B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-954/2018
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique),
Daniela Brüschweiler, juge,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
Gambie,
c/o (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant gambien né en (…), a déposé une demande
d'asile en Suisse le (…) 2017. Les investigations entreprises par le Secré-
tariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consulta-
tion de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé
avait déposé au fil de ces dernières années plusieurs demandes d’asile en
Europe, la dernière en date en Italie en (…) 2015.
B.
Par décision du (…) février 2018, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
déposée en Suisse, a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Italie et a
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspen-
sif à un éventuel recours.
C.
Par pli du (…) février 2018, A._______ a interjeté recours auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à l’annula-
tion de ladite décision. Il a fait valoir qu’il avait vécu quelques années en
Italie où il aurait beaucoup souffert, n’ayant en particulier pas de logement
et devant mendier pour se nourrir. Il a argué qu’en l’absence de garanties
individuelles, un renvoi en Italie le contraindrait à une vie en dessous du
minimum vital dans des conditions indignes. Par ailleurs, l’accès à une pro-
cédure d’asile ne serait pas garanti en Italie eu égard aux difficultés struc-
turelles auxquelles devait faire face ce pays.
D.
En date du (…) février 2018, le TAF a prononcé des mesures superprovi-
sionnelles afin de suspendre l’exécution du transfert du recourant en Italie.
Il a reçu le dossier de première instance le 19 février 2018.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam-
ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III
(règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de
la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le cha-
pitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'exa-
men d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est
tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24,
25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a
présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III).
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Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de trans-
férer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme res-
ponsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet
Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public, et peut en outre admettre cette respon-
sabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3.
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
A._______ a déposé une demande d'asile en Italie en (…) 2015. Cet office
a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé
à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règle-
ment. L’Italie n’a pas répondu à la demande de reprise en charge dans le
délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Par conséquent, l’Ita-
lie est réputée avoir accepté la demande de reprise en charge et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(art. 25 par. 2 du règlement Dublin III) ; ce dernier n’a d’ailleurs pas con-
testé la compétence de ce pays. A toutes fins utiles, on relèvera que l’inté-
ressé a succinctement évoqué, lors de son audition du (…) janvier 2018
que l’Italie avait rejeté sa demande d’asile, sans préciser s’il s’agissait de
la dernière en date (pce N B10/12 p. 8). Or, comme le relève à juste titre le
SEM, cela ne change de toute manière rien à la compétence de l’Italie, en
application de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III.
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4.
Le recourant s’oppose à son transfert vers l'Italie. Déjà durant son audition
du (…) janvier 2018, il a indiqué que l’Italie ne l’avait ni nourri ni logé et qu’il
y avait beaucoup souffert ; il ne verrait en revanche aucun problème à être
renvoyé en Autriche, en Espagne ou en Suède, soit les autres pays (avec
la Suisse) dans lesquels il a déposé une demande d’asile par le passé (pce
N B10/12 p. 8). Dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est contenté
de faire valoir de manière générale qu’un renvoi en Italie l’obligerait à vivre
en dessous du minimum vital, citant à ce sujet plusieurs rapports d’organi-
sations internationales.
4.1. Cette argumentation ne peut être suivie. En particulier, quoiqu’en dise
le recourant, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances sys-
témiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture).
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de-
mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. à ce sujet, directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]).
Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. no-
tamment le rapport de l’ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s
d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016 cité par le recourant).
Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre
de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifeste-
ment en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles
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que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a
constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse
du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A.
S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en
l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire
Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14,
§ 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre
2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation géné-
rale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en
Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout
demandeur d'asile vers ce pays.
Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en
Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union euro-
péenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du
16 mars 2017 consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017 p. 8 et
E-1030/2017 du 23 février 2017 p. 10).
4.2. Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or
de tels indices font défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner
que A._______, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à
la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt
Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de pro-
noncer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garan-
ties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3
CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de
le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure conforme au
droit applicable. Par ailleurs, l’intéressé n'a pas non plus fourni d'indice
concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe
du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays. Aussi, le fait que l’Italie aurait rejeté sa de-
mande d’asile – ce qui n’est nullement démontré – ne fait pas obstacle à
son transfert vers l’Italie dans le cadre d’une procédure Dublin.
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Par ailleurs, les différentes sources citées par le recourant, dont en parti-
culier le récent rapport de l'enquête conjointe de l'OSAR et du Danish Re-
fugee Council (DCR) en Italie ne permettent pas de parvenir à une conclu-
sion différente, ce d'autant moins qu'il s'agit de six familles dont on ne peut
tirer d'enseignements généraux et qui ont toutes été finalement prises en
charge par l'Italie (OSAR et DRC, Is mutual trust enough ? - The situation
of persons with special reception needs upon return to Italy, Berne/Copen-
hage, 9 février 2017, drmp-report-090217.pdf >, consulté le 19 février 2018 ; arrêt du TAF E-
539/2018 du 31 janvier 2018).
Enfin, rien au dossier n’incite à penser que l’intéressé serait atteint de ma-
nière significative dans sa santé (cf. pce N B10/12 p. 9 où le recourant
évoque des chaussures pas à sa taille et des problèmes de dentition) ;
celui-ci ne s’en est d’ailleurs pas prévalu dans son mémoire de recours.
4.3. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles aux-
quelles la Suisse est liée.
5.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure [OA 1, RS 142.311]).
Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, sus-
ceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé
le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière com-
plète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss).
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6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant mo-
tivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités canto-
nales.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank