B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-999/2018
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
née le 1er janvier 1990, Erythrée,
alias Y._______,
née le 1er janvier 1990, Erythrée,
Centre fédéral de Perreux, rue de l'Hôpital, 2017 Boudry,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 décembre 2017, par
X._______, laquelle s’est légitimée sous l’identité de Y._______,
les investigations entreprises le 28 décembre 2017 par le SEM sur la base
d’une comparaison des données dactyloscopiques de la requérante avec
celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est
ressorti que l’intéressée, interpellée le 14 juillet 2017 en Italie, avait
déposé, le 28 août suivant, une demande d’asile en ce pays,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 16 janvier
2018, au cours de laquelle X._______ a notamment déclaré que, dans le
but d’échapper à son enrôlement dans l’armée érythréenne, elle était partie
de son pays au mois de février 2016 à destination de l’Ethiopie, où elle était
demeurée plus d’une année, avant de poursuivre son voyage jusqu’en
Italie, où elle était arrivée en juillet 2017,
les indications complémentaires données lors de cette audition par
X._______, selon lesquelles elle avait toutefois préféré quitter le camp de
réfugiés où elle était assignée en Italie pour venir en Suisse y rejoindre son
ami, de nationalité érythréenne, avec lequel elle entretenait une relation
depuis plus d’un an et demi,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités
italiennes le 17 janvier 2018 et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après :
règlement Dublin III]),
l’absence de réponse de la part des autorités italiennes à cette demande
dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1 dudit
règlement),
la décision du 5 février 2018 (notifiée en mains propres de X._______ le 9
février 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi (recte : son
transfert) vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 15 février 2018, par X._______ auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre ladite décision, dans
lequel l’intéressée a conclu à ce que cette décision fût annulée et à ce qu’il
fût entré en matière sur sa demande d’asile,
l’argumentation invoquée à l’appui du recours, dans laquelle l’intéressée
s’est, pour l’essentiel, prévalue du droit à la protection de la vie familiale au
sens de l’art. 8 CEDH en combinaison avec l’art. 14 de cette même
Convention, réitérant le fait qu’elle était venue en Suisse pour y rejoindre
son fiancé, A._______, domicilié à G._______, avec lequel elle s’était unie,
le (…) 2018, devant un prêtre orthodoxe, conformément aux coutumes
érythréennes,
le recours séparé que X._______ a formé, le 15 février 2018 également,
contre la décision précitée du SEM du 5 février 2018 et qui fait l’objet du
présent arrêt,
les moyens soulevés dans le cadre de ce second recours, selon lesquels
l’autorité intimée aurait dû, au vu de la présence de son fiancé en Suisse
et du mariage coutumier que tous deux ont célébré en ce pays, tenir
compte, dans l’appréciation du cas, du principe de l’unité de la famille
mentionné à l’art. 27 al. 3 LAsi, son attribution au canton de Neuchâtel
emportant violation de l’art. 8 CEDH en combinaison avec l’art. 14 de la
même Convention,
les conclusions formulées par X._______ à l’appui de ce second recours,
lesquelles tendent à ce que le Tribunal annule le ch. 4 du dispositif de la
décision du SEM chargeant le canton de Neuchâtel de l’exécution de la
décision de renvoi et prononce l’attribution de l’intéressée au canton de
G._______, où réside son fiancé,
la demande d’assistance judiciaire dont est assorti ce second recours et
qui est motivée par l’indigence de l’intéressée,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 février 2018 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert de la recourante vers l’Italie,
l’arrêt du Tribunal du 26 février 2018 rejetant le recours du 15 février 2018,
dans lequel X._______ concluait à ce que la décision du SEM du 5 février
2018 fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile,
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la motivation de cet arrêt selon laquelle aucun obstacle ne s’opposait au
transfert de l’intéressée vers l’Italie, tant en regard du règlement Dublin III
qu’en considération des obligations de la Suisse relevant du droit
international public ou que pour des raisons humanitaires,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que X._______, qui a pris part à la procédure antérieure, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF),
que le recours respecte les exigences de forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
que, cela étant, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
que, dans cette mesure, la décision attaquée détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours et qui
résulte lui-même du dispositif de ladite décision (cf. notamment ATF 142 I
155 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_53/2017 du 21 juillet 2017
consid. 5.1; ATAF 2016/17 consid. 2.4; 2014/24 consid. 1.4.1),
qu’en d’autres termes, ne peut faire l’objet d’une procédure de recours que
ce qui constituait déjà l’objet de la procédure devant l’instance inférieure
ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l’être (cf.
ATAF 2014/24 consid. 1.4.1),
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qu’en vertu du principe de l’unité de la procédure, l’autorité de recours
supérieure ne peut dès lors statuer que sur des points que l’autorité
inférieure a examinés ou auraient dû examiner (cf. ATAF 2014/24
consid. 1.4.1; 2010/5 consid. 2, et réf. citées; ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, p. 25 et ss, ad ch. 2.6 et ss),
que l’objet du litige, délimité par les conclusions des parties (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2016 du 5 décembre 2016 consid. 1.3),
ne saurait ainsi être élargi ni transformé par rapport à ce qu’il était devant
l’autorité précédente et, donc, outrepasser l’objet de la contestation (cf.
ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_396/2016 /
2C_397/2016 du 14 novembre 2016 consid. 11.1),
que le juge n'entre par conséquent pas en matière, en règle générale, sur
des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 134
V 418 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_53/2017 précité
consid. 5.1),
qu’en l’occurrence, l'objet de la contestation qui a été déféré sur recours
de X._______ au Tribunal est déterminé par la décision du SEM du 5
février 2018, singulièrement le dispositif de celle-ci,
que le prononcé querellé du SEM porte exclusivement sur le refus d’entrer
en matière sur la demande d’asile de X._______ et son transfert vers l’Italie
au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et non sur la question de l’attribution
de l’intéressée à un canton au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi,
que la seule indication, dans la décision de non-entrée en matière prise en
vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, du canton de Neuchâtel en tant que celui-
ci est chargé de l’exécution du renvoi de la recourante vers l’Italie ne
constitue pas une décision d’attribution cantonale prise en vertu de l’art. 27
al. 3 LAsi,
qu’il convient en effet de rappeler qu'aux termes de l'art. 27 al. 4 LAsi, les
personnes dont la demande d'asile fait en particulier l'objet d'une décision
de non-entrée en matière au centre d'enregistrement et de procédure, ce
qui est le cas en l'espèce, ne sont en principe pas attribuées à un canton
(cf. notamment arrêt du Tribunal D-1021/2016 du 29 février 2016; EMILIA
ANTONIONI LUFTENSTEINER, in Amarelle / Nguyen, Code annoté de droit des
migrations, vol. IV: Loi sur l’asile, 2015, ad art. 27 LAsi, no 3.4 ch. 25,
p. 346),
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que les conclusions du second recours de X._______ tendent à
l’annulation du ch. 4 du dispositif de la décision du SEM chargeant le
canton de Neuchâtel de l’exécution de la mesure de renvoi, en ce sens que
l’intéressée soit attribuée au canton de G._______ en application de
l’art. 27 LAsi,
que, dans ces conditions, de telles conclusions sortent de l’objet de la
contestation et doivent donc être déclarées irrecevables, par l’office du juge
unique (art. 111 let. b LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante, en tant qu’elle
vise, selon ce qu’il convient de déduire des propos de cette dernière
affirmant être indigente, la dispense des frais de procédure (art. 65
al. 1 PA), est rejetée,
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 15 février 2018, dont les conclusions tendent à ce que le
Tribunal annule le ch. 4 du dispositif de la décision de non-entrée en
matière prise par le SEM le 5 février 2018 en application de l’art. 31a al. 1
let. b LAsi et prononce l’attribution de l’intéressée au canton de G._______,
est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé [annexe : un bulletin de versement])
– au SEM (Division Dublin [n° de réf. N (…); dossier déjà retourné à
ladite autorité])
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Office
du séjour & de l’établissement), pour information.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :