RÉSOLUTION DH (97) 388
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 23262/94
F.D. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 26 juin 1996, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 16 novembre 1993 par Mme F.D. contre la France (Requête no 23262/94);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 juillet 1996 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 18 octobre 1995, la requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure civile devant les juridictions du travail;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 13 novembre 1996;
Attendu que, lors de la 585e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 mars 1997, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 francs français à titre de réparation pour préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 19 mars 1997, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé à la requérante le 12 juin 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 30 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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