SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13900/88
présentée par O.F.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1987 par O.F. contre
l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988 sous le No de dossier 13900/88
;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 16 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, O.F., est une ressortissante italienne née en
1911 et résidant à Milan.
Dans sa requête, invoquant les articles 6 par. 1 de la Convention
et du Protocole N° 1, elle se plaint de la durée des procédures
engagées respectivement devant le tribunal de Voghera et devant le juge
d'instance (pretore) de Stradella.
L'objet des actions intentées par la requérante est :
D'une part, la constatation de la non-exécution d'un jugement du
28 mai 1976 du même tribunal de Voghera par lequel la juridiction avait
ordonné la démolition d'un mur contigu à celui de la requérante et dont
la construction avait causé des dégâts à cette dernière; d'autre part,
une procédure en référé pour dommage redouté, engagée dans l'attente
de l'issue de la procédure devant le tribunal de Voghera.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
La première procédure commença le 16 mai 1983 avec la
notification de la citation à comparaître devant le tribunal de
Voghera; le 11 février 1992, il eut lieu l'audience de plaidoiries
devant la chambre et le jugement fut déposé le 7 mars 1992.
L'autre procédure commença le 23 juillet 1986 avec le dépôt, au
greffe du tribunal d'instance de Stradella, de la demande en référé
pour dommage redouté; selon les informations fournies à la Commission
par la requérante, la procédure serait encore pendante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée des procédures
litigieuses. Ces procédures ont débuté les 16 mai 1983 et
23 juillet 1986 et sont à ce jour encore pendantes.
Selon la requérante, la durée des procédures qui est,
respectivement, d'environ neuf ans et six ans, ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
En outre, la requérante considère que la durée des procédures a
aussi méconnu le droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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