B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-962/2017
Ar r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
décédé le 11 septembre 2016,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'interprétation.
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Faits :
A.
Par décision du 2 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a
prononcé l’annulation de la naturalisation facilitée qu’il avait octroyée le 1er
novembre 2012 à feu A._______.
Le dispositif de cette décision avait la teneur suivante :
1. La naturalisation facilitée de Monsieur A._______, prononcée le 1er no-
vembre 2012 et entrée en force le 3 décembre 2012, est annulée.
2. Selon l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus
en application de la loi sur la nationalité, un émolument de Frs 400.- est
mis à la charge de Monsieur A._______.
3. En vertu de l’article 41 alinéa 3 LN, l’annulation de la naturalisation faci-
litée de Monsieur A._______ fait également perdre la nationalité suisse aux
membres de sa famille qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée.
4. Cette décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Tri-
bunal administratif fédéral, case postale, 9023 St Gall dans un délai de 30
jours à compter de sa notification. La décision contestée doit être jointe au
recours.
B.
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) le 22 juin 2016, recours qu’il a adressé au
Tribunal depuis Ouagadougou (Burkina Faso).
C.
Compte tenu du domicile à l’étranger du recourant et conformément à l’art.
11b PA, le Tribunal l’a invité, le 30 juin 2016, à lui communiquer un domicile
de notification en Suisse auquel les ordonnances et les décisions relatives
à son recours pourraient être notifiées.
A._______ a donné suite à cette réquisition et a communiqué au Tribunal,
par courrier du 14 juillet 2016, un domicile de notification à l’adresse de
son ex-épouse, C._______, à Lausanne.
D.
Par décision incidente du 3 août 2016, le Tribunal a requis du recourant
une avance en garantie des frais de procédure, décision qui a été notifiée
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au domicile de son ex-épouse. L’avance de frais a été versée le 31 août
2016.
E.
Par courrier du 13 septembre 2016, C._______ a informé le Tribunal que
A._______ était décédé au Burkina Faso le 11 septembre 2016.
F.
Par décision du 29 septembre 2016, le Tribunal a rayé du rôle le recours
de feu A._______, dès lors que celui-ci était devenu sans objet.
Le dispositif de cette décision avait la teneur suivante :
1. L’affaire est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais. L’avance de 1'000.- francs, versée le 31 août
2016, sera restituée aux éventuels héritiers du recourant lorsque ceux-ci
seront connus du Tribunal (cf. certificat d’héritier).
G.
Par courrier du 5 octobre 2016, parvenu au Tribunal le 24 octobre 2016,
l’Ambassade de Suisse à Abidjan a versé au dossier une copie d’un article
de presse évoquant « l’assassinat » de A._______ par son épouse. Dans
ce courrier, la représentation suisse a par ailleurs informé le Tribunal que
le prénommé était père d’un enfant, né le 16 décembre 2015 en Ethiopie.
H.
Le 7 février 2017, le SEM a déposé auprès du Tribunal une demande d’in-
terprétation de sa décision de radiation du 29 septembre 2016. A l’appui de
cette requête, le SEM a exposé que le décès de A._______, survenu du-
rant la procédure de recours, avait des effets sur la nationalité de son fils
B._______, né le 16 décembre 2015 à Addis Abeba et soulevé le fait que
le Tribunal ne s’était pas prononcé sur cette question dans sa décision de
radiation du recours rendue le 29 septembre 2016.
I.
L’examen du dossier du SEM relatif à la naturalisation de feu A._______
amène le Tribunal à constater :
- que feu A._______ avait communiqué, par courriel du 16 janvier 2016, la
naissance de son fils B._______, survenue le 16 décembre 2015 à Addis
Abeba, à la représentation suisse au Burkina Faso, à laquelle il avait en
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outre transmis une copie de l’attestation de naissance (« Birth certificate »),
établie par D._______ à Addis Abeba,
- que l’Ambassade de Suisse à Abidjan a transmis au SEM, par courrier du
20 juin 2016, parvenu au SEM le 24 juin 2016, une copie de l’attestation
de naissance de B._______.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par analogie à l'interprétation et à la
rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 48 al. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
le Tribunal interprète ou rectifie son arrêt, à la demande écrite d'une partie
ou d'office, si le dispositif de l'arrêt en question est peu clair, incomplet ou
équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les
motifs, ou encore s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul (cf.
PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, Corboz/ Wurzburger/Fer-
rari/Frésard/Aubry Girardin, Berne 2009, n. 2 ad art. 129 LTF).
1.2 Les cas dans lesquels l'arrêt est manifestement peu clair étant excep-
tés, la recevabilité des demandes d'interprétation et de rectification n'est
admise que de façon restrictive (arrêts du Tribunal fédéral 9G_1/2007 du
27 mars 2007 consid. 2, 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-659/2010 du 15 février 2010 consid. 2.2, A-
6878/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.2), notamment pour les raisons
qui suivent.
Tout d'abord, la nécessité du besoin d'interprétation et/ou de rectification
doit impérativement être décrite dans le cadre de la requête, la simple al-
légation selon laquelle la formulation d'un arrêt serait incompréhensible
pour une partie n'étant, à cet égard, pas suffisante (arrêt du Tribunal fédéral
4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4; arrêt du Tribunal administratif fé-
déral A-1755/2009 du 15 avril 2009 consid. 1.2; Ferrari, op. cit., n. 7 ad art.
129 LTF).
Ensuite, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt. Les considérants
d'un arrêt ne peuvent faire l'objet d'une interprétation et/ou d'une rectifica-
tion que si et dans la mesure où il est nécessaire de recourir aux motifs de
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la décision pour déterminer le sens de son dispositif (arrêt du Tribunal fé-
déral 5C_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1, avec les références;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-659/2010 du 15 février 2010 con-
sid. 2.1, A-6878/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1, A-1755/2009 du 15
avril 2009 consid. 1.2; ELISABETH ESCHER in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger
[éd.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 3 ad art. 129; ANDRE MOSER
/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 258 ss, n. 5.78 ss).
Ne sont enfin pas recevables les demandes d'interprétation et/ou de recti-
fication qui visent la modification du contenu de l'arrêt ou un nouvel exa-
men matériel du cas d'espèce (ATF 130 V 320 consid. 3.1; arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral A-659/2009 du 15 février 2010 consid. 2.2, A-
6878/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1). Il n'est pas non plus possible
d'initier, par ce biais, une discussion générale sur les considérants de l'ar-
rêt, en particulier sur les concepts de droit ou les termes utilisés (arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-659/2010 du 15 février 2010 consid. 2.2),
et il n'est enfin pas question de répondre à des questions qui ne se sont
pas posées dans l'arrêt à interpréter et que le Tribunal n'avait donc pas à
résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 con-
sid. 1.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1755/2009 du 15 avril
2009 consid. 1.2).
2.
Dans sa demande d’interprétation du 7 février 2017, le SEM a requis du
Tribunal que celui-ci précise la portée du dispositif de sa décision de radia-
tion du 29 septembre 2016, compte tenu de la naissance de B._______,
fils du recourant, survenue le 16 décembre 2015 à Addis Abeba.
Le SEM a relevé à cet égard que B._______ semblait avoir acquis la na-
tionalité suisse à sa naissance, dès lors que son père, feu A._______, était
alors ressortissant suisse. Exposant que le Tribunal ne s’était pas pro-
noncé, dans sa décision de radiation du 29 septembre 2016, sur les con-
séquences du classement de la procédure de recours sur la nationalité de
B._______, le SEM a requis du Tribunal qu’il se prononce sur cette ques-
tion dans le cadre d’une procédure d’interprétation.
3.
3.1 Il convient de rappeler, en préambule, que les requêtes en interpréta-
tion et en rectification d'une décision ne peuvent pas avoir pour objet la
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modification de son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clari-
fication, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes. Une
telle inadvertance est admise lorsque la lecture d’un arrêt laisse clairement
apparaître que ce que le Tribunal a décidé ou ordonné n’est pas conforme
à ce qu’il a voulu décider ou ordonner. En d’autres termes, il doit s’agir
d’une erreur dans l’expression de la volonté du Tribunal et non dans la
constitution de cette volonté (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, ainsi que les
références citées).
3.2 En l’espèce, le Tribunal constate que le dispositif de sa décision de
radiation du 29 septembre 2016 est parfaitement clair, qu’il n’est ni incom-
plet, ni équivoque, que ses éléments ne sont pas contradictoires entre eux
ou avec les motifs et qu’il ne contient aucune erreur de rédaction ou de
calcul.
Dans sa demande d’interprétation, le SEM soulève seulement la question
des effets de cette décision sur le statut juridique de B._______.
3.3 Le Tribunal tient à préciser que seul feu A._______ a eu qualité de
partie dans la procédure de recours ouverte le 22 juin 2016.
Dans son recours du 22 juin 2016, feu A._______ a limité son argumenta-
tion à sa situation personnelle, n’a fait aucune mention de son fils
B._______ et n’a pris aucune conclusion spécifique concernant le point 3
du dispositif de la décision du SEM du 2 juin 2016, soit l’extension des
effets de cette décision sur les membres de sa famille, plus précisément
son fils, qui semblaient avoir acquis la naturalisation facilitée en vertu de la
décision annulée.
Il convient de remarquer ici que feu A._______ a toujours été considéré
par le Tribunal comme la seule partie à la procédure de recours initiée le
22 juin 2016, comme le confirme l’en-tête de toutes les ordonnances et
décisions rendues par le Tribunal dans cette cause.
Dans ces circonstances, le Tribunal a été amené à prononcer, le 29 sep-
tembre 2016, le classement du recours déposé le 22 juin 2016, dès lors
que le décès de A._______ avait rendu ce recours sans objet.
4.
Le Tribunal tient à relever au demeurant que la question de l’acquisition de
la nationalité suisse par l’enfant B._______ est toujours en suspens. Il ap-
paraît en effet que depuis la prise de contact de feu A._______ avec la
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représentation suisse au Burkina Faso pour l’informer de la naissance de
son fils, par la transmission d’une copie d’une attestation de naissance
B._______, celui-ci n’a encore fait l’objet d’aucune inscription dans un re-
gistre d’état civil suisse et sa nationalité suisse n’a pas encore été formel-
lement établie.
En conséquence, la décision du SEM du 2 juin 2016 portant sur l’annulation
de la naturalisation facilitée de feu A._______ ne pouvait pas déployer d’ef-
fets sur B._______.
Aussi, afin de clarifier la question soulevée par le SEM dans sa demande
d’interprétation du 7 février 2017, il appartient, dans un premier temps, aux
autorités compétentes d’établir si B._______ remplit effectivement les con-
ditions d’octroi de la nationalité suisse.
Puis, dans l’hypothèse où B._______ venait à remplir les conditions d’oc-
troi de la nationalité suisse, il appartiendrait alors au SEM de procéder à la
notification de sa décision du 2 juin 2016 à B._______, par l’entremise de
son représentant légal.
5.
Au vu des considérants précités, le Tribunal rejette la demande d’interpré-
tation du 7 février 2017.
Compte tenu de l’issue de la requête, le SEM devrait supporter les frais de
la procédure, toutefois au vu de sa qualité d'autorité inférieure, ces frais ne
seront pas mis à sa charge (art. 63 al. 2 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande d’interprétation du 7 février 2017 est rejetée.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au SEM (Acte judiciaire, dossier K 608 196 en retour)
– à l’Ambassade de Suisse en Côte d’Ivoire (en copie pour information).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :