COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 17050/90
F. et A.L. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17050/90 introduite le
16 mai 1990 contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1944
et 1955 et résident à Mangone (Cosenza).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 mai 1984, les requérants, ainsi que Mme C., assignèrent
M. R. devant le tribunal de Cosenza afin d'obtenir l'abattage d'arbres
et la démolition d'un immeuble respectivement plantés et construit sans
respecter les distances réglementaires, ainsi que la réparation des
dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 8 novembre 1984 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 7 juillet 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 19 octobre 1988.
8. Par un jugement du 26 octobre 1988, dont le texte fut déposé au
greffe le 21 novembre 1988, le tribunal de Cosenza accueillit les
demandes des requérants. Ce jugement acquit un caractère définitif
treize mois et quinze jours après, soit le 6 janvier 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 mai 1984 et s'est
terminée le 6 janvier 1990, a duré cinq ans et un peu plus de
sept mois. Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de
treize mois et demi (21 novembre 1988 - 6 janvier 1990), qui s'est
écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci
devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du
23 novembre 1993, série A n° 278, p. 8, par. 22).
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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