sur la requête N° 22802/93
présentée par I. F.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 décembre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 septembre 1993 par I. F. contre
la France et enregistrée le 22 octobre 1993 sous le N° de dossier
22802/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 juillet 1997 et la lettre du requérant datée du 30 novembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, est un ressortissant sénégalais, né en 1966. Il est
représenté par Mme Elsa de Delobbe-Gueye à Talence.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est entré en France en août 1988, porteur d'un visa
en provenance d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Le 30 novembre 1989, il
formula auprès de l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA) une demande en vue de bénéficier du statut de réfugié
politique. Sa demande fut rejetée en date du 19 juillet 1990.
La Commission des recours des réfugiés rejeta le recours du
requérant en date du 3 décembre 1990.
Le requérant est marié depuis 1994 avec Mme G., titulaire depuis
dix ans d'une carte de séjour. Le couple a trois enfants qu'ils ont
reconnus, nés respectivement en septembre 1992, en septembre 1993 et
en décembre 1996. L'enfant né en 1992 souffre d'une encéphalopathie
sévère, maladie grave nécessitant des soins constants. L'enfant doit
être sous surveillance régulière en milieu hospitalier spécialisé. A
l'occasion de crises aigues convulsives, une hospitalisation se
justifie.
Le requérant sollicita une autorisation exceptionnelle de séjour
en France auprès de la Préfecture des Alpes-Maritimes le 27 novembre
1991, mais sa demande fut rejetée le 15 mai 1992 et il fut invité à
quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Son recours
pour excès de pouvoir fut rejeté par le tribunal administratif de Nice
le 20 septembre 1994.
Le 17 juillet 1992, le requérant sollicita une nouvelle fois une
autorisation exceptionnelle de séjour en France.
Le 13 mai 1993, le requérant fit l'objet d'un arrêté de
reconduite à la frontière, notifié le 22 juillet 1993. Il affirma ne
pas avoir pu introduire de recours dans le délai de 24 heures devant
le tribunal administratif, n'ayant pas compris qu'il disposait de ce
droit.
Convoqué par la Préfecture pour "affaire le concernant", le
requérant fut placé en rétention administrative le 25 septembre 1993
afin d'être reconduit dans son pays. Le 27 septembre 1993, il refusa
d'embarquer et fut présenté devant le tribunal de grande instance de
Nice pour ce refus. Le tribunal ajourna son jugement au mois de
novembre et a assigné le requérant à résidence sous contrôle judiciaire
au motif que le Préfet "ne peut séparer cette famille". L'audience fut
reportée à deux reprises.
Le 10 février 1994, le tribunal correctionnel de Nice condamna
le requérant à un mois de prison et trois ans d'interdiction du
territoire français. Le 15 février 1994, le requérant interjeta appel
de cette décision.
Le 9 novembre 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma
la décision entreprise. La Cour, relevant que le requérant s'était
maintenu sur le territoire français en dépit de plusieurs décisions lui
interdisant le séjour, constata que la décision prononcée par le
tribunal correctionnel de Nice apparaissait équitable et adaptée aux
circonstances de la cause.
Le 14 novembre 1995, le requérant déposa un pourvoi en cassation.
Le 26 décembre 1996, le requérant informa la Commission du rejet
du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 juin 1996,
pour défaut de moyens sérieux.
GRIEF
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant affirme que
son enfant, gravement malade, nécessite des soins constants et la
proximité d'un centre de soins spécialisé et donc sa présence
permanente sur le sol français. Il affirme que son épouse, qui a en
outre deux enfants d'une précédente union, nés respectivement en 1986
et 1989, se trouve dans une situation difficile et que son départ ne
pourrait que rendre la situation encore plus difficile.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 septembre 1993 et enregistrée
le 22 octobre 1993.
Le 21 octobre 1993, la Commission, se fondant sur l'article 46
du Règlement intérieur, a invité le Secrétaire à informer le
gouvernement défendeur de l'introduction de la requête. Elle a, par
ailleurs, le même jour, décidé de ne pas faire application de
l'article 36 de son Règlement intérieur.
Le 2 mars 1995, la Commission a décidé d'ajourner l'examen de
cette affaire dans l'attente de l'épuisement de toutes les voies de
recours internes.
Le 6 mars 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 juillet 1997,
après prorogation du délai imparti. Par lettre du 30 novembre 1997, la
représentante du requérant a fait savoir que celui-ci a été assigné à
résidence il y a quatre mois.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note des observations du Gouvernement en date
du 4 juillet 1997 dont il ressort, qu'en raison de considérations
humanitaires, le requérant a fait l'objet d'une assignation à résidence
et que, dans ces circonstances, aucun renvoi ne sera envisagé tant que
perdureront les circonstances justifiant cette assignation. Elle prend
note également des informations en ce sens fournies par le requérant.
Elle en conclut que le requérant n'est plus victime au sens de
l'article 25 par. 1 de la Convention et que le litige est résolu au
sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs que, compte tenu des
circonstances propres à la présente affaire, aucun motif particulier
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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