SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17050/90
présentée par F. et A.L. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1990 par les requérants contre
l'Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier
17050/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 26 mai 1984 devant le tribunal de Cosenza et s'est
terminée le 6 janvier 1990, date à laquelle le jugement, rendu le
26 octobre 1988 et dont le texte a été déposé au greffe le
21 novembre 1988, a acquis l'autorité de chose jugée (Cour eur. D.H.,
arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 8, par. 18 et
N° 19112/91, Nijman c.Italie, déc. 29.8.94, non publiée). L'exception
d'irrecevabilité pour non respect du délai de six mois prévu à
l'article 26 de la Convention, soulevée par le Gouvernement défendeur,
ne saurait donc être retenue. Cette procédure a duré cinq ans et un peu
plus de sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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