Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 10 décembre 1986
par F. contre l'Autriche (Requête n° 12628/87);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 1er juillet 1991 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint
de la durée excessive d'une procédure de divorce;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 7 septembre 1990 et, dans son rapport adopté le 31 mai 1991,
a exprimé l'avis, par six voix contre quatre, qu'il n'y avait pas
eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
qu'il n'y a pas eu violation de la Convention dans la présente
affaire.
Full & Egal Universal Law Academy