COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17575/90
F.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 28 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 17575/90 introduite le
29 mars 1990 contre le Portugal et enregistrée le 19 décembre 1990.
La requérante est une ressortissante portugaise résidant à
Lisbonne.
La requérante est représentée devant la Commission par sa fille
F.M., chargée de cours à l'université.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été déclarée partiellement irrecevable le
8 janvier 1993 et, pour le reste, a été communiquée au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 1er décembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la
durée d'une procédure civile engagée par la requérante F. (article 6
par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité
est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La requérante a introduit le 2 décembre 1985 devant le tribunal
de Lisbonne (tribunal de Comarca de Lisboa) une procédure contre le
propriétaire de l'immeuble dans lequel elle occupe un appartement.
Cette procédure visait à condamner le propriétaire, d'une part, à
effectuer les réparations dans l'immeuble et, d'autre part, à
indemniser les dommages matériels et physiques subis par la requérante
du fait des mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité dans
l'immeuble.
7. Le défendeur déposa son mémoire en défense le 16 avril 1986 et
formulait dans celui-ci une demande reconventionnelle visant à imputer
à la requérante la responsabilité des réparations à effectuer dans
l'immeuble.
8. Par jugement du 27 juillet 1986, le tribunal de Lisbonne débouta
la requérante de ses prétentions et rejeta la demande reconventionnelle
présentée par le défendeur.
9. La requérante interjeta appel le 26 septembre 1986 devant la cour
d'appel de Lisbonne (tribunal da Relação de Lisboa).
Saisie du dossier le 6 mars 1987, la cour d'appel décida par
arrêt du 23 juillet 1987 d'annuler le jugement attaqué.
Le 20 novembre 1987, la cour d'appel transmit le dossier au
tribunal de Lisbonne.
10. Le 12 janvier 1989, le tribunal de Lisbonne rendit une décision
préparatoire spécifiant les faits prouvés et ceux restant à établir.
11. Suite à une demande du défendeur, le tribunal décida le
4 avril 1989 de faire examiner la requérante par des médecins et
ordonna également qu'on procède à une expertise de l'immeuble.
12. L'institut de médecine légale élabora un rapport médical
préliminaire le 30 juin 1989 et sollicita dans celui-ci la consultation
de rapports cliniques établis par d'autres établissements hospitaliers
sur l'état de santé de la requérante.
Le tribunal sollicita les documents demandés par l'institut de
médecine légale par ordonnance du 28 septembre 1989.
13. Le rapport concernant l'expertise de l'immeuble fut déposé le 3
octobre 1989.
14. Deux des établissements hospitaliers sollicités informèrent le
tribunal les 28 septembre et 10 octobre 1989 de leur difficulté à
obtenir les informations demandées par l'institut en raison de
l'inexistence de rapport médical concernant la requérante.
15. La requérante déposa au tribunal des expertises médicales
effectuées par deux médecins le 20 octobre 1989.
Le 7 novembre 1989, le tribunal ordonna à certains établissements
hospitaliers de lui transmettre des rapports médicaux cités dans les
expertises médicales déposées par la requérante.
Le 14 novembre 1989, le tribunal fut informé par un des
établissements hospitaliers contactés de l'inexistence d'un dossier
médical sur la requérante.
Le 27 novembre 1989, la requérante présenta au tribunal d'autres
expertises médicales.
16. Le 30 novembre 1989, le tribunal ordonna à l'hôpital de Cascais
de lui communiquer les rapports médicaux de la requérante.
Le 19 février 1990, le tribunal renouvela son ordonnance du
30 novembre 1989.
L'hôpital de Cascais informa le tribunal le 1er mars et le
11 avril 1990 de l'inexistence d'un dossier médical au nom de la
requérante.
17. Le 24 avril 1990, le tribunal ordonna à l'institut de médecine
légale de fixer une date pour une nouvelle expertise médicale de la
requérante.
Le 7 juin 1990, l'institut de médecine légale informa le tribunal
que l'expertise médicale aurait lieu le 3 août 1990.
Le 3 août 1990, les experts refusèrent de se prononcer avant
d'avoir les résultats de l'examen en pneumologie de la requérante.
Le 26 septembre 1990, le tribunal de Lisbonne ordonna à un
établissement spécialisé en pneumologie de fixer la date pour un examen
de la requérante.
L'examen en pneumologie eut lieu le 18 février 1991 après deux
reports de date les 20 novembre 1990 et 18 décembre 1990 ordonnés par
l'expert car le tribunal avait omis de leur envoyer le dossier médical
de la requérante.
L'expert en pneumologie rendit un rapport préliminaire le
18 février 1991 et sollicita dans celui-ci des informations
complémentaires.
Celles-ci furent déposées par la requérante le 16 avril 1991.
19. Le 26 juin 1991, le tribunal ordonna à l'institut de médecine
légale de fixer une nouvelle date pour l'expertise.
20. Le rapport d'expertise établi par l'institut de médecine légale
fut déposé au tribunal le 4 octobre 1991.
21. Le tribunal fixa par ordonnance du 21 novembre 1991 la date de
l'audience de jugement au 28 janvier 1992. Les avocats des parties
étant absents à l'audience, celle-ci fut ajournée et reportée au
18 mars 1992.
L'audience du 18 mars 1992 fut suspendue à la demande des parties
et reportée au 2 juin 1992.
22. L'audience de jugement eut lieu les 20 et 25 janvier 1993 après
deux ajournements les 2 juin et 8 octobre 1992 sollicités par les
parties.
23. Le tribunal de Lisbonne rejeta les prétentions des parties par
jugement du 16 février 1993.
24. La requérante interjeta appel le 4 mars 1993 devant la cour
d'appel de Lisbonne. Elle présenta son mémoire le 26 octobre 1993.
25. Par arrêt rendu le 17 février 1994, la cour d'appel rejeta le
recours. Aucun recours n'est possible contre cette décision.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
28. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
29. La procédure engagée par la requérante devant les juridictions
internes a pour objet de condamner le propriétaire de l'immeuble dans
lequel elle réside à effectuer les réparations prévues par le contrat
de bail ainsi qu'à l'indemniser pour les dommages matériels et
physiques subis en raison des mauvaises conditions d'hygiène et de
sécurité dans l'immeuble. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
30. La procédure litigieuse a débuté le 2 décembre 1985 devant le
tribunal de Lisbonne et s'est terminée le 17 février 1994 par l'arrêt
de la cour d'appel de Lisbonne. La durée de la procédure est donc de
huit ans et plus de deux mois.
31. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 13, par. 30 ; arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994,
série A n° 286-A, à paraître, par. 39).
La requérante considère que la durée de la procédure ne répond
pas au délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Selon elle, le mauvais fonctionnement des hôpitaux
saisis par le tribunal serait la principale cause de l'allongement de
la durée de la procédure litigieuse. L'Etat doit cependant en être
tenu pour seul responsable dans la mesure où les hôpitaux saisis
dépendaient administrativement du ministère de la Justice.
32. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure litigieuse est
essentiellement due au comportement des parties et en particulier à
celui du défendeur. Il rappelle que c'est à la demande du défendeur
que le tribunal a décidé d'ordonner des expertises, lesquelles ont
nécessité pour l'établissement d'un rapport définitif des examens
complémentaires ainsi que la recherche de renseignements sur l'état de
santé de la requérante dans différents établissements hospitaliers.
34. Le Gouvernement considère en second lieu que les retards
constatés entre le 28 janvier 1992, date du premier ajournement
d'audience, et le 20 janvier 1993, date de l'audience de jugement, sont
imputables aux parties et souligne à cet égard les nombreuses
suspensions d'audience ordonnées par le juge à la demande des parties.
35. Le Gouvernement reconnaît que la procédure litigieuse a connu un
ralentissement entre le 20 novembre 1987, date à laquelle la cour
d'appel de Lisbonne a transmis le dossier au tribunal de Lisbonne, et
le 12 janvier 1989, date de la décision préparatoire. Néanmoins, selon
le Gouvernement, ce retard est justifié par la difficulté de remplacer
le juge qui avait alors en charge le dossier.
36. Quoiqu'il en soit, le Gouvernement estime que l'appréciation de
la durée de la procédure doit être faite de manière globale. Il
s'ensuit pour lui que ce retard, même imputable aux autorités
juridictionnelles, ne saurait à lui seul mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention pour la durée totale de la procédure.
37. La Commission constate d'emblée que l'affaire n'était pas
complexe. Elle reconnaît que les expertises médicales sont en général
des examens compliqués qui peuvent accroître la durée d'une procédure.
La Commission n'entrevoit toutefois pas d'explication susceptible de
justifier la durée de deux ans et six mois (du 4 avril 1989 au 4
octobre 1991) pris pour l'élaboration du rapport d'expertise dans la
présente affaire.
38. Le fait que les expertises aient été sollicitées par le défendeur
ne peut pas exonérer l'Etat défendeur de sa responsabilité sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au cours de cette
période. En effet, le déroulement d'une expertise dans le cadre d'une
procédure judiciaire reste sous le contrôle du juge chargé de
l'affaire. Les autorités judiciaires sont donc responsables de la mise
en état de l'affaire et de la conduite rapide du procès (cf. Cour Eur.
D.H., arrêts Capuano c/Italie du 25 juillet 1988, Série A n° 119, p.
13, par. 30 ; Martins Moreira c/Portugal du 26 octobre 1988, Série A
n° 143, p. 16, par. 60).
39. La Commission rappelle que la Cour a estimé dans l'arrêt Martins
Moreira que l'article 600 n° 2 du code de procédure civile portugais
confère expressément aux instituts de médecine légale le soin d'opérer
les examens médicaux légaux. Il ressort de cet article que l'institut
de médecine légale a compétence pour rechercher tous les éléments
médicaux nécessaires à l'établissement d'un rapport d'expertise.
S'appuyant sur ces éléments ainsi que sur la dépendance d'un point de
vue administratif de ces instituts à l'égard du ministère de la
Justice, la Cour a considéré qu'il incombe à l'Etat défendeur de les
doter de moyens appropriés, adaptés aux objectifs recherchés, de
manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) (cf. Cour Eur. D.H. arrêt Martins Moreira précité, p. 16,
par. 60).
40. Enfin, la Commission relève une période d'inactivité entre le 20
novembre 1987, date à laquelle la cour d'appel de Lisbonne a transmis
le dossier au tribunal de première instance, et le 12 janvier 1989,
date de la décision préparatoire. Elle estime que cette période doit
être également imputée à l'Etat, aucune explication pertinente de ce
délai n'ayant été fournie par le Gouvernement défendeur.
41. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, Série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
42. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
43. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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