B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-…/…
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Micaela Vaerini,
rue des Eaux-Vives 94, case postale 6480, 1211 Genève 6,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
F-…/…
Page 2
Faits :
A.
En date du 16 mai 2009, A._______, ressortissant marocain né le (…), est
entré en Suisse au bénéfice d’un visa en vue de mariage.
Le 5 juin 2009, le requérant s’est marié en Suisse avec B._______, une
ressortissante suisse née le (…). A cette date, il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
B.
Durant les années 2010 et 2011, A._______ a bénéficié d’un suivi auprès
du centre LAVI du canton de Neuchâtel en raison des violences conjugales
qu’il aurait subies de la part de son épouse (cf. pce cantonale p. 128 et pce
TAF 18).
L’intéressé a également nécessité une prise en charge médicale à la
Clinique Psychosomatique de Fribourg à partir de 2011 (cf. recours
annexe 3).
C.
La séparation du couple a eu lieu le 15 juin 2011. Aucun enfant n’est né de
cette union (cf. pce cantonale p. 56-57).
Durant l’année 2013, l’épouse de A._______ a introduit des mesures pro-
tectrices de l’union conjugale.
D.
Par courrier des 9 octobre 2012 et 26 août 2013, le prénommé a sollicité
le renouvellement de son autorisation de séjour en invoquant des raisons
personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 let. b LEtr.
E.
Suite aux communications des 11 novembre 2011, 3 avril 2012 et
25 juin 2012 du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après :
le SMIG), l’intéressé a transmis les renseignements requis par plis des
13 avril 2012, 13 juillet 2012 et 9 octobre 2012.
F.
En date du 2 décembre 2014, le SMIG a informé le requérant qu’après
étude du dossier, il était favorable à la délivrance d’une autorisation de sé-
jour, sous réserve de l’approbation du SEM.
F-…/…
Page 3
G.
Le 19 août 2015, B._______ a été entendue par le SMIG au sujet de la
relation qu’elle entretenait avec son conjoint (cf. pce SEM p. 25).
Dans le cadre de cette audition, elle a déclaré que le loyer était payé par
A._______, qu’elle lui avait fait prendre conscience qu’il avait un permis B
par mariage et qu’elle avait peut-être inconsciemment reporté sur son mari
l’agressivité qu’elle avait ressentie lorsqu’elle avait été violée par une per-
sonne portant le même prénom que lui.
H.
Par courrier du 25 août 2015, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait
de refuser l’autorisation de séjour sollicitée en application de l’art. 50 LEtr
(cf. pce SEM p. 28).
I.
Invité à exercer son droit d’être entendu, le requérant s’est déterminé par
communication du 30 octobre 2015 (cf. pce SEM p. 55). Il a tout d’abord
mis en évidence les déclarations faites par son épouse lors de son audition
du 19 août 2015 qui, selon lui, confirmeraient le fait qu’il avait été victime
de violences psychologiques de la part de cette dernière. Il s’est ensuite
prévalu des témoignages de C._______ – voisine directe du couple et té-
moin de leur mariage – et du couple D._______ pour lequel il avait travaillé
dans une entreprise de déménagement, ainsi que d’un rapport établi par le
centre LAVI. Enfin, il a expliqué qu’il avait conscience de l’état de santé de
sa femme, mais qu’il n’avait pas souhaité faire intervenir la police dès lors
qu’elle était constamment sous médicaments pour état de stress persis-
tant.
J.
Par décision du 11 janvier 2016, le SEM a refusé l’approbation à la prolon-
gation de l’autorisation de séjour en faveur de A._______. Dans son pro-
noncé, il a tout d’abord relevé que la vie commune n’avait pas duré trois
ans, ce qui n’a pas été contesté par l’intéressé. Par ailleurs, les violences
conjugales invoquées ne seraient pas d’une intensité telle qu’on puisse ad-
mettre des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr. A ce propos, le SEM a estimé que B._______ n’avait pas la vo-
lonté de nuire à son époux et que ce dernier ne pouvait ignorer qu’elle était
malade. S’agissant de la réintégration dans son pays d’origine, elle ne se-
rait pas compromise dès lors que le requérant avait passé son enfance et
le début de sa vie d’adulte au Maroc.
F-…/…
Page 4
K.
A._______ a interjeté recours contre la décision précitée par acte du
12 janvier 2016. Dans son pourvoi, il a tout d’abord expliqué que s’il était
au courant des problèmes de santé de son épouse, il n’avait pas connais-
sance de son état psychique et du fait qu’elle avait été violée par le passé
par un homme portant le même prénom que lui. En outre, il s’est prévalu
des violences conjugales que sa femme lui aurait fait subir en mettant en
évidence les témoignages de ses employeurs, de C._______, ainsi que le
certificat du centre LAVI. Le recourant aurait ainsi été victime d’esclava-
gisme et d’humiliation perpétuelle. Ce dernier a également estimé que
l’autorité inférieure avait violé le droit d’être entendu en n’expliquant pas
les raisons pour lesquelles elle avait refusé l’approbation à la prolongation
de son autorisation de séjour et en ignorant les faits déterminants du dos-
sier, tels que les témoignages qu’il avait produits. S’agissant de la réinté-
gration sociale dans le pays de provenance, le recourant a souligné que
son centre de vie et ses intérêts se trouvaient désormais en Suisse et que
le travail qu’il effectuait actuellement ne pourrait pas être poursuivi au Ma-
roc dès lors que le secteur horloger y serait quasiment inexistant. Il serait
par ailleurs isolé dans son pays d’origine s’il devait y retourner puisque les
membres de sa famille habiteraient tous à l’étranger et qu’il n’aurait aucun
ami sur qui compter sur place. Il en irait de même du Canada, malgré le
fait qu’il y ait vécu une dizaine d’années, puisqu’il ne disposait pas de ré-
seau social ou familial susceptible de favoriser son intégration.
L.
Par préavis du 11 mai 2016, le SEM a considéré que les conditions à l’ap-
plication de l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies. Au surplus, il a rappelé que
la communauté conjugale formée par l’intéressé et son épouse avait clai-
rement duré moins de trois ans et que les violences conjugales alléguées
ne constituaient pas, dans le cas d’espèce, un élément décisif pour justifier
la poursuite de son séjour en Suisse. En définitive, il a estimé que les ar-
guments développés dans le recours ne permettaient pas de modifier sa
position.
M.
Par réplique du 18 juillet 2016, le recourant a notamment rappelé que le
SEM ne s’était pas prononcé sur l’ensemble des pièces produites en rela-
tion avec les violences psychologiques qu’il aurait subies. Celles-ci au-
raient commencé neuf mois après le début de leur vie commune et se se-
raient arrêtées au moment où le recourant avait été contraint de quitter le
domicile conjugal.
F-…/…
Page 5
N.
En date du 23 septembre 2016, l’intéressé a transmis au tribunal de céans
un lot de pièces faisant état des violences conjugales qu’il aurait endurées.
O.
Par duplique du 21 octobre 2016, l’autorité inférieure a maintenu sa posi-
tion initiale et conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions.
P.
Par courrier du 24 octobre 2017, le recourant a produit divers renseigne-
ments et moyens de preuve relatifs à sa situation personnelle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la
prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2, et jurisprudence citée).
F-…/…
Page 6
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision du 2 décembre 2014 à
l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence
(à ce sujet, cf. ATF 141 II169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la
jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont
pas liés par la décision du SMIG du 2 décembre 2014 de prolonger l'auto-
risation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap-
préciation faite par cette autorité.
4.
Le recourant a allégué, en préambule, que le SEM avait violé son droit
d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst). Il a fondé ce grief sur le fait que l’autorité
intimée n’avait fait aucunement mention des témoignages versés en
cause, du certificat médical du psychiatre, ainsi que du rapport du centre
LAVI. En considération de la nature formelle du droit d’être entendu, dont
la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen devrait être
examiné en premier lieu. Dans le cas d’espèce, le Tribunal est toutefois
amené à considérer que la question de savoir si le SEM avait violé le droit
d’être entendu du recourant en passant sous silence les pièces susmen-
tionnées peut demeurer indécise, dans la mesure où le présent recours
doit de toute manière être admis sur le fond, pour les motifs qui seront
exposés plus loin (cf. consid. 6 infra).
5.
En l'espèce, il ressort des faits que A._______ et B._______ ont contracté
mariage le 5 juin 2009. Le recourant ne vivant plus en communauté conju-
gale avec la prénommée depuis le 15 juin 2011 (cf. dossier cantonal p. 57),
il ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour selon l'art.
42 al. 1 LEtr (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012
du 17 avril 2013 consid. 3.1).
F-…/…
Page 7
6.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si les conditions qui suivent sont remplies :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a) ou
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person-
nelles majeures (let. b).
Selon la jurisprudence, la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut
être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique
en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). En ce
qui concerne la durée de l’union conjugale d’au moins trois ans, le moment
déterminant est celui où les époux ont cessé d'habiter ensemble sous le
même toit, étant précisé que la cohabitation doit avoir eu lieu en Suisse et
non à l'étranger (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également
les arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010
du 2 novembre 2010 consid. 3.2).
6.2 En l'espèce, la vie commune des conjoints a duré deux ans, soit du
5 juin 2009 au 15 juin 2011. Il s'ensuit que la première condition posée par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conju-
gale, n'est en l'espèce pas remplie, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par
le recourant. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula-
tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il n’est pas nécessaire d’examiner plus
avant cette dernière. Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour.
7.
Il reste à examiner si, comme le prétend le recourant, une prolongation de
l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressé soutient que la condition
des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son ali-
néa 2 est réalisée, en particulier compte tenu de la gravité des violences
psychiques qu’il aurait subies de la part de son épouse.
F-…/…
Page 8
7.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de
permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi-
tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse
a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF
138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles
majeures l'imposent.
L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er juillet
2013, précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation
de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de
provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui
reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal
fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circons-
tances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un
cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la
prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de
motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références
citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou
d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence
conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le
pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine
liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.
La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le
pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité
consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe-
ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure-
ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique
ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du
TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture
de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit
F-…/…
Page 9
avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étran-
gers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans
sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas
exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir
également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr.
cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant
pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF
138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une
gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui
s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5
et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Wid-
mer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010
929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la
motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes vic-
times de violence"; arrêts du TF 2C_803/2010 du 14 juin 2011 con-
sid. 2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010
du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA ET AL., Migrations-
recht, Zurich 2012, art. 50 n° 10; MARTINA CARONI, in: Caroni/Gät-
cher/Thurnherr [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auslän-
der [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller au-
delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas où
la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute con-
jugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque de
séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du
10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un re-
courant qui affirmait avoir été une fois privé de la possibilité d'entrer dans
son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la
porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3).
Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF 2C_968/2012
du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute Cour a pré-
cisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de colla-
boration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées,
il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que
d'établir par preuves le caractère systématique respectivement de la mal-
traitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résul-
tent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de ten-
sions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les réf.
citées). Enfin, la simple existence de prises de contact avec des institutions
spécialisées ne suffit pas à établir l'existence de violence conjugale d'une
certaine intensité en tant qu'elle ne restitue pas le contenu de l'entretien
F-…/…
Page 10
professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des
violences conjugales sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2015
du 1er avril 2016 consid. 4.2 et référence citée).
7.2 En l'occurrence, le SEM n'a pas nié, dans le présent dossier, l'existence
de violences conjugales exercées par B._______ à l'encontre de
A._______. Il a toutefois considéré que celles-ci n'atteignaient pas le ni-
veau d'intensité suffisante requis par la jurisprudence, d’autant que l’inté-
ressé ne pouvait ignorer au moment du mariage que son épouse était ma-
lade.
Le recourant a quant à lui déclaré qu’il subissait d’importantes pressions
psychologiques et menaces de la part de son épouse. Celle-ci aurait ainsi
exploité sans vergogne son statut migratoire pour le soumettre à toutes ses
volontés (cf. pce TAF 1 p. 3).
8.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
8.1 En premier lieu, il convient de mettre en évidence divers éléments qui
plaident en défaveur du recourant. Ainsi, on relèvera que, si l’intéressé a
affirmé, en date du 12 février 2016, que les violences conjugales avaient
commencé environ neuf mois après le début de leur vie commune, celui-ci
avait indiqué, dans le cadre d’un entretien auprès du centre LAVI, que deux
à trois mois après le mariage, sa femme s’était montrée de plus en plus
oppressante (cf. pce TAF 18). L’intéressé s’est également contredit au sujet
de ses proches. En effet, ce dernier a tout d’abord déclaré, dans le cadre
de son mémoire de recours, qu’il serait isolé au Maroc en raison du fait que
les membres de sa famille vivaient tous à l’étranger. Par courrier du 24 oc-
tobre 2017, il a toutefois admis qu’une grande partie de sa famille habitait
toujours dans son pays d’origine (cf. pce TAF 31 annexe 13). Lesdites con-
tradictions mettent ainsi à mal sa crédibilité. On observera également que
le viol allégué par l’épouse du recourant n’est nullement mentionné dans
le dossier AI de cette dernière, ce qui est pour le moins étonnant.
8.2 Ces aspects négatifs doivent toutefois être fortement relativisés pour
les motifs qui suivent.
8.2.1 Tout d’abord, il ressort des pièces produites au dossier que
A._______, venu rejoindre son épouse en Suisse le 5 mai 2009, a consulté
à six reprises le centre LAVI de la Chaux-de-Fonds entre le 1er avril 2010
et le 24 juin 2011 (cf. courrier du 4 octobre 2013 p. 128). Selon le rapport
F-…/…
Page 11
du centre LAVI du 23 août 2016, B._______ se serait montrée de plus en
plus oppressante à l’égard de ce dernier en ayant des crises de colère. Elle
lui aurait notamment reproché de ne pas gagner suffisamment d’argent,
l’aurait contraint à rester hors du domicile conjugal et l’aurait empêché de
dormir à de nombreuses reprises. Pour cette raison, il se rendait chez un
ami à son retour du travail pour dormir un peu avant de revenir à la maison.
En outre, la prénommée aurait eu un comportement similaire à l’égard de
son second époux, d’origine marocaine (cf. pce TAF 18). Lors de l’entretien
du 12 avril 2010, l’intéressé a souligné l’attitude de sa femme qui l’aurait
traité comme un esclave ; cette dernière aurait notamment exercé une
pression sur lui en lui rappelant qu’il était susceptible de perdre son permis
de séjour (cf. pce TAF p. 18). Dans ce contexte, il sied de souligner que
l’on ne saurait sans autre dénier toute valeur probante au rapport LAVI sus-
mentionné du 4 octobre 2013, dès lors que le spécialiste en charge du dos-
sier ne s’est pas limité à retranscrire les dires de l’intéressé, mais a égale-
ment donné une appréciation personnelle de la situation dans les termes
suivants : « Dès le premier entretien, A._______ est apparu profondément
affecté par l’attitude hostile qu’il expliquait subir de la part de sa femme. Il
en parlait avec retenue. Malgré le fort abattement qu’il manifestait, il nous
a paru fournir un maximum d’efforts pour répondre aux exigences de sa
femme, exigences extrêmes et guère tolérables, associées à des dénigre-
ments réguliers. A réitérées reprises, nous avons été très inquiets pour les
répercussions de cette situation sur sa santé, estimant que les conditions
de vie qu’il décrivait portaient clairement atteinte à son intégrité psy-
chique. »
8.2.2 Ensuite, on observera que le recourant a consulté le centre médical
du E._______ à deux reprises en août 2011 en raison d’un conflit conjugal
d’intensité sévère. Selon le certificat médical du 14 octobre 2013, le recou-
rant portait les stigmates d’un état dépressif et d’un trouble de l’adaptation
avec réaction mixte anxieuse et dépressive (cf. pce dossier cantonal p.
139). Dès le 30 septembre 2013, l’intéressé a dû reprendre le traitement
en raison d’une rechute dépressive (cf. courrier du 14 octobre 2013). Il res-
sort également du rapport du 9 février 2016 du centre psychosomatique
SA que le recourant bénéficiait d’une psychothérapie cognitive et psycho-
éducative, qu’il présentait des stigmates d’un état de stress post-trauma-
tique – très probablement liés à des violences d’ordre conjugal – et qu’il se
trouvait encore dans un état dépressif d’intensité moyenne (cf. pce TAF 1
annexe 3).
8.2.3 A cela s’ajoute les témoignages de ses anciens employeurs
D._______. Ces derniers ont relevé par courrier du 10 juillet 2012 qu’il
F-…/…
Page 12
s’agissait « d’esclavagisme sous toutes ces formes » en précisant que
B._______ avait adopté un comportement identique à l’égard de son pre-
mier mari. A ce sujet, ils se sont exprimés de la manière suivante : « Savez-
vous qu’elle est à son 3ème mari étranger ? Le 1er, même chantage qu’avec
A._______, si tu fais pas ça, je te fais mettre à la frontière, (cette harcèle-
ment se faisait tous les jours…pour un paquet de cigarettes à aller chercher
à minuit et j’en passe…), mais pas pu parce qu’elle a eu un enfant avec ce
1er, le 2ème, elle l’a fait remettre à la frontière et maintenant A._______.
Cette femme a un sérieux problème et doit est arrêtée dans sa façon de
faire. A._______ vous a-t-il dit qu’elle vient régulièrement à son travail pour
lui demander de l’argent et qu’elle le menace que s’il ne lui en donne pas,
elle le fera mettre à la frontière… ? » (cf. pce dossier cantonal p. 92 s.). Ils
ont également confirmé, par courrier du 15 août 2011, que l’épouse du re-
courant téléphonait constamment pour savoir à quelle date serait versé son
salaire et que l’intéressé avait été contraint, à maintes reprises, à s’abriter
du froid à un arrêt de bus après avoir été mis dehors par son épouse (cf.
pce dossier cantonal p. 62).
8.2.4 On retiendra également le témoignage de C._______, amie de
l’épouse du recourant, témoin de mariage de cette dernière et thérapeute
du couple. Celle-ci a confirmé, par courrier du 27 octobre 2015, que
B._______ humiliait quotidiennement son époux et qu’elle ne faisait abso-
lument rien pour l’aider dans les tâches ménagères, alors qu’il s’occupait
de tout dans leur foyer en plus du travail qu’il exerçait.
8.2.5 Il convient finalement de souligner les déclarations de B._______ se-
lon lesquelles elle aurait peut-être inconsciemment reporté sur son mari
l’agressivité qu’elle avait ressentie lors du viol dont elle avait été victime
(cf. audition du 19 août 2015 R 11). Celle-ci a également admis qu’elle lui
avait fait prendre conscience qu’il avait un permis de séjour par mariage et
qu’il devait prendre soin d’elle. Elle a en outre confirmé qu’elle avait me-
nacé de le mettre à la porte ou de demander une curatelle pour le faire
réagir (cf. audition du 19 août 2015 R 6).
8.3 Sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que de nom-
breuses pièces versées au dossier corroborent les allégations du recourant
selon lesquelles il aurait subi une maltraitance systématique de la part de
son épouse. Dans ce contexte, on relèvera que le SEM n’a pas remis en
question la crédibilité des témoignages susmentionnés, y compris celui
émanant de l’épouse. Le Tribunal de céans peut donc conclure que cette
dernière a effectivement contraint l’intéressé à lui verser son salaire, à res-
ter hors du domicile conjugale durant des heures, à effectuer l’entier des
F-…/…
Page 13
tâches ménagères sans lui apporter la moindre aide et à l’empêcher fré-
quemment de dormir afin qu’il lui rende différents services. Pour ce faire,
elle s’est servie de son statut migratoire. Ainsi, contrairement à ce que pré-
tend l’autorité inférieure, ce comportement – dont les pièces au dossier
suffisent à démontrer le caractère récurrent – était de nature à mettre sé-
rieusement en danger le recourant dans sa personnalité dans le sens de
la jurisprudence (cf. consid. 6.5.2). En particulier, il ressort à suffisance des
certificats médicaux produits que le comportement de B._______ a induit
de manière directe un état dépressif d’intensité moyenne chez son époux,
pour lequel il a dû être pris en charge sur une durée conséquente et jusqu’à
ce jour. Quoi qu’en dise l’autorité inférieure, le fait que le recourant ait ad-
mis avoir eu connaissance du fait que sa femme avait des problèmes psy-
chologiques avant de faire ménage commun avec elle n’est pas détermi-
nant in casu. En effet, le taux d’invalidité de cette dernière n’était qu’à 50%
en janvier 2009 (cf. dossier AI de B._______). L’intéressé n’était dès lors
pas en mesure de déceler la gravité de l’état de santé de son épouse qui
indiquait souffrir d’un état dépressif, alors que les affections mises en évi-
dence par le corps médical étaient plus étendues (cf. notamment l’examen
clinique psychiatrique du 12 décembre 2012 faisant notamment part d’un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen CIM-10 F33.1, d’une
psychose non organique F29 et d’un fonctionnement intellectuel limite F79
[dossier AI de l’épouse]) . En considération de ce qui précède, le Tribunal
parvient à la conclusion que c'est à tort que le SEM n'a pas retenu l'exis-
tence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
dans le présent cas, basé sur la reconnaissance de l'existence de vio-
lences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, au sein de l'union conju-
gale que le recourant formait avec son épouse.
Dans ces circonstances, la situation de l'intéressé devant être considérée,
pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure
au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe
d’autres motifs permettant de conclure à un cas de rigueur dans le sens de
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
9.
9.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annu-
lée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise
à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
F-…/…
Page 14
9.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de Fr. 1'000.- ver-
sée le 7 avril 2016 lui sera restituée. Il a en outre droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal administratif fé-
déral estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
de Fr. 2'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable
en la présente cause.
(Dispositif page suivante)
F-…/…
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral
restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de
Fr. 1'000.- versée le 7 avril 2016.
3.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 2'000.- à titre
de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information,
avec le dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
F-…/…
Page 16
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :