Requête N° 13653/88
F.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 février 1990)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2) ............................... 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 4) ............................... 1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 5 - 11) .............................. 1 - 2
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 12 - 13) ............................. 3
Annexe : Décision sur la recevabilité .............. 4
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission conformément à
l'article 30 par. 2 de la Convention, concerne la requête
introduite par F. contre la France et enregistrée sous le numéro de
dossier 13653/88.
2. Devant la Commission, le requérant a été représenté par
Me Jean-Loup Cacheux, avocat au barreau de Lyon. Le Gouvernement
français a été représenté par son Agent, M. Régis de Gouttes,
directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause sont exposés dans la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête, rendue en date du 11
juillet 1989 et annexée au présent rapport (p. 4 et ss.).
4. Les faits pertinents et les griefs peuvent se résumer comme
suit :
Le requérant, ressortissant algérien, est né à Fareins (Ain)
en 1960 de parents algériens vivant en France depuis 1954. Le
requérant a toujours vécu en France et ni lui ni sa famille n'ont
d'attaches avec l'Algérie.
Le 31 décembre 1986, le requérant fit l'objet d'un arrêté
d'expulsion motivé par les condamnations encourues du chef de
plusieurs infractions. Son expulsion vers l'Algérie a eu lieu le 10
janvier 1987.
Par jugement du 1er avril 1987, le tribunal administratif de
Lyon annula l'arrêté d'expulsion. Sur appel du ministère de
l'Intérieur, ce jugement fut toutefois annulé par arrêt du Conseil
d'Etat du 20 janvier 1988.
Devant la Commission, le requérant se plaint d'une violation
des articles 7 et 8 de la Convention en ce que la décision d'expulsion
du 31 décembre 1986 a provoqué une rupture brutale dans sa vie privée
et familiale et a été prise en violation du principe de
non-rétroactivité garanti à l'article 7 de la Convention.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
5. La présente requête a été introduite le 2 mars 1988 et
enregistrée le 8 mars 1988.
6. Le 4 juillet 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à
présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs formulés par le requérant.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 novembre 1988
et le requérant y a répondu le 24 janvier 1989.
8. Le 11 juillet 1989, la Commission a déclaré la requête
recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 22 août 1989.
9. Par lettre du 28 novembre 1989, l'avocat du requérant a informé
la Commission du fait que le Ministre de l'Intérieur avait décidé
l'abrogation de l'arrêté d'expulsion et la remise au requérant d'un
titre de séjour. Il ajouta que, dans ces conditions, le recours
était sans objet et qu'il s'en désistait purement et simplement.
10. Par lettre du 6 décembre 1989, le Gouvernement défendeur a été
consulté, conformément à l'article 49 par. 2 du Règlement intérieur de
la Commission, quant à la radiation de la présente requête du rôle de
la Commission.
11. Le 6 février 1990, conformément à l'article 30 par. 1 de la
Convention, la Commission a décidé de rayer la présente requête de son
rôle. Elle a adopté le présent rapport et décidé de le transmettre au
Comité des Ministres et aux parties pour information, puis de le
publier. Les membres suivants étaient présents :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S.TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
IV. DECISION DE LA COMMISSION
12. La Commission prend acte de la déclaration faite par
l'avocat du requérant selon laquelle ce dernier entend se désister de
sa requête enregistrée sous le N° 13653/88.
13. La Commission constate dès lors que le requérant n'a plus
d'intérêt au maintien de sa requête. Elle estime en outre qu'aucun
motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention ne
justifie la poursuite de l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission, vu l'article 30 par. 1 et 2 de
la Convention,
- décide de rayer du rôle la requête N° 13653/88 ;
- adopte le présent rapport ;
- décide de transmettre le présent rapport au Comité des
Ministres, pour information, ainsi qu'aux parties et de le
publier.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)