-
dent sur la route. A la même période, son époux aurait souhaité contracter
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un emprunt afin de suivre une troisième formation. Parallèlement, il se se-
rait subitement désintéressé de la bonne tenue de la maison et aurait arrêté
de nettoyer les déjections de ses chiens à l’intérieur du domicile commun.
En outre, entre avril et juin 2016, sa mère serait venue lui rendre visite ce
qui l’aurait mise dans l’embarras et lui aurait coûté passablement d’argent.
En réalité, selon l’intéressée, la fin des prestations de l’assurance-chô-
mage, le 6 octobre 2016, a été la raison pour laquelle elle a sollicité des
mesures protectrices de l’union conjugale. Suite à ces événements, elle se
serait trouvée dans l’incapacité de subvenir à ses besoins. Enfin, elle n’au-
rait pas eu conscience de la gravité de ses problèmes en juin 2015. Elle ne
se serait en effet pas doutée que son mari refuserait définitivement de re-
faire des examens de fertilité en 2016, mettant ainsi un terme à ses espoirs
de fonder une famille avec lui.
F.
Par réponse du 15 mai 2018, le SEM a rappelé que selon la loi suisse, il
existait un devoir d’assistance mutuel entre les époux. Il a également sou-
levé que les conditions de logement et la prétendue impossibilité d’avoir
une descendance commune avec son époux étaient déjà connus au mo-
ment de la décision de naturalisation facilitée. En outre, il a souligné que
l’intéressée détenait un patrimoine non négligeable suite à la vente de son
appartement à Shanghaï, ce qui rendait l’argument économique obsolète.
Le SEM a conclu en réitérant qu’aucun élément dans le recours n’était apte
à remettre en question sa décision.
G.
Par réplique du 12 juillet 2018, la recourante a contesté l’interprétation du
SEM selon laquelle les conditions de logement de la recourante étaient
antérieures à la décision de naturalisation. En effet, selon elle, ces circons-
tances se seraient manifestées pour la première fois à la fin de l’année
2015. Elle a ajouté qu’il n’était pas avéré que son mari était stérile et que
la vente de l’appartement n’avait en réalité pas donné lieu à des gains im-
portants. L’autorité intimée ne se serait en outre pas exprimée sur la chro-
nologie des événements ayant provoqué la rupture du couple telle qu’éta-
blie dans le recours.
H.
Par duplique du 23 juillet 2018, le SEM a souligné qu’aucune mesure
n’avait été mise en œuvre concernant les déjections des chiens et les pro-
blèmes de fécondation des époux, que le montant effectif de la voiture ac-
cidentée était sans importance in casu et qu’il maintenait intégralement ses
conclusions précédentes.
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I.
La recourante a soumis ses observations sur la duplique susmentionnée
le 30 août 2018 et a réitéré ses arguments.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ;
voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 con-
sid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Sur le plan du droit intertemporel, il sied de noter que le 1er janvier 2018,
est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN,
RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN,
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en
vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les
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demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont
traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une
décision soit rendue sur la requête (al. 2).
En l’occurrence, tous les faits pertinents pour l’annulation de la naturalisa-
tion facilitée de A._______, soit notamment le dépôt de la demande de na-
turalisation facilitée, la signature de la déclaration de vie commune, l’octroi
de la naturalisation, la séparation des conjoints et l’ouverture de la procé-
dure en annulation de la naturalisation, se sont déroulés avant l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi. Dans ces conditions, c’est l’ancien droit qui
trouve application (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TF
1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 3 et 1C_436/2018 du 9 janvier
2019 consid. 2), soit la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la natio-
nalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN ; RO 1952 1115).
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse
résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée no-
tamment s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a),
s’il réside en Suisse depuis une année (let. b), et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en
particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non
seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conju-
gale au sens de l'art. 159 al. 1 CC), mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de
maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des-
sus suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du
prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale in-
tacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté
conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence,
la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du
dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la pro-
cédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II
65 consid. 2.1 et 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'intro-
duction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée
constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté
lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et
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la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ;
arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et
1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins-
titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res-
sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de
toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu-
rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable
(à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective
de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des
moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé-
ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con-
joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris-
prudence citée).
4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu-
tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu-
mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un
autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré-
gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16
consid. 4.3).
4.5 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 de l’ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 no-
vembre 1999 (RS 172.213.1), le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité
du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels.
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Page 7
4.6 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle
ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie.
L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse »,
constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins
nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à
l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurispru-
dence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que
son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf.
arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 con-
sid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
4.7 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru-
dence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et
1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
4.8 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de
céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad-
ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu-
ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration
et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il
incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
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collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161
consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2).
4.9 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com-
mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con-
sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017
consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annula-
tion de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en
l'espèce, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
6.
6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré-
sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na-
turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté
du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1.1 A ce sujet, on précisera que pour déterminer si la naturalisation faci-
litée a été obtenue frauduleusement, il convient de se référer à la stabilité
de l'union conjugale au moment de la décision de naturalisation facilitée
(cf. arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et la jurisprudence
citée). Le simple fait que les conjoints avaient des sentiments réciproques
tout à fait sincères lors de la conclusion du mariage et que cet état a per-
duré pendant plusieurs années par la suite ne permet pas de faire obstacle
à l’annulation de la naturalisation facilitée. Ainsi, dans la présente affaire,
seule l’existence d’une union conjugale stable et orientée vers l’avenir en
juin 2015 est déterminante.
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6.1.2 Cela étant, le Tribunal considère que le court laps de temps séparant
la décision de naturalisation (juin 2015) et la séparation définitive des
époux (octobre 2016), soit environ 15 mois, suffit à fonder la présomption
de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la com-
munauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir
(cf. sur le laps de temps admis par la jurisprudence : cf. arrêt du TAF
F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 6.2 et arrêts du TF 1C_172/2012
du 11 mai 2012 consid. 2.3, 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2
et 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 4.3). Au surplus, on relèvera
que, selon les déclarations du mari non contredites par la recourante, cette
dernière aurait souvent dormi à l’extérieur du domicile avant la séparation
des époux ; en particulier, du 16 avril au 18 juin 2016, elle aurait résidé
avec sa mère chez une amie (pce K 15 p. 104 R.17 et p. 106 D.31).
6.2 Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par plusieurs élé-
ments au dossier.
6.2.1 Tout d’abord, tel que le relève le SEM, les sérieuses difficultés ren-
contrées par le couple sont apparues et se sont développées bien avant la
signature de la déclaration commune. Ainsi, dans la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale, l’intéressée a déclaré que les causes de
la séparation étaient l’impossibilité d’avoir des enfants – des examens
ayant été effectués à ce sujet en 2014 – et le fait que son époux avait
« toujours donné à la requérante l’impression de préférer ses animaux, en
particulier ses chiens, aux joies de la vie commune » (cf. pce K 8 p. 79
ch. 3 et 4 ; cf. également consid. 7.3 infra).
6.2.2 Ensuite, le fait que le mari n’ait jamais accompagné sa femme lors
de ses voyages annuels en Chine, alors même qu’ils s’étaient rencontrés
à Shanghaï, permet de douter de l’intérêt de ce dernier pour la culture et la
famille de la prénommée (cf. pces K 17 p. 110 et 15 p. 105 question D. 28).
Celui-ci soutient qu’il ne pouvait pas partir pendant un mois en raison de
son travail et qu’il n’avait pas les mêmes vacances que son épouse. Cela
dit, il n’a pas indiqué ne pas avoir pu l’y rejoindre pour une durée plus
courte et il est improbable que durant sept années de vie de couple, les
intéressés n’aient jamais pu prendre de vacances simultanément. On ajou-
tera que dans ces circonstances, les raisons avancées par la recourante
quant au fait que son mari ne souhaitait pas l’accompagner en Chine ne
sauraient sans autre convaincre. On comprend en effet mal que l’époux ait
refusé pendant de nombreuses années un séjour dans le pays d’origine de
sa femme simplement parce qu’il ne voulait pas se séparer de ses chiens,
se sentait mal à l’aise auprès de sa belle-famille dont il ne comprenait pas
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Page 10
la langue ou devait prétendument réserver un siège en classe business en
raison de son poids (pce K 17 p.110).
6.2.3 Enfin, il n’appert pas du dossier que des démarches aient été adop-
tées en amont pour résoudre les problèmes au sein du couple avant d’en-
visager une séparation définitive (cf. à ce sujet consid. 7.2.3 infra).
6.3 Les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suf-
fisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéres-
sés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’octroi de la
naturalisation facilitée à la recourante, mais plutôt que le couple était en
proie à d’importantes difficultés à cette époque déjà.
7.
Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser
la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature
de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus
stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance
- postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de
nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du ma-
riage) et lors de sa naturalisation.
7.1 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours
ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux
après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conju-
gale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le
législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au
terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux,
généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du
TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre
2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurispru-
dence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 fé-
vrier 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et
1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est difficile-
ment concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plu-
sieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun
des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après
la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés
conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques
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mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible
de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
7.2 La recourante argumente qu’elle vivait aux dates pertinentes une union
effective et stable jusqu’à ce qu’en 2016, contre toute attente, la mauvaise
tenue du logement par son époux et de nouvelles difficultés financières
auraient conduit dans l’espace d’un peu plus d’une année à la séparation
rapide du couple.
7.2.1 Pour ce qui a trait aux chiens de son époux, l’intéressée a indiqué
qu’elle s’en serait occupée les quatre premières années de vie commune,
soit jusqu’en 2012, car son mari aurait eu l’habitude de les laisser faire
leurs besoins à l’intérieur de la maison. Puis, suite à la survenance chez
elle d’une allergie aux chiens, il aurait commencé à s’en occuper. Il aurait
subitement arrêté de le faire à l’automne 2015, en raison des formations
continues qu’il suivait (cf. pce K 7 p. 44). Son mari a déclaré à ce propos
que lorsqu’il rentrait à la maison, il préférait se reposer plutôt que de net-
toyer les déjections des canidés (cf. pces K 15 p. 105 question D. 22, non
contestée [pce K 17], et 7 annexes C1 à C5 p. 60-64). Or, les formations
se sont déroulées de septembre 2013 à octobre 2015 (cf. pce K 15 p. 105
question D. 24). Il est ainsi peu crédible que le comportement de l’époux
ait subitement changé alors que ses formations s’achevaient justement.
Par ailleurs, l’intéressée devait déjà connaître la tendance de son ex-époux
à délaisser la propreté du logement, dès lors que, selon ses propres dires,
elle s’était initialement occupée des déjections canines précisément pour
cette raison ; elle l’admet d’ailleurs elle-même (pce TAF 3 p. 14). Le com-
portement de son époux ne pouvait ainsi avoir un caractère extraordinaire
pour elle. Au surplus, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle prétend
que le couple n’aurait pas connu de difficultés particulières (à ce sujet)
jusqu’en 2016 (pce TAF 1 p. 13). En effet, d’une part son époux semble
avoir eu un manque flagrant de compréhension face à l’allergie alléguée
de son épouse, la responsabilisant même de la mauvaise tenue du loge-
ment (pce K 15 p. 105). D’autre part, on rappellera qu’il ressort de la re-
quête de mesures de protection de l’union conjugale que le mari aurait tou-
jours donné à son épouse l’impression de préférer ses animaux aux joies
d’une vie commune (cf. consid. 6.2.1 supra). Tout incite dès lors à penser
que, déjà durant la procédure de naturalisation, la question des canidés
constituait un sujet de discorde important au sein du couple. Quoiqu’il en
soit, il ne s’agit pas d’un événement d’une intensité telle qu’il serait raison-
nable d’estimer qu’il puisse causer la rupture rapide d’un couple uni et so-
lide, ce d’autant moins que seule une partie du domicile était souillé (pce
K 15 p. 105 [déclarations du mari non contestées]). La recourante concède
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d’ailleurs elle-même que c’est additionnée aux nombreux autres problèmes
du couple que cette situation est devenue petit à petit insupportable pour
elle (cf. pce TAF 3 p. 12-13).
7.2.2 En outre, la recourante explique que suite à la perte de son emploi,
elle a eu des problèmes dentaires, ainsi qu’un accident de la route, qui l’ont
mise dans une situation financière précaire et qui sont venus s’ajouter aux
autres difficultés du couple (cf. consid. E supra). Ces problèmes financiers
auraient connu leur apogée avec la fin de ses prestations de l’assurance-
chômage, les dépenses inconsidérées de son époux et une visite de sa
mère dont elle a dû assumer les frais de voyage et de logement (pce TAF
3 p. 3ss et 12). Contrairement à ce que semble penser l’intéressée, ces
éléments ne sont pas suffisants pour constituer ensemble ou séparément
un événement extraordinaire au sens de la jurisprudence. En effet, d’une
part, la jurisprudence retient que la décision de se séparer prise subitement
par l’un des conjoints suite à l’apparition soudaine de problèmes financiers
ne saurait, en soi, constituer un événement extraordinaire susceptible de
conduire à une rapide mise à néant d’une union ayant duré plusieurs an-
nées et qui était jusque-là harmonieuse et tournée vers l’avenir (cf. arrêts
du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3 et 1C_441/2014 du
15 décembre 2014 consid. 2.4 ; arrêt du TAF F-3244/2016 du 6 avril 2018
consid. 8.1). D’autre part, la recourante n’a jamais allégué devant le SEM
que sa situation financière avait été le facteur-clé de la désunion du couple
(cf. voir notamment pces K 17 p. 110 et 7 p. 44). L’intéressée conteste en
effet pour la première fois dans son recours la chronologie des faits telle
qu’elle a été établie par l’autorité intimée, tout en faisant remonter les pre-
mières difficultés traversées par le couple à sa perte d’emploi en juin 2014
(cf. pce TAF 3 p. 3).
7.2.3 On ajoutera que les époux semblent s’être séparés de manière ra-
pide sans avoir entrepris une thérapie de couple ou d’autres mesures de
conciliation. Or, vu les difficultés importantes auxquelles était en proie leur
mariage, on peine à comprendre pour quelle raison une telle démarche n’a
jamais été envisagée. Pareils éléments constituent des indices supplémen-
taires tendant à démontrer que la recourante et son époux ne formaient
plus vraiment une communauté conjugale effective, stable et tournée vers
l'avenir au moment de la déclaration concernant la communauté conjugale
(cf. arrêt du TAF F-3706/2017 du 19 février 2018 consid. 8.2 in fine).
7.2.4 Dans ces circonstances, la pression familiale prétendument subie par
la recourante en raison de la venue de sa mère en Suisse en 2016 ne
saurait constituer un élément extraordinaire (pce TAF 12 p. 3).
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Page 13
7.2.5 En définitive, la recourante n'apporte aucun élément propre à démon-
trer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature
de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation
aussi rapide du lien conjugal. L’époux a d’ailleurs déclaré qu’aucun événe-
ment n’était intervenu suite à la naturalisation de la prénommée permettant
de remettre en cause la communauté conjugale à tel point que la sépara-
tion était devenue incontournable (cf. pce K 15 p. 106 question D. 35).
7.3 La recourante explique également qu’elle n’avait pas conscience de la
gravité de ses problèmes de couple durant la procédure de naturalisation.
Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, elle a déclaré que le
couple avait commencé à faire des examens en 2014 pour savoir s’il leur
était possible de procréer. Deux certificats médicaux ont été joints en an-
nexe. L’un, à son nom, dans lequel il est noté sous la section renseigne-
ment clinique « infertilité II » et l’autre, au nom de son époux, sur lequel
indiquant qu’« aucun spermatozoïde n’a été retrouvé dans l’échantillon »
et que « le volume de l’éjaculat est au dessous des valeurs nor-
males » (cf. pce K 7 annexes B1 et B2 p. 56-57).
Tout d’abord, les déclarations subséquentes des époux à ce propos sont
pour le moins contradictoires. Selon l’époux, le couple aurait partagé une
volonté commune d’avoir des enfants. Cela étant, suite aux examens de
2014, la recourante aurait décrété qu’il ne pouvait pas avoir d’enfants
(cf. pce K 15 p. 103 question D. 11 et p. 106 question D. 33), alors que,
selon lui, cet examen attesterait uniquement que l’échantillon ne pouvait
pas être analysé (cf. pce K 15 p. 107 questions D. 41). L’intéressée a ré-
pondu que le résultat du test de fertilité était mauvais et que son mari avait
refusé d’en refaire un (cf. pce K 17 p. 111). Par la suite, elle a argué que
« l’on ne p[ouvait] pas soutenir que le mari était stérile et que cela était
connu par [elle] ‘bien avant’ sa naturalisation » (cf. pce TAF 12 p. 2). En-
suite, au vu de leur âge respectif en 2014, à savoir 37 et 50 ans, il paraît
invraisemblable que l’intéressée ait laissé un temps de réflexion de plu-
sieurs années à son époux ; elle admet d’ailleurs elle-même avoir accepté
le résultat des tests notamment en raison de leur âge avancé (pce K 7 p.
44). On ne saurait ainsi la suivre lorsqu’elle prétend qu’elle ne pouvait
s’imaginer en 2015 qu’en 2016 son époux refuserait définitivement de re-
faire un test de fertilité (pce TAF 3 p. 14). Enfin, il est évident in casu que
cette question avait une importance prépondérante dans leur relation. L’in-
téressée a en effet déclaré que l’impact psychologique de ces événements
avait « fait naître un profond sentiment de rejet chez [elle] et du ressenti
envers son époux, de même qu’un sentiment de jalousie » (cf. pce TAF 3
p. 14). Elle a par ailleurs affirmé que lorsqu’elle avait reçu le résultat des
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tests elle était très déçue et qu’il avait été dur pour elle d’admettre cette
nouvelle, mais que, par amour et en tenant compte de leur âge avancé,
elle avait accepté leur destin sans enfants (cf. pce K 7 p. 44). Elle admet
de ce fait que son couple se trouvait déjà dans une situation précaire qui
ne s’est jamais résolue, et qui suite à de nouvelles déceptions (cf. con-
sid. 7.2 supra), lui a au fil du temps été fatale.
7.4 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu que la
recourante n’ait pas eu conscience, au moment de la signature de la dé-
claration de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, que
l’union qu’elle formait avec son époux ne présentait pas l’intensité et la
stabilité requises. Elle semble en effet avoir signé la déclaration commune
dans l'ultime espoir de sauver son couple et non pas dans l'idée de confir-
mer une union effectivement stable et orientée vers l’avenir.
7.5 En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir
à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés
ci-dessus et que la recourante n’est pas parvenue à renverser, que la na-
turalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse. Il appert en effet
au vu de ce qui précède que le processus de délitement du lien conjugal
s’est lentement effectué au fil des années au point d’atteindre un point cul-
minant lors de la visite de la mère de l’intéressée au printemps 2016. Ainsi,
à défaut d’éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, tout
porte à croire que la situation vécue par les époux était en réalité le fruit
d'un long processus de dégradation des rapports conjugaux qui avait dé-
buté bien avant la signature de la déclaration de vie commune.
Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies.
Partant, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que la volonté
de former une communauté conjugale effective n'existait plus lors de la
signature de la déclaration commune et au moment de l'octroi de la natio-
nalité suisse.
8.
Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence restrictive du Tri-
bunal fédéral face à la personne ayant acquis la nationalité suisse de ma-
nière frauduleuse, il y a également lieu de considérer que le principe de
proportionnalité ne fait pas obstacle à l’annulation de la naturalisation faci-
litée in casu (cf. arrêt du TF 1C_664/2017 du 14 novembre 2018 con-
sid. 3.5).
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A ce sujet, il sied de relever que, selon la jurisprudence constante du Tri-
bunal fédéral, le risque que la personne concernée devienne apatride ne
fait pas obstacle à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Si celle-ci a
été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les con-
séquences qui résultent pour elle de la perte de la nationalité suisse. Ad-
mettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides poten-
tiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la natura-
lisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement
(cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 ; cf. également arrêt du TAF F-5844/2017
du 22 mars 2019 consid. 8). En outre, l’article 13 de la loi sur la nationalité
chinoise (cf.
tion/chinese/law.htm>, consulté en février 2020) prévoit que les étrangers
ayant eu la nationalité chinoise par le passé peuvent la redemander s’ils
ont des raisons légitimes. Il ressort ainsi de ce qui précède que l’intéressée
pourra entreprendre les démarches nécessaires pour être à nouveau au
bénéfice de la nationalité chinoise.
9.
Dans son pourvoi, la recourante a requis la comparution personnelle des
parties afin de fournir des informations supplémentaires tendant à rendre
vraisemblable l’absence de conscience de la gravité des problèmes du
couple au moment de la procédure de naturalisation facilitée (cf. pce TAF 3
p. 16).
9.1 Le Tribunal tient de prime abord à rappeler que la procédure de recours
régie par la PA est en principe écrite. En effet, ni l'art. 29 PA, ni l'art. 29 Cst.
ne donnent à celui qui est partie à une procédure administrative le droit
d'être entendu oralement par l’autorité (cf. notamment les ATF 140 I 68
consid. 9.6.1 et 134 I 140 consid. 5.3 ; voir également l’arrêt du
TF 6B_888/2014 du 5 mai 2015 consid. 4.2), ni celui d'obtenir de cette
autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment l’arrêt
du TF 6B_888/2014 précité consid. 4.2). Par ailleurs, l'audition de témoins
n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative, compte
tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoi-
gnage (cf. notamment l’ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; arrêt du TF
1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Selon l'art. 14 PA, il n'est en ef-
fet procédé à l'audition de témoins que si cette mesure paraît indispensable
à l'établissement des faits de la cause (cf. notamment l’ATF 130 II 169 con-
sid. 2.3.3).
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9.2 Dans le cas particulier, le Tribunal considère que les éléments essen-
tiels sur lesquels il a fondé son appréciation ressortent clairement du dos-
sier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf., dans ce sens,
l’arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). A cela s’ajoute
que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé-
dant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374
consid. 4.3.2; arrêt du TF 2C_87/2015/2C_88/2015 du 23 octobre 2015
consid. 4.1). Dès lors, il lui appartient de rejeter la demande de comparu-
tion personnelle.
10.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fé-
déral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ;
en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), la demande d’assistance judi-
caire totale ayant été rejetée, faute d’indigence, en date du 13 mars 2018.
Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec
les art. 7ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 6 avril
2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48
al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :