B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-950/2018
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
né le (...), (...),
c/o SEM, (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 février 2018 / N (...).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 18 jan-
vier 2018,
la décision du 12 février 2018, notifiée à l’intéressé le 15 février 2018, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son
transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressé a déposé contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 15 février 2018,
la demande d’assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours,
les mesures provisionnelles ordonnées le 16 février 2018 par le Tribunal
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 19
février 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et références citées),
que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le de-
mandeur dont la demande est en cours d’examen, respectivement a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre
(art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'exa-
men des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être
désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du
système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande
d’asile en Italie,
que, lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a con-
firmé ce fait, en indiquant avoir présenté en ce sens une requête auprès
des autorités italiennes qui l’avaient alors admis sur leur territoire (cf. ch.
2.06 p. 4 du procès-verbal d’audition du 23 janvier 2018),
qu’en date du 26 janvier 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes
considérées comme compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2
et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, n’ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans les dé-
lais prévus par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée
l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d’asile de l’intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n’est pas contesté,
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spéciale-
ment depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficul-
tés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès
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aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISA-
TION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Si-
tuation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protec-
tion, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protec-
tion internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil]),
qu’en outre, rien n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit
de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la de-
mande de protection internationale,
que le recourant n’a de plus fourni aucun élément concret susceptible
d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge
et, cas échéant, de mener à terme l’examen de sa demande de protection,
ni qu’elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc
failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays
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où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement me-
nacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays,
qu'il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une vio-
lation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisé-
ment à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. ATAF 2012/4 con-
sid. 3.2.1),
qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de
l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que le recourant n’a pas démontré d’autre part que ses conditions d'exis-
tence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en dépit des allégations selon lesquelles il connaîtrait, en cas de retour
en Italie, des conditions de vie très difficiles, l’intéressé n’a pas apporté
d’indices objectifs, concrets et personnels révélant que son transfert dans
ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans pers-
pective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans
ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap-
partiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités ita-
liennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive
Accueil),
que dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
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pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par
la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le
dossier N [...])
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Ge-
nève (par télécopie)