COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 28136/95
F. A.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
26 juillet 1995 par F.A. contre la France, en vertu de l'article 25 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 4 août 1995 sous le N° de dossier 28136/95.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître André Jacquet, avocat au barreau de Bourges (Cher).
3. Le Gouvernement de la France était représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4. Le 16 octobre 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée de la procédure civile engagée par le
requérant suite à son divorce et ayant comme objet une demande de
révision de la pension alimentaire versée pour ses enfants. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 9 avril 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant, de nationalité irakienne, né en 1941, est médecin
généraliste et réside à Bourges.
8. Le divorce du requérant fut prononcé le 12 février 1987 par le
tribunal de grande instance de Bourges. Le tribunal fixa également les
mesures provisoires relatives à la garde des deux enfants mineurs par
la mère et le droit de visite et d'hébergement du père. Enfin, le
tribunal condamna le requérant à payer mensuellement une somme de deux
mille francs pour l'entretien des enfants.
9. Par requête du 9 novembre 1992, le requérant saisit le juge aux
affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bobigny d'une
demande de révision de la pension alimentaire versée pour ses enfants.
10. L'audience devant le juge aux affaires matrimoniales de Bobigny
se déroula le 10 février 1993. Le requérant n'eut plus de nouvelles de
son affaire pendant deux ans.
11. Par ordonnance du 17 février 1995, le juge aux affaires
matrimoniales rejeta la demande du requérant. Le requérant en interjeta
appel le 23 février 1995 et déposa ses conclusions le 11 juillet 1995.
12. Le 26 juin 1996, la cour d'appel de Paris tint une audience de
mise en état.
13. A ce jour, la cour d'appel de Paris n'a toujours pas statué.
L'audience est fixée au 23 septembre 1997.
14. Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
17. Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas
opposées au principe d'un règlement amiable.
18. Le conseil du requérant a fait des propositions par lettre du
28 novembre 1996.
19. Par lettre du 31 janvier 1997, le Gouvernement a indiqué qu'il
était disposé à verser la somme de 20.000 FF au requérant au titre du
règlement amiable. Par courrier du 24 février 1997, l'avocat du
requérant a marqué l'accord de son client sur cette proposition.
20. Réunie le 9 avril 1997, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
21. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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