SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14870/89
présentée par F.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 janvier 1989 par F.
contre l'Espagne et enregistrée le 5 avril 1989 sous le No de
dossier 14870/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1944 et
domicilié à Madrid. Il est sociologue.
Le requérant était depuis 1979 l'administrateur des biens de
Mme GR en vertu d'un pouvoir octroyé par celle-ci devant un notaire de
Barcelone. Sur plainte de Mme GR le juge d'instruction n° 8 de
Barcelone inculpa le requérant d'abus de confiance (délit prévu à
l'article 535 du Code Pénal) et le 20 novembre 1987 le condamna à six
mois de prison et à 4.100.000 Pts d'indemnité. Le jugement considérait
comme prouvé que le requérant avait vendu un immeuble de Mme GR et
s'était approprié la quasi-totalité du prix reçu. Tant la partie
plaignante que le requérant relevèrent appel. Le 22 mars 1988
l'Audiencia Provincial de Barcelone augmenta la peine de prison à sept
mois et éleva le montant de l'indemnisation à 5.350.000 Pts au motif
que le requérant avait détourné à son propre bénéfice les produits de
la vente de plusieurs immeubles de Mme GR.
Le requérant se pourvut en cassation. Toutefois, à une date
non précisée le Tribunal suprême déclara son pourvoi irrecevable. Le
requérant présenta alors devant l'Audiencia Provincial de Barcelone un
recours de plainte (recurso de queja) adressé au Tribunal suprême.
L'Audiencia Provincial de Barcelone décida de ne pas donner suite ("no
admitir a tramite") à ce recours.
Le requérant saisit à ce moment là le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'amparo. Il se plaignait de s'être vu refuser l'accès
au Tribunal suprême et d'avoir été jugé selon une procédure - celle
prévue dans la loi organique 10/80 relative aux délits flagrants et
mineurs - qui n'était pas adéquate au vu de la peine que l'Audiencia
Provincial lui avait infligé.
Par décision du 21 juillet 1988 - notifiée le 28 du même mois -
le Tribunal constitutionnel déclara le recours manifestement mal
fondé. Cette juridiction relevait que le pourvoi en cassation ne
pouvait nullement être exercé contre les décisions rendues en appel
par l'Audiencia Provincial, que le recours de plainte aurait dû être
présenté directement devant le Tribunal suprême et que la procédure
suivie en l'espèce était celle prévue par la loi.
Devant la Commission le requérant se plaint d'avoir été
condamné sans preuves par le même tribunal qui avait instruit
l'affaire. Il invoque l'article 6 par. 1 et 2.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question.
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même
en substance au cours de la procédure devant le Tribunal constitutionnel
les griefs concernant la partialité du tribunal et la violation du
droit à la présomption d'innocence dont il se plaint devant la
Commission.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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