B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-919/2018
Ar r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Philippe Weissenberger, Andreas Trommer, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Charles Fragnière, RSBP legal,
Rue du Quai 1, Case postale 1458, 1820 Montreux,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-919/2018
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Faits :
A.
En date du 8 février 2016, dans le train EC 56 Domodossola-Brigue,
à Brigue, X._______, ressortissant pakistanais né [en 1993], a fait l’objet
d’un contrôle par des gardes-frontière. Il a été constaté qu’il n’était pas por-
teur d’un visa valable pour entrer en Suisse.
Le jour-même, les gardes-frontière ont accordé à l’intéressé un «droit d’être
entendu en cas de mesures d’éloignement et de refus d’entrée», relevant
qu’il n’était pas détenteur d’un visa ou d’une autorisation de séjour valable.
X._______ a été informé qu’il pourrait faire l'objet d'une interdiction d'en-
trée «applicable à l’ensemble de l’Espace Schengen»; il a ensuite été ren-
voyé en Italie.
B.
Par décision du 9 mars 2016, notifiée le 19 janvier 2018, l’autorité inférieure
a prononcé à l’endroit de X._______ une interdiction d'entrée en Suisse et
au Liechtenstein d’une durée de trois ans, valable jusqu’au
8 mars 2019. Le SEM a précisé que l’interdiction entraînait une publication
de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ce qui
avait pour effet de l’étendre à l’ensemble du territoire des Etats Schengen.
En outre, l’autorité inférieure a retiré l’effet suspensif attaché à un éventuel
recours.
C.
Par acte du 14 février 2018, X._______, par l’intermédiaire de son avocat,
a interjeté recours contre la décision du SEM du 9 mars 2016, concluant à
l’octroi (recte : à la restitution) de l’effet suspensif, à la radiation
au SIS II de l’inscription de la mesure contestée, ainsi que, principalement,
à une réduction de celle-ci à deux ans et, subsidiairement, à son annula-
tion.
D.
Par décision incidente du 7 mars 2018, le Tribunal a rejeté la requête de
restitution de l’effet suspensif au recours et a invité le recourant à payer
une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1’200.-. Ce verse-
ment a été effectué le 12 mars 2018.
E.
Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé
le rejet en date du 5 avril 2018.
F-919/2018
Page 3
Le recourant n’a pas répliqué aux observations de l’autorité intimée.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées
par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre cir-
culation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s’ap-
plique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant étant ressortissant
d’un Etat tiers (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-919/2018
Page 4
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr (RS 142.20), tout étranger doit, pour
entrer en Suisse, notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour
le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis
(let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et
ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour
les relations internationales de la Suisse (let. c). Cette disposition, relative
à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par
l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen-
gen [version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Par ailleurs, en
application de l’art. 7 LEtr, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont
régies par les accords d'association à Schengen.
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in : CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit en substance que
pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex-
cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée
pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession
d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à
franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité
si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou-
mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d’un visa de long
séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour
envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la
durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le
transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être
en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé
aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ;
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let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre
public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internatio-
nales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet
d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données
nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
L’art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise notamment que la date
d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire
des États membres et que la date de sortie est considérée comme le
dernier jour de séjour sur le territoire des États membres.
3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr).
L’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour
n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée
en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée
doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date
d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les
conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies
(art. 9 al. 2 OASA). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse
une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.
3.3 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe
pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette
durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour
des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap-
pelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une inter-
diction d'entrée ou la suspendre provisoirement ou définitivement
(cf. art. 67 al. 5 LEtr).
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L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en-
trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (arrêt
du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée
comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme
une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
L'art. 80 OASA dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'auto-
rité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque
des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne
concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics (al. 2).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics,
il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des repré-
sentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme
une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion
de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3564).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait
d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation repré-
sente une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-2164/2017
du 17 novembre 2017 consid. 5.2 et F-6005/2016 du 10 octobre 2017 con-
sid. 4.1).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter, entre
autres, le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ;
ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).
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Page 7
4.
4.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le principe d’une in-
terdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit du recourant se
justifie.
Par décision du 9 mars 2016, l’autorité inférieure a prononcé à l’endroit du
recourant une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une du-
rée de trois ans, valable jusqu’au 8 mars 2019. L’autorité intimée a indiqué
qu’une «décision de renvoi» avait été prononcée à l’encontre du recourant
étant donné qu’il «séjournait illégalement dans l’espace Schengen (sans
visa)», que ce renvoi avait été déclaré «immédiatement exécutable» et
qu’une «mesure d’éloignement conformément à l’art. 67 LEtr s’impos(ait)
donc».
Dans son recours du 14 février 2018, le mandataire a souligné que son
client était titulaire d’un «permis temporaire italien» lors de son arrivée en
Suisse, dans la mesure où il avait demandé une protection internationale
auprès de l’Office de l’immigration à A._______; l’intéressé pensait
«à tort» que ce document l’autorisait à entrer en Suisse. Il résidait désor-
mais en Espagne, pays dans lequel il désirait s’établir et travailler mais où
il ne pouvait obtenir une autorisation de résider compte tenu de son ins-
cription au SIS II.
4.2 Bien que la motivation de la décision litigieuse puisse prêter à confu-
sion, il ressort du dossier de la cause que le recourant a été renvoyé de
Suisse en application de l’Accord entre la Confédération suisse et la Ré-
publique italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irré-
gulière (RS 0.142.114.549), auquel fait référence l’art. 64c al. 1 let. a LEtr.
Etant donné que l’art. 67 al. 1 let. a LEtr renvoie à l’art. 64d al. 2
let. a à c LEtr et que l’hypothèse du renvoi immédiatement exécutoire en
cas de reprise en charge de la personne concernée en vertu d’un accord
de réadmission au sens de l’art. 64c al. 1 let. a LEtr est prévue à
l’art. 64d al. 2 let. d LEtr, il s’agit d’admettre que l’art. 67 al. 1 let. a LEtr
n’est pas applicable au cas d’espèce. L’autorité intimée a donc bien fait
usage de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr dans la présente cause.
Même à admettre que le raisonnement conduit par le Tribunal s’appuie sur
une substitution de motifs, l’on ne saurait retenir que le Tribunal dût accor-
der au recourant un droit d’être entendu, étant donné que la base légale
applicable en l’occurrence (soit l’art. 67 al. 2 let. a LEtr) n’est que précisée,
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l’autorité inférieure ayant indiqué uniquement «l’art. 67 LEtr» dans la déci-
sion querellée; le Tribunal ne s’appuiera donc pas sur un argument juri-
dique dont les parties ne pouvaient prévoir l’adoption (ATF 124 I 49
consid. 3c ; ATAF 2007/41 consid. 2).
4.3 Conformément à l'art. 1 par. 1 et à l’annexe I du règlement (CE)
n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les fron-
tières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis-
sants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants pakistanais sont
soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en vue d’un séjour d’une durée
n’excédant pas 90 jours (voir également l’art. 4 al. 1 OEV).
L'art. 4 al. 2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage
valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat
(Etat Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen, sont
libérés de l'obligation de visa.
En tant que ressortissant pakistanais, le recourant est donc soumis à l'obli-
gation de visa (cf. site internet du SEM : > Entrée &
séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours >
Annexe 1, liste 1: Prescriptions en matière de documents de voyage et de
visas selon la nationalité > Pakistan; version du 16 juin 2018; site internet
consulté en juin 2018).
Le permis provisoire («permesso provvisorio»), établi à A._______ en fa-
veur de l’intéressé, dont il était porteur lors de son entrée en Suisse, ne
constitue pas un titre de séjour valable qui le libérerait de son obligation
de visa. Ce document précise d’ailleurs lui-même qu’il n’établit pas l’iden-
tité de son détenteur (cf. site internet du SEM : > En-
trée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à
90 jours > Annexes du Manuel des visas I >Annexe 2: Liste des titres de
séjour délivrés par les États membres > Italie, ainsi que le règlement
no 1030/2002 du conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme
de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers [JO L 157 du
15.6.2002, p. 1]).
4.4 Le Tribunal constate, au vu des pièces du dossier, que le recourant est
entré en Suisse (soit également dans l’Espace Schengen) en date du
8 février 2016, en provenance de l’Italie. Il s’est identifié à l’aide d’un pas-
seport en cours de validité mais n’était en possession d’aucun visa.
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Les faits reprochés à l’intéressé sont, partant, établis à satisfaction et n’ont
du reste jamais été contestés. Ils portent atteinte à la sécurité et à l’ordre
publics au sens de l’art. 80 al. 1 let. a OASA, peu importent à cet égard les
raisons de la venue en Suisse du recourant. Celui-ci se devait en effet de
respecter la législation en vigueur, ce qu’il n’a pas fait (arrêt du TAF
F-2164/2017 consid. 7.2), étant rappelé que la méconnaissance ou la mé-
sinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne
constitue par principe pas un motif de renonciation au prononcé d’une me-
sure d’éloignement (arrêts du TAF F-6487/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4
et F-5520/2015 du 19 juillet 2016 consid. 5.1). Au surplus, une mesure
d'éloignement peut – comme en l’espèce – être prononcée même en l'ab-
sence de condamnation ou d'inculpation pénale (arrêt du TAF F-2581/2016
consid. 5.4.2).
4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que l’interdiction d’entrée
prononcée à l'encontre du recourant est justifiée dans son principe.
5.
Il convient encore d’examiner si la durée de la mesure d’éloignement prise
par l’autorité inférieure – soit trois ans – est justifiée respectivement si elle
satisfait aux principes généraux du droit administratif, en particulier au prin-
cipe de proportionnalité.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle
doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbi-
traire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Pour
satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne-
ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap-
titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause,
en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit :
ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-3614/2016 du 16 avril 2018
consid. 8.2).
5.2 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recou-
rant de Suisse, le Tribunal constate que le motif retenu à l’appui de la me-
sure d’éloignement prise à son encontre (soit l’entrée illégale) ne saurait
être raisonnablement contesté. L’interdiction d’entrée prononcée est une
mesure administrative de contrôle qui tend à tenir l’intéressé éloigné de la
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Page 10
Suisse (ainsi que de l’Espace Schengen) dès lors qu’il a pénétré de ma-
nière illégale sur le sol helvétique. Or, le fait d'entrer, de séjourner ou de
travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des
prescriptions de police des étrangers (consid. 3.3 supra).
Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises
dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont contraintes
d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte application des prescrip-
tions édictées en la matière. Il en va de l’intérêt public de l’Etat à voir res-
pectés l’ordre établi et la législation en vigueur (arrêts du TAF F-6005/2016
consid. 5.2 et F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4).
On relèvera toutefois, en faveur du recourant, que celui-ci est jeune, que
l’infraction migratoire qu’il a commise est isolée et que, sur le vu des pièces
au dossier, l’intéressé n’a pas d’antécédents pénaux. Au surplus, le seul
motif invoqué par le recourant pour se rendre sur le territoire helvétique
était de rendre visite à son frère à B._______.
5.3 En conséquence, le Tribunal considère que l’interdiction d’entrée que-
rellée est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nou-
velle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse.
Toutefois, au regard de la jurisprudence rendue dans des cas analogues
(arrêts du TAF F-5839/2017 du 27 avril 2018 consid. 6.4,
F-539/2017 du 30 janvier 2018 consid. 6.3 et F-5267/2015 du 18 août 2016
consid. 6) et après une pondération des intérêts publics et privés en pré-
sence, le Tribunal juge, tout bien considéré, que la durée de l’interdiction
d’entrée querellée doit être réduite et que ses effets doivent être limités
jusqu’au jour du présent arrêt.
6.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans
le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer
dans l'Espace Schengen.
6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
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système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II,
JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013
[JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et
al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance
N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure
réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à
entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour)
pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli-
cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1,
en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de
lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25
par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier,
mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS
(art. 34 al. 2 et 3 SIS II).
6.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce
(cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant
plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen,
se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords
d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Toutefois, dès lors
que le Tribunal a été amené à limiter la durée de l’interdiction d’entrée au
jour du présent arrêt, le signalement du recourant au SIS II devra être sup-
primé sans délai par l’autorité inférieure (art. 34 par. 2 SIS II).
7.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM
du 9 mars 2016 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction
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d'entrée sont limités au jour du prononcé du présent arrêt. De même, le
signalement du recourant au SIS II devra être supprimé sans délai.
Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause,
il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge
(art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à
des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés cau-
sés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le conseil du recourant, le Tribunal estime, considérant les
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 500 francs à titre de
dépens réduits apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 9 mars 2016 sont limités
au jour du présent arrêt.
3.
L’autorité inférieure supprimera sans délai l’inscription de l'interdiction d'en-
trée querellée au SIS II.
4.
Les frais de procédure, s’élevant à 800 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1’200 francs
versée le 12 mars 2018. Le service financier du Tribunal restituera au re-
courant le solde de 400 francs.
5.
Un montant de 500 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l’intermédiaire de son avocat (recommandé ; annexe :
formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. SYMIC (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :