B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 01.11.2019 (1C_200/2019)
Cour VI
F-995/2017
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
1. A.X._______,
2. B.X._______,
représentés par Maître Jean Orso, avocat,
Etude Jean Orso, Chemin des papillons 4,
1216 Cointrin,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Page 2
Faits :
A.
A.X._______ (nom de célibataire […] et nom d’ex-femme mariée […] ; ci-
après : la recourante 1), ressortissante ivoirienne née le (…) 1980, a
épousé le 14 août 2003 à Y._______ (GE) D._______, un ressortissant
suisse né le (…) 1971. Avant cela, il ressort des déclarations concordantes
des parties que le couple se serait rencontré en juin 2002 (les circons-
tances et le lieu de la rencontre demeurant peu clairs) et que l’intéressée
aurait séjourné à cette époque illégalement en France avec son fils,
B.X._______, né le (…) 2000 en Côte d’Ivoire (ci-après : le recourant 2),
depuis quelques mois. Elle est entrée officiellement en Suisse le 31 juillet
2003, accompagnée de son fils. Elle a été mise au bénéfice d’une autori-
sation de séjour et, par la suite, d’une autorisation d’établissement. Son fils
se trouvait, avant l’obtention de la naturalisation, également au bénéfice
d’une autorisation d’établissement.
B.
Le 9 mai 2008, la prénommée a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse auprès de
l’Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat
d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM). Cette demande incluait égale-
ment son fils, alors âgé de 7 ans.
Le 2 mars 2010, l’intéressée et son époux ont contresigné une déclaration
concernant la communauté conjugale, aux termes de laquelle ils certifiaient
vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d’une communauté
conjugale effective et stable, et qu’ils n’avaient pas l’intention de se séparer
ou de divorcer. Leur attention a en outre été attirée sur le fait que la natu-
ralisation facilitée n’était pas envisageable lorsque la séparation ou le di-
vorce était demandé par l’un des conjoints avant ou pendant la procédure
de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une
communauté conjugale. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
Le 7 juillet 2010, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à la requérante
et à son fils. Cette décision est entrée en vigueur le 9 septembre 2010.
C.
Le 19 décembre 2011, le mari de l’intéressée a quitté le domicile conjugal
à Genève pour s’établir dans le canton de Vaud.
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Le 23 avril 2012, le couple a déposé une requête commune de divorce
avec accord complet datée du 19 avril 2012. Par jugement du 4 septembre
2012 (devenu exécutoire le 3 octobre 2012), le Tribunal de première ins-
tance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce
d’A.X._______ (alors […]) et de son époux.
Le 28 juin 2013, la prénommée s’est remariée avec C.X._______, ressor-
tissant ivoirien né le (…) 1978, qui est le père de son fils, B.X._______. Le
7 juillet 2013, le couple a eu une fille.
Par courrier du 10 juillet 2014, le SEM a informé A.X._______ qu’il était
contraint d’examiner s’il y avait lieu d’annuler sa naturalisation, ayant été
informé par les autorités cantonales vaudoises et genevoises que son
époux avait quitté le domicile commun le 19 décembre 2011 et qu’ils
avaient divorcé le 3 octobre 2012. Le SEM a donné la possibilité à l’inté-
ressée de se déterminer.
Dans son mémoire du 28 octobre 2014, l’intéressée, agissant par le biais
de sa mandataire, a pris position et produit différentes pièces justificatives,
dont la requête commune de divorce et le jugement de divorce du 4 sep-
tembre 2012. Elle n’a toutefois pas fait mention de son mariage avec
C.X._______ et de la naissance de leur fille. Sur requête de l’autorité infé-
rieure, l’intéressée a produit, par courrier du 7 janvier 2015, la déclaration
signée autorisant le SEM à consulter son dossier de divorce.
Le 13 septembre 2016, l’ex-époux d’A.X._______ a été auditionné, sur re-
quête de l’autorité inférieure, par la police régionale de Z._______ (VD).
Par courrier du 28 septembre 2016, l’intéressée a été invitée à se détermi-
ner sur le contenu du procès-verbal d’audition. Dans ses écritures du 15
novembre 2016, celle-ci a pris position.
Le 4 janvier 2017, les autorités du canton du Tessin ont donné leur con-
sentement à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée.
D.
Par décision du 11 janvier 2017, le SEM a annulé la naturalisation facilitée
d’A.X._______, précisant que cette annulation faisait également perdre la
nationalité suisse aux membres de sa famille qui l’avaient acquise en vertu
de la décision annulée. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 16
janvier 2017.
F-995/2017
Page 4
E.
Le 15 février 2017, la prénommée, agissant également pour le compte de
son fils alors âgé de 16 ans, et par le biais de son mandataire, a formé
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), concluant, préalablement, à ce qu’un délai lui soit ac-
cordé pour déposer un mémoire ampliatif, principalement, à l’annulation de
la décision annulant sa naturalisation facilitée et, subsidiairement, à l’an-
nulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision, et à la condamnation de l’autorité inférieure aux
frais et dépens.
F.
Par décision incidente du 23 février 2017, le Tribunal a, notamment, cons-
taté que le recours avait effet suspensif de par la loi, a fixé un délai à la
recourante 1 pour déposer un mémoire ampliatif, accompagné de déposi-
tions écrites des personnes citées dans son recours et des autres moyens
de preuve annoncés, et l’a également invitée à lui fournir une copie de l’in-
tégralité de ses passeports ainsi que de ceux de son fils, de son mari
C.X._______ et de son ex-époux.
Le 27 mars 2017, l’intéressée, agissant toujours pour le compte de son fils,
a produit un mémoire complémentaire de recours, accompagné de nom-
breuses pièces justificatives, dans lequel elle a persisté dans ses conclu-
sions.
Faisant suite à une ordonnance du 24 avril 2017, dans laquelle le Tribunal
avait requis la production d’une copie des passeports manquants, la recou-
rante 1 a produit des pièces justificatives complémentaires. Par courrier du
30 juin 2017, l’intéressée a informé le Tribunal qu’après avoir rencontré des
difficultés avec son mari C.X._______ - celui-ci ayant, selon elle, découvert
qu’elle s’était mariée en Suisse et qu’elle et son ex-époux avaient été très
amoureux -, ils s’étaient séparés début juin 2017, ce qui démontrait qu’ils
n’avaient aucunement planifié de se retrouver en Suisse suite à son di-
vorce.
Dans sa réponse du 9 août 2017, l’autorité inférieure a constaté que les
écritures produites par la recourante 1 ne contenaient aucun élément
propre à remettre en question sa décision du 11 janvier 2017 et informé le
Tribunal qu’il la maintenait intégralement.
Dans le délai prolongé par le Tribunal, la recourante 1 a déposé une ré-
plique le 16 novembre 2017, produisant des pièces justificatives à l’appui.
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Par ordonnance du 6 février 2019, cette écriture a été transmise pour in-
formation au SEM. Les parties ont été informées que la cause était, en
principe, gardée à juger.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation
de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF ; cf., notamment, arrêt du Tribu-
nal fédéral (ci-après : TF) 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 1).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 aLN).
1.3 La recourante 1 et le recourant 2, au nom duquel sa mère avait interjeté
recours alors qu’il était encore mineur (celui-ci étant devenu majeur au
cours de la présente procédure de recours) et conservant un intérêt digne
de protection à l’issue de ladite procédure, ont qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
S’agissant des pouvoirs de représentation de Maître Jean Orso vis-à-vis
du recourant 2, il y a lieu de présumer, en l’absence de toute clarification
inverse dudit mandataire, qu’ils continuent à déployer leurs effets malgré
l’atteinte de la majorité de ce dernier qui a eu lieu au cours de la procédure
de recours (c’est-à-dire, plus précisément, le 12 juillet 2018), à un stade
ultérieur à la production de la réplique clôturant l’échange d’écritures.
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
F-995/2017
Page 6
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nou-
velle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en rela-
tion avec le chiffre I de son annexe).
En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur
au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans le cas d’espèce, tous
les faits s'étant déroulés sous l'empire de l'ancien droit, c'est l'aLN qui s'ap-
plique (cf. arrêt du TF 1C_82/2018 précité, consid. 2).
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi, en
particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non
seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conju-
gale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêts du TF 1C_82/2018 précité, con-
sid. 4.1, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1 et 1C_336/2013
du 28 mai 2013 consid. 2.1, et les réf. cit.).
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Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc
l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la
décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté
conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la de-
mande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au
prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou
l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facili-
tée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle vo-
lonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid.
2, et les réf.cit. ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit. ; arrêts du TF
1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 précité
ibid., et les réf. cit.).
4.2 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation fa-
cilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en
vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code
civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »),
au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité
et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une
communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une
famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des men-
talités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée
digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les
allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa-
tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci-
toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et les réf. cit.).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la réf. cit.). L'institution de la na-
turalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un
citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapi-
dement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortis-
sant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la natu-
ralisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification
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de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le
délai prévu par la loi (c’est-à-dire deux ans à compter du jour où cette auto-
rité a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse), annuler la naturalisation ou la réin-
tégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimula-
tion de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN).
5.1 L'annulation de la naturalisation présuppose ainsi que cette dernière
ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal
et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu-
cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan-
moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi-
cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits
qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 161 consid. 2, et
les réf. cit.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en com-
munauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une
fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se
soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF
1C_362/2017 précité ibid. et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1,
et les réf. cit.).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les réf. cit. ;
arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid.
2.2.1, et les réf. cit.).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf.
art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto-
rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport
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Page 9
aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détri-
ment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si
elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec
son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi-
nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie
sur une présomption.
5.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La jurisprudence actuelle reconnaît que
l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les
époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation
- c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la natu-
ralisation (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014
consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois]
et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2) - et/ou introduisent ra-
pidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience gé-
nérale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer
n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue
en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent
surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une
communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion
qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conju-
gaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF
1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni de-
puis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans
qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints
en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de for-
tune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre
(cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et
1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3).
5.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son
propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid.
3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités
1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
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preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482
consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et
1C_362/2017 consid. 2.2.2, et les réf. cit.).
6.
6.1 Au préalable, il y a lieu de constater que les conditions formelles d'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées
en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante 1
par décision du 10 juillet 2010, entrée en vigueur le 9 septembre 2010, a
été annulée par l'autorité inférieure le 11 janvier 2017, avec l’assentiment
de l’autorité du canton d’origine compétente, le délai absolu de huit ans
étant respecté (cf. art. 41 al. 1 aLN).
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali-
sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.2 En l’occurrence, la recourante 1 et son ex-époux ont signé la déclara-
tion concernant la communauté conjugale le 2 mars 2010. L’intéressée a
été, ensuite, naturalisée par décision du 10 juillet 2010, entrée en vigueur
le 9 septembre 2010. Il ressort des pièces contenues au dossier de l’auto-
rité inférieure que l’ex-mari de l’intéressée a quitté le domicile conjugal qui
se trouvait à Genève pour s’établir à Z._______ (VD) le 19 décembre 2011.
En date du 23 avril 2012, le couple a déposé une requête commune de
divorce, celui-ci ayant été prononcé par jugement du 4 septembre 2012,
devenu exécutoire le 3 octobre 2012. Ce sont donc environ 17 mois (res-
pectivement un peu plus de 15 mois) qui se sont écoulés entre la décision
de naturalisation et la séparation de fait du couple le 19 décembre 2011,
cette séparation pouvant être considérée comme définitive et non pas seu-
lement temporaire, comme semble l’alléguer la recourante (« le couple [au-
rait] décidé de vivre temporairement séparés […] », cf. recours p. 9), ou
justifiée par des raisons majeures au sens de l’art. 49 LEI. Le couple ne
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Page 11
s’est en effet plus remis ensemble et a déposé quelques mois après (c’est-
à-dire à la fin avril 2012) une requête commune en divorce, qui plus est
avec accord complet. A ce sujet, on relèvera que l’ex-époux de l’intéressée
confirme cette appréciation, ayant indiqué que leur séparation de fait re-
montait au 19 décembre 2011 (cf. audition de l’ex-mari du 13 septembre
2016, D. 14 p. 3). On peut ainsi retenir un enchaînement chronologique
rapide des événements, permettant de présumer l’obtention frauduleuse
de la naturalisation (cf. consid. 5.3 supra). Il y a dès lors lieu de déterminer
si un événement extraordinaire est susceptible d'expliquer, dans le cas
concret, une détérioration rapide du lien conjugal, respectivement si l’inté-
ressée n’était pas en mesure de se rendre compte des difficultés que ren-
contrait son couple.
6.3 Dans son mémoire de recours du 15 février 2017, l’intéressée a indiqué
qu’au moment où le SEM lui avait accordé la naturalisation facilitée, elle ne
considérait pas les difficultés à concevoir un enfant comme un facteur sus-
ceptible de conduire à l’éclatement de l’union qu’elle formait avec son ex-
conjoint. L’ampleur du problème se serait révélée lorsqu’un jour de février
2011, son ex-époux (qui n’était, selon elle, pas de nature violente) aurait
eu un comportement qui aurait nécessité l’intervention de la police et des
ambulanciers (cf. recours, p. 19, dossier TAF act. 1). La recourante 1 fait
donc valoir autant l’existence d’un événement extraordinaire tel que décrit
supra que l’absence de conscience de sa part de la gravité des problèmes
rencontrés par son couple (soit l’impossibilité de procréer).
6.3.1 S’agissant de l’événement extraordinaire allégué, il ressort d’une
fiche de renseignements établie par la Cheffe de la police genevoise le (…)
août 2014 et produite par l’intéressée à l’appui de son courrier du 28 oc-
tobre 2014 adressé à l’autorité inférieure, que cette dernière s’était rendue
au poste de police le (…) février 2011 pour déposer une main courante,
indiquant que son mari avait, sous l’effet de l’alcool, cassé une porte (vi-
trée) et qu’elle avait eu très peur de ce comportement. L’intéressée n’a, par
contre, été ni menacée ni frappée (cf. fiche de renseignements du […] août
2014, dossier de l’autorité inférieure). Son ex-conjoint s’était, par contre,
blessé à la main droite, ce qui avait nécessité une consultation aux ur-
gences (cf. résumé du séjour du […].02.2011 établi le même jour par le
Service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève [ci-après :
HUG], dossier de l’autorité inférieure et dossier TAF act. 1 pce 8). Interrogé
au sujet de cet événement lors de son audition du 13 septembre 2016, l’ex-
époux de l’intéressée a confirmé que lors d’une dispute il avait tapé dans
une porte vitrée, qu’il avait cassée, et qu’il avait dû être conduit à l’hôpital
pour guérir sa blessure. Il a toutefois affirmé que son épouse (vis-à-vis de
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laquelle il n’avait pas été violent) n’avait pas pris peur de reprendre la vie
commune suite à cette altercation (cf. rapport d’audition du 13 septembre
2016, D.23 p. 4). Cette vision des faits est contestée par la recourante 1
qui a allégué, pour sa part, que cet événement était bien à l’origine de la
séparation du couple. Elle a précisé que son fils, alors âgé de 10 ans, aurait
assisté à la scène et aurait continué à avoir peur de son beau-père, ce qui
aurait contribué à la décision de séparation (cf. observations de l’intéres-
sée du 15 novembre 2016 p. 2 et mémoire de recours, p. 8 et 9).
Bien que cet événement ait pu être choquant pour la recourante 1 (et pour
son fils, étant précisé que le rapport établi par la Cheffe de la police gene-
voise du […] août 2014 concernant la main courante déposée par l’intéres-
sée ne fait singulièrement pas mention de la présence du recourant 2 lors
de l’accès de violence de son beau-père, ce qui suscite des doutes quant
à la version des événements relatée par la recourante 1), il ne constitue
pas un événement extraordinaire susceptible d’expliquer, à lui seul, la dé-
gradation rapide des liens conjugaux. L’origine des problèmes rencontrés
par le couple réside bien plutôt dans les difficultés, voire l’incapacité à pro-
créer auxquelles ils ont été confrontés, celles-ci remontant à une période
antérieure à la déclaration concernant l’union conjugale et à la décision
d’octroi de la naturalisation facilitée. Alors que la recourante 1 et son ex-
époux avaient toujours eu le souhait d’avoir des enfants ensemble (cf., no-
tamment, mémoire de recours, p. 4), l’intéressée a subi une première
fausse couche en avril 2005 (cf. rapport médical du HUG du […] avril 2005,
dossier TAF act. 1 pce 3). Avant cela, le couple avait consulté un médecin
spécialiste pour des investigations et un traitement d’une infertilité de
couple de 2004 à 2005 (cf. attestations médicales du […] mars 2017 et du
[…] novembre 2017, dossier TAF act. 8 pce 17 et act. 19 pce 26). En 2006,
l’ex-époux de l’intéressée a été hospitalisé pour déterminer la cause de
leurs problèmes et a subi une opération pour améliorer sa fertilité (cf. rap-
port médical du […] février 2006, dossier TAF pce 4). En 2007, la recou-
rante 1 a, cependant, dû recourir à une interruption volontaire de grossesse
(cf. protocole d’information pour interruption de grossesse de la Clinique
de gynécologie et d’obstétrique de l’Hôpital cantonal de Fribourg, dossier
TAF pce 5). Ces échecs ont, sans aucun doute, été difficiles pour le couple,
très désireux d’avoir des enfants communs, et étaient de nature à entraîner
la déliquescence des liens entre les époux. Cette appréciation se voit con-
firmée par les déclarations de l’ex-époux, interrogé sur l’origine de leurs
problèmes conjugaux et sur un éventuel événement particulier qui aurait
mis en cause la communauté conjugale, selon lesquelles « Nous souhai-
tions avoir des enfants et nous n’y arrivions pas. Pour vous répondre, mon
ex-épouse avait fait une fausse couche à 3 mois. Nous avions fait divers
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examens afin de savoir si l’un ou l’autre ne pouvait avoir d’enfant […] C’est
pour cette raison, notamment, que nous nous sommes engueulés. Nous
commencions à moins s’entendre, il n’y avait plus de feeling » et « Comme
je disais avant, on arrivait pas à s’entendre et pas avoir d’enfant et voilà
[…] Je ne vois pas d’autre sujet qui aurait conduit à cette séparation » (au-
dition du 13 septembre 2016, D. 12 et 17 p. 3) ainsi que par le témoignage
d’amis du couple selon lesquels « […] leur incapacité de procréer y a joué
un rôle [c’est-à-dire dans leur divorce] malgré l’amour et la complicité qu’ils
vivaient » (dossier TAF act. 8 pce 16).
Si cet accès de violence de la part de l’ex-époux (qui serait un événement
isolé, la recourante 1 ayant indiqué que son ex-mari n’avait jusqu’alors ja-
mais été violent, et n’ayant pas été dirigé contre l’intéressée elle-même)
avait été seul à l’origine de la détérioration des liens conjugaux, on aurait
pu attendre du couple - ceux-ci ayant toujours allégué que leur mariage
était un mariage d’amour et que les liens entre le recourant 2 et son beau-
père étaient très étroits, ce dernier le considérant comme son propre fils et
ayant même envisagé de l’adopter (cf. mémoire de recours p. 3 et 6) - qu’il
cherchât conseil auprès d’un tiers (par ex. psychologue) pour surmonter
cet événement, respectivement fasse recours à des mesure protectrices
de l’union conjugale avant d’engager une procédure de divorce. En l’occur-
rence, les époux n’ont pas cherché d’autres alternatives avant de requérir
le divorce sur requête commune, ce qui constitue un indice supplémentaire
permettant d’admettre que les problèmes au sein du couple étaient bien
antérieurs à cet événement isolé et trouvent leur origine dans l’incapacité
- toute malheureuse qu’elle soit - de l’intéressée et de son ex-époux de
concevoir des enfants communs.
A cela s’ajoute le fait que la recourante 1 n’a pas amené d’éléments dé-
montrant l’existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs
à la déclaration concernant la communauté conjugale (en mars 2010) et la
décision d’octroi de la naturalisation (en juillet 2010), susceptibles de con-
vaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné
vers l’avenir. Certes, l’ex-conjoint de la recourante 1 a évoqué un projet
d’acquisition d’un appartement à Genève en 2011. Ce projet ne s’est tou-
tefois pas réalisé (cf. lettre de l’ex-époux du 24 octobre 2017, p. 2, dossier
TAF act. 19 pce 25), de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre le carac-
tère réellement sérieux de ce projet. De même le déménagement à Genève
en juillet 2010 - qui serait, selon l’intéressée, un indicateur fort que la com-
munauté conjugale était effective, stable et tournée vers l’avenir, compte
tenu de l’investissement financier qu’il représentait, la vie et les loyers étant
plus élevés à Genève (cf. réplique du 16 novembre 2017 p. 2, dossier TAF
F-995/2017
Page 14
act. 19) - n’est pas non plus à même de renverser la présomption selon
laquelle ils auraient menti quant à la stabilité de leur union, étant précisé
que lors de son audition du 13 septembre 2016, l’ex-époux avait affirmé
que ce déménagement était le souhait de son épouse (et non pas un projet
commun, comme il l’a affirmé plus tard dans son courrier du 24 octobre
2017, p. 2) et qu’ils avaient commencé à rencontrer des difficultés au sein
de leur couple au moment de ce déménagement, ce que la recourante 1
n’a alors pas contesté (cf. audition du 13 septembre 2016, D. 8 et 11 p. 2
et 3 et observations du 15 novembre 2016, p. 2). On ne peut donc pas
considérer ce déménagement à Genève comme un élément démontrant la
stabilité de l’union conjugale et son caractère tourné vers l’avenir. Les nom-
breuses photographies produites par la recourante 1 ne sont, à ce titre, pas
non plus déterminantes puisqu’elles ne couvrent que les années 2002 à
2007. Quant aux lettres de soutien, elles ne permettent pas non plus de
démontrer la stabilité de l’union conjugale, étant précisé qu’il est très diffi-
cile pour des tiers de se rendre compte de l’ampleur des problèmes que
rencontre un couple. S’agissant enfin de l’excursion qu’auraient faite l’ex-
conjoint et le recourant 2 à Europa-Park en 2011 (cf. courrier de l’ex-époux
du 23 mars 2017, dossier TAF act. 8 pce 19), il y a lieu de constater qu’au-
cune pièce n’a été produite pour prouver cette excursion. Par ailleurs,
même si elle était établie, elle ne permettrait pas de conclure à la stabilité
de l’union conjugale, puisque l’on pourrait admettre que l’ex-époux passe
du temps avec le recourant 2, malgré les difficultés rencontrées dans le
couple.
Au final, il y a lieu d’admettre que l’origine des problèmes du couple réside
dans leur incapacité de concevoir un enfant commun, cette incapacité
ayant été constatée plusieurs années avant, soit la dernière fois en 2007,
lors de l’interruption volontaire de grossesse de la recourante 1. Il y a dès
lors lieu de présumer qu’au moment de la déclaration concernant la com-
munauté conjugale en mars 2010 et la décision d’octroi de la naturalisation
facilitée en juillet 2010, le couple rencontrait déjà des difficultés notables.
L’accès de violence de l’ex-conjoint en février 2011 ne constitue pas un
événement extraordinaire susceptible d’expliquer la détérioration rapide
des liens entre les époux ; il représente plutôt une expression symptoma-
tique du processus de déliquescence de l’union conjugale ayant débuté
plusieurs années avant. Ni le projet d’achat d’un appartement à Genève,
qui ne s’est jamais concrétisé, ni le déménagement à Genève en juillet
2010 ne sont susceptibles d’établir la stabilité de l’union conjugale. Ceci
vaut également pour les autres éléments invoqués par la recourante 1, soit
notamment les photographies et les lettres de soutien produites.
F-995/2017
Page 15
6.3.2 Contrairement à ce qu’invoque la recourante 1, il n’est pas crédible
qu’elle n’ait pas pu se rendre compte plus tôt (c’est-à-dire avant l’accès de
violence de son ex-époux de février 2011) que l’incapacité qu’ils avaient de
concevoir un enfant commun était susceptible d’entraîner la séparation du
couple. L’intéressée et son ex-mari ont vécu ensemble les moments diffi-
ciles qu’ont constitué la fausse couche de cette dernière en 2005, les con-
sultations chez un spécialiste de 2004 à 2005 et à l’HUG en 2006 ainsi que
l’interruption de grossesse intervenue en 2007. Ils avaient également tous
deux exprimé le souhait d’avoir des enfants ensemble, la recourante 1
ayant affirmé dans son recours que « Dès le début de leur relation, les
époux avaient tous deux à cœur de concevoir d’autres enfants, souhaitant
avoir une grande famille et des enfants communs, fruits de leur amour. La
conception de ces enfants était un élément indispensable et logique à leurs
yeux » (mémoire de recours, p. 4). Il est dès lors invraisemblable que ce
problème n’ait pas fait l’objet de nombreuses discussions au sein du couple
et que l’intéressée n’ait pas pu se rendre compte que cette situation leur
pesait et qu’elle était susceptible d’entraîner la rupture de l’union conjugale.
On relèvera à ce titre que la recourante 1 a expliqué, dans son mémoire
de recours, que leur déménagement pour le canton de Vaud en septembre
2007 (après qu’ils avaient habité un peu plus d’une année dans le canton
de Fribourg), avait été motivé par le fait qu’ils voulaient s’éloigner de leur
famille et de leur entourage, ne supportant pas de rencontrer des couples
ayant eu des enfants, en particulier celui que formait le frère de la recou-
rante 1 et la sœur de son ex-époux (cf. mémoire de recours, p. 6). Ceci
démontre l’importance du problème que représentait leur incapacité à con-
cevoir des enfants sur la vie du couple.
En conclusion, l’intéressée n’est pas crédible lorsqu’elle affirme qu’elle
n’avait pas conscience du sérieux des problèmes rencontrés par son
couple et que seul l’accès de violence de son ex-époux en février 2011 lui
aurait permis d’en prendre conscience.
6.4 La recourante 1 n’ayant pas rendu pour le moins vraisemblable la sur-
venance d’un événement extraordinaire postérieur à la décision de natura-
lisation facilitée susceptible de provoquer la rupture de l’union conjugale et
n’ayant pas non plus rendu crédible le fait qu’elle n’ait pas été en mesure
de se rendre compte des problèmes que rencontrait son couple, il y a lieu
de présumer que la naturalisation facilitée a été acquise de manière trom-
peuse.
6.5 Il ressort, par ailleurs, du dossier que la recourante 1 s’est mariée le
28 juin 2013 en Suisse avec le père du recourant 2, avec lequel elle avait
F-995/2017
Page 16
vraisemblablement eu une relation dans son pays d’origine et qu’elle a
quitté avant son départ de Côte d’Ivoire en 2002. Selon les déclarations de
l’intéressée (qui ne peuvent toutefois pas être vérifiées faute de preuves et
dont la véracité est dès lors sujette à caution), son ex-compagnon serait
revenu en Suisse durant l’été 2012, l’intéressée affirmant qu’elle n’en était
alors pas informée. Leur fille étant née le 7 juillet 2013, sa conception a dû
avoir lieu neuf mois avant, soit en octobre 2012. On peut à cet égard s’éton-
ner de ce qu’en l’espace de quelques mois, l’intéressée et son ex-compa-
gnon se soient remis ensemble et aient conçu un enfant, après n’avoir eu
- comme l’affirme la recourante 1 - presque plus aucun contact auparavant,
à l’exception de l’organisation des visites que le recourant 2 faisait à son
père. Dans ce cas également, on pourrait parler d’un enchaînement rapide
des événements, qui tendrait à renforcer la présomption d’un comporte-
ment trompeur de la part de la recourante 1. Le fait que l’intéressée n’ait
pas mentionné son mariage avec le père du recourant 2 et la naissance de
leur fille à l’autorité inférieure lorsqu’elle a été invitée à se prononcer sur la
potentielle annulation de sa naturalisation facilitée et n’ait pas ainsi fait
preuve de transparence vis-à-vis des autorités ne parle pas en sa faveur
et corrobore l’élément de tromperie susmentionné.
Par contre, le Tribunal ne se penchera pas plus avant sur les éléments
relevés par l’autorité inférieure dans sa décision, permettant selon elle de
douter de la réalité de la communauté conjugale que formait la recou-
rante 1 et son ex-époux (le SEM ayant même évoqué un soupçon de pros-
titution, cf. décision du 11 janvier 2017 ch. 5 p. 5 et 6). Il rappellera toutefois
à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’existence d’un
mariage fictif ab initio ne peut pas être admis facilement lorsque l’union
conjugale a été d’une certaine durée et qu’il n’apparaît pas manifeste
qu’elle soit de pure façade (cf. arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016
consid. 2.2).
6.6 La recourante 1 s’est prévalue de l’inopportunité de l’annulation de sa
naturalisation facilitée, invoquant le fait qu’elle avait séjourné en Suisse
depuis 14 ans, avait été titulaire d’une autorisation d’établissement et
qu’elle remplissait manifestement toutes les conditions pour obtenir, à
brève échéance, une naturalisation ordinaire (cf. mémoire de recours,
p. 25).
A ce titre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le fait que la personne concernée puisse solliciter la naturalisation
ordinaire n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée, la naturali-
sation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguant non seulement
F-995/2017
Page 17
dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable
et aux autorités compétentes (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 du 12 octobre
2017 consid. 2.4 in fine et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 4 et la réf.
cit.).
Le présent litige ne portant que sur l’examen des conditions dans les-
quelles la recourante 1 a obtenu la naturalisation facilitée, les arguments
avancés par cette dernière tirés de sa durée de séjour en Suisse, du fait
qu’elle a été titulaire d’une autorisation d’établissement et qu’elle remplisse
« manifestement » toutes les conditions pour obtenir une naturalisation or-
dinaire, sont sans pertinence (cf., dans ce sens, l’arrêt du TAF C-5891/2012
du 26 juin 2013 consid. 8.3 et les réf. cit.). Le grief tiré de l’inopportunité de
l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée est dès lors infondé.
6.7 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédé-
ral et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en annulant la naturali-
sation facilitée de la recourante 1. Cette décision n’est, par ailleurs, pas
inopportune.
Le recours doit être à ce titre rejeté.
7.
7.1 La recourante 1, agissant alors pour le compte de son fils encore mi-
neur au moment du dépôt du recours, a invoqué une violation de l’art. 41
al. 3 aLN, reprochant à l’autorité inférieure de n’avoir fait aucune mention
dans les considérants de sa décision des motifs qui l’avaient conduite à
étendre les effets de l’annulation de la naturalisation facilitée à son fils. Elle
a également fait valoir que le recourant 2 avait plus de 16 ans au moment
de la décision d’annulation de la naturalisation facilitée et remplissait les
conditions de la naturalisation ordinaire. Se référant à la jurisprudence du
Tribunal fédéral et aux directives du SEM en la matière, elle a considéré
que c’était en violation du droit fédéral que l’autorité inférieure avait étendu
les effets de la décision querellée au recourant 2.
7.2 En vertu de l’art. 41 al. 3 aLN, l’annulation fait également perdre la na-
tionalité suisse aux membres de la famille qui l’ont acquise en vertu de la
décision annulée, sauf décision expresse.
Comme l’a constaté le Tribunal fédéral, l’annulation de la naturalisation ne
se répercute pas automatiquement sur les autres membres de la famille.
F-995/2017
Page 18
L’art. 41 al. 3 aLN ne mentionne cependant pas les conditions dans les-
quelles les effets d’une telle annulation doivent être étendus à ces derniers
(cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre
2015 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, il incombait aux autorités char-
gées d’appliquer cette disposition de développer des critères et principes
dont il y avait lieu de tenir compte pour limiter les effets d’une annulation
de la naturalisation facilitée à la seule personne concernée, respective-
ment pour l’étendre aux autres membres de la famille, les autorités devant
s’inspirer pour ce faire de la Constitution et des buts de la loi (ATF 135 II
161 précité ibid. et arrêt du TF 1C_214/2015 précité ibid.). En réponse à
cette jurisprudence (ATF 135 II 161), le SEM a développé dans ses direc-
tives (pour les demandes jusqu’au 31 décembre 2017) deux hypothèses
dans lesquelles les enfants sont exclus de l’intégration dans la décision
d’annulation : lorsqu’ils sont, de manière cumulative, au moins âgés de 16
ans au moment de la décision d’annulation et qu’ils remplissent les condi-
tions de la naturalisation ordinaire (aptitude selon l’art. 14 ainsi que les
conditions de résidence au sens de l’art. 15 aLN) ou lorsqu’ils devien-
draient apatrides par une décision d’annulation (cf. Manuel sur la nationa-
lité pour les demandes jusqu’au 31 décembre 2017, Chapitre 6 : Annulation
de la naturalisation, consultable sur le site du SEM :
sous Publications & Services > Directives et circulaires > Nationalité, con-
sulté en janvier 2019 ; cf. arrêts du TAF C-5957/2009 du 24 juillet 2012
consid. 11.1 et C-1389/2009 du 13 septembre 2011 consid. 8.1). Ayant un
caractère clairement normatif, on peut douter que la forme choisie par le
SEM (c’est-à-dire des directives) pour formuler ces exceptions ait respecté
le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.). Celles-ci auraient dû à tout le
moins être ancrées dans une ordonnance législative de substitution. Il y a
lieu de relever toutefois qu’il a été entretemps remédié à ce défaut de base
légale, puisque ces deux hypothèses sont maintenant prévues à l’art. 36
al. 4 de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS
141.0), entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (cf., pour plus de détails, Mes-
sage concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, 2674 s.).
Durant la période antérieure à cette codification, l’on peut aussi y voir une
pratique administrative, sanctionnée par le Tribunal fédéral, visant à com-
bler une lacune de la loi et de ce fait conforme au droit.
7.3 En l’occurrence, il ressort du dispositif de la décision attaquée que les
effets de l’annulation s’étendent également au recourant 2 qui avait acquis
la nationalité suisse en même temps que sa mère. Il ne ressort par contre
pas des considérants sur quels motifs l’autorité inférieure s’est fondée pour
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Page 19
justifier sa décision, étant rappelé qu’une telle extension des effets de l’an-
nulation n’est pas automatique et que l’intéressé (né le 12 juillet 2000) était
effectivement âgé de plus de 16 ans au moment du prononcé de la décision
d’annulation du 11 janvier 2017 et qu’il était entré officiellement en Suisse
en date du 31 juillet 2003, à l’âge de 3 ans. Conformément à la jurispru-
dence et aux directives précitées (les deux hypothèses prévues dans ces
dernières ayant été, comme mentionné supra, reprises dans le nouveau
droit sur la nationalité), le SEM aurait dès lors dû examiner s’il devait re-
noncer à étendre les effets de l’annulation de la naturalisation au recou-
rant 2 et justifier sa décision.
7.4 Comme il est nécessaire de déterminer si le recourant 2 remplit, no-
tamment, les conditions d’aptitude prévue à l’art. 14 aLN (ou, selon le nou-
veau droit, les conditions matérielles prévues à l’art. 11 nLN) et que le dos-
sier ne contient pas d’informations actualisées et complètes visant spécifi-
quement l’intégration de l’intéressé (les derniers renseignements remon-
tant à la procédure d’octroi de la naturalisation facilitée qui a été close en
2010), il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle
instruise cette question et rende une nouvelle décision concernant le re-
courant 2, en tenant dûment compte du droit d’être entendu de celui-ci (cf.
art. 61 al. 1 PA).
Le recours doit être par conséquent admis sur ce seul point et la cause
renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
8.
8.1 Bien qu’elle succombe partiellement, l’autorité inférieure n’a pas à s’ac-
quitter de frais réduits de procédure (art. 63 al. 2 PA).
8.2 Etant donné que les recourants n’obtiennent gain de cause que sur la
question de l’extension ou non des effets de l’annulation de la naturalisa-
tion facilitée à celle du recourant 2, l’affaire étant renvoyée à l’autorité infé-
rieure pour instruction et nouvelle décision sur ce point, alors que l’argu-
mentation juridique contenue dans les écritures des intéressés portait es-
sentiellement sur la question de l’annulation de la naturalisation facilitée de
la recourante 1, des frais réduits de procédure d’un montant de 900 francs
sont mis à la charge des recourants en tant que débiteurs solidaires (art. 63
al. 1 PA et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
F-995/2017
Page 20
173.320.2] ; cf., à ce sujet, ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. X, 2e éd.
2013, n° 4.45 p. 257). Cette solidarité se justifie par le fait que ce n’est que
récemment (c’est-à-dire le 12 juillet 2018) que le recourant 2 est devenu
majeur et que les recourants ont toujours agi ensemble (c’est-à-dire la
mère pour le compte de son fils encore mineur) dans le cadre de la pré-
sente procédure de recours. Sur les 1'500 francs versés le 7 mars 2017 à
titre d’avance de frais, un montant de 600 francs leur sera partant restitué.
8.3 Retenant une nouvelle fois que ce n’est qu’en date du 12 juillet 2018
que le recourant 2 est devenu majeur et que les écritures produites par les
recourants (ou, plus précisément, par la recourante 1 pour le compte éga-
lement de son fils) l’ont été antérieurement à cette date, le Tribunal leur
alloue en tant que créanciers solidaires des dépens réduits, à charge de
l’autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 6a, appli-
cable par analogie, et 7 FITAF ).
Le mandataire n’ayant pas produit de note d’honoraires, les dépens sont
fixés sur la base du dossier en tenant compte du travail effectué, étant pré-
cisé que seuls les frais indispensables et relativement élevés sont indem-
nisés (art. 64 al. 1 PA et 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, il y a lieu de
retenir la production d’un mémoire de recours de vingt-cinq pages, y com-
pris annexes, d’un mémoire complémentaire de quatre pages, avec de
nombreuses annexes, d’un courrier complémentaire de deux pages, avec
pièces justificatives, et d’un mémoire de réplique d’un peu plus d’une page.
En tenant compte d’un tarif horaire de 300 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF) et
d’un total de huit heures de travail, le Tribunal fixe l’indemnité de dépens
ex aequo et bono à 2'700 francs. Les recourants n’ayant toutefois obtenu
que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite à 1'100
francs.
(dispositif sur la page suivante)
F-995/2017
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision du 11 janvier 2017 est annulée en tant qu’elle fait perdre la
nationalité suisse au recourant 2 et la cause renvoyée à l’autorité inférieure
pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La dé-
cision querellée est confirmée pour le surplus.
3.
Des frais réduits de procédure, arrêtés à un montant de 900 francs, sont
mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Une somme de 600
francs leur sera restituée sur l’avance de frais de 1'500 francs versée le 7
mars 2017, dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.
L’autorité inférieure versera des dépens réduits de 1'100 francs aux recou-
rants, créanciers solidaires, dès l’entrée en force du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire ; annexes : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal et album de
photographies en retour)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– au Dipartimento delle istituzioni, Servizio naturalizzazioni, du canton du
Tessin, à Bellinzone
– au Service cantonal des naturalisations du canton de Genève
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton de
Fribourg, avec dossier (…) en retour
– en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève, avec dossiers (…) et (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
(…) en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
F-995/2017
Page 22
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :