SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13524/88
présentée par F.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 avril 1987 par F.
contre l'Espagne et enregistrée le 14 janvier 1988 sous le
No de dossier 13524/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 4 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 septembre 1990,
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1944, est un ressortissant espagnol
domicilié à Salamanca. Il est ouvrier qualifié.
Devant la Commission il est représenté par Me J. Plaza Veiga,
avocat au Barreau de Salamanca.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, employé d'une entreprise privée, fut licencié en
juin 1985 pour motif disciplinaire grave. Il demanda alors au service
d'aide juridique du syndicat "Union Générale des Travailleurs"
(U.G.T.) de s'occuper de son cas. Le conseiller social (Graduado
Social) du syndicat, M. P.B., demanda d'abord à l'inspection du
travail d'effectuer une enquête qui ne révéla pas de manquement à la
législation du travail.
La juridiction du travail fut alors saisie. Pendant la
procédure qui se déroula devant le tribunal de travail de Salamanca,
le requérant était représenté par M. P.B. Par jugement du
8 octobre 1988, le licenciement du requérant fut déclaré justifié
("procedente").
Le requérant déclara devant le tribunal précité son intention
de se pourvoir en cassation et sollicita qu'un avocat lui fût commis
d'office pour ce faire. Par ordonnance (providencia) du
24 octobre 1985, le tribunal du travail de Salamanca fit savoir au
requérant que le pourvoi ayant été déclaré dans le respect des
formalités légales ("anunciado en tiempo y forma"), les parties
étaient tenues de comparaître dans un délai de quinze jours devant le
Tribunal suprême. Le dossier fut transmis à cette juridiction le
31 octobre 1985.
A la suite de l'arrêt du 8 octobre 1985, M. P.B. demanda à
l'Institut de l'emploi d'accorder au requérant des allocations de
chômage. Cette demande ayant été accueillie favorablement, le
requérant perçut des allocations entre le 28 février 1986 et le
4 avril 1989, date à laquelle il fut embauché par une autre
entreprise.
Entretemps, par décision du 5 mai 1986, la 6éme Chambre du
Tribunal suprême classa le pourvoi de cassation sans suites, en raison
de la non-comparution du requérant dans le délai qui lui avait été
imparti.
Le requérant forma alors un recours d'amparo fondé sur un
moyen tiré de la violation de l'article 24 de la Constitution (droit à
un procès équitable). Il alléguait notamment que l'avocat qu'il avait
demandé n'avait jamais été commis, alors qu'il est nécessaire de se
faire représenter par un homme de loi dans toute procédure de cassation.
Le 12 novembre 1986, le Tribunal constitutionnel déclara le
recours irrecevable au motif que le requérant, en interprétant
incorrectement l'article 184 de la loi sur la procédure en matière de
conflits du travail, devait être tenu responsable de l'échec du
pourvoi. Cette juridiction a estimé que, contrairement à la thèse
soutenue par le requérant, la comparution devant le Tribunal suprême
doit précéder - et non suivre - la désignation de l'avocat d'office.
Le 23 juillet 1987, le requérant entama une action en
responsabilité civile contre le syndicat U.G.T. et contre M. P.B. Il
faisait valoir qu'il n'avait pas reçu de leur part une assistance
juridique convenable et qu'il avait été induit en erreur sur les
vraies compétences professionnelles de M. P.B. Il se plaignait plus
particulièrement de n'avoir pas été informé des suites à donner à
l'ordonnance du 24 octobre 1985 et demandait une réparation de
20.000.000 pesetas.
Le 22 janvier 1988 le tribunal de première instance de
Salamanca débouta le requérant. Le jugement considérait prouvé que le
requérant avait bénéficié d'une assistance irréprochable de la part de
M. P.B. qui l'avait informé de son obligation de comparaître
personnellement devant le Tribunal suprême et du fait que l'avocat
d'office serait désigné après sa comparution. Estimant en outre que
le requérant avait abusé avec témérité ("temeridad") de son droit de
recours, le tribunal le condamnait au paiement des frais de procédure.
Le requérant interjeta appel. Toutefois, l'Audiencia
Territorial de Valladolid le rejeta avec suite de dépens en date du 12
juin 1989. L'arrêt confirmait que le requérant fut averti par les
services d'aide juridique du syndicat U.G.T. de son obligation de
comparaître personnellement devant le Tribunal suprême avant même la
désignation d'un avocat d'office pour le représenter.
Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du
12 juin 1989. Le Tribunal suprême ne l'a pas encore examiné.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la décision du
Tribunal suprême du 5 mai 1986 de classer sans suite son pourvoi en
cassation. Il estime que selon le droit espagnol, le tribunal du
travail de Salamanca, ou subsidiairement le Tribunal suprême, auraient
dû lui commettre un avocat d'office, sans l'assistance duquel il
n'avait pas le droit (selon la loi sur la procédure en matière de
conflits du travail) de participer à la procédure de cassation. Le
requérant affirme aussi que, sans le concours d'un praticien du droit,
il n'a pas été en mesure de comprendre les termes de l'ordonnance du
24 octobre 1985, ni encore moins d'interpréter les dispositions légales
applicables dans son cas.
Il estime que son droit d'accès aux tribunaux a fait l'objet
d'entraves injustifiées et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 9 avril 1987. Elle a
été enregistrée le 14 janvier 1988.
Le 5 février 1990, la Commission a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement de l'Espagne et de l'inviter à présenter des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 28 février 1990, le Secrétaire de la Commission a demandé
au représentant du requérant de fournir des explications au sujet de
la parution d'un article dans la presse espagnole sur la décision de
la Commission du 5 février 1990. Ces explications ont été envoyées
par lettre du 11 mars 1990.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 4 mai 1990
après prorogation du délai initialement fixé au 20 avril 1990.
Le 7 septembre 1990, la Commission a accordé au requérant le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les observations en réponse du requérant ont été envoyées le
10 septembre 1990 après prorogation du délai initialement fixé au
31 juillet 1990.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un accès
suffisant au Tribunal suprême et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la
salle d'audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de
la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au
procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
...".
Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée de
l'existence d'un double abus du droit de recours. D'une part le
représentant de requérant aurait profité de la procédure devant la
Commission pour tenter d'acquérir une certaine notoriété publique en
dévoilant aux media des informations qui, selon l'article 33 (art. 33)
de la Convention, sont confidentielles. D'autre part le requérant a
omis de révéler à la Commission qu'il a entamé une procédure devant
les juridictions civiles espagnoles et qui porte sur les mêmes faits
que la présente requête.
A titre subsidiaire le Gouvernement soulève une deuxième
exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes car la
question des éventuelles responsabilités civiles du syndicat U.G.T. et
du conseiller social, M. P.B., quant à l'échec du pourvoi en cassation
du requérant est toujours pendante.
Le requérant fait pour sa part valoir que la requête ne
saurait être rejetée comme étant abusive. D'une part, les
déclarations à la presse sont, selon lui, protégées par le droit à la
liberté d'expression et avaient pour seul but en l'espèce d'informer
le public du fonctionnement du système européen de protection des
droits de l'homme qui est mal connu en Espagne. D'autre part, la
procédure civile en cours a pour objet l'obtention d'une réparation
des préjudices subis à cause de la négligence professionnelle du
syndicat U.G.T. et du conseiller social, M. P.B. et n'est pas efficace
pour remédier à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention commise par les autorités espagnoles.
La Commission a d'abord examiné si la requête pouvait être
considérée abusive en raison du fait que la confidentialité prévue par
l'article 33 (art. 33) de la Convention a été méconnue. Elle note que
dans sa lettre à la Commission du 11 mars 1990, le représentant du
requérant a affirmé avoir simplement répondu aux questions que la
presse, informée selon lui par d'autres sources, lui aurait posées.
Tout en regrettant que la presse ait eu accès à des informations de
nature confidentielle relatives à la procédure devant elle, la
Commission estime ne pas disposer en l'espèce d'éléments décisifs lui
permettant de conclure à l'existence de responsabilité de la part du
représentant du requérant quant à la divulgation de telles
informations.
La Commission a ensuite examiné la question de savoir si en
omettant de lui fournir des informations au sujet de la procédure
civile en cours en Espagne, le requérant aurait fait preuve de
mauvaise foi. La Commission relève à cet égard que la présente
requête était déjà introduite lorsque le requérant a entamé ladite
procédure civile et que celle-ci n'était pas, aux yeux du requérant,
susceptible de remédier au grief qu'il soulève devant la Commission.
Elle n'estime donc pas que le requérant a délibérément caché des
informations nécessaires à l'examen de la requête.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement fondée sur la
nature abusive de la requête doit être rejetée.
La Commission a examiné enfin l'exception de non-épuisement
des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Elle
observe que l'action en responsabilité civile introduite en date du
23 juillet 1987 par le requérant était dirigée contre des
particuliers, à savoir un syndicat et l'un de ses employés. Or, une
telle action ne saurait constituer un recours efficace à l'égard du
grief que le requérant soulève aujourd'hui devant la Commission, à
savoir, celui tiré de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention par les autorités espagnoles. La Commission rejette par
conséquent cette exception.
Pour ce qui est du fond, le Gouvernement fait valoir que le
requérant fut bel et bien informé par le service d'aide juridique du
syndicat U.G.T. de Salamanca de son obligation de comparaître
personnellement devant le Tribunal suprême sous peine d'échec du
pourvoi. Il savait donc pertinemment que l'avocat d'office ne lui
serait commis qu'après sa comparution. Ces faits sont étayés par de
nombreux témoignages et indirectement par les déclarations du
requérant lui-même, et ont été considérés comme établis aussi bien par
le juge de première instance de Salamanca, dans son jugement du
22 janvier 1988, que par l'Audiencia Territorial de Valladolid dans
son arrêt du 12 juin 1989. Le Gouvernement affirme que, conscient du
fait que son pourvoi en cassation n'avait aucune chance de succès, le
requérant a volontairement omis de comparaître devant le Tribunal
suprême. D'ailleurs le requérant n'avait présenté aucun moyen sérieux
devant le tribunal du travail de Salamanca dont la saisine avait
essentiellement visé à faciliter l'octroi ultérieur des allocations de
chômage au requérant.
Le Gouvernement souligne en outre que le requérant tombe en
contradiction lorsqu'il attribue la responsabilité de l'échec de
pourvoi en même temps à la négligence du syndicat U.G.T. - comme il
l'a fait devant les tribunaux civils espagnols - et au Tribunal
suprême et à la législation espagnole - comme il l'a fait devant la
Commission.
Tout en affirmant qu'il n'y a eu en l'espèce aucune entrave au
droit du requérant d'accès à la justice, le Gouvernement fait état
d'une modification législative intervenue après la communication de la
requête, qui vise à éviter qu'à l'avenir d'autres travailleurs
puissent subir des entraves pour accéder à la juridiction de
cassation. En effet, le 2 mai 1990, le journal officiel de l'Etat
publia la nouvelle loi de procédure en matière de conflits du travail
(ley de procedimiento laboral) qui prévoit dans son article 207 que
lorsque le travailleur demande qu'un avocat lui soit commis d'office,
il ne doit pas désormais comparaître personnellement devant le
Tribunal suprême.
Le requérant estime pour sa part que l'on ne saurait prendre
en considération les décisions judiciaires intervenues dans le cadre
de la procédure civile qu'il a entamée le 23 juillet 1987 car celle-ci
est toujours pendante. En outre, la modification législative dont le
Gouvernement fait état serait une conséquence de la communication de
la requête qui illustre clairement le fait que la loi espagnole
n'était pas au préalable conforme aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Le requérant fait observer de surcroît qu'à la question "le
requérant était-il tenu de savoir qu'il devait comparaître...", le
Gouvernement répond de manière détournée en disant que le requérant
fut "averti" de son devoir de comparaître. Le fait est que le
requérant n'a pas disposé de conseil et que l'ordonnance du
24 octobre 1985 était indéchiffrable pour un profane comme lui. Il
n'était donc pas tenu de savoir qu'il devait comparaître et il n'est
pas raisonnable de penser que sa non-comparution soit volontaire, les
enjeux de la procédure étant pour lui trop importants. Par conséquent
la décision du 5 mai 1986 du Tribunal suprême de classer sans suites
son pourvoi porte atteinte au droit d'accès aux tribunaux reconnu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que le droit à un tribunal est un
élément du droit au procès équitable garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27
février 1980, série A n° 35, p. 25, par. 49). Selon sa jurisprudence,
un Etat qui se dote de juridictions d'appel ou de cassation a
l'obligation de veiller à ce que les justiciables bénéficient auprès
d'elles des garanties fondamentales prévues à l'article 6 (art. 6) de
la Convention (cf. n° 9177/80, déc. 6.10.81, D.R. 26 p. 255).
Toutefois, la Commission considère qu'il ne lui appartient pas
de se prononcer de manière générale sur le problème de la
compatibilité de la loi sur la procédure en matière de conflits de
travail, en vigueur en Espagne au moment des faits, avec le droit
d'accès aux tribunaux tel que reconnu par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Elle a pour tâche exclusivement de répondre à la question de
savoir si dans les circonstances concrètes du cas d'espèce, il y a
lieu de déceler une apparence d'atteinte au droit du requérant à ne
pas subir des entraves injustifiées dans l'accès à la justice et
notamment à la juridiction de cassation.
Le requérant a allégué dans ce contexte que, faute de conseil
juridique, il n'a pas été en mesure de savoir qu'il devait comparaître
devant le Tribunal suprême. Or, la Commission constate que les
tribunaux civils espagnols ont considéré comme établi, aussi bien en
première instance qu'en appel, le fait que le requérant a été informé
par le service d'aide juridique du syndicat U.G.T. de son devoir de
comparaître devant le Tribunal suprême. Il a également été informé
que la nomination d'un avocat d'office n'interviendrait qu'après
ladite comparution. Les allégations du requérant au sujet de la
nature indéchiffrable de l'ordonnance du 24 octobre 1985 ne sauraient
donc être retenues.
Le requérant fait certes valoir que la procédure civile
n'étant pas encore terminée, il ne faut pas accorder une valeur
décisive aux faits établis dans les décisions judiciaires adoptées
jusqu'à présent. Toutefois, aux termes de l'article 1692 par. 4 de la
loi sur la procédure civile espagnole, la détermination des faits
n'est susceptible d'être modifiée au stade de la cassation que lorsque
les juridictions inférieures ont commis des erreurs d'appréciation qui
ne sont fondées sur aucun élément de preuve. Or, à l'évidence, tel
n'est pas le cas en l'espèce, le requérant n'ayant même pas informé la
Commission des moyens sur lesquels le pourvoi pendant contre l'arrêt
du 12 juin 1989 est fondé.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H. C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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