SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15251/89
présentée par G.F.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre)
siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mars 1989 par G.F. contre l'Italie
et enregistrée le 20 juillet 1989 sous le No de dossier 15251/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 9 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Le requérant, G. F., est un ressortissant italien né en 1946,
résidant à C. (Turin).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Carlo Pozzo,
avocat à Turin.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 23 mars 1985, le requérant assigna M.Q. et R.B. devant le juge
d'instance ("pretore") de Susa selon la procédure d'urgence prévue par
l'article 700 du Code de procédure civile pour qu'il ordonne à ceux-ci
de faire cesser les nuisances acoustiques provenant de leur atelier.
La procédure litigieuse s'est déroulée comme suit.
17 avril 1985 (première comparution des parties ; échange de
mémoires ; interrogatoires des parties),
22 mai 1985 (désignation de l'expert),
12 juin 1985 (désignation d'un nouvel expert, le premier
s'étant excusé),
26 juin 1985 (demande de transport sur les lieux du
requérant, le nouvel expert s'étant lui aussi
excusé ; les défendeurs insistent sur la
nécessité d'une expertise ; désignation d'un
3e expert),
18 septembre 1985 (renvoi de l'audience tenue par le juge
d'instance honoraire qui est l'avocat de l'une
des parties en cause),
9 octobre 1985 (assermentation de l'expert),
26 février 1986 (remise d'audience demandée par les parties
d'un commun accord entre elles),
11 juin 1986 (remise d'audience demandée par les parties
compte tenu du fait que l'expert n'a pas
déposé son expertise),
26 novembre 1986 (le défendeur demande une remise d'audience
pour examen de l'expertise ; le demandeur s'y
oppose et demande la fixation de l'audience
pour la présentation des conclusions et la
mise en délibéré),
18 février 1987 (présentation des conclusions et mise en
délibéré),
16 avril 1987 (jugement accueillant la demande du requérant,
déposé au greffe le même jour), 26 juin 1987
(notification au requérant de l'appel des
défendeurs),
23 octobre 1987 (audience de comparution des parties ;
présentation des mémoires),
15 janvier 1988 (débats ; les appelants demandent la
convocation de l'expert afin qu'il clarifie
certains points de son expertise),
18 mars 1988 (audience de présentation des conclusions ;
renvoi de la cause au tribunal),
20 juillet 1988 (décision du président du tribunal de reporter
d'office l'audience prévue pour le
19 octobre 1989, suite au changement de juge
rapporteur),
3 mai 1990 (audience devant le tribunal ; jugement),
8 septembre 1990 (dépôt au greffe du jugement du tribunal de
Turin déclarant l'incompétence du juge
d'instance de Susa en raison de la valeur du
litige et annulant le jugement de première
instance).
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 22 mars 1989 et
enregistrée le 20 juillet 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990. Le
requérant y a répondu le 9 novembre 1990.
Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la cessation
de nuisances acoustiques.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Susa,
qui marque le début de la procédure, date du 23 mars 1985. Le tribunal
de Turin a rendu son jugement en appel le 3 mai 1990 et le texte de
celui-ci a été déposé au greffe le 8 septembre 1990.
La procédure litigieuse a donc duré, cinq ans et presque six
mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt
Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la
durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit
et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond
de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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