SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13653/88
présentée par F.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 juillet 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mars 1988 par F. contre la
France et enregistrée le 8 mars 1988 sous le No de dossier 13653/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant algérien né à F.
(département de l'Ain) en 1960, de parents algériens qui vivaient depuis
1954 sur le territoire français. Il demeure actuellement en Algérie.
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Me Jean-Loup Cacheux, avocat au barreau de Lyon.
Le requérant né en 1960 en France a vécu depuis sa naissance
avec toute sa famille à Villefranche. Ses six frères et soeurs, sauf
un, sont Français comme étant nés après 1963. Le requérant n'est
jamais retourné en Algérie avant son expulsion et ne parle pas un mot
d'arabe.
Par décisions judiciaires en date des 10 juillet 1984, 21 janvier
1986 et 2 avril 1986, le requérant a été condamné pour un certain nombre
de délits commis entre juin 1984 et avril 1986 tels que coups volontaires
avec arme, voies de fait sur agents de la force publique, outrages à
agents de la force publique, vols par effraction. Au total, le requérant
a purgé environ 14 mois de prison ferme et est sorti de prison le 17
décembre 1986, suite à sa dernière condamnation à six mois de prison
ferme.
Le 24 novembre 1986, la commission d'expulsion émit un avis
favorable concernant son expulsion vers l'Algérie. Par arrêté du
31 décembre 1986, le Ministère de l'Intérieur ordonna l'expulsion du
requérant, considérant que le requérant avait commis des délits constatés
par des décisions judiciaires en date des 10 juillet 1984, 21 janvier 1986
et 2 avril 1986, et qu'il en résultait que la présence de celui-ci
constituait une menace pour l'ordre public. L'arrêté fut notifié au
requérant le 10 janvier 1987.
Le jour même, le requérant a été expulsé vers l'Algérie.
Le 23 janvier 1987, le conseil du requérant introduisit un recours
en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon pour obtenir
l'annulation de l'arrêté d'expulsion.
Par jugement du 1er avril 1987, le tribunal administratif de Lyon
annula l'arrêté d'expulsion du 31 décembre 1986 en ce qu'il se fondait,
par application de la loi du 9 septembre 1986 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, sur des faits qui
avaient été commis et sanctionnés judiciairement avant la promulgation de
cette loi, pratiquant ainsi une violation du principe de
non-rétroactivité.
L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers avait été modifiée une première fois par une
loi du 29 octobre 1981 aux termes de laquelle il a été posé le principe du
caractère non expulsable des étrangers résidant habituellement en France
depuis qu'ils ont atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans
(article 25 2) et 3) de la loi du 29 octobre 1981).
Toutefois, la loi du 9 septembre 1986 (article 25 alinéa 4) a
rétabli la faculté d'expulser des personnes qui avaient leur résidence
habituelle en France depuis l'enfance ou pendant plus de dix ans sous deux
conditions : lorsqu'une telle personne avait été condamnée à un
emprisonnement d'un seuil minimal de six mois sans sursis ou un an avec
sursis ou plusieurs peines au moins égales à ces mêmes durées et lorsque
sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
Sur appel du Ministère de l'Intérieur le Conseil d'Etat annula,
par un arrêt en date du 20 janvier 1988, le jugement du tribunal
administratif de Lyon au motif que l'expulsion d'un étranger n'avait pas
le caractère d'une sanction pénale mais d'une mesure de police
exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publique, de
sorte que l'application de la loi du 9 septembre 1986 à des faits commis
et jugés antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ne pouvait pas
faire opposition à l'expulsion du requérant.
GRIEFS
Le requérant, qui est né en France, a perdu sans le savoir la
nationalité française parce que ses parents n'ont pas souscrit une
déclaration recognitive de nationalité française alors qu'ils en auraient
eu la possibilité en vertu d'une loi du 20 décembre 1966, qui disposait
que toute personne originaire d'Algérie qui n'avait pas souscrit avant le
21 mars 1967 une telle déclaration était réputée avoir perdu la
nationalité française le 1er janvier 1963.
Le requérant se plaint du fait de son expulsion vers l'Algérie,
d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel
qu'il est garanti à l'article 8 de la Convention. Il soutient qu'ayant
purgé les peines de prison auxquelles il a été condamné, il a payé sa
dette à la société et que compte tenu de sa résidence habituelle en France
depuis sa naissance il n'aurait pas dû être condamné à cette peine
supplémentaire que constitue l'expulsion vers un pays qui lui est
totalement étranger, même si officiellement il en possède la nationalité.
De plus, selon le requérant, l'ingérence dans son droit au respect
de la vie privée et familiale n'est pas prévue par la loi au sens de
l'article 8 par. 2. En effet, il a été expulsé sur le fondement d'une
loi du 9 septembre 1986 pour l'application de laquelle le Ministère de
l'Intérieur a pris en considération des faits commis et jugés avant
l'entrée en vigueur de cette loi. Le requérant rappelle à cet égard
qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986, il n'était
pas expulsable en vertu de la loi du 29 octobre 1981 en vigueur à
l'époque des faits pour lesquels il a été poursuivi et condamné.
Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 7 de la
Convention qui exclut l'application rétroactive d'une nouvelle peine plus
lourde que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise. Selon le requérant, l'expulsion d'une personne dont toutes les
racines sont en France n'est pas une mesure de police mais bien une
sanction qui est ressentie comme le bannissement de la terre natale.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 2 mars 1988 et enregistrée le 8
mars 1988 sous le n° 13653/88.
Le 4 juillet 1988, la Commission a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs
soulevés par le requérant.
Les observations du Gouvernement ont été produites le 24
novembre 1988.
Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 24
janvier 1989.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une violation des articles 7 et 8
(art. 7, 8) de la Convention en ce que la décision d'expulsion du 31
décembre 1986 a provoqué une rupture brutale dans sa vie privée et
familiale et a été prise en violation du principe de non-rétroactivité
garanti à l'article 7 (art. 7) de la Convention.
2. L'article 8 (art. 8) est ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Tout d'abord, la question se pose de savoir si les recours que
le requérant a introduits devant les juridictions administratives
étaient des recours efficaces au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. La Commission rappelle que dans une autre affaire (N°
13446/87 D. c/France, déc. 10.5.89), la Commission avait estimé que le
requérant n'était pas tenu, pour se conformer à l'article 26 (art. 26)
de la Convention, de recourir devant les juridictions administratives
contre le rejet d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion.
Néanmoins, la Commission constate qu'en l'espèce les recours
dont le requérant s'est servi, n'étaient pas dépourvus de toute chance
de succès, car un problème de l'application rétroactive des nouvelles
règles d'expulsion se posait, et le requérant a même réussi à obtenir
en première instance, devant le tribunal administratif, l'annulation
de l'arrêté d'expulsion. Dans ces circonstances, l'arrêt du Conseil
d'Etat doit être considéré comme la décision définitive au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, et la requête ne peut être
rejetée pour non-respect du délai de six mois prévu par cet article.
En ce qui concerne l'objection du Gouvernement français, selon
laquelle le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes du
fait qu'il n'a pas, devant les juridictions administratives,
expressément invoqué l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission
rappelle que dans l'affaire susmentionnée D. c/France, elle a souligné
le contrôle restreint susceptible d'être exercé par le juge
administratif quant à la proportionnalité de l'ingérence dans le droit
au respect de sa vie privée et familiale et l'absence d'une
jurisprudence établie dont il ressortirait qu'en matière d'expulsion
le juge administratif procède effectivement à un tel examen de la
proportionnalité. Pour les mêmes raisons, la Commission estime qu'en
l'espèce l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne
saurait être retenue.
Quant au fond, le requérant soulignant le caractère formel de
sa nationalité algérienne, estime que son expulsion ne saurait être
considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Le Gouvernement estime au contraire que la mesure d'expulsion
se justifie au regard du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
Il considère en effet que compte tenu du passé délictuel du requérant,
sa présence sur le territoire constituait une menace pour l'ordre
public.
La Commission a procédé à un premier examen des faits et des
arguments des parties. Elle estime que les problèmes qui se posent en
l'espèce se révèlent suffisamment complexes pour que leurs solutions
relèvent de l'examen du fond de l'affaire.
Cette partie de la requête ne saurait dès lors être rejetée
pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également du fait qu'il a été expulsé
en violation du principe de non-rétroactivité des lois pénales tel
qu'il est reconnu à l'article 7 (art. 7) de la Convention. Il expose à cet
égard que la loi du 9 septembre 1986 qui prévoit la possibilité
d'expulser des étrangers même résidant en France depuis plus de quinze
ans ou depuis l'âge de dix ans lorsqu'ils ont commis des infractions
sanctionnées par au moins six mois sans sursis ou un an avec sursis,
ne saurait s'appliquer lorsque les infractions qui motivent
l'expulsion ont été commises et réprimées avant son entrée en vigueur.
Le Gouvernement soutient pour sa part que l'expulsion n'est pas
une condamnation pénale et que l'article 7 (art. 7) ne trouve dès lors pas à
s'appliquer.
La Commission estime qu'à ce stade le grief tiré de la
violation alléguée de l'article 7 (art. 7) n'appelle pas un examen séparé.
4. Elle estime que la requête dans son ensemble pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues sans un
examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)