COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15251/89
F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) .................................. 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6) .................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7-17) ................................. 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 7) .................................... 4
B. Point en litige
(par. 8) .................................... 4
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 9-16) ................................. 4
CONCLUSION
(par. 17) .................................... 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.. 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15251/89, introduite
le 22 mars 1989, par F. contre l'Italie et enregistrée le
20 juillet 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant
à Condove (Turin).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Carlo POZZO, avocat à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants:
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 mars 1985, le requérant assigna M.Q. et R.B. devant le juge
d'instance ("pretore") de Susa selon la procédure d'urgence prévue par
l'article 700 du Code de procédure civile pour qu'il ordonne à ceux-ci
de faire cesser les nuisances acoustiques provenant de leur atelier.
La procédure litigieuse s'est déroulée comme suit.
17 avril 1985 (première comparution des parties ; échange de
mémoires ; interrogatoires des parties),
22 mai 1985 (désignation de l'expert),
12 juin 1985 (désignation d'un nouvel expert, le premier
s'étant excusé),
26 juin 1985 (demande de transport sur les lieux du
requérant, le nouvel expert s'étant lui aussi
excusé ; les défendeurs insistent sur la
nécessité d'une expertise ; désignation d'un
3e expert),
18 septembre 1985 (renvoi de l'audience tenue par le juge
d'instance honoraire qui est l'avocat de l'une
des parties en cause),
9 octobre 1985 (assermentation de l'expert),
26 février 1986 (remise d'audience demandée par les parties
d'un commun accord entre elles),
11 juin 1986 (remise d'audience demandée par les parties
compte tenu du fait que l'expert n'a pas
déposé son expertise),
26 novembre 1986 (le défendeur demande une remise d'audience
pour examen de l'expertise ; le demandeur s'y
oppose et demande la fixation de l'audience
pour la présentation des conclusions et la
mise en délibéré),
18 février 1987 (présentation des conclusions et mise en
délibéré),
16 avril 1987 (jugement accueillant la demande du requérant,
déposé au greffe le même jour),
26 juin 1987 (notification au requérant de l'appel des
défendeurs),
23 octobre 1987 (audience de comparution des parties ;
présentation des mémoires),
15 janvier 1988 (débats ; les appelants demandent la
convocation de l'expert afin qu'il clarifie
certains points de son expertise),
18 mars 1988 (audience de présentation des conclusions ;
renvoi de la cause au tribunal),
20 juillet 1988 (décision du président du tribunal de reporter
d'office l'audience prévue pour le
19 octobre 1989, suite au changement de juge
rapporteur),
3 mai 1990 (audience devant le tribunal ; jugement),
8 septembre 1990 (dépôt au greffe du jugement du tribunal de
Turin déclarant l'incompétence du juge
d'instance de Susa en raison de la valeur du
litige et annulant le jugement de première
instance).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
9. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
10. La Commission constate que la procédure en question, qui avait
pour objet la cessation de nuisances acoustiques, tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
11. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
12. La procédure litigieuse a commencé le 23 mars 1985 par
l'assignation des défendeurs devant le juge d'instance de Susa.
Elle a pris fin le 8 septembre 1990, date à laquelle le
jugement du tribunal de Turin, statuant en appel, a été déposé au
greffe. La période à examiner est donc de cinq ans et presque six
mois.
13. Selon le requérant, qui fait état de divers retards dans le
déroulement de la procédure, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par des circonstances exceptionnelles,
particulières à l'affaire : il se réfère à cet égard aussi bien aux
difficultés qui ont présidé au choix de l'expert lors de la procédure
de première instance qu'au changement de juge rapporteur lors de la
procédure d'appel qui a décalé de quelques mois le jugement de
l'affaire. Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle
des tribunaux. Il se réfère enfin à la possibilité que le requérant
aurait eu de solliciter des audiences plus rapprochées.
14. La Commission, pour sa part, relève que la procédure a connu
des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 11 juin
1986 au 26 novembre 1986 (retard dans la remise de l'expertise), du
18 mars 1988 au 3 mai 1990 (délai entre la fin de l'instruction et
l'audience devant le tribunal), du 3 mai 1990 au 8 septembre 1990
(délai pour le dépôt au greffe du jugement). Au total, les périodes
d'inactivité ci-dessus, s'élèvent à environ 35 mois.
15. Aucune explication pertinente n'a été fournie par le
Gouvernement à cet égard.
16. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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