COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37143/97
F. D.L.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37143/97 introduite le 23 avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Bari. Il est représenté devant la Commission par Maître Gianluca De Lucia, avocat à Bari.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 avril 1991, le requérant assigna M. P. et la compagnie d'assurances L. devant le juge d'instance de Bari afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7.La mise en état de l'affaire commença le 3 juin 1991. Des douze audiences fixées entre le 7 octobre 1991 et le 5 juillet 1994, deux furent consacrées à la discussion de moyens de preuves, une au dépôt au greffe de documents, une à l'audition de témoins, sept furent relatives à une expertise et une fut renvoyée à la demande des parties. Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 13 décembre 1994 et l'audience de mise en délibéré se tint le 24 janvier 1995.
8.Par ordonnance du 22 février 1995, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa une audience le 2 mai 1995. Le jour venu, l'audience ne se tint pas, car ce jour-là les avocats avaient fait grève, et une autre audience fut fixée au 10 octobre 1995. Après un renvoi d'office, le 5 mars 1996 les parties présentèrent une deuxième fois leurs conclusions. Toutefois, elles ne se présentèrent pas à l'audience de plaidoiries fixée au 3 décembre 1996, car le 26 novembre 1996 elles étaient parvenues à un règlement à l'amiable.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 avril 1991 et s'est terminée le 26 novembre 1996 par un règlement à l'amiable, a duré plus de cinq ans et sept mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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