La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 16 octobre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1985 par M.F. contre la
France et enregistrée le 24 janvier 1985 sous le N° de dossier
11364/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1937, demeurant à
Strasbourg, agit en son nom personnel et en qualité de président
directeur général de la Société "Au Pont St Martin, S.A." sise à
Strasbourg. Il est représenté par la S.C.P. Schreckenberg, Wachsmann,
Meyer, Hecker et Associés, avocats au barreau de Strasbourg.
Par arrêté en date du 1er septembre 1981, le Préfet du Bas-Rhin
prononçait, pour une durée de six mois à compter de la notification de
l'arrêté, la fermeture administrative du débit de boissons de 4e
catégorie "Au Pont St Martin", au motif que l'établissement aurait
servi "de cadre à des faits délictueux de nature à troubler la santé
publique pour lesquels l'attaché de direction de l'établissement est
mis en cause".
De fait, au mois de juillet 1981, un maître d'hôtel de l'établissement
avait été arrêté par les services de police et poursuivi pardevant le
tribunal correctionnel de Strasbourg pour usage et trafic de
stupéfiants (Jugement du 1er mars 1982).
A la suite de ces faits, les services de la Sûreté Urbaine de
Strasbourg ont proposé au préfet du Bas-Rhin, le 17 août 1981, la
fermeture du restaurant qui, selon eux, aurait été "un lieu de
rendez-vous des toxicomanes de Strasbourg".
L'arrêté préfectoral en date du 1er septembre 1981 était notifié au
requérant le 11 septembre 1981, et la fermeture de l'établissement
devenait effective le 15 septembre 1981.
Le requérant saisit de suite le tribunal administratif de Strasbourg,
faisant valoir que l'arrêté préfectoral était entaché d'excès de
pouvoir, comme s'étant fondé sur des faits matériellement inexacts, et
ayant reposé sur une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité
administrative.
Concomitamment, il saisissait le même tribunal d'une requête tendant
au sursis à exécution de l'arrêté préfectoral, lequel était en
définitive rapporté la veille de l'audience du tribunal administratif
par un nouvel arrêté du 14 décembre 1981, précisant que l'arrêté du
1er septembre 1981 cesserait de produire ses effets à compter du
15 décembre 1981. La fermeture effective de l'établissement a donc
été de trois mois.
Dès lors, par une première décision en date du 31 décembre 1981, le
tribunal administratif constatait qu'il n'y avait pas lieu de statuer
sur la requête tendant au sursis.
Statuant sur le recours en excès de pouvoir introduit par le
requérant, le tribunal administratif, par décision du 7 octobre 1982,
annulait l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1981.
Sur appel du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le
Conseil d'Etat, par arrêt du 27 juillet 1984, annulait à son tour le
jugement du tribunal administratif du 7 octobre 1982, et validait par
voie de conséquence, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er septembre
1981. En définitive, l'établissement était donc fermé du 15 septembre
au 15 décembre 1981, soit trois mois.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1) en faisant valoir notamment que la fermeture de
l'établissement pendant une durée de trois mois l'a privé de l'usage
de son bien et des revenus qu'il pouvait tirer de son exploitation. Au
demeurant, la S.A. "Au Pont St. Martin" a été admise au bénéfice du
règlement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du
tribunal de grande instance de Strasbourg, en date du 26 octobre 1981.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que la fermeture administrative du débit
de boissons "Au Pont St Martin", sis à Strasbourg, pendant une période
de trois mois lui a causé un préjudice qui porte atteinte aux droits
garantis par l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), qui
dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
La question se pose de savoir si, compte tenu de la procédure suivie
devant les juridictions administratives, l'épuisement des voies de
recours internes en application de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, a été réalisé. Toutefois la Commission n'estime pas
nécessaire de répondre à cette question car, même si tel devait être
le cas, la requête est irrecevable pour un autre motif.
Le requérant a été privé de la jouissance de ses biens par arrêté
préfectoral du 1er septembre 1981, en application de l'article L.62 du
code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme aux
termes duquel "la fermeture des débits de boissons et des restaurants
peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant
pas six mois soit à la suite d'infractions aux lois et règlements
relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la
santé ou la moralité publics". En l'espèce la fermeture
administrative de l'établissement a été prononcée en raison de ce que
celui-ci aurait servi de cadre à des faits délictueux de nature à
troubler la santé publique.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de la première phrase du
premier paragraphe de cet article, qui dispose que toute personne a
droit au respect de ses biens. Elle estime que l'arrêté préfectoral a
effectivement privé le requérant du droit de faire usage de ses biens.
La Commission considère que le fait d'avoir été privé de la
possibilité de faire usage de ses biens équivaut à une ingérence dans
l'exercice du droit énoncé à la première phrase du premier paragraphe
de l'article 1erde. Elle doit donc rechercher si cette
ingérence peut se justifier sous l'angle du second paragraphe de
l'article 1er, (art. 1-2) qui autorise les Etats contractants à mettre
en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intérêt général.
La Commission rappelle que le second paragraphe de l'article 1er
(art. 1-2) reconnaît aux Etats le pouvoir de réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général et en mettant en vigueur les
lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin. Aux fins de cette
disposition, la Commission doit rechercher si un juste équilibre a été
maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et
les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu
(cf. Cour eur.D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982,
série A n° 52 par. 69).
Il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984 que le
Préfet a prononcé la fermeture de l'établissement en faisant usage des
pouvoirs qu'il détient des dispositions sus-énoncées du code des
débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Or
l'application, dans le cas d'espèce, de ces dispositions, avait pour
objectif de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général la mesure administrative ayant été prise "dans le cadre de
faits délictueux de nature à troubler la santé publique".
La Commission parvient donc à la conclusion que l'ingérence se
justifiait sous l'angle de l'article 1er du Protocole additionnel
(P1-1) pour autant qu'elle constituait un juste équilibre entre les
exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit de propriété.
Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable comme étant
manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)