COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26409/95
F. D. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26409/95 introduite le
10 mai 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Milan.
Il est représenté devant la Commission par Maître Ruggiero De Agnazio,
avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 novembre 1977, Mme R. B. déposa devant le juge d'instance
de Tropea un recours contre le requérant pour l'usucapion d'un terrain
lui appartenant.
7. La mise en état de l'affaire commença le 31 mars 1978 et se
termina, neuf audiences plus tard, le 12 juin 1982 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au
9 octobre 1982.
8. Par jugement du 9 novembre 1982, dont le texte fut déposé au
greffe le 19 novembre 1982, le juge d'instance se déclara incompétent
à connaître de l'affaire, et indiqua comme juridiction compétente le
tribunal civil de Vibo Valentia.
9. Le 28 avril 1983, le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Vibo Valentia. La mise en état de l'affaire commença le
22 juin 1983 et vingt-deux audiences d'instruction se déroulaient
jusqu'au 30 juin 1992. Suite à la mutation du juge de la mise en état,
l'audience suivante ne se tint que le 19 décembre 1994. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au
14 juin 1995, fut renvoyée au 11 octobre 1995.
10. D'après les informations du 29 novembre 1995 du requérant, à
cette date le tribunal n'avait pas encore rendu son jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 novembre 1977 et
était encore pendante au 29 novembre 1995, avait à cette date déjà duré
plus de dix-huit ans.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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