B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-947/2018
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner,
juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux agissant par le biais de leur fils
C._______,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-947/2018
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Faits :
A.
Le 25 juin 2017, A._______, ressortissant iranien, né le (…) 1949, et son
épouse, B._______, née le (…) 1956, ont sollicité l’octroi d’un visa Schen-
gen auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran, invoquant leur intention
de rendre visite à leurs deux fils pour une durée de 38 jours. Leur fils,
C._______, qui séjourne en Suisse depuis 2007, est au bénéfice d’un per-
mis d’établissement (C) et est domicilié dans le canton de Genève ; il s’est
proposé de les héberger. A l’appui de leur demande, les requérants ont
produit une copie de leurs passeports iraniens, une lettre d’invitation de
leur fils, les relevés de salaire de ce dernier datant de mars 2017 et de son
compte d’épargne de décembre 2016 à avril 2017, une confirmation de son
contrat de bail à loyer à Genève, la confirmation des vols aller et retour des
intéressés et deux certificats d’assurance-voyage en cas d’incidents médi-
caux.
B.
Par décision du 5 juillet 2017 (notifiée le 9 juillet 2017), l’Ambassade de
Suisse à Téhéran a refusé la délivrance de visas en faveur des requérants
au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant que la volonté des
intéressés de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration de
leurs visas n’avait pas été établie.
Le 17 juillet 2017, les requérants, agissant par le biais de leur fils, celui-ci
étant représenté par son mandataire, ont formé opposition contre cette dé-
cision par-devant le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Par courrier adressé au SEM, du 7 décembre 2017, les intéressés ont pro-
duit une attestation d’acte de propriété en Iran et une attestation concer-
nant la pension de retraite perçue par le mari.
C.
Par décision du 12 janvier 2018, le SEM a rejeté l’opposition et confirmé le
refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant les re-
quérants. Cette décision leur a été notifiée le 15 janvier 2018.
D.
En date du 14 février 2018, les intéressés, agissant toujours par le biais de
leur fils, via son mandataire, ont recouru contre la décision du SEM sus-
mentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal ou le TAF). Ils ont conclu, principalement, à l’annulation de ladite déci-
sion et à ce qu’une autorisation d’entrée en Suisse et un visa leur soient
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délivrés, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au ren-
voi du dossier au SEM pour qu’il leur délivre une autorisation d’entrée en
Suisse et un visa, ou plus subsidiairement, à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi du dossier au SEM pour qu’une nouvelle décision
soit prise dans le sens des considérants. Ils ont également conclu à ce qu’il
soit statué sous suite de frais et dépens.
E.
Dans sa réponse du 9 juillet 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Par courrier du 28 septembre 2018, les recourants ont informé le Tribunal
qu’ils n’avaient pas de remarques complémentaires à formuler suite à la
réponse du SEM et qu’ils confirmaient leurs conclusions. Ce courrier a été
transmis au SEM par ordonnance du 4 octobre 2018, pour information.
Par courrier du 2 décembre 2019, les recourants ont communiqué au Tri-
bunal qu’ils n’étaient plus représentés par Maître Samir Djaziri, ayant rési-
lié le contrat de mandat qui les liait avec ce dernier. Ils ont désigné l’adresse
de leur fils à Genève comme adresse de notification. Cette résiliation du
mandat a été confirmée par le mandataire, par lettre du 2 décembre 2019.
Ces courriers ont été transmis au SEM pour information.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 Les recourants, agissant par l’intermédiaire de leur fils, ont participé à
la procédure devant l’autorité inférieure, sont spécialement atteints par la
décision attaquée et conservent un intérêt digne de protection à la présente
procédure de recours, malgré le fait que les dates originairement prévues
de leur visite en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce
sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est
entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en
présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap-
plication immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure
où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas
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à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes
dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs im-
portants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du
nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr, ainsi que l’OASA,
dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même
sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3).
3.2 Par ailleurs, il convient de relever que l’ordonnance du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l’or-
donnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné qu’à
cette date, la procédure tendant à l’octroi du visa Schengen n’était plus
pendante devant l’autorité de première instance, la nouvelle ordonnance
n’est pas applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le
Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
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que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans
l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 4.1.1 et 4.1.5).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'Annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un
court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de
180 jours), l'art. 2 al. 1 aOEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code
de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52],
modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017,
p. 1-7).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives
à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation
est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté
(cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
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internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 aOEV,
resp. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1
en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5
par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.3 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait que les recourants sont des ressortissants
iraniens, ils sont soumis à l’obligation de visa.
6.
6.1 Dans sa décision du 12 janvier 2018, le SEM a considéré que la sortie
de l’Espace Schengen des recourants au terme du séjour sollicité n’était
pas garantie, compte tenu aussi bien de la situation politique et sécuritaire
régnant actuellement en Iran, que de leur situation personnelle. Il a relevé
que les attaches soulevées par les intéressés n’étaient pas contraignantes
au point de les empêcher de prolonger leur séjour en Suisse à l’échéance
de leurs visas et ce nonobstant la présence de leurs trois enfants en Iran
et leur retraite, qu’il a qualifiée de modeste. Le SEM a également noté que
les intéressés n’avaient jamais voyagé dans l’Espace Schengen aupara-
vant et qu’ils se trouvaient dans la tranche d’âge où des complications mé-
dicales pouvaient survenir rapidement.
Dans leur recours du 14 février 2018, les recourants ont exposé que
l’époux bénéficiait d’une retraite confortable, qu’ils étaient propriétaires
d’une maison et avaient également une grande partie de leur famille en
Iran, notamment trois enfants et quatre petits-enfants. Ils ont ajouté qu’il
était faux de dire que leur niveau de vie en Iran n’était pas équivalent à
celui en Suisse. Ils ont également rappelé que leur fils pouvait les héberger
lors de leur séjour en Suisse et que celui-ci s’était engagé à assurer leur
départ à l’issue dudit séjour. De plus, ils disposaient des pièces de légiti-
mation et des moyens financiers nécessaires à leur séjour et ne faisaient
l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Ainsi, ils ne représentaient une me-
nace ni pour la sécurité et l’ordre publics, ni pour les relations internatio-
nales de la Suisse. Ils ont ensuite affirmé que le SEM ne pouvait se fonder
sur la seule disparité socio-économique entre l’Iran et la Suisse pour refu-
ser leur autorisation, un tel traitement constituant une discrimination con-
traire à la Constitution fédérale et à la CEDH. Enfin, ils ont estimé qu’aucun
indice ne permettait de mettre en doute leur bonne foi quant au fait qu’ils
quitteraient la Suisse à l’expiration de la durée de leur visa.
F-947/2018
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Il s’agit donc de déterminer si c’est à tort que l’autorité inférieure a consi-
déré qu’au vu de la situation socio-économique en Iran et de la situation
personnelle des recourants, un retour dans leur pays d’origine à l’issue du
séjour envisagé n’était pas suffisamment garanti.
6.2 Au préalable, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante
des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe,
délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante
(cf., entre autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situa-
tion personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situa-
tion politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite
personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 con-
sid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes
provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-écono-
mique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique
restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent in-
compatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans
le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).
6.3 Si la situation actuelle en Iran est qualifiable de stable, elle doit tout de
même faire l’objet d’une constante attention en raison des tensions aug-
mentant périodiquement dans ce pays. Selon les informations du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE), des tensions la-
tentes ont, en effet, à plusieurs reprises débouché sur des affrontements
violents durant des manifestations, le risque d’attentats sur tout le territoire
iranien étant également réel (cf. site internet du DFAE :
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voyageurs/iran/conseils-voyageurs-iran.html, site consulté en no-
vembre 2019). Sur le plan économique, l’Iran a dû faire face à de nouveaux
défis, notamment en raison du retrait des Etats-Unis de l’Accord conclu sur
le nucléaire. Du fait de sa dépendance aux ressources pétrolières, son
économie est, en outre, extrêmement volatile (cf. site internet de la Banque
mondiale : , consulté
en novembre 2019 ; voir, également, les informations générales sur le site
iran/, consulté en novembre 2019). Par ailleurs, selon les valeurs de 2018,
l’indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé,
l’éducation et le revenu des personnes, classe l’Iran au 60e rang sur
189 Etats. Il sied en sus de souligner que le revenu national brut par habi-
tant (en dollars), indicateur qui est utilisé dans l’analyse de l’IDH, est net-
tement supérieur en Suisse (57,625) en comparaison avec celui en Iran
(19,130 ; cf. Rapport sur le développement humain 2018, publié sur le site
du Programme des Nations Unies pour le développement
[PNUD] , consulté en novembre 2019).
Compte tenu de la situation générale en Iran et des nombreux avantages
que présentent la Suisse et les autres Etats membres de l’Espace Schen-
gen en termes, notamment, de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de
sécurité et d'infrastructures socio-médicales, le Tribunal ne saurait de
prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par
les recourants de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée
de leurs visas (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-6051/2017 du
10 avril 2019 consid. 6.1, F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019
consid. 7.3 et les réf. cit.). Ce risque est encore renforcé – comme l’expé-
rience l’a démontré – lorsque les personnes invitées peuvent s’appuyer à
l’étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas
en l’espèce, eu égard à la présence en Suisse de leurs deux fils.
6.4 Cependant, ces éléments généraux sur la situation en Iran ne sauraient
être à eux seuls déterminants et il convient de prendre en considération les
particularités du cas d'espèce, c’est-à-dire d’examiner si la situation per-
sonnelle, familiale et patrimoniale de la personne concernée plaide en fa-
veur de sa sortie ponctuelle de l’Espace Schengen (cf. ATAF 2009/27 pré-
cité consid. 7 et 8).
Il sied de relever que, dans la décision querellée, le SEM s’est prononcé
sur divers éléments personnels concernant les requérants tels que leurs
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attaches familiales en Iran ou encore leur situation économique. Les élé-
ments de preuve apportés par ces derniers ont d’ailleurs été analysés par
l’autorité intimée dans ladite décision. Dès lors, contrairement à ce que les
intéressés semblent penser, le SEM ne s’est pas uniquement fondé sur les
disparités socio-économiques entre l’Iran et la Suisse, mais a bien tenu
compte de leur situation individuelle. Les allégations de discrimination sou-
levées par les recourants – voire, implicitement, de violation du droit d’être
entendus – sont de ce fait infondées.
6.5 Il appert du dossier que les recourants sont des retraités, âgés respec-
tivement de 70 et de 63 ans. Dans la mesure où l’autorité inférieure invoque
la forte pression migratoire qui résulte de la situation en Iran, il convient de
noter qu'en raison de leur âge et leur origine, les recourants n'appartien-
nent pas au groupe de personnes qui représente le plus grand risque mi-
gratoire (cf. arrêts du TAF F-6776/2018 du 21 novembre 2019 consid. 7.2,
F-7164/2016 du 7 février 2018 consid. 8.3 et F-2032/2016 du 23 jan-
vier 2017 consid. 7.3; cf. SEM, Commentaires sur les statistiques en ma-
tière d'asile du 28 janvier 2019,
/dam/data/sem/publiservice/statistik/asylstatistik/2018/stat-jahr-
2018-kommentar-f.pdf, p. 13, graphique 7 et 16, consultés en no-
vembre 2019). Ils se trouvent, par contre, dans une tranche d’âge où des
complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière impré-
visible et nécessiter des soins importants. A noter que les recourants – qui
étaient représentés par un avocat – n’ont pas produit de certificats médi-
caux, de sorte que le Tribunal ne dispose d’aucune information sur leur état
de santé actuel, ce qui en l’occurrence, ne permet pas de relativiser le
risque médical. A ce titre, le Tribunal de céans a précisé qu’en présence
d'une personne âgée en provenance d'un pays à la situation sanitaire
moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non,
son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastruc-
tures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus
adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être
sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en pré-
sence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le
retour des personnes concernées dans leur pays d’origine (cf. arrêt du
TAF C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.2). Par ailleurs, les assu-
rances-voyage ne sauraient couvrir l’ensemble des risques médicaux, en-
core moins si ceux-ci devaient être de nature préexistante.
6.6 Le Tribunal considère, de surcroît, que les éléments dont se prévalent
les recourants, c’est-à-dire le fait qu’ils seraient propriétaires, qu’ils bénéfi-
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cieraient d’une situation confortable en Iran et que la majorité de leur fa-
mille (c’est-à-dire trois enfants majeurs et quatre petits-enfants) y vivraient,
ne suffisent pas, dans les circonstances du cas d’espèce, à garantir leur
retour ponctuel à l’issue du séjour envisagé de 38 jours en Suisse, étant
précisé qu’ils n’ont apporté que deux pièces justificatives à l’appui de leurs
déclarations (c’est-à-dire un acte de propriété concernant leur maison fa-
miliale en Iran et un acte attestant de la retraite de l’époux). Aucune pièce
versée au dossier ne permet en revanche de corroborer le fait que les re-
courants disposent de membres de leur famille en Iran, alors que le fardeau
de la preuve de cet allégué leur incombait (cf. art. 8 CC ; ATF 140 I 285
consid. 6.3.1). Il faut en outre relever, au sujet de la situation financière,
prétendument confortable dont bénéficieraient les recourants, que le seul
moyen de subsistance dont ils disposent en l’état du dossier est la pension
de retraite perçue mensuellement par l’époux à hauteur de 11'654’316 rials
iraniens (env. CHF 273.- [cf. pce dossier SEM nr. 20030306.9 Act. 7
p. 39-40]). En comparaison, le salaire moyen en Iran est de
13'750'162 rials iraniens (env. CHF 323.- ; cf.
/salaire-moyen/iran/). Ces revenus doivent donc être qualifiés de
relativement modestes par rapport à la moyenne iranienne. D’autant plus
qu’au vu du dossier, il s’agit de l’unique moyen de subsistance pour le re-
courant, ainsi que pour son épouse. Contrairement à ce que semblent pen-
ser les intéressés, ils se trouvent donc dans une situation financière bien
différente de celle des recourants dans l’arrêt du Tribunal C-2991/2008, qui
vivaient dans un milieu aisé en Iran, bénéficiaient d’un emploi stable et
d’une rémunération supérieure à la moyenne nationale (cf. arrêt du TAF
C-2991/2008 du 4 mars 2009 consid. 9.3). Cela étant, on ne saurait con-
clure que la situation matérielle des recourants se trouverait péjorée si
ceux-ci prenaient la décision de demeurer sur le territoire helvétique à l’ex-
piration de leur visa (cf. arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 con-
sid. 6.3). On mettra également en exergue le fait qu'ils n'ont, jusqu'à pré-
sent, apparemment jamais voyagé dans l’Espace Schengen (cf. arrêt du
TAF F-2270/2017 du 25 septembre 2017 consid. 5.6). En tenant compte
de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation per-
sonnelle, familiale, financière et sociale des recourants n’offre pas les ga-
ranties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable leur retour au
pays à l’échéance du visa requis.
6.7 En ce qui concerne les garanties données par le fils des recourants
quant au départ ponctuel des intéressés à l’issue de son séjour, il sied de
souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en
cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulière-
ment en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de
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visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur
invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées no-
tamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressor-
tissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues
pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants
eux-mêmes – ceux-ci conservant seule la maîtrise de leur comportement
– et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une
fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. arrêt
du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
6.8 Le Tribunal relève enfin que le désir exprimé par les recourants, au
demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à leurs fils rési-
dant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa en leur faveur, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se pré-
valoir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sé-
vère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où ré-
sident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté
demeure également en Suisse ou dans d’autres Etats Schengen. En effet,
au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées,
les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admis-
sion très restrictive en la matière (cf. supra consid. 4 ; arrêt du TAF
F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9). Dans ce contexte, le refus d'auto-
risation d'entrée prononcé à l'endroit des recourants ne constitue pas une
ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser,
in casu, que les intéressés et les membres de leur famille résidant sur le
territoire helvétique (c’est-à-dire leurs fils) se trouveraient durablement
dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même
sens, cf. arrêt du TAF F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 9).
7.
Enfin, le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier
la délivrance en faveur des recourants d'un visa à validité territoriale limitée
(cf. supra consid. 5.2).
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8.
Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation et n’a pas violé le principe de la proportionnalité en refusant
d’autoriser l’entrée des recourants dans l’Espace Schengen.
Il s’ensuit que l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette déci-
sion n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a
contrario PA).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge des recourants.
Ces frais sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le
29 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :